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KC18.029771

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2019-02-14 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le 10 août 2017, à la réquisition de N.________ AG, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.X.________, dans la poursuite n°8'390'574, un commandement de payer les sommes de 1) 48'576 fr. 25 sans intérêt et de 2) 2'203 fr. 75 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Reprise de l’ADB no 5237974 de Fr. 48'576.25 du 05.02.2010 délivré par l’Office des poursuites de Nyon. ID Frais de la justice de paix et de poursuite selon jugement. Dépens selon jugement. (solidairement responsable avec B.X.________). Par cession : G.________ SA, Prêts Région Ouest, [...]

E. 2 a) Par acte du 26 juin 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce, avec suite de de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 37'576 fr. 25. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une procuration ;

- une copie d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi le 5 février 2010 par l’Office des poursuites du district de Nyon, dans le cadre d’une poursuite exercée par la poursuivante contre la poursuivie, portant sur un montant de 48'576 fr. 25 ;

- un extrait du registre du commerce concernant la poursuivante ;

- 3 -

- une note d’honoraires du conseil de la poursuivante pour la procédure de mainlevée faisant état de 1'000 fr. d’honoraires et de 25 fr. de débours, TVA non incluse.

b) Par courrier recommandé du 13 juillet 2018, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échant le 13 août 2018 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 10 août 2018, la poursuivie a fait valoir que, par convention de divorce, son ex-mari s’était engagé à prendre en charge l’intégralité de la dette en cause et qu’elle en avait informé la poursuivante. Elle a produit les pièces suivantes :

- une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 6 juin 2017, réclamant le paiement de la somme de 50'780 francs ;

- une copie du commandement de payer déjà produit par la poursuivante ;

- une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 28 août 2017, l’invitant à retirer son opposition ;

- une copie d’un courrier de la poursuivie à la poursuivante du 13 octobre 2017, transmettant une copie d’une convention de divorce aux termes de laquelle son ex-mari se déclarait entièrement responsable de la dette en cause ;

- une copie partielle d’une convention sur effets du divorce reçue par le greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte le 26 juin 2014, prévoyant à son chiffre VII que B.X.________ s’engage à prendre en charge l’intégralité des dettes contractées en relation avec l’exploitation du [...], par 96'200 fr., à relever la poursuivie de toutes obligations vis-à-vis des créanciers, à lui éviter la notification de commandement de payer ou de tout autre acte de poursuite concernant ces dettes et à lui rembourser, sur première réquisition, tout montant en relation avec celles-ci.

- 4 -

E. 3 Par prononcé non motivé du 30 août 2018, notifié à la poursuivante le 5 septembre 2018, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 37'576 fr. 25 sans intérêt (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 francs, sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par courrier du 6 septembre 2018, la poursuivante a requis du juge de paix qu’il rectifie ou complète le chiffre V du dispositif du prononcé relatif à l’indemnité et, subsidiairement, qu’il motive ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 8 novembre 2018 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que l’acte de défaut de biens du 5 février 2010 constituait un titre à la mainlevée provisoire, a pris en compte le versement de B.X.________ de 11'000 fr. et a jugé que la convention sur effets du divorce passée par celui-ci et la poursuivie n’était pas opposable à la poursuivante. Il a admis que celle-ci avait requis l’allocation de dépens, que ceux-ci devaient s’élever à 400 fr., mais qu’il ne pouvait modifier le dispositif déjà rendu.

E. 4 Par acte du 19 novembre 2018, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce qui concerne les dépens et à ce que des dépens de première instance, par 1'000 fr., lui soient alloués. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au premier juge. L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti.

- 5 - En d roit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. a) Le recours concerne uniquement la question des dépens.

b) En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais d’avocat, mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 26 ad art. 95 CPC). L’art. 95 al. 3 let. b CPC ne limite pas la prise en considération des frais de représentant professionnel au cas où ils étaient nécessaires. Ni le juge ni le droit cantonal ne sauraient écarter la couverture de frais d'avocat réellement consentis par une partie et conformes aux règles ordinaires en la matière au motif que cette partie aurait pu plaider seule ou recourir à un autre type de représentant professionnel, moins coûteux (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 95 CPC ; Suter/Von Holzen, in Sutter- Somm/Hasenböhler/ Leuenberger (éd.) Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozes-sordnung, 3e éd., 2016, n. 37 ad art. 95 ZPO [CPC], in fine ; CPF 13 octobre 2016/319). Il n’est dès lors pas admissible de faire dépendre l’octroi de dépens de l’examen de la nécessité d’une représentation professionnelle en tant que telle, que ce soit sous l’angle de la simplicité de la procédure ou des connaissances de la partie elle-même (ATF 144 III 164 consid. 3.5). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le

- 6 - tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L’art. 96 CPC, auquel renvoie l’art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; BLV 270.11.6), entré en vigueur le 1er janvier 2011. C’est en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat ou d’un autre représentant professionnel qui est visé par la notion de défraiement de l’art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Ce principe a d’ailleurs été repris à l’art. 3 al. 1 TDC, qui dispose qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige. Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2, 1re phrase, TDC). Selon l’art. 6 TDC, en procédure sommaire, le défraiement de l'avocat est en principe fixé, pour une valeur litigieuse de 30'001 à 100'000 fr., dans une fourchette de 1'500 à 6'000 francs. Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20; TF 4C_1/2011 du 3 mai 2011, consid. 5). La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier trois cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture « très succincte » ou « succincte » (TF 4A_634/2011

- 7 - du 20 janvier 2012 consid. 4; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 consid. 4; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 consid. 5), le second se réalisant lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 9 juin 2010 consid. 4; TF 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2; TF 4D_66/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2) et le troisième quand la procédure ne porte pas sur le fond mais sur un incident ou des questions procédurales limitées (TF 4A_239/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4; TF 4A_546/2013 du 13 mars 2014 consid. 4). La cour de céans a appliqué les mêmes principes (cf. par ex. CPF 5 avril 2016/116; CPF 12 février 2016/48 et 49; CPF 13 janvier 2016/14). Elle a par ailleurs jugé qu’il fallait déduire de l’emploi de l’adjectif « manifeste » que l’on devait en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne pouvait s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente, l’application de cette disposition devant rester l’exception (CPF 9 décembre 2016/376-377 et les références citées ; CPF 20 février 2018/18).

c) En l'espèce, l'avocat de la recourante est intervenu devant le juge de première instance en déposant une requête de mainlevée de trois pages, accompagnée d'un bordereau de pièces. Dès lorsqu'elle a obtenu gain de cause, la recourante a ainsi droit, même si la cause était simple, à des dépens, ce que le premier juge a d’ailleurs reconnu, relevant que ceux-ci n’avaient pas été fixés par erreur dans le dispositif et considérant à raison que cette erreur ne pouvait pas être rectifiée dans le prononcé motivé. C'est en revanche à tort que le premier juge a indiqué que des dépens de 400 fr. auraient été justifiés au vu du tarif et de la valeur litigieuse, la fourchette applicable se situant entre 1'500 et 6'000 fr., vu la valeur litigieuse de 37'576 fr. 25. Dès lors que la recourante conclut à l'allocation d'un montant de 1'000 francs, il n'y a en tout état de cause pas lieu d'allouer un

- 8 - montant supérieur, sous peine de statuer ultra petita (art. 58 CPC). De toute manière, les dépens auraient dû être réduits à ce montant en vertu de l'art. 20 al. 2 TDC. Si l’on prend en compte le tarif horaire usuel des avocats de 324 fr. (300 francs + TVA ; cf. Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9), un défraiement de 1'000 fr. correspond à environ trois heures de travail. Ce laps de temps est suffisant pour la rédaction d’une requête de trois pages et la préparation d’un bordereau de quatre pièces, d’éventuels entretiens ou correspondances avec sa cliente, ainsi que la vérification des paiements partiels et des documents correspondants, dans une cause en mainlevée d’opposition ne présentant par ailleurs aucune difficulté juridique. La recourante admet elle-même n'avoir consacré qu'un peu plus de trois heures à la procédure. Le chiffre IV devra ainsi être réformé en ce sens que la partie poursuive versera à la partie poursuivante la somme de 1'360 fr. (360 fr. + 1'000 fr.), à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de première instance. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé à son chiffre IV en ce sens que la poursuivie doit verser à la poursuivante la somme de 1'360 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance. Les frais judiciaires sont laissé à la charge de l’Etat, le recours ayant été nécessaire pour corriger une erreur du premier juge dont on ne saurait tenir l’autre partie pour responsable (art. 107 al. 2 CPC ; CPF 5 février 2018/2). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC).

- 9 -

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis II. Le prononcé est réformé à son chiffre IV en ce sens que la poursuivie A.X.________ doit verser à la poursuivante N.________ AG la somme de 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs) sont mis à la charge de l’Etat, l’avance de frais de ce montant effectuée par la recourante lui étant restituée. IV. L’intimée A.X.________ doit verser à la recourante N.________ AG la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - 10 - - Me Sandro E. Obrist, avocat (pour N.________ AG), - Mme A.X.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC18.029771-181825 1 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 14 février 2019 ___________________ Composition :Mme BYRDE, présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 95 al. 3 let. b CPC ; 20 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________ AG, à [...], contre le prononcé rendu le 30 août 2018, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à A.X.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. Le 10 août 2017, à la réquisition de N.________ AG, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.X.________, dans la poursuite n°8'390'574, un commandement de payer les sommes de 1) 48'576 fr. 25 sans intérêt et de 2) 2'203 fr. 75 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Reprise de l’ADB no 5237974 de Fr. 48'576.25 du 05.02.2010 délivré par l’Office des poursuites de Nyon. ID Frais de la justice de paix et de poursuite selon jugement. Dépens selon jugement. (solidairement responsable avec B.X.________). Par cession : G.________ SA, Prêts Région Ouest, [...]

2. Frais de créancier selon les art. 103/106 CO. » La poursuivie a formé opposition totale.

2. a) Par acte du 26 juin 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce, avec suite de de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 37'576 fr. 25. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une procuration ;

- une copie d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi le 5 février 2010 par l’Office des poursuites du district de Nyon, dans le cadre d’une poursuite exercée par la poursuivante contre la poursuivie, portant sur un montant de 48'576 fr. 25 ;

- un extrait du registre du commerce concernant la poursuivante ;

- 3 -

- une note d’honoraires du conseil de la poursuivante pour la procédure de mainlevée faisant état de 1'000 fr. d’honoraires et de 25 fr. de débours, TVA non incluse.

b) Par courrier recommandé du 13 juillet 2018, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échant le 13 août 2018 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 10 août 2018, la poursuivie a fait valoir que, par convention de divorce, son ex-mari s’était engagé à prendre en charge l’intégralité de la dette en cause et qu’elle en avait informé la poursuivante. Elle a produit les pièces suivantes :

- une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 6 juin 2017, réclamant le paiement de la somme de 50'780 francs ;

- une copie du commandement de payer déjà produit par la poursuivante ;

- une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 28 août 2017, l’invitant à retirer son opposition ;

- une copie d’un courrier de la poursuivie à la poursuivante du 13 octobre 2017, transmettant une copie d’une convention de divorce aux termes de laquelle son ex-mari se déclarait entièrement responsable de la dette en cause ;

- une copie partielle d’une convention sur effets du divorce reçue par le greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte le 26 juin 2014, prévoyant à son chiffre VII que B.X.________ s’engage à prendre en charge l’intégralité des dettes contractées en relation avec l’exploitation du [...], par 96'200 fr., à relever la poursuivie de toutes obligations vis-à-vis des créanciers, à lui éviter la notification de commandement de payer ou de tout autre acte de poursuite concernant ces dettes et à lui rembourser, sur première réquisition, tout montant en relation avec celles-ci.

- 4 -

3. Par prononcé non motivé du 30 août 2018, notifié à la poursuivante le 5 septembre 2018, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 37'576 fr. 25 sans intérêt (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 francs, sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par courrier du 6 septembre 2018, la poursuivante a requis du juge de paix qu’il rectifie ou complète le chiffre V du dispositif du prononcé relatif à l’indemnité et, subsidiairement, qu’il motive ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 8 novembre 2018 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que l’acte de défaut de biens du 5 février 2010 constituait un titre à la mainlevée provisoire, a pris en compte le versement de B.X.________ de 11'000 fr. et a jugé que la convention sur effets du divorce passée par celui-ci et la poursuivie n’était pas opposable à la poursuivante. Il a admis que celle-ci avait requis l’allocation de dépens, que ceux-ci devaient s’élever à 400 fr., mais qu’il ne pouvait modifier le dispositif déjà rendu.

4. Par acte du 19 novembre 2018, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce qui concerne les dépens et à ce que des dépens de première instance, par 1'000 fr., lui soient alloués. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au premier juge. L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti.

- 5 - En d roit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. a) Le recours concerne uniquement la question des dépens.

b) En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais d’avocat, mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 26 ad art. 95 CPC). L’art. 95 al. 3 let. b CPC ne limite pas la prise en considération des frais de représentant professionnel au cas où ils étaient nécessaires. Ni le juge ni le droit cantonal ne sauraient écarter la couverture de frais d'avocat réellement consentis par une partie et conformes aux règles ordinaires en la matière au motif que cette partie aurait pu plaider seule ou recourir à un autre type de représentant professionnel, moins coûteux (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 95 CPC ; Suter/Von Holzen, in Sutter- Somm/Hasenböhler/ Leuenberger (éd.) Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozes-sordnung, 3e éd., 2016, n. 37 ad art. 95 ZPO [CPC], in fine ; CPF 13 octobre 2016/319). Il n’est dès lors pas admissible de faire dépendre l’octroi de dépens de l’examen de la nécessité d’une représentation professionnelle en tant que telle, que ce soit sous l’angle de la simplicité de la procédure ou des connaissances de la partie elle-même (ATF 144 III 164 consid. 3.5). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le

- 6 - tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L’art. 96 CPC, auquel renvoie l’art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; BLV 270.11.6), entré en vigueur le 1er janvier 2011. C’est en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat ou d’un autre représentant professionnel qui est visé par la notion de défraiement de l’art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Ce principe a d’ailleurs été repris à l’art. 3 al. 1 TDC, qui dispose qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige. Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2, 1re phrase, TDC). Selon l’art. 6 TDC, en procédure sommaire, le défraiement de l'avocat est en principe fixé, pour une valeur litigieuse de 30'001 à 100'000 fr., dans une fourchette de 1'500 à 6'000 francs. Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20; TF 4C_1/2011 du 3 mai 2011, consid. 5). La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier trois cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture « très succincte » ou « succincte » (TF 4A_634/2011

- 7 - du 20 janvier 2012 consid. 4; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 consid. 4; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 consid. 5), le second se réalisant lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 9 juin 2010 consid. 4; TF 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2; TF 4D_66/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2) et le troisième quand la procédure ne porte pas sur le fond mais sur un incident ou des questions procédurales limitées (TF 4A_239/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4; TF 4A_546/2013 du 13 mars 2014 consid. 4). La cour de céans a appliqué les mêmes principes (cf. par ex. CPF 5 avril 2016/116; CPF 12 février 2016/48 et 49; CPF 13 janvier 2016/14). Elle a par ailleurs jugé qu’il fallait déduire de l’emploi de l’adjectif « manifeste » que l’on devait en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne pouvait s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente, l’application de cette disposition devant rester l’exception (CPF 9 décembre 2016/376-377 et les références citées ; CPF 20 février 2018/18).

c) En l'espèce, l'avocat de la recourante est intervenu devant le juge de première instance en déposant une requête de mainlevée de trois pages, accompagnée d'un bordereau de pièces. Dès lorsqu'elle a obtenu gain de cause, la recourante a ainsi droit, même si la cause était simple, à des dépens, ce que le premier juge a d’ailleurs reconnu, relevant que ceux-ci n’avaient pas été fixés par erreur dans le dispositif et considérant à raison que cette erreur ne pouvait pas être rectifiée dans le prononcé motivé. C'est en revanche à tort que le premier juge a indiqué que des dépens de 400 fr. auraient été justifiés au vu du tarif et de la valeur litigieuse, la fourchette applicable se situant entre 1'500 et 6'000 fr., vu la valeur litigieuse de 37'576 fr. 25. Dès lors que la recourante conclut à l'allocation d'un montant de 1'000 francs, il n'y a en tout état de cause pas lieu d'allouer un

- 8 - montant supérieur, sous peine de statuer ultra petita (art. 58 CPC). De toute manière, les dépens auraient dû être réduits à ce montant en vertu de l'art. 20 al. 2 TDC. Si l’on prend en compte le tarif horaire usuel des avocats de 324 fr. (300 francs + TVA ; cf. Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9), un défraiement de 1'000 fr. correspond à environ trois heures de travail. Ce laps de temps est suffisant pour la rédaction d’une requête de trois pages et la préparation d’un bordereau de quatre pièces, d’éventuels entretiens ou correspondances avec sa cliente, ainsi que la vérification des paiements partiels et des documents correspondants, dans une cause en mainlevée d’opposition ne présentant par ailleurs aucune difficulté juridique. La recourante admet elle-même n'avoir consacré qu'un peu plus de trois heures à la procédure. Le chiffre IV devra ainsi être réformé en ce sens que la partie poursuive versera à la partie poursuivante la somme de 1'360 fr. (360 fr. + 1'000 fr.), à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de première instance. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé à son chiffre IV en ce sens que la poursuivie doit verser à la poursuivante la somme de 1'360 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance. Les frais judiciaires sont laissé à la charge de l’Etat, le recours ayant été nécessaire pour corriger une erreur du premier juge dont on ne saurait tenir l’autre partie pour responsable (art. 107 al. 2 CPC ; CPF 5 février 2018/2). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC).

- 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis II. Le prononcé est réformé à son chiffre IV en ce sens que la poursuivie A.X.________ doit verser à la poursuivante N.________ AG la somme de 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs) sont mis à la charge de l’Etat, l’avance de frais de ce montant effectuée par la recourante lui étant restituée. IV. L’intimée A.X.________ doit verser à la recourante N.________ AG la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 10 -

- Me Sandro E. Obrist, avocat (pour N.________ AG),

- Mme A.X.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :