Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le 7 juillet 2017, à la réquisition de N.________, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à C.________, dans la poursuite ordinaire n° [...], un commandement de payer la somme de 76'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 septembre 2015, indiquant comme titre et date de la créance ou cause de l'obligation : « solde du montant dû en vertu de la convention du 3 juin 2015 ». Le poursuivi a formé opposition totale.
E. 2 Le 17 octobre 2017, la poursuivante N.________ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :
- une convention signée le 3 juin 2015, entre la poursuivante « et Monsieur [...], d'une part, et Monsieur [...] et Monsieur C.________ et Monsieur [...], d'autre part », aux termes de laquelle ces quatre derniers « s'engagent irrévocablement à titre privé et sans contestation à reprendre en leurs noms la dette qu'a contracté l'entreprise [...], [...] SA succ., (...) auprès de N.________ pour les fournitures de matériaux sur divers chantiers pour la période allant du mois de mars 2014 au mois d'août 2014 inclus ». La convention prévoit en outre que « par la présente, (ils) reconnaissent ici devoir intégralement et sans réclamation de leurs parts, les montants mentionnés dans la présente convention. Ainsi la présente convention vaut titre de mainlevée (...) ». L'article 1 stipule que les débiteurs susmentionnés s'engagent à verser le montant total de 135'000 fr. en cinq acomptes de 27'000 fr. dus à des dates s'échelonnant entre le 15 juin 2015 et le 8 septembre 2015 ;
- cinq quittances établies par la poursuivante en faveur de « M. [...] » : une de 24'000 fr. datée du 30 juillet 2015, une de 5'000 fr. datée du 13 août,
- 3 - et trois de 10'000 fr. chacune datées des 25 août, 11 novembre et 27 novembre 2015. La requête de mainlevée a été notifiée au poursuivi et les parties ont été citées à comparaître à une audience du 24 novembre 2017, renvoyée au 1er décembre 2017 à la requête du poursuivi. Lors de l’audience, les deux parties ont comparu. Le poursuivi n'a pas produit de pièces.
E. 3 Par prononcé du 6 décembre 2017, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 480 fr. (Il), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et a dit que cette dernière devait verser au poursuivi la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV). Dans ses motifs, la juge de paix a considéré que la convention ne contenait pas d'engagement solidaire, que le montant incombant au poursuivi ne ressortait pas de la convention ou des autres pièces produites, de sorte que la convention ne constituait pas une reconnaissance de dette, faute de dette déterminée ou aisément déterminable.
E. 4 Par acte du 19 mars 2018, N.________ a formé recours contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée. Un délai de réponse a été imparti au poursuivi qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En d roit :
- 4 - I. Déposés dans les formes requises et dans les délais prescrits par l’art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), le recours et la réponse sont recevables. Il. a) Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, la recourante reproche à la juge de paix d'avoir considéré que les débiteurs s'étaient engagés à verser cinq acomptes de 27'000 fr. « chacun ». Elle fait valoir que le mot « chacun » a été ajouté par le juge et conteste que les débiteurs ne se soient engagés qu'à payer 27'000 fr. « chacun ». La juge de paix en aurait déduit à tort que les débiteurs ne s'étaient pas engagés pour la dette globale, mais seulement pour une part de celle-ci.
b) Ce grief résulte d'une mauvaise lecture de la décision entreprise. La juge de paix a seulement voulu dire que les cinq acomptes étaient tous de la même valeur, soit 27'000 francs. Il n'a pas retenu qu'il y avait de la part du poursuivi un engagement de 27'000 fr., puisqu'il a au contraire considéré qu'il n'était pas possible de déterminer la part de la dette globale incombant à l'intéressé. Le terme « chacun » ainsi compris n'est pas inexact et n'a pas la portée que lui prête la recourante. III. a) Invoquant une violation de l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la recourante estime qu'il y aurait bien une reconnaissance de dette portant sur une somme de 135'000 fr. et que ce serait à tort que le premier juge a considéré que le montant de la dette n'était pas déterminé ni déterminable. De plus, la juge de paix aurait excédé son pouvoir d'appréciation en examinant d'office s'il y avait solidarité entre les quatre débiteurs de la convention, question non soulevée par le poursuivi et selon elle non recevable dans le cadre d'une procédure de mainlevée car relevant de la légitimation passive et donc du fond. La juge aurait dû se contenter de vérifier « les trois identités », notamment celle du poursuivi et du débiteur désigné dans le titre invoqué à la mainlevée ; cette identité serait établie in casu puisque le poursuivi
- 5 - était « non seulement mentionné en tant que débiteur dans la convention mais il l'a également signée ». En tout état de cause, la recourante estime que l'analyse serait incomplète, la solidarité pouvant naître d'un engagement solidaire tacite et résulter des circonstances ainsi que du contexte du contrat.
b) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 précité consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. En présence d’un texte obscur, ambigu ou incomplet, il y a lieu de recourir à l’interprétation pour déterminer la volonté des parties. Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire de rechercher la
- 6 - « réelle et commune intention des parties », le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 1125 ; ATF 125 III 305, JdT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective : ATF 131 III 606 précité : 129 III 702, JdT 2004 I 535). Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1, n. 12). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates – en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat – pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.2). Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier, chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Le créancier peut alors, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). La solidarité passive ne se présume pas ; elle résulte soit de la loi, soit de la convention des parties (art. 143 CO). Le créancier doit la prouver (CPF 27 décembre 2013/511). Le contrat sur lequel repose la solidarité passive n'est soumis à aucune forme (TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5 ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 535). Un
- 7 - engagement solidaire naît d'abord par la déclaration expresse des parties qui utilisent le terme « solidaire » ou « débiteur pour le tout ». Il peut aussi se former par actes concluants ou tacitement. Un engagement tacite ne sera toutefois retenu qu'en présence d'un comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun doute, tel qu'il résulte des circonstances ou du contexte du contrat interprété conformément au principe de la confiance. D'une manière générale, un comportement purement passif ne saurait être tenu pour la manifestation d'une volonté de s'engager, en particulier pour l'acceptation d'une offre. Le seul fait qu'un engagement ait été pris en commun ne fait pas non plus naître la solidarité (ATF 123 III 53 consid. 5, rés. in JdT 1999 I 179 ; Romy, Commentaire romand, 2e éd., n. 7 ad art. 143 CO). En l'absence de déclaration expresse, la solidarité passive peut cependant être déduite d'éléments ou de circonstances démontrant que les débiteurs ont eu l'intention de s'engager solidairement entre eux (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO ; Graber, Basler Kommentar, 6e éd., n.
E. 5 ad art. 143 CO ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 837). Ces circonstances doivent être interprétées d'après le principe de la confiance, mais elles doivent être indubitables (ATF 123 III 53 consid. 5a, rés. in JdT 1999 I 179 ; ATF 49 III 205 consid. 4 non traduit in JdT 1925 II 18). Elles peuvent résulter par exemple de l'interdépendance des dispositions d'un contrat ou d'éléments de fait particuliers (ATF 116 II 707 consid. 3, JdT 1991 I 357), notamment du fait que des partenaires ont entrepris ensemble la réalisation d'un but commun (RSJ 1994 p. 218, n. 26 ; RVJ 1992 p. 346 consid. 3). En cas de doute, il convient d'opter pour la divisibilité de la dette (CPF 16 août 2001/340 ; CPF 3 novembre 1994/669 ; CPF 4 août 1994/479 ; Engel, op. cit., pp. 829 s.).
c) Le « débiteur » indiqué dans la reconnaissance de dette − portant clairement sur la somme de 135'000 fr. − se compose de quatre personnes physiques. C'est donc à tort que la recourante soutient qu'il y a « identité » avec le poursuivi. Il ne suffit pas que ce dernier figure parmi les quatre personnes pour que cette identité soit réalisée. Dans la mesure où il y a un engagement collectif, et où la poursuite n'est dirigée que contre un des débiteurs désignés, c'est à juste
- 8 - titre que le premier juge s'est posé la question de savoir si le poursuivi pouvait être recherché seul pour la totalité ou une partie à déterminer de la dette. Il était aussi correct de retenir que la convention ne contient pas un engagement solidaire exprès. La recourante ne soutient pas le contraire, même si elle relève que les débiteurs se sont engagés à reprendre une dette unique. Celle-ci est divisible sans difficulté. L’expression « sans réclamation de leurs parts » signifie que les débiteurs renoncent à contester la dette, et non souscrivent à un engagement solidaire. Il n'est en outre pas possible d'affirmer que la solidarité résulte indubitablement des circonstances ou du « contexte du contrat », faute de connaître ce contexte, si ce n'est que la dette résulte de la fourniture de matériaux de construction pour divers chantiers. On ne connaît pas les relations internes entre les quatre débiteurs, ni entre eux et [...] et Cie, [...] SA succ., ni les motifs pour lesquels ils ont accepté de reprendre la dette de celle-ci, bien qu'on puisse soupçonner la poursuite d'un but commun. La recourante ne présente aucun argument à ce sujet, alors qu'elle aurait pu le faire, puisqu'elle invoque un engagement solidaire implicite. En définitive, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu l'existence d'une solidarité passive en l'état du dossier. Il reste à déterminer si ce constat doit amener la cour à rejeter la requête de mainlevée dans son intégralité, ou si la dette peut être divisée. La CPF a parfois prononcé la mainlevée pour une part de la dette, parfois considéré que les coobligés devaient être poursuivis ensemble et donc refusé la mainlevée (CPF 12 septembre 2012/364 ; CPF 29 novembre 2001/501). En l'espèce, la convention ne contient aucune disposition sur les relations internes des coobligés. Aucune autre pièce n'a été produite à ce sujet. Comme le relève à juste titre l'intimé, la page de garde de la convention ne semble pas mettre les quatre personnes physiques sur le
- 9 - même pied, puisque se sont engagés le sieur [...] « d'une part », les sieurs [...], « d'autre part ». De plus, toutes les quittances produites ont été délivrées à [...], qui a payé spontanément un total de 59'000 francs. En définitive, la part du poursuivi n'est pas déterminable, le titre invoqué ne permettant pas de définir une clef de répartition de la dette entre les coobligés. IV. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé de la juge de paix confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). La recourante versera en outre des dépens à l’intimé s’élevant à 1'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante N.________ doit verser à l’intimé C.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. - 10 - V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Alexandre De Senarclens pour N.________, - Me Dan Fuochi pour C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 76'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KC17.045767-180430 119 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2018 __________________ Composition :Mme BYRDE, présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffière : Mme Boryszewski ***** Art. 82 LP et 143 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________, à Vernier, contre le prononcé rendu le 6 décembre 2017, à la suite de l’audience du 1er décembre 2017, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite ordinaire n° [...] de l’Office des poursuites du même district dirigée contre C.________, à Commugny, à l’instance de la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109
- 2 - En fait :
1. Le 7 juillet 2017, à la réquisition de N.________, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à C.________, dans la poursuite ordinaire n° [...], un commandement de payer la somme de 76'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 septembre 2015, indiquant comme titre et date de la créance ou cause de l'obligation : « solde du montant dû en vertu de la convention du 3 juin 2015 ». Le poursuivi a formé opposition totale.
2. Le 17 octobre 2017, la poursuivante N.________ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :
- une convention signée le 3 juin 2015, entre la poursuivante « et Monsieur [...], d'une part, et Monsieur [...] et Monsieur C.________ et Monsieur [...], d'autre part », aux termes de laquelle ces quatre derniers « s'engagent irrévocablement à titre privé et sans contestation à reprendre en leurs noms la dette qu'a contracté l'entreprise [...], [...] SA succ., (...) auprès de N.________ pour les fournitures de matériaux sur divers chantiers pour la période allant du mois de mars 2014 au mois d'août 2014 inclus ». La convention prévoit en outre que « par la présente, (ils) reconnaissent ici devoir intégralement et sans réclamation de leurs parts, les montants mentionnés dans la présente convention. Ainsi la présente convention vaut titre de mainlevée (...) ». L'article 1 stipule que les débiteurs susmentionnés s'engagent à verser le montant total de 135'000 fr. en cinq acomptes de 27'000 fr. dus à des dates s'échelonnant entre le 15 juin 2015 et le 8 septembre 2015 ;
- cinq quittances établies par la poursuivante en faveur de « M. [...] » : une de 24'000 fr. datée du 30 juillet 2015, une de 5'000 fr. datée du 13 août,
- 3 - et trois de 10'000 fr. chacune datées des 25 août, 11 novembre et 27 novembre 2015. La requête de mainlevée a été notifiée au poursuivi et les parties ont été citées à comparaître à une audience du 24 novembre 2017, renvoyée au 1er décembre 2017 à la requête du poursuivi. Lors de l’audience, les deux parties ont comparu. Le poursuivi n'a pas produit de pièces.
3. Par prononcé du 6 décembre 2017, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 480 fr. (Il), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et a dit que cette dernière devait verser au poursuivi la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV). Dans ses motifs, la juge de paix a considéré que la convention ne contenait pas d'engagement solidaire, que le montant incombant au poursuivi ne ressortait pas de la convention ou des autres pièces produites, de sorte que la convention ne constituait pas une reconnaissance de dette, faute de dette déterminée ou aisément déterminable.
4. Par acte du 19 mars 2018, N.________ a formé recours contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée. Un délai de réponse a été imparti au poursuivi qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En d roit :
- 4 - I. Déposés dans les formes requises et dans les délais prescrits par l’art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), le recours et la réponse sont recevables. Il. a) Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, la recourante reproche à la juge de paix d'avoir considéré que les débiteurs s'étaient engagés à verser cinq acomptes de 27'000 fr. « chacun ». Elle fait valoir que le mot « chacun » a été ajouté par le juge et conteste que les débiteurs ne se soient engagés qu'à payer 27'000 fr. « chacun ». La juge de paix en aurait déduit à tort que les débiteurs ne s'étaient pas engagés pour la dette globale, mais seulement pour une part de celle-ci.
b) Ce grief résulte d'une mauvaise lecture de la décision entreprise. La juge de paix a seulement voulu dire que les cinq acomptes étaient tous de la même valeur, soit 27'000 francs. Il n'a pas retenu qu'il y avait de la part du poursuivi un engagement de 27'000 fr., puisqu'il a au contraire considéré qu'il n'était pas possible de déterminer la part de la dette globale incombant à l'intéressé. Le terme « chacun » ainsi compris n'est pas inexact et n'a pas la portée que lui prête la recourante. III. a) Invoquant une violation de l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la recourante estime qu'il y aurait bien une reconnaissance de dette portant sur une somme de 135'000 fr. et que ce serait à tort que le premier juge a considéré que le montant de la dette n'était pas déterminé ni déterminable. De plus, la juge de paix aurait excédé son pouvoir d'appréciation en examinant d'office s'il y avait solidarité entre les quatre débiteurs de la convention, question non soulevée par le poursuivi et selon elle non recevable dans le cadre d'une procédure de mainlevée car relevant de la légitimation passive et donc du fond. La juge aurait dû se contenter de vérifier « les trois identités », notamment celle du poursuivi et du débiteur désigné dans le titre invoqué à la mainlevée ; cette identité serait établie in casu puisque le poursuivi
- 5 - était « non seulement mentionné en tant que débiteur dans la convention mais il l'a également signée ». En tout état de cause, la recourante estime que l'analyse serait incomplète, la solidarité pouvant naître d'un engagement solidaire tacite et résulter des circonstances ainsi que du contexte du contrat.
b) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 précité consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. En présence d’un texte obscur, ambigu ou incomplet, il y a lieu de recourir à l’interprétation pour déterminer la volonté des parties. Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire de rechercher la
- 6 - « réelle et commune intention des parties », le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 1125 ; ATF 125 III 305, JdT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective : ATF 131 III 606 précité : 129 III 702, JdT 2004 I 535). Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1, n. 12). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates – en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat – pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.2). Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier, chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Le créancier peut alors, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). La solidarité passive ne se présume pas ; elle résulte soit de la loi, soit de la convention des parties (art. 143 CO). Le créancier doit la prouver (CPF 27 décembre 2013/511). Le contrat sur lequel repose la solidarité passive n'est soumis à aucune forme (TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5 ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 535). Un
- 7 - engagement solidaire naît d'abord par la déclaration expresse des parties qui utilisent le terme « solidaire » ou « débiteur pour le tout ». Il peut aussi se former par actes concluants ou tacitement. Un engagement tacite ne sera toutefois retenu qu'en présence d'un comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun doute, tel qu'il résulte des circonstances ou du contexte du contrat interprété conformément au principe de la confiance. D'une manière générale, un comportement purement passif ne saurait être tenu pour la manifestation d'une volonté de s'engager, en particulier pour l'acceptation d'une offre. Le seul fait qu'un engagement ait été pris en commun ne fait pas non plus naître la solidarité (ATF 123 III 53 consid. 5, rés. in JdT 1999 I 179 ; Romy, Commentaire romand, 2e éd., n. 7 ad art. 143 CO). En l'absence de déclaration expresse, la solidarité passive peut cependant être déduite d'éléments ou de circonstances démontrant que les débiteurs ont eu l'intention de s'engager solidairement entre eux (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO ; Graber, Basler Kommentar, 6e éd., n. 5 ad art. 143 CO ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 837). Ces circonstances doivent être interprétées d'après le principe de la confiance, mais elles doivent être indubitables (ATF 123 III 53 consid. 5a, rés. in JdT 1999 I 179 ; ATF 49 III 205 consid. 4 non traduit in JdT 1925 II 18). Elles peuvent résulter par exemple de l'interdépendance des dispositions d'un contrat ou d'éléments de fait particuliers (ATF 116 II 707 consid. 3, JdT 1991 I 357), notamment du fait que des partenaires ont entrepris ensemble la réalisation d'un but commun (RSJ 1994 p. 218, n. 26 ; RVJ 1992 p. 346 consid. 3). En cas de doute, il convient d'opter pour la divisibilité de la dette (CPF 16 août 2001/340 ; CPF 3 novembre 1994/669 ; CPF 4 août 1994/479 ; Engel, op. cit., pp. 829 s.).
c) Le « débiteur » indiqué dans la reconnaissance de dette − portant clairement sur la somme de 135'000 fr. − se compose de quatre personnes physiques. C'est donc à tort que la recourante soutient qu'il y a « identité » avec le poursuivi. Il ne suffit pas que ce dernier figure parmi les quatre personnes pour que cette identité soit réalisée. Dans la mesure où il y a un engagement collectif, et où la poursuite n'est dirigée que contre un des débiteurs désignés, c'est à juste
- 8 - titre que le premier juge s'est posé la question de savoir si le poursuivi pouvait être recherché seul pour la totalité ou une partie à déterminer de la dette. Il était aussi correct de retenir que la convention ne contient pas un engagement solidaire exprès. La recourante ne soutient pas le contraire, même si elle relève que les débiteurs se sont engagés à reprendre une dette unique. Celle-ci est divisible sans difficulté. L’expression « sans réclamation de leurs parts » signifie que les débiteurs renoncent à contester la dette, et non souscrivent à un engagement solidaire. Il n'est en outre pas possible d'affirmer que la solidarité résulte indubitablement des circonstances ou du « contexte du contrat », faute de connaître ce contexte, si ce n'est que la dette résulte de la fourniture de matériaux de construction pour divers chantiers. On ne connaît pas les relations internes entre les quatre débiteurs, ni entre eux et [...] et Cie, [...] SA succ., ni les motifs pour lesquels ils ont accepté de reprendre la dette de celle-ci, bien qu'on puisse soupçonner la poursuite d'un but commun. La recourante ne présente aucun argument à ce sujet, alors qu'elle aurait pu le faire, puisqu'elle invoque un engagement solidaire implicite. En définitive, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu l'existence d'une solidarité passive en l'état du dossier. Il reste à déterminer si ce constat doit amener la cour à rejeter la requête de mainlevée dans son intégralité, ou si la dette peut être divisée. La CPF a parfois prononcé la mainlevée pour une part de la dette, parfois considéré que les coobligés devaient être poursuivis ensemble et donc refusé la mainlevée (CPF 12 septembre 2012/364 ; CPF 29 novembre 2001/501). En l'espèce, la convention ne contient aucune disposition sur les relations internes des coobligés. Aucune autre pièce n'a été produite à ce sujet. Comme le relève à juste titre l'intimé, la page de garde de la convention ne semble pas mettre les quatre personnes physiques sur le
- 9 - même pied, puisque se sont engagés le sieur [...] « d'une part », les sieurs [...], « d'autre part ». De plus, toutes les quittances produites ont été délivrées à [...], qui a payé spontanément un total de 59'000 francs. En définitive, la part du poursuivi n'est pas déterminable, le titre invoqué ne permettant pas de définir une clef de répartition de la dette entre les coobligés. IV. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé de la juge de paix confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). La recourante versera en outre des dépens à l’intimé s’élevant à 1'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante N.________ doit verser à l’intimé C.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
- 10 - V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Alexandre De Senarclens pour N.________,
- Me Dan Fuochi pour C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 76'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :