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KC18.043718

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2019-12-30 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant Q.________ doit verser à l'intimée L.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. - 13 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivier Righetti, avocat (pour Q.________), - Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour L.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'219'456 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. - 14 - La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC18.043718-191562 320 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2019 __________________ Composition :Mme BYRDE, présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q.________, à Nyon, contre le prononcé rendu le 5 février 2019, à la suite de l’audience du 18 janvier 2019, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à la L.________, à Lausanne, Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. a) Le 28 septembre 2018, l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l'office) a notifié à Q.________, à la réquisition de la L.________ (ci-après : L.________, un commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° 8'886'444 portant sur la somme de 4'219'456 fr. plus intérêt à 8,5 % l’an dès le 30 septembre 1993, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montants dus selon jugement motivé rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal le 13 juillet 2010, confirmé par le prononcé de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 23 mars 2011 et par l'arrêt du 30 août 2011 de la 1ère cour de droit civil du Tribunal fédéral. Créance no 2 Fr. 3'916'406 fr. 26 plus intérêts à 8,875 % dès le 27 février 1993. Acompte Fr. 2'095'000.00 le 16.02.2017. Acompte Fr. 13'500'000.00 le 05.10.2017. Créance 2 réglée, le surplus doit être attribué en réduction de la créance no 1. Montant total de la créance 1 = Fr. 4'219'456.00 moins divers acomptes effectués, voir annexe du commandement de payer ».

b) Le 10 octobre 2018, la L.________ a requis du Juge de paix du district de Nyon la mainlevée définitive de l’opposition formée par le poursuivi au commande-ment de payer susmentionné, pour les sommes et selon la formulation suivantes :

1) 4'219'456 fr. plus intérêt à 8,5 % l’an dès le 30 septembre 1993, sous déduction de :

- 3'000 fr., valeur au 19 avril 2000,

- 3'000 fr., valeur au 30 mai 2000,

- 3'000 fr., valeur au 30 juin 2000,

- 3'000 fr., valeur au 15 août 2000,

- 3'000 fr., valeur au 6 septembre 2000,

- 19'523 fr. 10, valeur au 15 septembre 2000,

- 3'000 fr., valeur au 4 octobre 2000,

- 3'000 fr., valeur au 25 octobre 2000,

- 3'000 fr., valeur au 28 novembre 2000,

- 3'000 fr., valeur au 22 décembre 2000,

- 3'000 fr., valeur au 29 décembre 2000,

- 3'000 fr., valeur au 5 février 2001,

- 3'000 fr., valeur au 27 février 2001,

- 3'000 fr., valeur au 4 avril 2001,

- 3'000 fr., valeur au 14 mai 2001,

- 3'000 fr., valeur au 13 juin 2001,

- 6'000 fr., valeur au 27 juillet 2001,

- 6'000 fr., valeur au 11 octobre 2001,

- 6'000 fr., valeur au 13 décembre 2001,

- 3 -

- 5'125 fr. 35, valeur au 19 décembre 2001,

- 3'000 fr., valeur au 27 février 2002,

- 6'000 fr., valeur au 20 mars 2002,

- 3'000 fr., valeur au 6 mai 2002 et de

- 3'000 fr., valeur au 2 juillet 2002,

2) 3'916'406 fr. 26 plus intérêt à 8,875 % l’an dès le 27 février 1993, sous déduction de :

- 2'095'000 fr., valeur au 16 février 2017,

- 13'500'000 fr., valeur au 5 octobre 2017, Une fois la créance no 2 réglée, le surplus doit être attribué en réduction de la créance no 1. A l'appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer n° 8'886'444, les pièces suivantes, en copies :

- le jugement du 25 novembre 2009 de la Cour civile du Tribunal cantonal, qui condamne notamment le poursuivi Q.________ à payer à la poursuivante L.________ la somme de 4'219'456 fr., plus intérêt à 8,5 % l’an dès le 30 septembre 1993, sous déduction de 3'000 fr., valeur au 19 avril 2000, de 3'000 fr., valeur au 30 mai 2000, de 3'000 fr., valeur au 30 juin 2000, de 3'000 fr., valeur au 15 août 2000, de 3'000 fr., valeur au 6 septembre 2000, de 19'523 fr. 10, valeur au 15 septembre 2000, de 3'000 fr., valeur au 4 octobre 2000, de 3'000 fr., valeur au 25 octobre 2000, de 3'000 fr., valeur au 28 novembre 2000, de 3'000 fr., valeur au 22 décembre 2000, de 3'000 fr., valeur au 29 décembre 2000, de 3'000 fr., valeur au 5 février 2001, de 3'000 fr., valeur au 27 février 2001, de 3'000 fr., valeur au 4 avril 2001, de 3'000 fr., valeur au 14 mai 2001, de 3'000 fr., valeur au 13 juin 2001, de 6'000 fr., valeur au 27 juillet 2001, de 6'000 fr., valeur au 11 octobre 2001, de 6'000 fr., valeur au 13 décembre 2001, de 5'125 fr. 35, valeur au 19 décembre 2001, de 3'000 fr., valeur au 27 février 2002, de 6'000 fr., valeur au 20 mars 2002, de 3'000 fr., valeur au 6 mai 2002 et de 3'000 fr., valeur au 2 juillet 2002 (II), et la somme de 3'916'406 fr. 26, plus intérêt à 8 7/8 % l’an dès le 27 février 1993 (III) ; lève définitivement les oppositions formées par le poursuivi à trois poursuites en réalisation de gage immobilier : n° 412'210, à concurrence de 6'000'000 fr. plus intérêt, n° 412'211 à concurrence de 6'000'000 fr. plus intérêt et n° 412’212-02 à concurrence de 2'000'000 fr. plus intérêt (VI, VII et IX) ; condamne en

- 4 - outre le poursuivi à payer à la poursuivante la somme de 92'423 fr. 25 à titre de dépens (XI). Les motifs de ce jugement ont été adressés pour notification aux parties le 13 juillet 2010 ;

- l’arrêt rendu le 25 novembre 2010 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal rejetant le recours déposé par Q.________ et [...] contre le jugement susmentionné ;

- l’arrêt rendu le 30 août 2011 par la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans les causes opposant Q.________ à la [...] (4A_513/2010) et [...] à la L.________ (4A_515/2010), joignant les deux causes et rejetant les recours d’Q.________ et [...] contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du 13 juillet 2010 (25 novembre 2009) ;

- l’état des charges et le procès-verbal de la vente aux enchères de la parcelle n° [...] de la commune de Nyon ;

- l’état des charges et le procès-verbal de la vente aux enchères de la parcelle n° [...] de la commune de Nyon ;

- la réquisition de poursuite et la lettre d'accompagnement adressées par la L.________ à l'office le 19 septembre 2018.

c) Le poursuivi s'est déterminé sur la requête de mainlevée dans une écriture du 12 novembre 2018, concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens. Des pièces qu'il a produites résultent en particulier les faits suivants : En 1990, [...], à laquelle a succédé la L.________, a accordé deux crédits à Q.________, respectivement de 6'000'000 fr. et de 3'750'000 francs. Deux cédules hypothécaires ont été remises à la banque comme garanties, respectivement de 6'000'000 fr. et de 2'000'000 francs. Les crédits ont été dénoncés au remboursement en 1993 et les cédules en

- 5 -

1996. En 2003, la créancière a intenté des poursuites en réalisation de gages immobiliers, réclamant le montant des cédules et 10 % d’intérêts. Le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte ayant prononcé la mainlevée provisoire des oppositions, le poursuivi a introduit une action en libération de dette auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal. La L.________ a conclu reconventionnellement à ce que le poursuivi soit reconnu son débiteur des soldes des crédits. La Cour civile a rendu le jugement du 25 novembre 2009 précité. Dans le cadre des poursuites en réalisation des gages, les immeubles grevés ont été vendus respectivement le 16 février 2017 et le 5 octobre 2017, pour les prix de 4'190'000 fr. et de 27'000'000 francs, étant précisé que le poursuivi était copropriétaire pour moitié (avec son frère [...]) des immeubles. Le tableau de distribution fait l’objet de contestations et n’est pas encore définitif.

d) Une audience a été tenue contradictoirement le 18 janvier 2019, lors de laquelle le poursuivi a produit une pièce, à savoir un courrier qu'il a adressé à l'office la veille.

2. Par prononcé du 5 février 2019, le Juge de paix du district de Nyon a rendu le dispositif suivant : I. prononce la mainlevée définitive de l’opposition, sous déduction de :

1) 3'000 fr., valeur au 19 avril 2000, 2) 3'000 fr., valeur au 30 mai 2000,

3) 3'000 fr., valeur au 30 juin 2000, 4) 3'000 fr., valeur au 15 août 2000,

5) 3'000 fr., valeur au 6 septembre 2000, 6) 19'523 fr. 10, valeur au 15 septembre 2000,

7) 3'000 fr., valeur au 4 octobre 2000, 8) 3'000 fr., valeur au 25 octobre 2000,

9) 3'000 fr., valeur au 28 novembre 2000, 10) 3'000 fr., valeur au 22 décembre 2000,

11) 3'000 fr., valeur au 29 décembre 2000, 12) 3'000 fr., valeur au 5 février 2001,

13) 3'000 fr., valeur au 27 février 2001, 14) 3'000 fr., valeur au 4 avril 2001,

15) 3'000 fr., valeur au 14 mai 2001, 16) 3'000 fr., valeur au 13 juin 2001,

17) 6'000 fr., valeur au 27 juillet 2001, 18) 6'000 fr., valeur au 11 octobre 2001,

19) 6'000 fr., valeur au 13 décembre 2001, 20) 5'125 fr. 35, valeur au 19 décembre 2001,

21) 3'000 fr., valeur au 27 février 2002, 22) 6'000 fr., valeur au 20 mars 2002,

23) 3'000 fr., valeur au 6 mai 2002 et de 24) 3'000 fr., valeur au 2 juillet 2002,

25) 2'095'000 fr., valeur au 16 février 2017 26) 13'500'000 fr., valeur au 5 octobre 2017 II. arrête à 2'000 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante ; III. met les frais à la charge de la partie poursuivie ;

- 6 - IV. dit qu'en conséquence la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 2'000 fr. et lui versera la somme de 6'000 fr. à titre de dépens. Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 1er octobre 2019 et notifié au poursuivi le 3 octobre 2019. En substance, la juge de paix a considéré que dans le cadre de la présente poursuite, la L.________ faisait valoir deux créances causales, la première de 4'219'456 fr. (plus intérêt à 8,5 % dès le 30 septembre 1993, sous déduction de vingt-quatre versements totalisant 102'648 fr. 45, de 2'095'000 fr. et de 13'500'000 fr. à porter en déduction de l'autre créance) et la seconde de 3'916'406 fr. 26 (plus intérêts à 8,875 % dès le 27 février 1993), que le montant de ces deux créances était supérieur à celui des deux créances cédulaires qu'elle détenait à l'encontre du poursuivi, à savoir 6'000'000 fr. plus intérêt à 8,875 % dès le 4 septembre 2000 sur 3'916'406 fr. 26 et 8,5 % sur le solde, et 2'000'000 fr. plus intérêt à 8,5 % dès le 4 septembre 2000, que le montant réclamé dans la présente poursuite ordinaire représentait la part excédentaire, qui n'était pas couverte par les cédules hypothécaires (ayant fait l'objet d'une précédente poursuite en réalisation de gage immobilier), de sorte que l'exception du bénéfice de discussion réelle soulevée par le poursuivi ne s'appliquait pas à la présente procédure et que, en présence d'un jugement définitif et exécutoire produit par la poursuivante et faute pour le poursuivi d'avoir prouvé sa libération, la mainlevée définitive devait être prononcée.

3. Par acte déposé le lundi 14 octobre 2019, Q.________ a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par décision du 29 octobre 2019, la Présidente de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.

- 7 - Par réponse du 28 novembre 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. En d roit : I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable formellement. Se pose toutefois la question de la recevabilité matérielle du recours. En effet, l’existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1 ; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234 ; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371), l’absence d'un tel intérêt, qui doit être constaté d'office (art. 60 CPC), entraînant l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et réf. cit. ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC et réf. cit.). Or, on constate, en l'espèce, que le prononcé attaqué lève l'opposition du poursuivi à concurrence d'un montant négatif ; cela soulève la question de l'existence ou non d'un intérêt à recourir, et donc de la recevabilité matérielle du recours. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, au vu des considérants qui suivent (cf. consid. III d infra). La réponse de l'intimée est recevable (art. 322 al. 2 CPC). II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la

- 8 - mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le poursuivant qui allègue avoir un titre de mainlevée définitive doit en établir l’existence matérielle, en produisant une expédition complète de l’acte, une copie authentique ou un titre public en tenant lieu. Il doit aussi établir l’existence légale du titre et prouver, selon les cas, son caractère exécutoire ou le fait qu’il a acquis force de chose jugée. Il doit également établir la triple identité, entre le créancier désigné dans le jugement et le poursuivant, entre le débiteur désigné et le poursuivi, de même qu’entre la créance déduite en poursuite et la créance reconnue dans le titre. Ce sont des éléments que le juge de la mainlevée doit vérifier d’office (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 143 III 221 consid. 4 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2 et les références citées).

b) En l’espèce, le jugement de la Cour civile du 25 novembre 2009, produit en copie certifiée conforme, est définitif et exécutoire, puisque tous les recours interjetés, à la Chambre des recours du Tribunal cantonal et au Tribunal fédéral, ont été rejetés. Ce jugement, qui condamne le recourant à payer à l’intimée le montant de 4'219'456 fr. plus intérêt à 8,5 % l’an dès le 30 septembre 1993, sous déduction de certains acomptes payés, mentionné dans le commandement de payer, constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP. III. a) aa) Pour sa libération, le recourant invoque tout d'abord le bénéfice de discussion réelle. Selon lui, une poursuite portant sur la créance causale serait prohibée tant que le tableau de distribution de la poursuite en réalisation de gage immobilier, permettant de définir le montant dû, n’aurait pas été établi. Il se fonde sur l’ATF 140 III 180. L’intimée répond que le montant qu’elle réclame n’est que la partie de ses créances causales qui ne pourra en aucun cas être couverte

- 9 - par les poursuites en réalisation de gages immobiliers. Elle se fonde sur l'arrêt TF 5A_295/2012. bb) Lorsqu’une créance est garantie par gage, la poursuite doit se continuer par la réalisation du gage (art. 41 al. 1 LP). L’exception du bénéfice de discussion réelle (beneficium excussionis realis) permet au débiteur d’exiger que son créancier se désintéresse d’abord sur l’objet du bien remis en gage. Lorsque le créancier à qui le débiteur a remis une cédule hypothécaire intente parallèlement une poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite et une poursuite ordinaire pour la créance causale que garantit cette créance abstraite, le débiteur peut aussi invoquer, pour s’opposer à la mainlevée, l’exception du bénéfice de discussion réelle (ATF 140 III 180). Cela ne vaut toutefois que lorsque la poursuite ordinaire porte sur l’entier de la créance causale. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral précise, au consid. 5.1.2, en se référant aussi à l’arrêt cité par l’intimée TF 5A_295/2012, que si la créance causale (en capital et intérêts) résultant du rapport de base est supérieure au montant nominal de la créance cédulaire (capital) majoré des intérêts couverts par le droit de gage, le solde de la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire ; pour le recouvrement de ce solde, le créancier n'a pas à attendre l'issue de la procédure en réalisation de gage immobilier, puisque cet excédent n'est manifestement pas couvert par le gage et que l'exception du beneficium excussionis realis n'entre donc pas en ligne de compte. cc) Dans le cadre de la présente poursuite, la L.________ – qui porte en déduction de ses deux créances causales, fixées par le jugement de la Cour civile produit, la moitié du prix obtenu de la vente des immeubles (correspondant à la part de copropriété du poursuivi) – ne réclame qu’une partie de ses créances causales, à savoir celle qui ne pourra en aucun cas être couverte dans le cadre des poursuites en réalisation de gages. Il n'est ainsi pas nécessaire d'attendre le résultat desdites poursuites.

- 10 - Le moyen tiré de l'exception du bénéfice de discussion réelle est donc mal fondé.

b) Le recourant, invoquant une violation de l’art. 81 LP, soutient ensuite qu’il ne serait pas possible de déterminer le montant pour lequel la mainlevée serait octroyée. Cet argument formaliste est infondé. En effet, le dispositif rendu, à son chiffre I, indique que le juge « prononce la mainlevée définitive de l’opposition (…) ». L’absence de précision quant au montant concerné signifie que l’opposition est levée pour tout(s) le(s) montant(s) en poursuite, soit, en l'espèce, à concurrence de 4'219'456 fr. plus intérêt à 8,5 % l’an dès le 30 septembre 1993, sous déduction des vingt-six montants énumérés.

c) Le recourant fait également valoir qu’il y aurait une contradiction entre la formulation du commandement de payer et celle de la requête de mainlevée. A la lecture de sa requête, on comprend que la poursuivante estime qu’après déduction des (moitiés des) prix de vente des immeubles, sa créance relative au deuxième prêt est intégralement réglée, et celle relative au premier prêt l’est partiellement, raison pour laquelle le commandement de payer ne mentionne que celui-ci, soit 4'219'456 fr. plus intérêt à 8,5 % l’an dès septembre 1993, « sous déduction de diverses sommes ». On peut schématiser les prétentions de la poursui- vante comme suit : Créance no 1 4'219'456 fr. plus intérêt à 8,5 % l’an dès septembre 1993 (soit approximativement 13'550'000 fr.) ./. 102'648 fr. 45 (total des 24 acomptes figurant dans le jugement de la Cour civile invoqué) ./. 2'295'000 fr (solde approximatif restant après règlement de l'intégralité de la créance no 2) Créance no 2

- 11 - 3'916’406 fr. 26 avec intérêt à 8,875 % dès février 1993 (soit approximativement 13'300'000 fr.) ./. 2'095'000 fr. (1/2 du prix de vente du 1er immeuble, valeur au 16 février 2017) ./. 13'500'000 fr. (1/2 du prix de vente du 2e immeuble, valeur au 5 octobre 2017)

- 2'295'000 fr. (solde négatif approximatif). Il est vrai qu'il aurait été sans doute plus simple que la poursuivante fasse le calcul et réclame le montant net, mais on ne saurait voir dans ses prétentions, telles que formulées, une contradiction entre le commandement de payer et la requête de mainlevée. Ce moyen est donc mal fondé.

d) Le recourant soutient enfin que la décision serait viciée parce qu’elle porterait sur un montant négatif et qu' « on ne peut pas donner suite à une poursuite sur un montant négatif ». Comme indiqué plus haut (consid. III c supra), la poursuite et la requête de mainlevée ne portent pas sur un montant négatif. En revanche, le prononcé – erroné – lève bel et bien l’opposition à concurrence d'un montant négatif, selon le détail suivant : 4'219'456 fr. plus intérêt à 8,5 % l’an dès septembre 1993 (soit approximativement 13'550'000 fr.) ./. 102'648 fr. 45 (total des 24 acomptes figurant dans le jugement de la Cour civile invoqué) ./. 2'095'000 fr. (1/2 du prix de vente du 1er immeuble, valeur au 16 février 2017) ./. 13'500'000 fr. (1/2 du prix de vente du 2e immeuble, valeur au 5 octobre 2017) Ce constat ne justifie pas pour autant d’admettre les conclusions, en réforme dans le sens du maintien de l’opposition, ou en nullité, du recourant. Celui-ci pourrait certes avoir un intérêt à contester le sort des frais et dépens de première instance. Il ne le fait cependant qu’en lien avec ses griefs de fond, qui sont mal fondés. La mainlevée aurait dû être prononcée pour un montant positif de l'ordre de 11'150'000 fr. (cf. consid. III c supra). Faute de recours de la poursuivante, il n’est cependant pas possible de réformer le prononcé au détriment du poursuivi. Il ne se justifie cependant pas de modifier le sort des frais et dépens au détriment, cette fois, de la poursuivante – qui avait raison – pour le seul motif qu’elle aurait dû recourir, d’autant moins que

- 12 - les dépens alloués ne tiennent clairement pas compte de la valeur litigieuse réelle, qui est de plusieurs millions de francs. IV. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui devra en outre verser à l’intimée le montant de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant Q.________ doit verser à l'intimée L.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 13 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Olivier Righetti, avocat (pour Q.________),

- Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour L.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'219'456 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Nyon.

- 14 - La greffière :