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KC19.025849

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2020-05-27 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. - 13 - II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par Z.________ au commandement de payer n° 9'166'597 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, est définitivement levée à concurrence de 7'416 fr. 25 (sept mille quatre cent seize francs et vingt-cinq centimes) avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 20 février 2019 et de 385 fr. 75 (trois cent huitante-cinq francs et septante-cinq centimes) sans intérêt, sous déduction de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) valeur au 5 août 2019 et de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) valeur au 6 septembre 2019. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis par 135 fr. (cent trente-cinq francs) à la charge du recourant et par 270 fr. (deux cent septante francs) à la charge de l’intimé. IV. L’intimé Etat de Vaud doit payer au recourant Z.________ la somme de 670 fr. (six cent septante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : - 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour Z.________), - Office d’impôt des districts de Nyon et Morges (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’802 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC19.025849-200086 112 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 27 mai 2020 __________________ Composition :M. MAILLARD, président M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 80 al. 2 ch. 2, 81 al. 1 LP ; 86, 87 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________, à [...], contre le prononcé rendu le 25 septembre 2019, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 -

- 3 - En fait :

1. Le 9 mai 2019, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à Z.________, dans la poursuite n° 9'166’597, un commandement de payer les sommes de 7'416 fr. 25 avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 20 février 2019 et de 385 francs 75 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Impôt sur le revenu et la fortune 2017 (Etat de Vaud, Commune de [...]) selon décision de taxation du 16.01.2019 et du décompte final du 16.01.2019 ; sommation adressée le 13.03.2019. 2. Intérêts moratoires sur acomptes. ». Le pour-suivi a formé opposition totale.

2. a) Le 4 juin 2019, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Morges la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

– une copie certifiée conforme d’une décision de taxation et de calcul de l’impôt du 16 janvier 2019, fixant à 7'416 fr. 25 l’impôt sur le revenu et la fortune et à 927 fr. l’impôt fédéral direct dus par le poursuivi et son épouse pour l’année 2017 ; cette décision mentionne qu’elle peut faire l’objet d’une réclamation écrite auprès de l’autorité de taxation dans les trente jours dès sa notification ; elle comporte un ajout par timbre humide indiquant qu’aucune réclamation n’a été déposée et qu’elle est entrée en force ;

– une copie certifiée conforme d’un décompte final adressé le 16 janvier 2019 par le poursuivant au poursuivi et à son épouse faisant état, pour l’année 2017, de l’impôt sur le revenu et la fortune, par 7'416 fr. 25, de l’impôt fédéral direct, par 927 fr., d’intérêt moratoires sur acomptes de l’impôt sur le revenu et la

- 4 - fortune de 385 fr. 75 et d’intérêts moratoires sur acomptes de l’impôt fédéral direct de 21 fr. 65 ; ce décompte mentionne qu’il peut faire l’objet d’une réclamation écrite auprès de l’autorité ayant pris la décision dans un délai de trente jours dès sa notification ; il comporte un ajout par timbre humide indiquant qu’aucune réclamation n’a été déposée et qu’il est entré en force ;

– une copie certifiée conforme d’un rappel valant sommation adressé le 13 mars 2019 par le poursuivant au poursuivi et à son épouse, leur réclamant le paiement dans un délai de dix jours du solde d’impôt sur le revenu et la fortune 2017 de 7'802 fr., faute de quoi une poursuite serait introduite ;

– une copie d’un relevé de compte de l’impôt sur le revenu et la fortune 2017 du poursuivi au 14 mai 2019 faisant état d’un solde dû de 7'875 fr. 30, dont 73 fr. 30 de frais de commandement de payer.

b) Le 8 juillet 2019, le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée concluant à son rejet, avec suite de dépens. A l’appui de son écriture, il a produit notamment les pièces suivantes, en copies :

– un courriel du 28 février 2019 par lequel il proposait à l’autorité fiscale le plan de paiement suivant : « 28.01.19 CHF 9'000.- effectué 28.02.19 CHF 2'500.- effectué Solde du 28.2.19 CHF 26'150.- (impôts 2014-2017) 30.03.19 CHF 2'500.- 30.04.19 CHF 2'500.- 30.05.19 CHF 2'500.- 30.06.19 CHF 2'500.- 30.07.19 CHF 2'500.- 30.08.19 CHF 2'500.- 30.09.19 CHF 2'500.- 30.10.19 CHF 2'500.- 30.11.19 CHF 2'500.- 30.12.19 CHF 2'500.- Solde du 31.12.19 CHF 1'150.- (impôts 2017) » ;

– un courriel du 28 février 2019 par lequel le poursuivant a répondu au poursuivi qu’un éventuel plan de recouvrement était conditionné à la remise d’une cédule hypothécaire de 40'000 francs ;

- 5 -

– six extraits bancaires attestant du versement par le poursuivi au poursuivant des montants suivants :

- 9'000 fr., valeur au 28 janvier 2019,

- 2'500 fr., valeur au 28 février 2019,

- 1'550 fr., valeur au 27 mars 2019,

- 948 fr. 65, valeur au 27 mars 2019,

- 2'500 fr., valeur au 25 avril 2019, et

- 2'500 fr., valeur au 4 juin 2019.

c) Le 25 juillet 2019, le poursuivant s’est déterminé sur l’écriture du poursuivi du 8 juillet 2019, indiquant en substance que les époux Z.________ bénéficient de plans de recouvrement depuis trente ans, qu’ils ont choisi d’investir le produit de la vente de leur immeuble dans celui de leur fille et que les versements invoqués par le poursuivi ont servi à couvrir des créances plus anciennes que celles réclamées dans le cadre de la présente poursuite ainsi qu’une créance désignée par l’intéressé lui- même par l’emploi d’un bulletin de versement spécifique. Il a notamment produit :

– une copie d’un relevé du 25 juillet 2019 faisant état de l’attribution, par l’autorité fiscale, des paiements effectués par le poursuivi, se présentant comme suit :

- 9'000.00 28.1.2019attribué à : ICC 2015 7'600.85 IFD 2014 1'399.15

- 2'500.00 28.2.2019attribué à : ICC 2015 2'500.00

- 1'550.0027.3.2019attribué à : IFD 2014 234.80 ICC 2014 900.65 ICC 2015 414.55

- 948.65 27.3.2019attribué à : IFD 2017 948.65

- 2'500.0025.4.2019attribué à : ICC 2015 616.95 IFD 20151'883.05

– une copie certifiée conforme d’un rappel valant sommation adressé le 13 mars 2019 par le poursuivant au poursuivi et à son épouse, leur réclamant le paiement dans un délai de dix jours d’un montant de 948 fr. 65 selon le décompte du 16 janvier 2019 et compte tenu des versements enregistrés à la date du 7 mars 2019, faute de quoi une poursuite serait introduite ; au recto figure le bulletin de versement correspondant, qui contient la mention « Rappel IFD 2017 » ;

- 6 -

d) Le poursuivi s’est encore déterminé les 12 août et 24 septembre 2019. Il a produit deux extraits bancaires attestant de deux versements de 2'500 fr. chacun, valeurs aux 5 août et 6 septembre 2019.

3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 25 septembre 2019, notifié au poursuivi le 27 septembre suivant, la Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 180 francs (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par courrier du 5 décembre 2019, le poursuivant a informé la juge de paix qu’un montant de 2'230 fr. a été versé à l’office d’impôt le 3 décembre 2019 en déduction des montants dus, précisant que la requête de mainlevée était maintenue pour le solde. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 9 janvier 2020 et notifiés au poursuivi le lendemain.

4. Par acte du 20 janvier 2020, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens. Par décision du 21 janvier 2020, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. En d roit :

- 7 - I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le recours est recevable. II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit sans qu’il soit nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3 ; TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, Basler Kommentar SchKG [LP] n. 120 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122). Une décision devient exécutoire après sa notification à l’administré si celui-ci, informé de son droit de recours, n’en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit., § 134). Plus précisément, est exécutoire la décision qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c’est-à-dire qui est devenue définitive, parce qu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (ATF 131 III 87 ; CPF 12 février 2013/64 consid. IIa).

- 8 - Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, op. cit.,

n. 124 ad art. 80 SchKG [LP] ; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-366 ; Rigot, Le recouvrement des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169 ; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 3.2). Les art. 229 al. 2 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11) et 40 LICom (loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux ; RSV 650.11) assimilent à des jugements exécutoires les décisions en matière d’imposition cantonale et communale.

b) En l’espèce, la décision du 16 janvier 2019 et le décompte du même jour, qui mentionnent les voies de droit et sont attestés définitifs et exécutoires, constituent des titres de mainlevée définitive. Ce point n’est du reste pas contesté. III. Le recours porte sur la question de l’imputation, sur les créances réclamées en poursuite, des différents acomptes versés par le poursuivi.

a) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la

- 9 - mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a).

b) Selon l'art. 86 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (al. 1) ; faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s’y oppose immédiatement (al. 2). En vertu de l'art. 87 CO, lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible ; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur ; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première (al. 1). Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement (al. 2). Enfin, si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier (al. 3). Le débiteur exerce son choix par une déclaration, soit par un acte unilatéral soumis à réception. Cette déclaration interviendra normalement avant ou lors du paiement. La déclaration peut être expresse ou résulter des circonstances, par exemple de la concordance entre le montant du paiement et celui de l'une des dettes. Elle doit cependant être reconnaissable par le créancier (Loertscher, Commentaire romand, Tome I, 2e éd., nn. 1, 4 et 5 ad art. 86 CO). Si le débiteur ne se détermine pas, expressément ou tacitement, le choix passe au créancier. D’après la loi, il doit exprimer son choix par une mention sur la quittance. Toutefois, vu le développement des paiements bancaires et postaux, cette exigence tend à devenir obsolète, si bien que la doctrine admet que le droit du créancier s’exprime au moyen d’une déclaration écrite adressée au débiteur (Weber, Berner Kommentar, n. 41 ad art. 86 CO ; Schraner, Zürcher Kommentar, n. 35 ad art. 86 CO). Quoi qu’il en soit, la loi protège le débiteur en lui donnant encore le droit de s’opposer à l’imputation opérée par le créancier ; cette opposition doit être immédiate

- 10 - (Loerstscher, op. cit.,

n. 6 ad art. 86 CO). La dette désignée par le débiteur s’éteint. Le créancier qui ne serait pas d’accord avec l’imputation et qui refuserait le paiement tomberait en demeure (art. 91 CO). Dans le cas où le créancier a choisi sans opposition immédiate du débiteur, c’est la dette désignée par le créancier qui s’éteint. Si ni le débiteur ni le créancier n’ont choisi, l’imputation se fait conformément à l’ordre prévu à l’art 87 CO. (Loerstscher, op. cit., n. 8 ad art. 86 CO). L’ordre d’imputation de l’art. 87 CO correspond la volonté présumée du débiteur (al. 1 et 2) ou du créancier (al. 3). Si cet ordre doit aboutir dans un cas déterminé à une solution clairement contraire à cette volonté, l’imputation doit se faire conformément à celle-ci et non selon l’ordre légal (Loerstscher, op. cit., n. 4 ad art. 87 CO).

c) En l’espèce, la décision de taxation du 16 janvier 2019 porte sur 7'416 fr. 25 d’impôt sur le revenu et la fortune et sur 927 fr. d’impôt fédéral direct pour l’année 2017 ; le décompte du même jour mentionne les intérêts moratoires sur acomptes qui se montent respectivement à 385 fr. 75 et 21 fr. 65. La requête porte sur les montants de 7'416 fr. 25 et 385 fr. 75 (en capital). Il ressort des pièces figurant au dossier que le recourant a effectué les versements suivants à l’autorité fiscale :

1) 9'000 fr., valeur au 28 janvier 2019,

2) 2'500 fr., valeur au 28 février 2019,

3) 1'550 fr., valeur au 27 mars 2019,

4) 948 fr. 65, valeur au 27 mars 2019,

5) 2'500 fr., valeur au 25 avril 2019, et

6) 2'500 fr., valeur au 4 juin 2019.

7) 2'500 fr., valeurs au 5 août et

8) 2'500 fr., valeur au 6 septembre 2019,

9) 2'230 fr., valeur au 3 décembre 2019. Selon un décompte du 25 juillet 2019, l’intimé a imputé les versements 1), 2), 3) et 5) sur les dettes d’impôts dues par le recourant pour les années 2014 et 2015 et le versement 4) sur l’impôt 2017, dès lors

- 11 - que celui-ci a été effectué à l’aide d’un bulletin de versement portant la mention « IFD 2017 ». Le recourant soutient que l’ensemble de ces paiements devraient être portés en déduction des impôts réclamés pour 2017. On constate que dans un courriel du 28 février 2019, le recourant a proposé un plan de paiement à l’intimé, indiquant qu’il avait déjà versé 9'000 fr. le 28 janvier 2019 et 2'500 fr. le 28 février 2019 et offrant des versements réguliers de 2'500 fr. par mois à partir de mars jusqu’en décembre 2019. A la lecture de ce courriel, on comprend que les versements effectués et proposés concernaient, selon la formulation du recourant lui-même, les « impôts 2014-2017 ». Dans ces circonstances, on ne voit pas comment le recourant peut affirmer de bonne foi que les versements qu’il a effectués en vertu de cette proposition devraient couvrir uniquement les impôts dus pour l’année 2017. Ainsi, sans déclaration particulière autre que ce qui ressort dudit courriel, c’est à bon droit que l’intimé a procédé selon son décompte du 25 juillet 2019, soit en portant les versements effectués par le poursuivi, y compris le sixième versement, en déduction des créances les plus anciennes (à l’exception du montant de 948 fr. 65, qui devait éteindre l’IFD 2017). On peut en revanche admettre, s’agissant des versements 7) et 8), de 2'500 fr. chacun, intervenus les 5 août et 6 septembre 2019, soit postérieurement au dépôt de la requête de mainlevée, qu’en en informant l’autorité saisie, le recourant déclarait que ces deux versements devaient être imputés sur les impôts 2017. Il y a donc lieu d’en tenir compte et de les porter en déduction des montants en poursuite. Une autre procédure de mainlevée divisait alors le recourant d’avec la Confédération suisse, également représentée par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges. Cette procédure concernait la poursuite n° 9'132'307, portant sur 1'123 fr. et 24 fr. 85 en capital. Il est clair que les versements intervenus ne concernaient pas cette dernière poursuite, un seul d’entre eux étant inférieur aux montants poursuivis. On ne peut donc que considérer que le recourant entendait payer partiellement les montants concernés par la présente procédure.

- 12 - Enfin, le versement 9), postérieur au prononcé de mainlevée, ne saurait être pris en considération. IV. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite n° 9'166'597 est définitivement levée à concurrence de 7'416 fr. 25 avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 20 février 2019 et de 385 fr. 75 sans intérêt, sous déduction de 2'500 fr. valeur au 5 août 2019 et de 2'500 fr. valeur au 6 septembre 2019. Il n’y a pas lieu de modifier la charge des frais ni d’allouer des dépens de première instance, les versements retenus étant intervenus après le dépôt de la requête de mainlevée. Vu le sort du recours, le recourant obtenant gain de cause à hauteur de 5'000 fr. alors que la valeur litigieuse est de 7'802 fr., il se justifie de répartir les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., par un tiers, soit 135 fr., à la charge du recourant et par deux tiers, soit 270 fr., à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Assisté d’un agent d’affaires breveté, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, réduits à 400 fr. (2/3 de 600 fr.) (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis.

- 13 - II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par Z.________ au commandement de payer n° 9'166'597 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, est définitivement levée à concurrence de 7'416 fr. 25 (sept mille quatre cent seize francs et vingt-cinq centimes) avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 20 février 2019 et de 385 fr. 75 (trois cent huitante-cinq francs et septante-cinq centimes) sans intérêt, sous déduction de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) valeur au 5 août 2019 et de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) valeur au 6 septembre 2019. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis par 135 fr. (cent trente-cinq francs) à la charge du recourant et par 270 fr. (deux cent septante francs) à la charge de l’intimé. IV. L’intimé Etat de Vaud doit payer au recourant Z.________ la somme de 670 fr. (six cent septante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour Z.________),

- Office d’impôt des districts de Nyon et Morges (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’802 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :