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KC18.036551

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2019-03-29 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. - 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant F.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme Geneviève Gehrig, agent d’affaire breveté (pour F.________), - Me Olivier Freymond, avocat (pour W.________), La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 170’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 10 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC18.036551-190073 45 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 29 mars 2019 __________________ Composition :Mme BYRDE, présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 82 al. 1 LP ; 18 al. 1 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________, à [...], contre le prononcé rendu le 2 octobre 2018, à la suite de l’audience du 28 septembre 2018, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à W.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. Le 28 mai 2018, à la réquisition de W.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à F.________, dans la poursuite n° 8’739’041, un commandement de payer les montants de 1) 100'000 fr. plus intérêt à 0,5% l’an dès le 30 décembre 2012, 2) 50'000 fr. plus intérêt à 2,5% l’an dès le 26 septembre 2013 et 3) 20'000 fr. plus intérêt à 0,5% l’an dès le 2 mai 2014, indiquant comme titres des créances ou causes des obligations : 1) « Prêt du 30.12.2012 », 2) « Prêt du 26.09.2013 » et 3) « Prêt du 02.05.2014 ». Le poursuivi a formé opposition totale.

2. a) Par acte du 17 août 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes, en copie :

- trois documents intitulés « reconnaissance[s] de dette », signés par les parties, datés des 30 décembre 2012, 26 septembre 2013 et 2 mai 2014 et qui prévoient en particulier ce qui suit :

1) « (…) Par la présente, moi Monsieur F.________, (…), reconnais devoir la somme de CHF 100'000.- (cent mille francs suisses) A Madame W.________, (…). Ce montant m’a été prêté dans le but de pouvoir créer une activité de vente de produits de consommation ainsi que du commerce de vins. Le montant reçu porte un intérêt de 0.5% par an. Ce taux a été fixé lors de l’initialisation du prêt et est renégociable chaque 1er janvier. L’amortissement du prêt est également négociable chaque 1er janvier en fonction des possibilités de remboursement de Monsieur F.________ et d’un commun accord avec Mme W.________.

- 3 - Un avenant au présent document sera joint lors de chaque remboursement. (…). »

2) « (…) Par la présente, moi Monsieur F.________, (…), reconnais devoir la somme de CHF 50’000.- (cent mille francs suisses)sic A Madame W.________, (…). Le montant reçu porte un intérêt de 2.5 % par an. Le début du remboursement est à dater du 01.10.2014. L’amortissement du prêt est également négociable chaque 1er janvier en fonction des possibilités de remboursement de Monsieur F.________ et d’un commun accord avec Mme W.________. Un avenant au présent document sera joint lors de chaque remboursement. (…). »

3) « (…) Par la présente, moi Monsieur F.________, (…), reconnais devoir la somme de CHF 20’000.- (cent mille francs suisses) sic A Madame W.________, (…). Ce montant m’a été prêté dans le but de pouvoir m’aider à ouvrir le Magasin [...] à (…). Le montant reçu porte un intérêt de 0.5% par an. Ce taux a été fixé lors de l’initialisation du prêt et est renégociable chaque 1er janvier. L’amortissement du prêt est également négociable chaque 1er janvier en fonction des possibilités de remboursement de Monsieur F.________ et d’un commun accord avec Mme W.________. Un avenant au présent document sera joint lors de chaque remboursement. (…) ».

- une lettre recommandée, datée du 16 mars 2018, par laquelle la poursuivante a déclaré dénoncer, en application de l’art. 318 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), les contrats de prêt conclus avec le poursuivi, notamment ceux attestés par les reconnaissances de dette des 30 décembre 2012, 26 septembre 2013 et 2 mai 2014.

- 4 -

b) Le 28 septembre 2018, la juge de paix a tenu une audience, au cours de laquelle le poursuivi a produit des pièces tendant à prouver qu’il vit en dessous du minimum vital.

3. Par prononcé non motivé du 2 octobre 2018, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IV). Le 8 octobre 2018, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs de ce prononcé ont été adressés aux parties et notifiés au poursuivi le 4 janvier 2019. En bref, le premier juge a écarté le moyen soulevé par le poursuivi, soutenant que les documents signés par les parties les 30 décembre 2012, 26 septembre 2013 et 2 mai 2014 renfermaient des reconnaissances de dette conditionnelles, dans la mesure où il y est stipulé que le taux d’intérêt et l’amortissement sont négociables en fonction des possibilités de remboursement du poursuivi et d’un commun accord. Pour le premier juge, le texte de ces reconnaissances de dette n’excluait pas la restitution des montants prêtés. Il ne permettait pas non plus d’affirmer que la volonté des parties ait été différente sur le principe de remboursement. La poursuivante avait dès lors produit des titres de mainlevée provisoire, alors que le poursuivi, qui avait invoqué des difficultés financières, n’avait pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération.

4. Par acte du 14 janvier 2019, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’opposition totale formée au commandement de payer, poursuite n° 8’739’041 de l’Office des poursuites du district de Nyon, est maintenue.

- 5 - Le recourant a en outre requis l’effet suspensif au recours, qui lui a été accordé par prononcé présidentiel du 16 janvier 2019. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En d roit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. Le recourant s’appuie sur les textes des reconnaissances de dette, indiquant que le taux d’intérêts et l’amortissement du prêt sont négociables chaque premier janvier en fonction des possibilités de remboursement du poursuivi et d’un commun accord avec la poursuivante. Le fait d’avoir mentionné l’affectation des fonds prêtés (la vente de produits de consommation, le commerce de vins, l’ouverture d’un magasin [...]) démontrerait que la poursuivante savait que ses investissements pourraient être à fonds perdus. Ce serait la raison pour laquelle les parties auraient mentionné que le remboursement n’interviendrait que selon les possibilités du recourant et d’un commun accord avec la créancière. Pour le recourant, les reconnaissances de dette en cause seraient subordonnées à une condition suspensive, savoir sa capacité de remboursement, qui ne serait pas réalisée.

a) Aux termes de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al.

- 6 - 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l’avènement d’une condition suspensive, cet avènement doit être rendu vraisemblable, à moins que le débiteur ne le conteste pas (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2è éd., 2010, n. 36 ad art 82 SchKG [LP] et les réf. cit.). C’est au créancier d’établir par pièces l’exigibilité de la prestation à la date de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2 ; Staehelin, op. cit., n. 77 s. ad art. 82 SchKG [LP] et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'art. 82 LP (TF 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 5.1, publié in: SJ 2012 I p. 149 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013, consid. 4.1 ; CPF, 31 janvier 2008/24). Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO, qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/ Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 12 ad art. 18

- 7 - CO) ou d’un accord bilatéral. En présence d’un texte obscur, ambigu ou incomplet, il y a lieu de recourir à l’interprétation pour déterminer la volonté des parties. Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à- dire rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 1126; ATF 125 III 305, JdT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective : ATF 131 III 606 précité; ATF 129 III 702, JdT 2004 I 535). Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1, n. 12). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates – en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat – pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.2).

b) En l’espèce, l’interprétation des reconnaissances de dette opérée par le premier juge doit être suivie. En effet, les conventions n’excluent pas que la poursuivante puisse exiger le remboursement des sommes prêtées, seul l’amortissement étant négociable en fonction des possibilités de remboursement et d’un commun accord. Il en allait de même du taux d’intérêts fixé, qui était négociable d’un commun accord et qui, à défaut d’accord, devait rester identique. Enfin, on ne saurait déduire du fait que les parties aient précisé l’affectation des fonds, dans les deux

- 8 - reconnaissances de dette sur trois, qu’elles aient conditionné l’exigibilité des dettes à la capacité financière du poursuivi. Contrairement à ce que le recourant soutient, il faut en réalité voir dans les titres produits des reconnaissances de dette avec modalités de paiement, par lesquelles le débiteur indique comment il envisage de rembourser les dettes. Cela équivaut à des reconnaissances de dette pures et simples au sens de l’art. 82 LP. Pour le surplus, le recourant, qui se dit incapable de rembourser les montants prêtés, n’a pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération. Dès lors, la mainlevée provisoire de l’opposition devait être prononcée. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant F.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme Geneviève Gehrig, agent d’affaire breveté (pour F.________),

- Me Olivier Freymond, avocat (pour W.________), La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 170’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :