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KC18.023331

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2019-04-01 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le 31 octobre 2017, à la réquisition de R.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à N.________ SA, dans la poursuite n° 8'472'694, un commandement de payer la somme de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 octobre 2017, indiquant comme titre de la créance au cause de l’obligation. « Contrat de prêt (daté du 11/7/2014)

- remboursement demandé le 6 septembre 2017 pour le 6 octobre 2017

- délai accordé pour le 13 octobre 2017

- Pas de paiement reçu ». La poursuivie a formé opposition totale.

E. 2 Par acte du 30 avril 2018, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. Il a notamment allégué avoir appris à la fin du mois d’août 2017 qu’il était atteint d’un cancer (all. 16), qu’il n’avait à l’époque aucune certitude sur l’issue de sa maladie (all. 17) et qu’il s’inquiétait d’une part des coûts que son traitement allait engendrer et, d’autre part, s’il serait en mesure de faire face à ces coûts (all. 18). Il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une procuration ;

- une copie d’un contrat de prêt signé le 11 juillet 2014 par le poursuivant en tant que prêteur et par la poursuivie en tant qu’emprunteur, dont les termes sont les suivants : « Article I – Montant et but du prêt

- 3 - Le prêteur accorde à l’emprunteur un prêt d’un montant de CHF 50'000.- (cinquante mille). Ce prêt est destiné au financement de la reprise du magasin B.________ par l’emprunteur. Article II – Intérêts du prêt Le prêt ne sera pas soumis au versement d’un intérêt annuel pendant toute sa durée. Article III – Sûreté Monsieur Q.________, né le [...] 1969, domicilié au [...] à [...], garantit solidairement ce prêt. Article IV – Remboursement Le prêt a une durée maximum de 5 ans dès la date du versement. L’emprunteur s’engage à rembourser le montant du prêt par versements partiels ou total mais à sa meilleure convenance, en fonction de la bonne marche des affaires de la société débitrice. En cas de nécessité pour le prêteur, l’emprunteur s’engage à solder le prêt dans un délai de 30 jours à compter de la date de la demande. Article V – Disposition finales Le droit suisse est applicable au présent contrat. Le for juridique pour toute réclamation relative au présent contrat est celui du siège du créancier. (...) » ;

- un extrait du registre du commerce relatif à la poursuivie, dont il ressort que Q.________ en est l’administrateur président avec signature individuelle ;

- une copie d’un courriel en anglais du poursuivant à Q.________ du

E. 7 septembre 2017 faisant état d’un différend entre les parties sur l’interprétation de l’art. IV de la convention de prêt susmentionnée et soutenant qu’en vertu du troisième paragraphe de cet article, le remboursement du prêt était dû au 6 octobre 2017 ;

- une copie d’un courriel en anglais du poursuivant à Q.________ du 6 octobre 2017, faisant valoir d’importants retards dans l’exécution d’un

- 4 - chantier qu’il lui avait confié, se plaignant du montant trop élevé d’honoraires de 87'998 fr. réclamé par celle-ci, contestant ce montant et soutenant que la date de remboursement du prêt susmentionné était le 6 octobre 2017, une prolongation du délai de remboursement au 13 octobre 2017 étant exceptionnellement accordée. Il relevait en particulier que « there a 3 different projects at hand and they are mutualy exclusive. Consequentently, the repayment due date of the loan in full (CHF 50’000) is Oktober 6, 2017 » ;

- une copie de la réquisition de poursuite du 19 octobre 2017.

b) Par courriers recommandés du 8 juin 2018 le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 10 juillet 2018. Les parties se sont présentées à l’audience du 10 juillet 2018. L’intimée a déposé des déterminations soutenant que « le montant du prêt était largement couvert par les honoraires, bloqués selon nos accords pendant toute la durée du chantier ». Il a émis la détermination suivante en relation avec les allégués 16 à 18 de la requête : « J’en ai été extrêmement touché, et M. R.________ le sait ». Il a produit les pièces suivantes :

- une copie d’un courrier du poursuivant à Q.________ du 18 avril 2012 lui offrant d’intervenir dans un projet de construction, vu ses connaissances en architecture d’intérieur ;

- une copie du contrat de prêt du 11 juillet 2014 déjà produit par le poursuivant ;

- une copie d’une « Annexe au contrat de prêt de CHF 50'000.- du 11 juillet 2014 » signé par la poursuivie le 11 juillet 2014, prévoyant « les conditions spéciales » suivantes :

- 5 - « En reconnaissance de la confiance témoignée par le prêteur, l’emprunteur concédera un rabais de 25 % sur tous les achats (à l’exception des réparations, des pièces détachées et du mobilier soldé) effectués au magasin B.________. Ce rabais n’est pas lié à la durée du prêt, il est acquit (sic) de manière permanente. » ;

- une copie d’une missive en anglais non signée adressée à une date inconnue par une personne indéterminée à un « Mr A.________ » en relation avec un projet intitulé « [...] », faisant suite à un entretien du 6 mai 2014, constatant que les honoraires pour ce contrat s’élevaient à 70'000 fr., dont 59'400 fr. avaient été payés, se plaignant notamment du fait que l’appartement était toujours à l’état brut, que tous les plan de détail, les choix de matériaux n’avaient pas été effectués et que les contrats avec les fournisseurs n’avaient pas encore été signés et requérant l’établissement d’un décompte final ;

- une copie d’un échange de courriels entre Q.________ et le poursuivant du

E. 11 juillet 2014 dans lequel le premier transmet au second un contrat de prêt, précise qu’après discussions avec sa fiduciaire, il préférait « emprunter officiellement la totalité et déduire simplement les factures d’honoraires de la dette », l’invite à lire le contrat et à lui donner son accord par retour de courriel, les originaux complets et signés lui étant transmis par la poste, lui demande à quelle adresse les envoyer et sollicite un versement rapide sur le compte désigné en raison d’un entretien la semaine suivante avec B.________. Le poursuivant a répondu « pardon, l’adresse serais [...] [...] » ;

- une copie d’un décompte manuscrit, avec descriptif de postes, non daté ni signé ;

- une copie d’un décompte informatique non daté ni signé relatif au projet « [...] » mentionnant un prêt de 50'000 fr. au mois de juillet 2014 ;

- 6 -

- une copie d’un courriel adressé le 2 octobre 2017 par Q.________ au poursuivant, prenant acte du fait que celui-ci entendait se passer de ses services avec effet au 6 septembre 2017, indiquant qu’il entendait régler la situation financière pour ce qui est des travaux qu’il avait effectués à cette date, lui communiquant une facture, et relevant que le poursuivant pouvait déduire de celle-ci le montant du prêt dont il réclamait le remboursement ;

- une copie d’une note d’honoraires de 87'754 fr. pour des travaux effectués à « [...] » établie par Q.________ pour la poursuivie à l’attention du poursuivant et datée du 6 septembre 2017 ;

- une copie d’une offre estimative pour des travaux d’architecture d’intérieur d’un appartement sis [...], à [...], non signée, établie le 20 septembre 2012 sur papier à en-tête d’U.________ Ltd.

3. Par prononcé non motivé du 10 juillet 2018, notifié au poursuivant le 9 août 2018, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 12 août 2018, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé. Le poursuivant a fait de même le 20 août 2018. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 26 octobre 2018 et notifiés au poursuivant le 29 octobre 2018. En substance le premier juge a considéré que le poursuivant n’avait pas rendu vraisemblable la réalisation de la condition de nécessité figurant au chiffre IV du contrat de prêt l’autorisant à dénoncer le prêt avant son échéance de cinq ans et que la poursuivie avait rendu vraisemblable la compensation avec une créance d’honoraires due par le poursuivant.

- 7 -

4. Par acte du 8 novembre 2018, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête de mainlevée est admise, les frais judiciaires de première instance étant mis à la charge de la poursuivie, et, subsidiairement, à son annulation. Dans sa réponse du 14 décembre 2018, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le 20 décembre 2018, le recourant a déposé une réplique spontanée confirmant ses conclusions. Le 26 décembre 2018, l’intimée a déposé une duplique spontanée confirmant ses conclusions.

- 8 - En d roit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimée sont recevables (art. 322 al. 2 CPC), de même que la réplique et la duplique spontanées des parties, en vertu de leur droit d’être entendues (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2). II. a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP).

- 9 - bb) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 destiné à la publication consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (TF 5A_1017/2017 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (TF 5A_1017/2017 précité et référence), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72; cf. arrêt 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]). cc) Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée – le créancier devant dans cette hypothèse prouver le versement — et que le remboursement soit exigible (ATF 140 III 456 consid. 2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2; TF 5A_1017/2017 précité consid. 4.3.1 et 4.3.2).

- 10 - dd) Selon la jurisprudence, les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; ATF 130 III 113 consid. 3.4 et les arrêts cités), sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public (allgemeine notorische Tatsachen) ou seulement du juge (amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen). La jurisprudence précise que, pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 précité ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 précité et références).

b) En l’espèce, les parties ont signé le 11 juillet 2014 un contrat de prêt sans intérêt d’un montant de 50'000 fr. destiné à l’acquisition d’un commerce. Le chiffre IV du contrat prévoyait que le « prêt a une durée maximum de 5 ans dès la date du versement », que l’emprunteur s’engageait à le rembourser par des versements partiels ou totaux, mais à « sa meilleure convenance, en fonction de la bonne marche de la société débitrice » et que, « en cas de nécessité pour le prêteur » l’emprunteur s’engageait à solder le prêt dans un délai de trente jours à compter de la demande. L’intimée ne conteste pas que le montant du prêt a été versé par le recourant. On peut se demander si, en prévoyant que le prêt avait « une durée maximum de 5 ans », les parties sont convenues d’un prêt d’une durée déterminée de cinq ans. Cette interprétation est toutefois confirmée par le fait que le contrat réserve expressément un droit de dénonciation avant terme « en cas de nécessité pour le prêteur ». A cet égard, le recourant fait valoir qu’il a expliqué en première instance avoir rencontré d’importants soucis de santé depuis l’été 2017, moment où il avait appris qu’il avait un cancer, fait dont l’intimée a reconnu avoir eu connaissance, qu’il est de notoriété publique qu’une telle maladie engendre des frais conséquents qui ne sont pas tous remboursés par l’assurance-maladie, ainsi qu’une diminution des revenus en raison de l’incapacité de travail qu’elle provoque. Il déduit de ces éléments que la condition de nécessité

- 11 - prévue par le contrat était réalisée. Toutefois, comme l’a relevé le premier juge, le recourant n’a produit aucune pièce établissant la réalisation de cette condition et on ne saurait considérer comme notoire au sens de la jurisprudence susmentionnée le fait que tous les frais engendrés par le traitement d’un cancer ne sont pas pris en charge par l’assurance-maladie et que cette maladie entraînerait nécessairement une perte de revenus, celle-ci pouvant être couverte par une assurance-perte de gain. On ne saurait donc considérer que le recourant a établi que la condition de nécessité réservée par le contrat de prêt en cause était réalisée. Le recourant se prévaut d’une jurisprudence étendant au prêt de consommation la règle générale admettant que les contrats de durée peuvent être résiliés en tout temps pour de justes motifs en application de l’art. 27 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 128 III 428, JdT 2005 I 284) et soutient que les reproches qu’il a formulé à l’encontre du travail de Q.________ et le litige qui s’en est suivi constituait un juste motif de résiliation du prêt. Dans l’arrêt invoqué, le Tribunal fédéral a émis les considérations suivantes : « 3. En règle générale, pour les contrats de durée qui sont réglementés par la loi, celle-ci contient des dispositions permettant leur résiliation anticipée pour de justes motifs (cf. outre l’art. 337 CO, par exemple les art. 266g, 418r et 527 CO). La doctrine pose le principe que ces dispositions sont l’expression d’un principe général fondamentalement valable pour tous les contrats de durée (…). La jurisprudence est du même avis (cf. quant au principe ATF 122 III 262 consid. 2a/aa, JdT 1997 I 13) Dans plusieurs de ses arrêts, le Tribunal fédéral a étendu le champ d’application de la résiliation pour justes motifs à des contrats pour lesquels une réglementation légale sur ce point faisait défaut (…). (…) Sur cette base théorique, il faut considérer que le contrat de prêt comme étant un contrat de durée, et cela indépendamment du fait que l’emprunteur verse ou non des intérêts. En revanche, la question de savoir si une contre-prestation financière est due revêt une importance particulière pour déterminer la fonction économique du prêt et sa forme, ainsi que pour décider quel motif important peut justifier une résiliation anticipée. Si une telle contrepartie est due, les

- 12 - parties au contrat ont des intérêts divergents. En revanche, les prêts à titre gratuit sont généralement accordés pour des raisons qui correspondent aux intérêts communs des deux parties ; la fonction économique du contrat se distingue ici fondamentalement de celle qui prévaut, par exemple, dans un contrat de petit crédit avec d’importants intérêts. Les prêts sans intérêts d’une durée contractuelle de dix ans et plus se rapprochent, du point de vue de leur fonction, à une donation. Ils sont conclus dans des circonstances et pour des motifs semblables. Dans de tels cas, le prêteur accorde un prêt parce qu’il existe entre lui et l’emprunteur une communauté d’intérêt, s’agissant de l’affectation de la somme d’argent, qui a pour base une relation sociale étroite, le plus souvent une parenté » (consid. 3b). (…) Contrairement à la clausula [rebus sic stantibus] la résiliation pour juste motifs n’est pas conditionnée à une déséquilibre. Ce qui est primordial, c’est plutôt de savoir si, après un changement de circonstances, le fait d’être lié par le contrat est devenu insupportable de manière générale pour une partie, non seulement pour des raisons économiques mais également pour des raisons personnelles. (…) » (consid. 3c). Les prêts examinés dans cet arrêt, d’un montant total de 625'000 fr., avaient une durée s’étendant entre dix et vingt-deux ans et avaient été accordés dans le cadre de l’appartenance de la prêteuse à une association religieuse, que celle-là avait finalement quittée. Cette sortie avait mis fin, selon le Tribunal fédéral, à la communauté d’intérêt entre les parties au contrat et rendu intolérable pour la prêteuse l’exécution des contrats de prêt au regard de l’art. 27 CC, la limitation étant excessive sous l’angle économique du fait que la prêteuse perdrait de l’argent en ne pouvant le placer de façon lucrative, et sous l’angle du droit à l’autodétermination, la prêteuse se voyant obligée de soutenir avec ses prêts une organisation dont elle ne partageait plus les intérêts ni les buts et qu’elle ne pouvait plus influencer (consid. 4). Contrairement à la situation visée par cet arrêt, le prêt en cause n’a qu’une durée de cinq ans, de sorte que l’on ne peut l’assimiler à une donation ni conclure à l’existence d’une communauté d’intérêt

- 13 - s’agissant de l’affectation de la somme d’argent. Le but du prêt étant l’acquisition d’un magasin, celui-là apparaît comme un soutien ponctuel à une opération économique, soutien donnant droit, selon l’annexe à cette convention signée par la poursuivie, à un rabais permanent de 25 % sur tous les achats de matériel dans ledit magasin, à l’exception des réparations, des pièces détachées et du mobilier soldé. On ne saurait donc considérer qu’au vu de la mésentente survenue depuis entre les parties, l’exécution du prêt en cause serait intolérable pour le recourant, car constituant une limitation excessive au regard de l’art. 27 CC du son droit à l’autodétermination. Le recourant se prévaut en vain du motif tiré des importants retard dans le chantier confié à Q.________. Ce motif n’a pas trait à une violation grave de la convention de prêt en cause et l’on ne voit pas en quoi la violation d’un contrat distinct auquel le contrat de prêt ne fait aucune allusion pourrait fonder la résiliation du premier pour justes motifs, ce d’autant moins que le recourant, dans son courriel du 6 octobre 2017, a prétendu que la question du remboursement du prêt était sans lien avec celle relative au chantier (« there a 3 different projects at hand and they are mutualy exclusive. Consequentently, the repayment due date of the loan in full (CHF 50’000) is Oktober 6, 2017 »). Au surplus, l’existence de ces retards n’a pas été établie par pièces. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que le recourant n’a pas établi que la condition de nécessité du chiffre IV du contrat était réalisée, ni qu’il avait un juste motif de résiliation, de sorte que le remboursement du prêt n’était exigible qu’à l’échéance contractuelle de cinq ans, soit au plus tôt le 11 juillet 2019. Le commandement de payer notifié à l’intimée le 31 octobre 2017, l’a été alors que la créance n’était pas exigible, ce qui justifie le rejet de la requête de mainlevée. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

- 14 - Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. doivent être mis à la charge du recourant, qui versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixés à 2'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant R.________ doit verser à l’intimée N.________ SA la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Janique Torchio-Popescu, avocate (pour R.________), - Me Edgar Philippin, avocat (pour N.________ SA). - 15 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL KC18.023331-181767 59 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 1er avril 2019 __________________ Composition :Mme BYRDE, présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 82 al. 1 LP ; 27 al. 2 CC ; 312 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.________, à [...], contre le prononcé rendu le 10 juillet 2018, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à N.________ SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. Le 31 octobre 2017, à la réquisition de R.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à N.________ SA, dans la poursuite n° 8'472'694, un commandement de payer la somme de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 octobre 2017, indiquant comme titre de la créance au cause de l’obligation. « Contrat de prêt (daté du 11/7/2014)

- remboursement demandé le 6 septembre 2017 pour le 6 octobre 2017

- délai accordé pour le 13 octobre 2017

- Pas de paiement reçu ». La poursuivie a formé opposition totale.

2. Par acte du 30 avril 2018, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. Il a notamment allégué avoir appris à la fin du mois d’août 2017 qu’il était atteint d’un cancer (all. 16), qu’il n’avait à l’époque aucune certitude sur l’issue de sa maladie (all. 17) et qu’il s’inquiétait d’une part des coûts que son traitement allait engendrer et, d’autre part, s’il serait en mesure de faire face à ces coûts (all. 18). Il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une procuration ;

- une copie d’un contrat de prêt signé le 11 juillet 2014 par le poursuivant en tant que prêteur et par la poursuivie en tant qu’emprunteur, dont les termes sont les suivants : « Article I – Montant et but du prêt

- 3 - Le prêteur accorde à l’emprunteur un prêt d’un montant de CHF 50'000.- (cinquante mille). Ce prêt est destiné au financement de la reprise du magasin B.________ par l’emprunteur. Article II – Intérêts du prêt Le prêt ne sera pas soumis au versement d’un intérêt annuel pendant toute sa durée. Article III – Sûreté Monsieur Q.________, né le [...] 1969, domicilié au [...] à [...], garantit solidairement ce prêt. Article IV – Remboursement Le prêt a une durée maximum de 5 ans dès la date du versement. L’emprunteur s’engage à rembourser le montant du prêt par versements partiels ou total mais à sa meilleure convenance, en fonction de la bonne marche des affaires de la société débitrice. En cas de nécessité pour le prêteur, l’emprunteur s’engage à solder le prêt dans un délai de 30 jours à compter de la date de la demande. Article V – Disposition finales Le droit suisse est applicable au présent contrat. Le for juridique pour toute réclamation relative au présent contrat est celui du siège du créancier. (...) » ;

- un extrait du registre du commerce relatif à la poursuivie, dont il ressort que Q.________ en est l’administrateur président avec signature individuelle ;

- une copie d’un courriel en anglais du poursuivant à Q.________ du 7 septembre 2017 faisant état d’un différend entre les parties sur l’interprétation de l’art. IV de la convention de prêt susmentionnée et soutenant qu’en vertu du troisième paragraphe de cet article, le remboursement du prêt était dû au 6 octobre 2017 ;

- une copie d’un courriel en anglais du poursuivant à Q.________ du 6 octobre 2017, faisant valoir d’importants retards dans l’exécution d’un

- 4 - chantier qu’il lui avait confié, se plaignant du montant trop élevé d’honoraires de 87'998 fr. réclamé par celle-ci, contestant ce montant et soutenant que la date de remboursement du prêt susmentionné était le 6 octobre 2017, une prolongation du délai de remboursement au 13 octobre 2017 étant exceptionnellement accordée. Il relevait en particulier que « there a 3 different projects at hand and they are mutualy exclusive. Consequentently, the repayment due date of the loan in full (CHF 50’000) is Oktober 6, 2017 » ;

- une copie de la réquisition de poursuite du 19 octobre 2017.

b) Par courriers recommandés du 8 juin 2018 le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 10 juillet 2018. Les parties se sont présentées à l’audience du 10 juillet 2018. L’intimée a déposé des déterminations soutenant que « le montant du prêt était largement couvert par les honoraires, bloqués selon nos accords pendant toute la durée du chantier ». Il a émis la détermination suivante en relation avec les allégués 16 à 18 de la requête : « J’en ai été extrêmement touché, et M. R.________ le sait ». Il a produit les pièces suivantes :

- une copie d’un courrier du poursuivant à Q.________ du 18 avril 2012 lui offrant d’intervenir dans un projet de construction, vu ses connaissances en architecture d’intérieur ;

- une copie du contrat de prêt du 11 juillet 2014 déjà produit par le poursuivant ;

- une copie d’une « Annexe au contrat de prêt de CHF 50'000.- du 11 juillet 2014 » signé par la poursuivie le 11 juillet 2014, prévoyant « les conditions spéciales » suivantes :

- 5 - « En reconnaissance de la confiance témoignée par le prêteur, l’emprunteur concédera un rabais de 25 % sur tous les achats (à l’exception des réparations, des pièces détachées et du mobilier soldé) effectués au magasin B.________. Ce rabais n’est pas lié à la durée du prêt, il est acquit (sic) de manière permanente. » ;

- une copie d’une missive en anglais non signée adressée à une date inconnue par une personne indéterminée à un « Mr A.________ » en relation avec un projet intitulé « [...] », faisant suite à un entretien du 6 mai 2014, constatant que les honoraires pour ce contrat s’élevaient à 70'000 fr., dont 59'400 fr. avaient été payés, se plaignant notamment du fait que l’appartement était toujours à l’état brut, que tous les plan de détail, les choix de matériaux n’avaient pas été effectués et que les contrats avec les fournisseurs n’avaient pas encore été signés et requérant l’établissement d’un décompte final ;

- une copie d’un échange de courriels entre Q.________ et le poursuivant du 11 juillet 2014 dans lequel le premier transmet au second un contrat de prêt, précise qu’après discussions avec sa fiduciaire, il préférait « emprunter officiellement la totalité et déduire simplement les factures d’honoraires de la dette », l’invite à lire le contrat et à lui donner son accord par retour de courriel, les originaux complets et signés lui étant transmis par la poste, lui demande à quelle adresse les envoyer et sollicite un versement rapide sur le compte désigné en raison d’un entretien la semaine suivante avec B.________. Le poursuivant a répondu « pardon, l’adresse serais [...] [...] » ;

- une copie d’un décompte manuscrit, avec descriptif de postes, non daté ni signé ;

- une copie d’un décompte informatique non daté ni signé relatif au projet « [...] » mentionnant un prêt de 50'000 fr. au mois de juillet 2014 ;

- 6 -

- une copie d’un courriel adressé le 2 octobre 2017 par Q.________ au poursuivant, prenant acte du fait que celui-ci entendait se passer de ses services avec effet au 6 septembre 2017, indiquant qu’il entendait régler la situation financière pour ce qui est des travaux qu’il avait effectués à cette date, lui communiquant une facture, et relevant que le poursuivant pouvait déduire de celle-ci le montant du prêt dont il réclamait le remboursement ;

- une copie d’une note d’honoraires de 87'754 fr. pour des travaux effectués à « [...] » établie par Q.________ pour la poursuivie à l’attention du poursuivant et datée du 6 septembre 2017 ;

- une copie d’une offre estimative pour des travaux d’architecture d’intérieur d’un appartement sis [...], à [...], non signée, établie le 20 septembre 2012 sur papier à en-tête d’U.________ Ltd.

3. Par prononcé non motivé du 10 juillet 2018, notifié au poursuivant le 9 août 2018, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 12 août 2018, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé. Le poursuivant a fait de même le 20 août 2018. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 26 octobre 2018 et notifiés au poursuivant le 29 octobre 2018. En substance le premier juge a considéré que le poursuivant n’avait pas rendu vraisemblable la réalisation de la condition de nécessité figurant au chiffre IV du contrat de prêt l’autorisant à dénoncer le prêt avant son échéance de cinq ans et que la poursuivie avait rendu vraisemblable la compensation avec une créance d’honoraires due par le poursuivant.

- 7 -

4. Par acte du 8 novembre 2018, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête de mainlevée est admise, les frais judiciaires de première instance étant mis à la charge de la poursuivie, et, subsidiairement, à son annulation. Dans sa réponse du 14 décembre 2018, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le 20 décembre 2018, le recourant a déposé une réplique spontanée confirmant ses conclusions. Le 26 décembre 2018, l’intimée a déposé une duplique spontanée confirmant ses conclusions.

- 8 - En d roit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimée sont recevables (art. 322 al. 2 CPC), de même que la réplique et la duplique spontanées des parties, en vertu de leur droit d’être entendues (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2). II. a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, nn. 32 et 92 ad 82 LP).

- 9 - bb) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 destiné à la publication consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (TF 5A_1017/2017 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (TF 5A_1017/2017 précité et référence), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72; cf. arrêt 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]). cc) Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée – le créancier devant dans cette hypothèse prouver le versement — et que le remboursement soit exigible (ATF 140 III 456 consid. 2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2; TF 5A_1017/2017 précité consid. 4.3.1 et 4.3.2).

- 10 - dd) Selon la jurisprudence, les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; ATF 130 III 113 consid. 3.4 et les arrêts cités), sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public (allgemeine notorische Tatsachen) ou seulement du juge (amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen). La jurisprudence précise que, pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 précité ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 précité et références).

b) En l’espèce, les parties ont signé le 11 juillet 2014 un contrat de prêt sans intérêt d’un montant de 50'000 fr. destiné à l’acquisition d’un commerce. Le chiffre IV du contrat prévoyait que le « prêt a une durée maximum de 5 ans dès la date du versement », que l’emprunteur s’engageait à le rembourser par des versements partiels ou totaux, mais à « sa meilleure convenance, en fonction de la bonne marche de la société débitrice » et que, « en cas de nécessité pour le prêteur » l’emprunteur s’engageait à solder le prêt dans un délai de trente jours à compter de la demande. L’intimée ne conteste pas que le montant du prêt a été versé par le recourant. On peut se demander si, en prévoyant que le prêt avait « une durée maximum de 5 ans », les parties sont convenues d’un prêt d’une durée déterminée de cinq ans. Cette interprétation est toutefois confirmée par le fait que le contrat réserve expressément un droit de dénonciation avant terme « en cas de nécessité pour le prêteur ». A cet égard, le recourant fait valoir qu’il a expliqué en première instance avoir rencontré d’importants soucis de santé depuis l’été 2017, moment où il avait appris qu’il avait un cancer, fait dont l’intimée a reconnu avoir eu connaissance, qu’il est de notoriété publique qu’une telle maladie engendre des frais conséquents qui ne sont pas tous remboursés par l’assurance-maladie, ainsi qu’une diminution des revenus en raison de l’incapacité de travail qu’elle provoque. Il déduit de ces éléments que la condition de nécessité

- 11 - prévue par le contrat était réalisée. Toutefois, comme l’a relevé le premier juge, le recourant n’a produit aucune pièce établissant la réalisation de cette condition et on ne saurait considérer comme notoire au sens de la jurisprudence susmentionnée le fait que tous les frais engendrés par le traitement d’un cancer ne sont pas pris en charge par l’assurance-maladie et que cette maladie entraînerait nécessairement une perte de revenus, celle-ci pouvant être couverte par une assurance-perte de gain. On ne saurait donc considérer que le recourant a établi que la condition de nécessité réservée par le contrat de prêt en cause était réalisée. Le recourant se prévaut d’une jurisprudence étendant au prêt de consommation la règle générale admettant que les contrats de durée peuvent être résiliés en tout temps pour de justes motifs en application de l’art. 27 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 128 III 428, JdT 2005 I 284) et soutient que les reproches qu’il a formulé à l’encontre du travail de Q.________ et le litige qui s’en est suivi constituait un juste motif de résiliation du prêt. Dans l’arrêt invoqué, le Tribunal fédéral a émis les considérations suivantes : « 3. En règle générale, pour les contrats de durée qui sont réglementés par la loi, celle-ci contient des dispositions permettant leur résiliation anticipée pour de justes motifs (cf. outre l’art. 337 CO, par exemple les art. 266g, 418r et 527 CO). La doctrine pose le principe que ces dispositions sont l’expression d’un principe général fondamentalement valable pour tous les contrats de durée (…). La jurisprudence est du même avis (cf. quant au principe ATF 122 III 262 consid. 2a/aa, JdT 1997 I 13) Dans plusieurs de ses arrêts, le Tribunal fédéral a étendu le champ d’application de la résiliation pour justes motifs à des contrats pour lesquels une réglementation légale sur ce point faisait défaut (…). (…) Sur cette base théorique, il faut considérer que le contrat de prêt comme étant un contrat de durée, et cela indépendamment du fait que l’emprunteur verse ou non des intérêts. En revanche, la question de savoir si une contre-prestation financière est due revêt une importance particulière pour déterminer la fonction économique du prêt et sa forme, ainsi que pour décider quel motif important peut justifier une résiliation anticipée. Si une telle contrepartie est due, les

- 12 - parties au contrat ont des intérêts divergents. En revanche, les prêts à titre gratuit sont généralement accordés pour des raisons qui correspondent aux intérêts communs des deux parties ; la fonction économique du contrat se distingue ici fondamentalement de celle qui prévaut, par exemple, dans un contrat de petit crédit avec d’importants intérêts. Les prêts sans intérêts d’une durée contractuelle de dix ans et plus se rapprochent, du point de vue de leur fonction, à une donation. Ils sont conclus dans des circonstances et pour des motifs semblables. Dans de tels cas, le prêteur accorde un prêt parce qu’il existe entre lui et l’emprunteur une communauté d’intérêt, s’agissant de l’affectation de la somme d’argent, qui a pour base une relation sociale étroite, le plus souvent une parenté » (consid. 3b). (…) Contrairement à la clausula [rebus sic stantibus] la résiliation pour juste motifs n’est pas conditionnée à une déséquilibre. Ce qui est primordial, c’est plutôt de savoir si, après un changement de circonstances, le fait d’être lié par le contrat est devenu insupportable de manière générale pour une partie, non seulement pour des raisons économiques mais également pour des raisons personnelles. (…) » (consid. 3c). Les prêts examinés dans cet arrêt, d’un montant total de 625'000 fr., avaient une durée s’étendant entre dix et vingt-deux ans et avaient été accordés dans le cadre de l’appartenance de la prêteuse à une association religieuse, que celle-là avait finalement quittée. Cette sortie avait mis fin, selon le Tribunal fédéral, à la communauté d’intérêt entre les parties au contrat et rendu intolérable pour la prêteuse l’exécution des contrats de prêt au regard de l’art. 27 CC, la limitation étant excessive sous l’angle économique du fait que la prêteuse perdrait de l’argent en ne pouvant le placer de façon lucrative, et sous l’angle du droit à l’autodétermination, la prêteuse se voyant obligée de soutenir avec ses prêts une organisation dont elle ne partageait plus les intérêts ni les buts et qu’elle ne pouvait plus influencer (consid. 4). Contrairement à la situation visée par cet arrêt, le prêt en cause n’a qu’une durée de cinq ans, de sorte que l’on ne peut l’assimiler à une donation ni conclure à l’existence d’une communauté d’intérêt

- 13 - s’agissant de l’affectation de la somme d’argent. Le but du prêt étant l’acquisition d’un magasin, celui-là apparaît comme un soutien ponctuel à une opération économique, soutien donnant droit, selon l’annexe à cette convention signée par la poursuivie, à un rabais permanent de 25 % sur tous les achats de matériel dans ledit magasin, à l’exception des réparations, des pièces détachées et du mobilier soldé. On ne saurait donc considérer qu’au vu de la mésentente survenue depuis entre les parties, l’exécution du prêt en cause serait intolérable pour le recourant, car constituant une limitation excessive au regard de l’art. 27 CC du son droit à l’autodétermination. Le recourant se prévaut en vain du motif tiré des importants retard dans le chantier confié à Q.________. Ce motif n’a pas trait à une violation grave de la convention de prêt en cause et l’on ne voit pas en quoi la violation d’un contrat distinct auquel le contrat de prêt ne fait aucune allusion pourrait fonder la résiliation du premier pour justes motifs, ce d’autant moins que le recourant, dans son courriel du 6 octobre 2017, a prétendu que la question du remboursement du prêt était sans lien avec celle relative au chantier (« there a 3 different projects at hand and they are mutualy exclusive. Consequentently, the repayment due date of the loan in full (CHF 50’000) is Oktober 6, 2017 »). Au surplus, l’existence de ces retards n’a pas été établie par pièces. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que le recourant n’a pas établi que la condition de nécessité du chiffre IV du contrat était réalisée, ni qu’il avait un juste motif de résiliation, de sorte que le remboursement du prêt n’était exigible qu’à l’échéance contractuelle de cinq ans, soit au plus tôt le 11 juillet 2019. Le commandement de payer notifié à l’intimée le 31 octobre 2017, l’a été alors que la créance n’était pas exigible, ce qui justifie le rejet de la requête de mainlevée. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

- 14 - Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. doivent être mis à la charge du recourant, qui versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixés à 2'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant R.________ doit verser à l’intimée N.________ SA la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Janique Torchio-Popescu, avocate (pour R.________),

- Me Edgar Philippin, avocat (pour N.________ SA).

- 15 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :