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KC18.016762

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2018-12-28 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le 21 juin 2017, à la réquisition de la Ville de J.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à L.________, dans la poursuite n° 8'332'592, un commandement de payer les sommes de 300 fr. sans intérêt et de 35 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Ordonnance pénale [...] du 07.03.2017

E. 2 a) Par acte du 8 mars 2018, la poursuivante a adressé au Juge de paix du district de Lausanne une requête de mainlevée comportant les conclusions suivantes : « En vertu de ce qui précède, la Ville de J.________, représentée par son office du contentieux requiert, avec suite de frais et dépens la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer n° 8332592 notifié le 21.06.2017 à l’encontre de Monsieur L.________ : Montant des créances : CHF 300.00 Peine d’amende et frais selon ordonnance pénale [...] rendue le 07.03.2017 ./. CHF 295.00 Solde acompte de CHF 330.00 du 20.07.2017 (CHF 30.00 frais de sommation et CHF 5.- frais de réquisition déduits, conformément au disposition de l’article 85 CO) CHF 20.00 Frais de requête de mainlevée à titre de dépens selon règlement des frais concernant la loi sur les contraventions (LContr) du 01.01.2011. Plus frais de poursuite ».

- 3 - A l’appui de sa requête la poursuivante a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une copie d’un ordonnance pénale n° [...] rendue le 7 mars 2017 par la Commission de police de la poursuivante, notifiée au poursuivi le 12 mars 2017, condamnant celui-ci à une amende de 250 fr. et aux frais de la procédure, par 50 francs. L’ordonnance mentionne qu’elle peut faire l’objet d’une opposition dans un délai de dix jours ;

- une copie d’une sommation adressée le 2 mai 2017 par la poursuivante au poursuivi lui réclamant la somme de 330 fr., (soit 250 fr. d’amende, 50 fr. de frais de procédure et 30 fr. de frais de sommation et émoluments) dans un délai de dix jours faute de quoi une procédure de poursuite serait introduite et/ou l’amende convertie en peine privative de liberté de substitution. Cette sommation est dépourvue d’indication de voie de droit ;

- une copie d’un courrier de la poursuivante au poursuivi du 23 juin 2017, accusant réception du versement de 330 fr. reçu le 20 juin 2017, relevant qu’une poursuite avait déjà été introduite au moment du paiement, soutenant que les frais de poursuite étaient donc à la charge du poursuivi, indiquant qu’elle avait attribué le paiement en premier lieu aux frais de procédure conformément à l’art. 85 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et l’invitant à régler le solde auprès de l’office des poursuites dans un délai échéant le 30 juin 2017, faute de quoi une réquisition de continuer la poursuite serait déposée ;

- une copie d’un courrier de la poursuivante au poursuivi du 25 janvier 2018, l’invitant à retirer son opposition et à lui régler la somme de 38 fr. 30 (soit 300 fr. de capital concernant l’affaire n° [...] + 35 fr. de frais et émoluments + 33 fr. 30 de frais de la poursuite n° 8332592, sous déduction d’un montant de 330 fr.) dans un délai échéant le 9 février 2018, faute de quoi une requête de mainlevée d’opposition serait déposée ;

- 4 -

- une copie du tarif municipal du 23 décembre 2010 des frais et émoluments perçus par la Commission de police et le service financier en matière de contravention de compétence municipale selon la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContr), approuvé par le Chef du Département de l’intérieur le 13 janvier 2011, prévoyant à son art. 1 ch. II des frais de sommation de 30 fr., de réquisition de poursuite de 5 fr. et de requête de mainlevée de 20 francs ;

- des procurations.

b) Par courrier recommandé du 23 avril 2018, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 24 mai 2018 pour se déterminer. Le poursuivi n’a pas procédé.

E. 3 Par prononcé non motivé du 4 juin 2018, notifié à la poursuivante le 3 juillet 2018, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 5 juillet 2018, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé, adressés aux parties le 28 septembre 2018, ont été notifiés à la poursuivante le 1er octobre 2018. En substance, le premier juge a considéré que l’ordonnance pénale du 7 mars 2017 constituait un titre à la mainlevée définitive pour le montant de 300 fr., mais qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur les montants de 30 fr. de frais de sommation et de 20 fr. de frais de requête de mainlevée, qui ne pouvaient faire partie de la procédure. Il a admis que le versement du poursuivi de 330 fr. l’avait libéré, ce qui devait entraîner le rejet de la requête de mainlevée.

- 5 -

E. 4 Par acte du 11 octobre 2018, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 300 fr., moins 295 fr. de solde sur acompte de 330 fr. du 20 juin 2017, plus 20 fr. de frais de requête de mainlevée à titre de dépens, selon règlement des frais concernant la Loi sur les contraventions (LContr) du 1er janvier 2011, le tout sans intérêt, les frais de procédure étant mis à la charge du poursuivi. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En d roit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. La recourante admet que les frais de sommation par 30 fr. et de dépens par 20 fr. n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire, mais fait valoir qu’ils ont été réglés par une partie du versement de l’intimé de 330 fr. conformément à l’art. 85 al. 1 CO, de sorte que la requête de mainlevée ne portait, selon elle, que sur le solde de l’ordonnance pénale de 5 fr. (sic) plus les 20 fr. de frais de requête de mainlevée à titre de dépens selon règlement des frais concernant la loi sur les contraventions.

a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de

- 6 - l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Les décisions rendue en vertu des législations pénales fédérales ou cantonales sont exécutoires sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations (art. 373 CP [Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0]) ; cette disposition s’applique également aux décisions des autorités de police, ainsi qu’aux amendes prononcées par les autorités administratives cantonales en application du droit cantonal qui, une fois exécutoires, valent titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (Dupuis et aliii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 8 ad art. 373 CP ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 128 ad art. 80 LP et les réf. cit.). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG [LP] I, 2e éd., n. 124 ad art. 80 LP ; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365- 366 ; Rigot, Le recouvrement des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169 ; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 3.2). Enfin, la prétention résultant du jugement doit être exigible lors de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1), ce qu’il appartient également au juge de vérifier d’office (Abbet, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP).

- 7 -

b) Selon l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Lorsque le débiteur invoque que la dette a été éteinte par un paiement, il doit non seulement prouver l’existence d’un paiement postérieur au jugement invoqué comme titre à la mainlevée définitive, mais établir que ce paiement doit être imputé sur la dette déduite en poursuite (Abbet, op. cit., n. 11 ad art. 81 LP). Les règles sur l’imputation figurent aux art. 85 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS

220) s’appliquent également au paiement des créances de droit public (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 81 LP : Abbet, op. et loc. cit.) Selon l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Dans un arrêt de 1951, le Tribunal fédéral a précisé que le créancier qui a reçu le montant en capital du débiteur peut déclarer imputer sur les frais la somme qu'il a reçue et qui correspond au montant de la créance ; il peut dès lors soutenir qu'une partie de la créance n'a pas encore été payée. Le juge ordinaire ou de la mainlevée devra dans ce cas admettre la prétention du créancier si la créance existait lors de l'introduction de la poursuite et si elle pouvait faire l'objet d'une poursuite, l'imputation étant justifiée dans ce cas-là (ATF 77 III 5, JT 1952 II 12). La cour de céans admet notamment ce mode de faire pour les frais de la poursuite proprement dits (CPF, 3 février 2011/33) mais aussi pour les frais de procédure prévus par règlement (CPF, 9 novembre 2012/420 ; CPF, 6 avril 2006/144).

- 8 - Toutefois, l'imputation du paiement partiel du débiteur doit se faire sur le capital si les intérêts et les frais de la créance principale sont contestés par le débiteur, sans qu'il y ait abus de droit de sa part (ATF 133 III 598).

c) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance pénale rendue le 7 mars 2017 par la Commission de police de J.________ est devenue exécutoire faute d’opposition, et qu’elle constitue ainsi un titre de mainlevée définitive pour les montants de 250 fr. d’amende et de 50 fr. de frais de procédure, soit 300 fr. au total. Ce montant était exigible à la date de l’introduction de la poursuite, le 21 juin 2017. En revanche, la sommation du 2 mai 2017, qui ne fait mention d’aucune voie et délai d’opposition ou de recours, ne constitue pas un titre de mainlevée définitive pour les frais de sommation de 30 fr. qui y figurent. De même, la recourante ne peut se prévaloir d’aucun titre de mainlevée définitive pour les 5 fr. réclamés dans le commandement de payer à titre de frais de réquisition de poursuite. Néanmoins, les frais de sommation, de réquisition de poursuite et de requête de mainlevée sont prévu à l’art. 1 ch. II du tarif municipal du 23 décembre 2010 des frais et émoluments perçus par la Commission de police et le service financier en matière de contravention de compétence municipale selon la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContr). Les montants invoqués par la recourante peuvent donc en principe faire l’objet de l’imputation de l’art. 85 al. 1 CO. Toutefois, lorsque l’intimé a versé, le 20 juin 2017 un montant de 330 francs, seuls les frais de sommation, par 30 fr. étaient dus et pouvaient donner lieu à imputation selon l’art. 85 al. 1 CO, de sorte qu’il y a lieu de constater que la dette, de 330 fr., y compris les frais de sommation de 30 fr., était éteinte à cette date. Les frais de réquisition de poursuite, par 5 fr., pour le commandement de payer notifié au poursuivi le 21 juin 2017, et de requête de mainlevée, par 20 fr., pour celle du 8

- 9 - mars 2018 ne précèdent aucun paiement de l’intimé, de sorte qu’une imputation selon l’art. 85 al. 1 CO est exclue. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - 10 - - Office du contentieux (pour Ville de J.________), - M. L.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 25 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL KC18.016762-181563 310 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 28 décembre 2018 ______________________ Composition :Mme BYRDE, présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 80 al. 2 ch. 2, 81 al. 1 LP ; 85 al. 1 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la VILLE DE J.________, à J.________, contre le prononcé rendu le 4 juin 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à L.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. Le 21 juin 2017, à la réquisition de la Ville de J.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à L.________, dans la poursuite n° 8'332'592, un commandement de payer les sommes de 300 fr. sans intérêt et de 35 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Ordonnance pénale [...] du 07.03.2017

2. Frais/émoluments ». Le poursuivi a formé opposition totale.

2. a) Par acte du 8 mars 2018, la poursuivante a adressé au Juge de paix du district de Lausanne une requête de mainlevée comportant les conclusions suivantes : « En vertu de ce qui précède, la Ville de J.________, représentée par son office du contentieux requiert, avec suite de frais et dépens la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer n° 8332592 notifié le 21.06.2017 à l’encontre de Monsieur L.________ : Montant des créances : CHF 300.00 Peine d’amende et frais selon ordonnance pénale [...] rendue le 07.03.2017 ./. CHF 295.00 Solde acompte de CHF 330.00 du 20.07.2017 (CHF 30.00 frais de sommation et CHF 5.- frais de réquisition déduits, conformément au disposition de l’article 85 CO) CHF 20.00 Frais de requête de mainlevée à titre de dépens selon règlement des frais concernant la loi sur les contraventions (LContr) du 01.01.2011. Plus frais de poursuite ».

- 3 - A l’appui de sa requête la poursuivante a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une copie d’un ordonnance pénale n° [...] rendue le 7 mars 2017 par la Commission de police de la poursuivante, notifiée au poursuivi le 12 mars 2017, condamnant celui-ci à une amende de 250 fr. et aux frais de la procédure, par 50 francs. L’ordonnance mentionne qu’elle peut faire l’objet d’une opposition dans un délai de dix jours ;

- une copie d’une sommation adressée le 2 mai 2017 par la poursuivante au poursuivi lui réclamant la somme de 330 fr., (soit 250 fr. d’amende, 50 fr. de frais de procédure et 30 fr. de frais de sommation et émoluments) dans un délai de dix jours faute de quoi une procédure de poursuite serait introduite et/ou l’amende convertie en peine privative de liberté de substitution. Cette sommation est dépourvue d’indication de voie de droit ;

- une copie d’un courrier de la poursuivante au poursuivi du 23 juin 2017, accusant réception du versement de 330 fr. reçu le 20 juin 2017, relevant qu’une poursuite avait déjà été introduite au moment du paiement, soutenant que les frais de poursuite étaient donc à la charge du poursuivi, indiquant qu’elle avait attribué le paiement en premier lieu aux frais de procédure conformément à l’art. 85 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et l’invitant à régler le solde auprès de l’office des poursuites dans un délai échéant le 30 juin 2017, faute de quoi une réquisition de continuer la poursuite serait déposée ;

- une copie d’un courrier de la poursuivante au poursuivi du 25 janvier 2018, l’invitant à retirer son opposition et à lui régler la somme de 38 fr. 30 (soit 300 fr. de capital concernant l’affaire n° [...] + 35 fr. de frais et émoluments + 33 fr. 30 de frais de la poursuite n° 8332592, sous déduction d’un montant de 330 fr.) dans un délai échéant le 9 février 2018, faute de quoi une requête de mainlevée d’opposition serait déposée ;

- 4 -

- une copie du tarif municipal du 23 décembre 2010 des frais et émoluments perçus par la Commission de police et le service financier en matière de contravention de compétence municipale selon la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContr), approuvé par le Chef du Département de l’intérieur le 13 janvier 2011, prévoyant à son art. 1 ch. II des frais de sommation de 30 fr., de réquisition de poursuite de 5 fr. et de requête de mainlevée de 20 francs ;

- des procurations.

b) Par courrier recommandé du 23 avril 2018, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 24 mai 2018 pour se déterminer. Le poursuivi n’a pas procédé.

3. Par prononcé non motivé du 4 juin 2018, notifié à la poursuivante le 3 juillet 2018, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 5 juillet 2018, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé, adressés aux parties le 28 septembre 2018, ont été notifiés à la poursuivante le 1er octobre 2018. En substance, le premier juge a considéré que l’ordonnance pénale du 7 mars 2017 constituait un titre à la mainlevée définitive pour le montant de 300 fr., mais qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur les montants de 30 fr. de frais de sommation et de 20 fr. de frais de requête de mainlevée, qui ne pouvaient faire partie de la procédure. Il a admis que le versement du poursuivi de 330 fr. l’avait libéré, ce qui devait entraîner le rejet de la requête de mainlevée.

- 5 -

4. Par acte du 11 octobre 2018, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 300 fr., moins 295 fr. de solde sur acompte de 330 fr. du 20 juin 2017, plus 20 fr. de frais de requête de mainlevée à titre de dépens, selon règlement des frais concernant la Loi sur les contraventions (LContr) du 1er janvier 2011, le tout sans intérêt, les frais de procédure étant mis à la charge du poursuivi. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En d roit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. La recourante admet que les frais de sommation par 30 fr. et de dépens par 20 fr. n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire, mais fait valoir qu’ils ont été réglés par une partie du versement de l’intimé de 330 fr. conformément à l’art. 85 al. 1 CO, de sorte que la requête de mainlevée ne portait, selon elle, que sur le solde de l’ordonnance pénale de 5 fr. (sic) plus les 20 fr. de frais de requête de mainlevée à titre de dépens selon règlement des frais concernant la loi sur les contraventions.

a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de

- 6 - l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Les décisions rendue en vertu des législations pénales fédérales ou cantonales sont exécutoires sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations (art. 373 CP [Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0]) ; cette disposition s’applique également aux décisions des autorités de police, ainsi qu’aux amendes prononcées par les autorités administratives cantonales en application du droit cantonal qui, une fois exécutoires, valent titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (Dupuis et aliii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 8 ad art. 373 CP ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 128 ad art. 80 LP et les réf. cit.). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG [LP] I, 2e éd., n. 124 ad art. 80 LP ; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365- 366 ; Rigot, Le recouvrement des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169 ; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 3.2). Enfin, la prétention résultant du jugement doit être exigible lors de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1), ce qu’il appartient également au juge de vérifier d’office (Abbet, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP).

- 7 -

b) Selon l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Lorsque le débiteur invoque que la dette a été éteinte par un paiement, il doit non seulement prouver l’existence d’un paiement postérieur au jugement invoqué comme titre à la mainlevée définitive, mais établir que ce paiement doit être imputé sur la dette déduite en poursuite (Abbet, op. cit., n. 11 ad art. 81 LP). Les règles sur l’imputation figurent aux art. 85 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS

220) s’appliquent également au paiement des créances de droit public (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 81 LP : Abbet, op. et loc. cit.) Selon l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Dans un arrêt de 1951, le Tribunal fédéral a précisé que le créancier qui a reçu le montant en capital du débiteur peut déclarer imputer sur les frais la somme qu'il a reçue et qui correspond au montant de la créance ; il peut dès lors soutenir qu'une partie de la créance n'a pas encore été payée. Le juge ordinaire ou de la mainlevée devra dans ce cas admettre la prétention du créancier si la créance existait lors de l'introduction de la poursuite et si elle pouvait faire l'objet d'une poursuite, l'imputation étant justifiée dans ce cas-là (ATF 77 III 5, JT 1952 II 12). La cour de céans admet notamment ce mode de faire pour les frais de la poursuite proprement dits (CPF, 3 février 2011/33) mais aussi pour les frais de procédure prévus par règlement (CPF, 9 novembre 2012/420 ; CPF, 6 avril 2006/144).

- 8 - Toutefois, l'imputation du paiement partiel du débiteur doit se faire sur le capital si les intérêts et les frais de la créance principale sont contestés par le débiteur, sans qu'il y ait abus de droit de sa part (ATF 133 III 598).

c) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance pénale rendue le 7 mars 2017 par la Commission de police de J.________ est devenue exécutoire faute d’opposition, et qu’elle constitue ainsi un titre de mainlevée définitive pour les montants de 250 fr. d’amende et de 50 fr. de frais de procédure, soit 300 fr. au total. Ce montant était exigible à la date de l’introduction de la poursuite, le 21 juin 2017. En revanche, la sommation du 2 mai 2017, qui ne fait mention d’aucune voie et délai d’opposition ou de recours, ne constitue pas un titre de mainlevée définitive pour les frais de sommation de 30 fr. qui y figurent. De même, la recourante ne peut se prévaloir d’aucun titre de mainlevée définitive pour les 5 fr. réclamés dans le commandement de payer à titre de frais de réquisition de poursuite. Néanmoins, les frais de sommation, de réquisition de poursuite et de requête de mainlevée sont prévu à l’art. 1 ch. II du tarif municipal du 23 décembre 2010 des frais et émoluments perçus par la Commission de police et le service financier en matière de contravention de compétence municipale selon la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContr). Les montants invoqués par la recourante peuvent donc en principe faire l’objet de l’imputation de l’art. 85 al. 1 CO. Toutefois, lorsque l’intimé a versé, le 20 juin 2017 un montant de 330 francs, seuls les frais de sommation, par 30 fr. étaient dus et pouvaient donner lieu à imputation selon l’art. 85 al. 1 CO, de sorte qu’il y a lieu de constater que la dette, de 330 fr., y compris les frais de sommation de 30 fr., était éteinte à cette date. Les frais de réquisition de poursuite, par 5 fr., pour le commandement de payer notifié au poursuivi le 21 juin 2017, et de requête de mainlevée, par 20 fr., pour celle du 8

- 9 - mars 2018 ne précèdent aucun paiement de l’intimé, de sorte qu’une imputation selon l’art. 85 al. 1 CO est exclue. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 10 -

- Office du contentieux (pour Ville de J.________),

- M. L.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 25 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :