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KC17.046904

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2018-06-28 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le 10 octobre 2017, à la réquisition de X.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à A.________, dans la poursuite n° ...]8'457'232, un commandement de payer la somme de 60'191 fr. 35, avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 août 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Cour d’appel civile, contributions alimentaires ». Le poursuivi a formé opposition totale.

E. 2 a) Par acte daté du 18 octobre 2017 et remis par porteur au greffe de la Justice de paix du district de Lausanne le 25 octobre 2017, la poursuivante X.________ a requis la mainlevée de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer précité, les pièces suivantes :

- une copie de l’arrêt du 8 juin 2017 du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge délégué) statuant sur appel de X.________ contre une ordonnance de mesures provisoires rendue le 7 mars 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce des époux X.________ et A.________, dont le dispositif prévoyait notamment ce qui suit : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit : […] II. dit qu’A.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2012, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 5'400 fr. (cinq mille quatre cents francs), hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de X.________, dès et y compris le 1er décembre 2016 ;

- 3 - III. dit qu’A.________ contribuera à l’entretien de son épouse X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 655 fr. (six cent cinquante-cinq francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de X.________, dès et y compris le 1erdécembre 2016 ; IV. dit qu’A.________ versera le montant de 23'223 fr. (vingt- trois mille deux cent vingt-trois francs) à X.________, à titre de part de son bonus de l’année 2015, ainsi que le 60 % de tout montant perçu ultérieurement à titre de bonus, après déduction des charges sociales y afférentes, dans les cinq jours suivant le moment où le montant aura été crédité sur son compte ; […] VIII. L’arrêt est exécutoire. » ;

- une copie d’un courrier adressé par le conseil de X.________ à celle-ci le 14 août 2017 faisant état des montants encore dus par le poursuivi à titre de contribution d’entretien et bonus ;

- une copie d’une attestation de l’employeur d’A.________, la société [...] SA ( [...]), du 22 juin 2017 mentionnant les sommes perçues par le poursuivi en avril 2017 à titre de bonus et de participation au bénéfice de ladite société.

b) Par courrier recommandé du 13 novembre 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a notifié la requête à A.________ et lui a imparti un délai au 14 décembre 2017 pour se déterminer et déposer toute pièce utile, précisant que même s’il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu'il serait statué sans audience, sur la base du dossier. Par déterminations du 14 décembre 2017, A.________ a, par son conseil, indiqué que les montants réclamés dans la poursuite n’étaient pas « en leur entier justifiés par différents documents » et qu’il n’avait pas de pièce à déposer dans le cadre de la procédure de mainlevée.

- 4 - Le 20 décembre 2017, la poursuivante a encore produit un relevé de compte bancaire pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2016.

E. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 43 ad art. 67 LP

- 9 - ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95). Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de la cour de céans exigent que la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, indiquent avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées ; même si elles dérivent d'une même cause juridique ("Rechtsgrund"), elles n'en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 précité ; TF 5A 861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.3 ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 40 ad art. 80 SchKG [LP] et la jurisprudence citée). Une correspondance échangée préalablement entre le poursuivant et le poursuivi n'y change rien (TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine). La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a déduit de cette obligation de précision que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée, notamment en cas de prestations périodiques, lorsqu'aucune indication quant à la période ne figurait sur le commandement de payer (CPF 1er novembre 2016/342; CPF 11 juillet 2016/153; CPF 16 mars 2012/80, in BISchK 2013

p. 32 ; Staehelin, op. cit., n. 40 ad art. 80 SchKG [LP] et la jurisprudence citée).

e) En l'espèce, le commandement de payer indique comme cause de la créance "Cour d'appel civile; contributions alimentaires". Une telle désignation est trop imprécise, en ce sens qu'elle ne désigne pas les

- 10 - périodes pour lesquelles la poursuite est requise. Le recours doit dès lors être rejeté par substitution de motifs. Il sera loisible à X.________ de réitérer sa poursuite, avec une désignation plus précise de la cause. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La recourante doit verser à l'intimé, assisté, des dépens de deuxième instance à hauteur de 400 fr. (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RS 270.11.6]).

E. 3 Par prononcé non motivé rendu le 11 janvier 2018, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 480 fr., compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de celle-ci (III) et a dit que la partie poursuivante verserait à la partie poursuivie la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV). Ce prononcé a été notifié au conseil du poursuivi le 26 janvier 2018. La poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé le 31 janvier 2018. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 9 mars 2018 et notifiés au conseil du poursuivi le 12 mars 2018. Le premier juge a considéré que l’arrêt du juge délégué du 8 juin 2017 ne comportait pas l’attestation qu’il était devenu définitif et exécutoire, de sorte que l’on ignorait s’il était entré en force, ce qui justifiait le rejet de la requête de mainlevée.

E. 4 Par acte non signé du 21 mars 2018, remis à la poste le 23 mars 2018, X.________ a personnellement recouru contre ce prononcé en concluant à la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer à concurrence de 60'191 fr. 35. Elle a produit un lot de six pièces. Dans le délai imparti par la Présidente de la Cour de céans, la recourante a déposé un recours signé. Par déterminations du 14 mai 2018, A.________ a, par son conseil, conclu avec suite de frais et dépens à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

- 5 - En d roit : I. a) Le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. Contrairement à ce que soutient l’intimé, la motivation du recours est suffisante. La recourante ne se limite en effet pas à exposer sa situation personnelle. Elle fait notamment valoir que l'arrêt du Juge délégué du 8 juin 2017 était immédiatement exécutoire, moyen qu'il s'agit d'examiner. La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC).

b) Les pièces nouvelles produites en deuxième instance à l’appui du recours sont irrecevables (art. 326 CPC), notamment l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2017 et celles relatives à la procédure d’avis au débiteur, l’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le juge de première instance. II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre sa libération (art. 81 al. 1 LP).

- 6 - Les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou en séparation de corps et les mesures protectrices de l'union conjugale, constituent des jugements au sens des dispositions précitées (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 100).

b) Le premier juge a cependant rejeté la requête au motif que l'arrêt du Juge délégué du 8 juin 2017 ne comportait pas l'attestation qu'il était devenu définitif et exécutoire, de sorte que l'on ignorait s'il était entré en force. La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP ; CPF 12 novembre 2015/312 consid. IIIa ; CPF 3 juillet 2014/244 ; CPF 8 février 2007/36 ; CPF 7 juillet 2005/231). Il appartient toutefois au poursuivant d'apporter par titres la preuve que le jugement invoqué répond aux conditions générales de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, op. cit., § 112), notamment en ce qui concerne son caractère définitif et/ou exécutoire (CPF 29 mars 2016/109 ; CPF 3 juillet 2014/244; CPF 6 avril 2017/71). Selon l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution. Il en résulte que toute décision ayant force exécutoire constitue un titre à la mainlevée définitive, indépendamment de son entrée en force de chose jugée, tant formelle que matérielle (Abbet, La mainlevée de l'opposition, n. 48 ad art. 80 LP). En règle générale, une décision acquiert force exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée, ce qui se produit au moment où elle ne peut pas être attaquée par une voie de recours qui, par la loi, a un effet suspensif. Il y a un tel effet suspensif ex lege dans le cas de l'appel ordinaire (art. 315 al. 1 CPC et 402 CPP), mais pas dans celui du recours cantonal (art. 325 al. 1 CPC), ni du recours au Tribunal fédéral (sous réserve des jugements constitutifs [art. 103 al. 1 et 2 let. a LTF]) (Abbet, op. cit., n. 49 ad art. 80

- 7 - LP). Les décisions au fond rendues par l'instance cantonale supérieure acquièrent ainsi leur caractère exécutoire aussitôt prononcées, dans la mesure où un recours au Tribunal fédéral ne déploie en principe pas d'effet suspensif sous réserve de son octroi par le juge instructeur (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 336 CPC; TF 5A 866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1, SJ 2013 I 314). Selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Cette attestation est indispensable pour que la procédure d'exécution puisse suivre son cours, notamment auprès du juge de la mainlevée de l'opposition (CPF 12 novembre 2015/312 précité ; CPF 7 mai 2015/138; CPF 20 novembre 2014/437; CPF 4 juillet 2013/275; Jeandin, op. cit., nn. 2 et 9 ad art. 336 CPC). Le juge de la mainlevée n'est pas lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère exécutoire de la décision invoquée (CPF 3 juillet 2014/244 et les réf. cit.). Ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite, vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour la partie poursuivie, qui ne pourra plus agir en libération de dette (CPF 29 mars 2016/109 ; CPF 12 novembre 2015/312 précité consid. IIIa et les réf. citées; CPF 6 avril 2017/71). Cette jurisprudence ne vaut cependant que pour les jugements susceptibles d'appel et non directement exécutoires (cf. CPF 20 novembre 2014/437) et ne saurait être transposée au cas où le caractère exécutoire d'une décision ressort directement de la loi. En juger autrement reviendrait à accorder à cette attestation, qui ne constitue qu'un simple moyen de preuve (Jeandin, n. 9 ad art. 336 CPC), un rôle qui n'est pas le sien.

c) En l'espèce, conformément au chiffre VIII de son dispositif, l'arrêt du juge délégué était de par la loi immédiatement exécutoire, car un éventuel recours au Tribunal fédéral n'avait pas effet suspensif, un jugement emportant condamnation au paiement d'une contribution d'entretien ne constituant pas un jugement constitutif au sens de l'art. 103 al. 2 let. a LTF. L'intimé n'a au demeurant pas établi qu'il aurait obtenu un

- 8 - effet suspensif à un éventuel recours auprès du Tribunal fédéral. Partant, cet arrêt constitue un titre de mainlevée définitive, sans qu'il soit nécessaire de produire une attestation de son caractère exécutoire. Pour le surplus, il sied de relever que le poursuivi n'a pas contesté, dans ses déterminations en première instance, avoir reçu notification dudit arrêt, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu’il a admis implicitement l'avoir reçu (CPF 3 août 2016/244 et réf.; CPF 25 novembre 2010/462 confirmé dans l'arrêt TF 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid. 3; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3) et que, sous cet angle également, une attestation du caractère exécutoire de la décision n'apparaît pas nécessaire. Le moyen est dès lors bien fondé. Cela n'entraîne pas pour autant l'admission du recours pour les motifs qui suivent.

d) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 73 et 74 ad art. 82 LP ; CPF, 17 avril 2008/155). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid.

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante X.________. IV. La recourante X.________ doit verser à l’intimé A.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. - 11 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme X.________, - Me David Moinat (pour A.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 60'191 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL KC17.046904-180460 125 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 28 juin 2018 __________________ Composition :Mme BYRDE, présidente M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 67 al. 1 ch. 4, 80 al. 1 LP ; 336 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________, à Echandens, contre le prononcé rendu le 11 janvier 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à A.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. Le 10 octobre 2017, à la réquisition de X.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à A.________, dans la poursuite n° ...]8'457'232, un commandement de payer la somme de 60'191 fr. 35, avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 août 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Cour d’appel civile, contributions alimentaires ». Le poursuivi a formé opposition totale.

2. a) Par acte daté du 18 octobre 2017 et remis par porteur au greffe de la Justice de paix du district de Lausanne le 25 octobre 2017, la poursuivante X.________ a requis la mainlevée de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer précité, les pièces suivantes :

- une copie de l’arrêt du 8 juin 2017 du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge délégué) statuant sur appel de X.________ contre une ordonnance de mesures provisoires rendue le 7 mars 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce des époux X.________ et A.________, dont le dispositif prévoyait notamment ce qui suit : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit : […] II. dit qu’A.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2012, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 5'400 fr. (cinq mille quatre cents francs), hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de X.________, dès et y compris le 1er décembre 2016 ;

- 3 - III. dit qu’A.________ contribuera à l’entretien de son épouse X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 655 fr. (six cent cinquante-cinq francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de X.________, dès et y compris le 1erdécembre 2016 ; IV. dit qu’A.________ versera le montant de 23'223 fr. (vingt- trois mille deux cent vingt-trois francs) à X.________, à titre de part de son bonus de l’année 2015, ainsi que le 60 % de tout montant perçu ultérieurement à titre de bonus, après déduction des charges sociales y afférentes, dans les cinq jours suivant le moment où le montant aura été crédité sur son compte ; […] VIII. L’arrêt est exécutoire. » ;

- une copie d’un courrier adressé par le conseil de X.________ à celle-ci le 14 août 2017 faisant état des montants encore dus par le poursuivi à titre de contribution d’entretien et bonus ;

- une copie d’une attestation de l’employeur d’A.________, la société [...] SA ( [...]), du 22 juin 2017 mentionnant les sommes perçues par le poursuivi en avril 2017 à titre de bonus et de participation au bénéfice de ladite société.

b) Par courrier recommandé du 13 novembre 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a notifié la requête à A.________ et lui a imparti un délai au 14 décembre 2017 pour se déterminer et déposer toute pièce utile, précisant que même s’il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu'il serait statué sans audience, sur la base du dossier. Par déterminations du 14 décembre 2017, A.________ a, par son conseil, indiqué que les montants réclamés dans la poursuite n’étaient pas « en leur entier justifiés par différents documents » et qu’il n’avait pas de pièce à déposer dans le cadre de la procédure de mainlevée.

- 4 - Le 20 décembre 2017, la poursuivante a encore produit un relevé de compte bancaire pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2016.

3. Par prononcé non motivé rendu le 11 janvier 2018, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 480 fr., compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de celle-ci (III) et a dit que la partie poursuivante verserait à la partie poursuivie la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV). Ce prononcé a été notifié au conseil du poursuivi le 26 janvier 2018. La poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé le 31 janvier 2018. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 9 mars 2018 et notifiés au conseil du poursuivi le 12 mars 2018. Le premier juge a considéré que l’arrêt du juge délégué du 8 juin 2017 ne comportait pas l’attestation qu’il était devenu définitif et exécutoire, de sorte que l’on ignorait s’il était entré en force, ce qui justifiait le rejet de la requête de mainlevée.

4. Par acte non signé du 21 mars 2018, remis à la poste le 23 mars 2018, X.________ a personnellement recouru contre ce prononcé en concluant à la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer à concurrence de 60'191 fr. 35. Elle a produit un lot de six pièces. Dans le délai imparti par la Présidente de la Cour de céans, la recourante a déposé un recours signé. Par déterminations du 14 mai 2018, A.________ a, par son conseil, conclu avec suite de frais et dépens à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

- 5 - En d roit : I. a) Le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. Contrairement à ce que soutient l’intimé, la motivation du recours est suffisante. La recourante ne se limite en effet pas à exposer sa situation personnelle. Elle fait notamment valoir que l'arrêt du Juge délégué du 8 juin 2017 était immédiatement exécutoire, moyen qu'il s'agit d'examiner. La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC).

b) Les pièces nouvelles produites en deuxième instance à l’appui du recours sont irrecevables (art. 326 CPC), notamment l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2017 et celles relatives à la procédure d’avis au débiteur, l’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le juge de première instance. II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre sa libération (art. 81 al. 1 LP).

- 6 - Les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou en séparation de corps et les mesures protectrices de l'union conjugale, constituent des jugements au sens des dispositions précitées (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 100).

b) Le premier juge a cependant rejeté la requête au motif que l'arrêt du Juge délégué du 8 juin 2017 ne comportait pas l'attestation qu'il était devenu définitif et exécutoire, de sorte que l'on ignorait s'il était entré en force. La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP ; CPF 12 novembre 2015/312 consid. IIIa ; CPF 3 juillet 2014/244 ; CPF 8 février 2007/36 ; CPF 7 juillet 2005/231). Il appartient toutefois au poursuivant d'apporter par titres la preuve que le jugement invoqué répond aux conditions générales de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, op. cit., § 112), notamment en ce qui concerne son caractère définitif et/ou exécutoire (CPF 29 mars 2016/109 ; CPF 3 juillet 2014/244; CPF 6 avril 2017/71). Selon l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution. Il en résulte que toute décision ayant force exécutoire constitue un titre à la mainlevée définitive, indépendamment de son entrée en force de chose jugée, tant formelle que matérielle (Abbet, La mainlevée de l'opposition, n. 48 ad art. 80 LP). En règle générale, une décision acquiert force exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée, ce qui se produit au moment où elle ne peut pas être attaquée par une voie de recours qui, par la loi, a un effet suspensif. Il y a un tel effet suspensif ex lege dans le cas de l'appel ordinaire (art. 315 al. 1 CPC et 402 CPP), mais pas dans celui du recours cantonal (art. 325 al. 1 CPC), ni du recours au Tribunal fédéral (sous réserve des jugements constitutifs [art. 103 al. 1 et 2 let. a LTF]) (Abbet, op. cit., n. 49 ad art. 80

- 7 - LP). Les décisions au fond rendues par l'instance cantonale supérieure acquièrent ainsi leur caractère exécutoire aussitôt prononcées, dans la mesure où un recours au Tribunal fédéral ne déploie en principe pas d'effet suspensif sous réserve de son octroi par le juge instructeur (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 336 CPC; TF 5A 866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1, SJ 2013 I 314). Selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Cette attestation est indispensable pour que la procédure d'exécution puisse suivre son cours, notamment auprès du juge de la mainlevée de l'opposition (CPF 12 novembre 2015/312 précité ; CPF 7 mai 2015/138; CPF 20 novembre 2014/437; CPF 4 juillet 2013/275; Jeandin, op. cit., nn. 2 et 9 ad art. 336 CPC). Le juge de la mainlevée n'est pas lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère exécutoire de la décision invoquée (CPF 3 juillet 2014/244 et les réf. cit.). Ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite, vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour la partie poursuivie, qui ne pourra plus agir en libération de dette (CPF 29 mars 2016/109 ; CPF 12 novembre 2015/312 précité consid. IIIa et les réf. citées; CPF 6 avril 2017/71). Cette jurisprudence ne vaut cependant que pour les jugements susceptibles d'appel et non directement exécutoires (cf. CPF 20 novembre 2014/437) et ne saurait être transposée au cas où le caractère exécutoire d'une décision ressort directement de la loi. En juger autrement reviendrait à accorder à cette attestation, qui ne constitue qu'un simple moyen de preuve (Jeandin, n. 9 ad art. 336 CPC), un rôle qui n'est pas le sien.

c) En l'espèce, conformément au chiffre VIII de son dispositif, l'arrêt du juge délégué était de par la loi immédiatement exécutoire, car un éventuel recours au Tribunal fédéral n'avait pas effet suspensif, un jugement emportant condamnation au paiement d'une contribution d'entretien ne constituant pas un jugement constitutif au sens de l'art. 103 al. 2 let. a LTF. L'intimé n'a au demeurant pas établi qu'il aurait obtenu un

- 8 - effet suspensif à un éventuel recours auprès du Tribunal fédéral. Partant, cet arrêt constitue un titre de mainlevée définitive, sans qu'il soit nécessaire de produire une attestation de son caractère exécutoire. Pour le surplus, il sied de relever que le poursuivi n'a pas contesté, dans ses déterminations en première instance, avoir reçu notification dudit arrêt, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu’il a admis implicitement l'avoir reçu (CPF 3 août 2016/244 et réf.; CPF 25 novembre 2010/462 confirmé dans l'arrêt TF 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid. 3; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3) et que, sous cet angle également, une attestation du caractère exécutoire de la décision n'apparaît pas nécessaire. Le moyen est dès lors bien fondé. Cela n'entraîne pas pour autant l'admission du recours pour les motifs qui suivent.

d) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 73 et 74 ad art. 82 LP ; CPF, 17 avril 2008/155). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 43 ad art. 67 LP

- 9 - ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95). Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de la cour de céans exigent que la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, indiquent avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées ; même si elles dérivent d'une même cause juridique ("Rechtsgrund"), elles n'en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 précité ; TF 5A 861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.3 ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 40 ad art. 80 SchKG [LP] et la jurisprudence citée). Une correspondance échangée préalablement entre le poursuivant et le poursuivi n'y change rien (TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine). La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a déduit de cette obligation de précision que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée, notamment en cas de prestations périodiques, lorsqu'aucune indication quant à la période ne figurait sur le commandement de payer (CPF 1er novembre 2016/342; CPF 11 juillet 2016/153; CPF 16 mars 2012/80, in BISchK 2013

p. 32 ; Staehelin, op. cit., n. 40 ad art. 80 SchKG [LP] et la jurisprudence citée).

e) En l'espèce, le commandement de payer indique comme cause de la créance "Cour d'appel civile; contributions alimentaires". Une telle désignation est trop imprécise, en ce sens qu'elle ne désigne pas les

- 10 - périodes pour lesquelles la poursuite est requise. Le recours doit dès lors être rejeté par substitution de motifs. Il sera loisible à X.________ de réitérer sa poursuite, avec une désignation plus précise de la cause. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La recourante doit verser à l'intimé, assisté, des dépens de deuxième instance à hauteur de 400 fr. (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RS 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante X.________. IV. La recourante X.________ doit verser à l’intimé A.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 11 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme X.________,

- Me David Moinat (pour A.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 60'191 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :