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KC19.011483

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2019-11-25 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. - 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - A.________, - Mme S.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'956 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. - 5 - La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC19.011483-191556 273 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2019 __________________ Composition :Mme BYRDE, présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 7 mai 2019, adressée pour notification aux parties le 17 mai 2019, par la Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 2'348 fr. 50 sans intérêt, de l’opposition formée par S.________, à Le Mont-sur-Lausanne, à la poursuite n° 8'549'305 de l’Office des poursuites du même district, exercée contre elle à l’instance de A.________, à Lausanne, 111

- 2 - vu la motivation de cette décision, requise par le poursuivant le 22 mai 2019, adressée aux parties le 4 octobre 2019 et notifiées à A.________ le 7 octobre 2019, vu l'acte de recours, accompagné de pièces, déposé le 17 octobre 2019 par le poursuivant; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272), doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, l'acte de recours a été déposé en temps utile; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

- 3 - que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours, qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière, qu’en l’espèce, l'acte de recours du 17 octobre 2019 ne contient aucun motif ou moyen de recours contre la décision de la juge de paix, en particulier contre les considérants de cette décision selon lesquels le poursuivant n'est pas au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive concernant les frais d'hébergement de la poursuivie pour la période de septembre 2014 à juillet 2015, les factures y relatives ne comportant pas la mention des voies de droit pour les contester, que le recourant se borne à résumer la situation de la poursuivie en renvoyant à des pièces nouvelles, qui sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), l’instance de recours statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le premier juge avant que ce magistrat statue sur la requête, que le recours n’est dès lors pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- A.________,

- Mme S.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'956 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

- 5 - La greffière :