Dispositiv
- de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, I. prend acte du retrait du recours ; II. raye l'affaire du rôle ; III. dit que le prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Fabienne Byrde Esther Joye Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à : - M. V.________, - Me Benoît Lambercy, avocat (pour Mme G.________). La Présidente de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'903 fr. 30. Il prend date de ce jour. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours - 6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Ce prononcé est communiqué, en original, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : Esther Joye
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TRIBUNAL CANTONAL KC18.023705 – 181562 271 LA PRES IDEN TE DE L A CO UR DE S POURS U ITES ET FAILLITE S _________________________________________________________ Du 28 décembre 2018 ___________________ Vu le prononcé de mainlevée rendu sous forme de dispositif le 3 juillet 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la poursuite n° 8'731'798 de l’Office des poursuites du même district, introduite par V.________, à Asuncion (Paraguay), contre G.________, à Lausanne, vu la lettre du poursuivant du 15 juillet 2018, demandant la motivation du prononcé et informant la juge de paix qu'il allait s'installer au Paraguay, vu les motifs du prononcé envoyés aux parties le 11 septembre 2018, notifiés au poursuivant le 24 septembre 2018 au Paraguay, vu la lettre du poursuivant du 26 septembre 2018, adressée à la justice de paix par messagerie électronique le même jour, vu la lettre de la juge de paix du 1er octobre 2018, communiquée au poursuivant par courriel, lui impartissant un délai au 11 octobre 2018 pour indiquer si son écriture du 26 septembre 2018 devait être considérée comme un recours, 112
- 2 - vu le courriel du poursuivant du 10 octobre 2018 précisant que tel était bien le cas, vu la lettre du poursuivant du 24 octobre 2018 – adressée à la cour de céans d'abord par messagerie électronique le 25 octobre 2018, puis par courrier recommandé déposé auprès de la poste paraguéenne le 29 octobre 2018 et reçu au greffe de céans le 27 novembre 2018 – par laquelle V.________ déclare retirer le recours qu'il avait formé contre la décision rendue le 3 juillet 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne, vu le courriel du recourant du 17 décembre 2018 demandant confirmation du fait que sa lettre du 24 octobre 2018, dans laquelle il déclarait retirer son recours, était bien parvenue à l'autorité de céans, vu la lettre du 21 décembre 2018, adressée au recourant par messagerie électronique, par laquelle la Présidente de la cour de céans l'a informé que tel était bien le cas, que l'arrêt à intervenir, prenant acte du retrait du recours, lui serait notifié ultérieurement, et lui demandant si, par simplification, il accepterait que cette notification intervienne en Suisse, à une adresse qu'il communiquerait, vu le courriel du même jour, par lequel V.________ a indiqué une adresse de notification en Suisse ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que selon l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et doivent être signés,
- 3 - que l’art. 130 al. 2 CPC précise que, lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, le document contenant l’acte et les pièces annexées doit être certifié par la signature électronique reconnue de l’expéditeur, le Conseil fédéral déterminant le format du document, que selon l’art. 7 OCEPCP (ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre des procédures civiles pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite ; RS 272.1), est une signature électronique valable celle basée sur un certificat qualifié qui émane d’un fournisseur reconnu, qu’en l’espèce, le recours formé par courriels des 26 septembre et 10 octobre 2018 – dirigé contre le prononcé du 3 juillet 2018 notifié à V.________ le 24 septembre 2018 – n’était pas accompagné d’une signature électronique basée sur un certificat qualifié émanant d’un fournisseur reconnu au sens de l’art. 7 OCEPCP, que cela étant, les deux courriels en cause ne remplissent pas l'exigence de signature posée par la loi, qui constitue un vice irréparable (ATF 142 V 152 consid. 4.5 ; TF 4A_596/2015 du 9 décembre 2015 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.2 ad art. 311 CPC), que, quoi qu'il en soit, la recevabilité du recours importe peu, dès lors que par acte du 24 octobre 2018 – reçu à la cour de céans le 27 novembre 2018 par la poste sous forme de document papier signé, V.________ a déclaré retirer le recours qu'il avait formé contre la décision rendue le 3 juillet 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne, qu'il convient à la Présidente de la cour de céans de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 43 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01]) ;
- 4 - attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais, qu'il sera notifié au recourant à l'adresse qu'il a indiqué en Suisse.
- 5 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, I. prend acte du retrait du recours ; II. raye l'affaire du rôle ; III. dit que le prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Fabienne Byrde Esther Joye Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
- M. V.________,
- Me Benoît Lambercy, avocat (pour Mme G.________). La Présidente de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'903 fr. 30. Il prend date de ce jour. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Ce prononcé est communiqué, en original, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : Esther Joye