opencaselaw.ch

KC18.032435

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2019-04-09 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Le 9 mai 2018, à la réquisition de M.________SA, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à C.________, dans la poursuite n° 8’725'529, un commandement de payer le montant de 1'400 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 25 avril 2018, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Dépens dus selon arrêt rendu par le Juge de Paix en date du 23 avril 2018 (MP18.016490) ». Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Le 4 juillet 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition, avec suite de frais et dépens. A l’appui de sa requête, elle a produit sept pièces sous bordereau, parmi lesquelles, outre l’original du commandement de payer, notamment :

- une décision rendue le 23 avril 2018 par la Juge de paix du district de Nyon, rejetant une requête de mesures provisionnelles déposée par C.________ contre M.________SA (I) et condamnant le requérant à verser à l’intimée la somme de 1'400 fr. à titre de dépens (IV) (pièce 1) ;

- un arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 7 mai 2018, prononçant l’irrecevabilité de l’appel interjeté par C.________ contre la décision précitée et déclarant cet arrêt exécutoire (pièce 3).

c) Le 20 septembre 2018, dans le délai fixé pour ce faire et prolongé à sa demande, le poursuivi a déposé des déterminations, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a invoqué principalement la compensation et a produit treize pièces sous bordereau, en particulier :

- un devis établi le 18 juillet 2017 par une entreprise T.________SA et adressé à M.________SA, pour le transport, le montage, la location et le démontage d’un échafaudage sur le « chantier C.________ », à [...], d’un

- 3 - montant total arrondi à 8'000 fr., TVA incluse. Ce document d’une page indique ce qui suit : « En cas d’acceptation de l’offre, merci de nous faire parvenir une copie dûment signée par mail ». Il porte une signature manuscrite illisible (pièce 110) ;

- une requête d’inscription d’une hypothèque légale adressée le 4 mai 2018 à la Juge de paix du district de Nyon par l’entreprise T.________SA, faisant valoir que sa facture de 8'000 fr. adressée en mars 2018 à M.________SA était impayée (pièce 112) ;

- une cession de créance signée le 20 septembre 2018 par T.________SA, représentée par son administrateur président, déclarant céder à C.________ la créance de 8'000 fr. TTC qu’elle possède à l’encontre de M.________SA « sur la base du devis du 18 juillet 2017 » (pièce 113).

d) Le 21 septembre 2018, la poursuivante a déposé une réplique, faisant valoir que la compensation invoquée était un moyen permettant l’éventuel rejet d’une requête de mainlevée provisoire et non définitive.

e) Le 25 septembre 2018, le poursuivi a déposé une duplique, faisant valoir que « le contrat d’entreprise conclu entre T.________SA et M.________SA » devait être considéré comme une reconnaissance de dette pour le prix convenu de 8'000 fr., « dès lors que les prestations ont été exécutées par T.________SA ». Il a produit la pièce 111, mentionnée comme « à produire » dans son bordereau du 20 septembre 2018, soit un lot de pièces relatives à deux poursuites en paiement du montant de 8'000 fr., engagées respectivement contre M.________SA et contre C.________. L’exemplaire du commandement de payer notifié à ce dernier porte la mention manuscrite « A radier » et la signature du représentant de T.________SA.

E. 2 Par prononcé du 17 octobre 2018, envoyé pour notification aux parties le lendemain, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a

- 4 - mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, ce dernier rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verserait la somme de 400 fr. à titre de dépens (IV). Par lettre du 22 octobre 2018, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs ont été envoyés le 14 décembre 2018 aux parties et notifiés le 17 décembre 2018 au poursuivi. En résumé, la juge de paix a considéré que la poursuite en cause était fondée sur une décision exécutoire valant titre de mainlevée définitive d’opposition pour les dépens réclamés, et qu’en revanche, la créance invoquée en compensation ne ressortait pas d’un titre de mainlevée définitive et n’était pas admise sans réserve par la poursuivante, de sorte que le moyen tiré de la compensation devait être rejeté.

E. 3 Par acte déposé le 21 décembre 2018, le poursuivi a recouru en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l’effet suspensif, qui a été accordé par décision du 28 décembre 2018. Le 30 janvier 2019, dans le délai imparti pour ce faire, l’intimée a déposé un mémoire de réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le recourant a déposé des déterminations spontanées le 6 février 2019.

- 5 - En d roit : I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours à compter de la notification du prononcé attaqué motivé (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable. La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 et 142 al. 3 CPC). Il en va de même de la réplique spontanée du recourant (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit.). II. a) Le recourant ne conteste pas que la décision le condamnant à verser à l’intimée des dépens par 1'400 fr. est exécutoire et vaut titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Il soutient cependant avoir valablement invoqué la compensation comme cause d’extinction de sa dette. L’intimée conteste la créance opposée en compensation, tant dans son principe que dans sa quotité.

b) aa) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées, JdT 1999 II 136).

- 6 - bb) Contrairement à ce qui est le cas en matière de mainlevée provisoire où la vraisemblance suffit, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 124 III 501 précité consid. 3a, JdT 1999 II 136). Il doit établir non seulement la cause de l’extinction, mais également le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité et 4.2.3 ; TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Il répond à la volonté du législateur que les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive soient étroitement limités ; pour empêcher toute obstruction de l’exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c’est-à-dire des titres parfaitement clairs (ATF 140 III 372 consid.

E. 3.1 et les réf. cit., JdT 2015 II 331 ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées, JdT 1991 II 47). La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée définitive ne peut donc être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., 2010, n. 10 ad art. 81 SchKG [LP]). Un contrat bilatéral ne suffit cependant pas, dès lors que l’exigibilité de la dette contractuelle dépend de la contreprestation convenue, dont le débiteur peut contester l’exécution (cf. Staehelin, loc. cit. : « Dabei genügt ein zweiseitiger Vertrag nicht. »). cc) Plus précisément, le moyen tiré de la compensation ne peut être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire - est « prouvée par un jugement au sens de l’art. 81 al. 1 LP » (ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées, JdT 1991 II 47) - ou

- 7 - lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, consid. 3.3.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47). La créance compensante peut ainsi se fonder sur une reconnaissance de dette inconditionnelle, pour autant qu’elle ne soit pas contestée par le créancier (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne, 2017, n. 13 ad art. 81 LP ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 précité). Une partie de la doctrine considère qu’une contestation non fantaisiste de la reconnaissance de dette suffit pour faire échec à la compensation (Abbet, loc. cit. ; Marchand, La compensation dans la procédure de poursuite, JdT 2012 II 61ss, p. 64), ce qui découle des arrêts précités.

c) En l’espèce, la créance invoquée en compensation ne résulte pas d’un jugement exécutoire valant également titre de mainlevée définitive. Elle ne résulte pas non plus d’un titre parfaitement clair, susceptible de justifier « à tout le moins » la mainlevée provisoire : le « contrat » produit sous pièce 110 porte une signature illisible, dont on ignore si elle est de la main d’un représentant de l’intimée. Elle diffère en tout cas de la signature figurant sur la pièce 101, mais présente en revanche de fortes similitudes avec la signature du représentant de T.________SA figurant sur les pièces 111 et 113. Au demeurant, même si l’on admettait qu’il s’agit bien d’un contrat bilatéral liant l’intimée, force serait de constater qu’un tel titre ne constitue pas une reconnaissance de dette inconditionnelle. D’ailleurs, en l’occurrence, la créance invoquée en compensation n’est pas admise sans réserve par l’intimée. En conclusion, le moyen libératoire tiré d’une prétendue compensation de créances est inopérant. III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1

- 8 - CPC). Celui-ci doit par conséquent verser à l’intimée des dépens, fixés à 500 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant C.________ doit verser à l’intimée M.________SA la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Monica Mitrea, avocate (pour C.________), - Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour M.________SA). - 9 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC18.032435-182023 65 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 9 avril 2019 __________________ Composition :Mme BYRDE, présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________, à [...], contre le prononcé rendu le 17 octobre 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n° 8'725’529 de l’Office des poursuites du même district exercée contre le recourant à l’instance de M.________SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. a) Le 9 mai 2018, à la réquisition de M.________SA, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à C.________, dans la poursuite n° 8’725'529, un commandement de payer le montant de 1'400 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 25 avril 2018, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Dépens dus selon arrêt rendu par le Juge de Paix en date du 23 avril 2018 (MP18.016490) ». Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Le 4 juillet 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition, avec suite de frais et dépens. A l’appui de sa requête, elle a produit sept pièces sous bordereau, parmi lesquelles, outre l’original du commandement de payer, notamment :

- une décision rendue le 23 avril 2018 par la Juge de paix du district de Nyon, rejetant une requête de mesures provisionnelles déposée par C.________ contre M.________SA (I) et condamnant le requérant à verser à l’intimée la somme de 1'400 fr. à titre de dépens (IV) (pièce 1) ;

- un arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 7 mai 2018, prononçant l’irrecevabilité de l’appel interjeté par C.________ contre la décision précitée et déclarant cet arrêt exécutoire (pièce 3).

c) Le 20 septembre 2018, dans le délai fixé pour ce faire et prolongé à sa demande, le poursuivi a déposé des déterminations, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a invoqué principalement la compensation et a produit treize pièces sous bordereau, en particulier :

- un devis établi le 18 juillet 2017 par une entreprise T.________SA et adressé à M.________SA, pour le transport, le montage, la location et le démontage d’un échafaudage sur le « chantier C.________ », à [...], d’un

- 3 - montant total arrondi à 8'000 fr., TVA incluse. Ce document d’une page indique ce qui suit : « En cas d’acceptation de l’offre, merci de nous faire parvenir une copie dûment signée par mail ». Il porte une signature manuscrite illisible (pièce 110) ;

- une requête d’inscription d’une hypothèque légale adressée le 4 mai 2018 à la Juge de paix du district de Nyon par l’entreprise T.________SA, faisant valoir que sa facture de 8'000 fr. adressée en mars 2018 à M.________SA était impayée (pièce 112) ;

- une cession de créance signée le 20 septembre 2018 par T.________SA, représentée par son administrateur président, déclarant céder à C.________ la créance de 8'000 fr. TTC qu’elle possède à l’encontre de M.________SA « sur la base du devis du 18 juillet 2017 » (pièce 113).

d) Le 21 septembre 2018, la poursuivante a déposé une réplique, faisant valoir que la compensation invoquée était un moyen permettant l’éventuel rejet d’une requête de mainlevée provisoire et non définitive.

e) Le 25 septembre 2018, le poursuivi a déposé une duplique, faisant valoir que « le contrat d’entreprise conclu entre T.________SA et M.________SA » devait être considéré comme une reconnaissance de dette pour le prix convenu de 8'000 fr., « dès lors que les prestations ont été exécutées par T.________SA ». Il a produit la pièce 111, mentionnée comme « à produire » dans son bordereau du 20 septembre 2018, soit un lot de pièces relatives à deux poursuites en paiement du montant de 8'000 fr., engagées respectivement contre M.________SA et contre C.________. L’exemplaire du commandement de payer notifié à ce dernier porte la mention manuscrite « A radier » et la signature du représentant de T.________SA.

2. Par prononcé du 17 octobre 2018, envoyé pour notification aux parties le lendemain, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a

- 4 - mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, ce dernier rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verserait la somme de 400 fr. à titre de dépens (IV). Par lettre du 22 octobre 2018, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs ont été envoyés le 14 décembre 2018 aux parties et notifiés le 17 décembre 2018 au poursuivi. En résumé, la juge de paix a considéré que la poursuite en cause était fondée sur une décision exécutoire valant titre de mainlevée définitive d’opposition pour les dépens réclamés, et qu’en revanche, la créance invoquée en compensation ne ressortait pas d’un titre de mainlevée définitive et n’était pas admise sans réserve par la poursuivante, de sorte que le moyen tiré de la compensation devait être rejeté.

3. Par acte déposé le 21 décembre 2018, le poursuivi a recouru en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l’effet suspensif, qui a été accordé par décision du 28 décembre 2018. Le 30 janvier 2019, dans le délai imparti pour ce faire, l’intimée a déposé un mémoire de réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le recourant a déposé des déterminations spontanées le 6 février 2019.

- 5 - En d roit : I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours à compter de la notification du prononcé attaqué motivé (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable. La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 et 142 al. 3 CPC). Il en va de même de la réplique spontanée du recourant (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit.). II. a) Le recourant ne conteste pas que la décision le condamnant à verser à l’intimée des dépens par 1'400 fr. est exécutoire et vaut titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Il soutient cependant avoir valablement invoqué la compensation comme cause d’extinction de sa dette. L’intimée conteste la créance opposée en compensation, tant dans son principe que dans sa quotité.

b) aa) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées, JdT 1999 II 136).

- 6 - bb) Contrairement à ce qui est le cas en matière de mainlevée provisoire où la vraisemblance suffit, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 124 III 501 précité consid. 3a, JdT 1999 II 136). Il doit établir non seulement la cause de l’extinction, mais également le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité et 4.2.3 ; TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Il répond à la volonté du législateur que les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive soient étroitement limités ; pour empêcher toute obstruction de l’exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c’est-à-dire des titres parfaitement clairs (ATF 140 III 372 consid. 3.1 et les réf. cit., JdT 2015 II 331 ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées, JdT 1991 II 47). La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée définitive ne peut donc être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., 2010, n. 10 ad art. 81 SchKG [LP]). Un contrat bilatéral ne suffit cependant pas, dès lors que l’exigibilité de la dette contractuelle dépend de la contreprestation convenue, dont le débiteur peut contester l’exécution (cf. Staehelin, loc. cit. : « Dabei genügt ein zweiseitiger Vertrag nicht. »). cc) Plus précisément, le moyen tiré de la compensation ne peut être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire - est « prouvée par un jugement au sens de l’art. 81 al. 1 LP » (ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées, JdT 1991 II 47) - ou

- 7 - lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, consid. 3.3.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47). La créance compensante peut ainsi se fonder sur une reconnaissance de dette inconditionnelle, pour autant qu’elle ne soit pas contestée par le créancier (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne, 2017, n. 13 ad art. 81 LP ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 précité). Une partie de la doctrine considère qu’une contestation non fantaisiste de la reconnaissance de dette suffit pour faire échec à la compensation (Abbet, loc. cit. ; Marchand, La compensation dans la procédure de poursuite, JdT 2012 II 61ss, p. 64), ce qui découle des arrêts précités.

c) En l’espèce, la créance invoquée en compensation ne résulte pas d’un jugement exécutoire valant également titre de mainlevée définitive. Elle ne résulte pas non plus d’un titre parfaitement clair, susceptible de justifier « à tout le moins » la mainlevée provisoire : le « contrat » produit sous pièce 110 porte une signature illisible, dont on ignore si elle est de la main d’un représentant de l’intimée. Elle diffère en tout cas de la signature figurant sur la pièce 101, mais présente en revanche de fortes similitudes avec la signature du représentant de T.________SA figurant sur les pièces 111 et 113. Au demeurant, même si l’on admettait qu’il s’agit bien d’un contrat bilatéral liant l’intimée, force serait de constater qu’un tel titre ne constitue pas une reconnaissance de dette inconditionnelle. D’ailleurs, en l’occurrence, la créance invoquée en compensation n’est pas admise sans réserve par l’intimée. En conclusion, le moyen libératoire tiré d’une prétendue compensation de créances est inopérant. III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1

- 8 - CPC). Celui-ci doit par conséquent verser à l’intimée des dépens, fixés à 500 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant C.________ doit verser à l’intimée M.________SA la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Monica Mitrea, avocate (pour C.________),

- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour M.________SA).

- 9 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :