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KC17.040132

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2018-05-24 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le 5 août 2016, à la réquisition de G.________ SA, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à T.________, dans la poursuite n° 7'955'157, un commandement de payer les sommes de 20'375 fr. 81 avec intérêt à 13,9 % l’an dès le 3 décembre 2015 et de 993 fr. 06 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1.Jugement de la Cour d’appel de Besançon du 27.05.2015 et mise en demeure du 10.12.2016. La somme de CHF 20'375.81 est la contre-valeur de € 18'466.39 + la somme de CHF 993.06 est la contre-valeur de € 900.00 (créance 2). Cours de l’euro le 18.07.2016 : 1 € = CHF 1.1034.

E. 2 Par acte du 4 novembre 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 20'375 fr. 81 avec intérêt à 13,9 % l’an dès le 3 décembre 2015. Par prononcé du 14 mars 2017 dont les motifs ont été adressés aux parties le 23 mai 2017, le Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). En substance, le juge de paix a constaté que la poursuivante n’avait pas produit d’attestation du caractère exécutoire d’un arrêt de la Cour d’appel de Besançon du 27 mai 2015 ni une reconnaissance de dette signée par la poursuivie.

E. 2.3 ; ATF 100 III 50, JdT 1975 II 119 ; Gilliéron, op. cit., n° 742, p. 182), de sorte qu’il est admis que le créancier à qui la mainlevée a été refusée puisse renouveler sa requête dans la même poursuite, pour autant qu’il produise d’autres titres que ceux déjà soumis au juge qui avait refusé la première mainlevée (JdT 2002 II 14, JdT 1974 II 127 ; CPF 30 mai 2016/165 ; Gilliéron, op. cit., n° 743, p. 182).

b) En l’espèce, le délai de péremption de l’art. 88 al. 2 LP a commencé à courir le 5 août 2016, date de la notification du commandement de payer. L’intimée a requis la mainlevée de l’opposition une première fois le 4 novembre 2016, procédure qui a abouti au prononcé du 14 mars 2017 rejetant la requête, pour le motif que l’intimée n’avait pas produit d’attestation du caractère exécutoire de l’arrêt du 27 mai 2015 de la Cour d’appel de Besançon. Conformément aux considérations développées au considérant IIa ci-dessus et contrairement à l’avis de la recourante, cette procédure a suspendu le délai de péremption, même si la requête a été rejetée. Le délai de péremption a recommencé à courir le 14 mars 2017 et serait arrivé à échéance le 15 décembre 2017 s’il n’avait pas été à nouveau suspendu par le dépôt de la requête de mainlevée du 16 août 2017. Par ailleurs, le prononcé du 14 mars 2017 ne s’opposait pas à cette nouvelle requête puisque l’intimée a produit une attestation du caractère exécutoire de l’arrêt de la Cour d’appel de Besançon qui manquait dans la première procédure. Le commandement de payer en cause n’était donc pas périmé lorsque cette requête a été déposée. Le moyen de la recourante, mal fondé, doit être rejeté. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé, non contesté pour le surplus, confirmé.

- 9 - Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

E. 3 a) Par acte du 16 août 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il

- 4 - prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 20'375 francs 81 avec intérêt à 13,9 % l’an dès le 3 décembre 2015. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer et le prononcé du 14 mars 2017 susmentionnés, les pièces suivantes :

- une procuration ;

- une copie certifiée conforme d’un arrêt du 27 mai 2015 de la Cour d’appel de Besançon, condamnant la poursuivie et son époux, solidairement entre eux à payer à la poursuivante les sommes de 9'196,84 € avec intérêt à 13,90 % dès le 16 janvier 2013, de 609,66 € avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt, de 2'522,58 € avec intérêt à 20,45 % l’an dès le 16 janvier 2013 et de 159,97 € avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt, ainsi qu’au paiement des dépens ;

- l’original d’une attestation de notification de l’arrêt susmentionné à la poursuivie établie le 4 septembre 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud ;

- l’original d’un courrier de l’huissier de justice P.________ du 2 décembre 2015 mandatant F.________ pour le recouvrement auprès de la poursuivie de la somme de 18'466,39 €, soit 11'719,42 € de principal, 599,84 € de dépens, 768,73 € de clause pénale, 5'178,85 € d’intérêts acquis, 48 € de droit CNBF + Timbre fiscal et 151,55 € de droit de recouvrement art. 8 TTC ;

- une copie d’un courrier de F.________ à la poursuivie du 10 décembre 2015 l’informant que le solde dû s’élevait à 18'466,39 € plus 900 € de frais de recouvrement selon l’art. 106 CO, plus les intérêts à 13,9 % l’an courant à compter du 3 décembre 2015 jusqu’à complet règlement, et l’invitant à verser dans un délai échéant le 20 décembre 2015 un acompte aussi élevé que possible et à lui soumettre des proposition du remboursement du solde, au besoin par mensualités ;

- 5 -

- l’original d’un courrier de la poursuivie à F.________ du 14 avril 2016, proposant un paiement de 4'000 fr. à la fin du mois d’avril 2016 et de 4'000 fr. au 31 août 2016 pour solde de tous comptes, vu son état d’endettement de plus de 40'000 francs ;

- une copie d’un courrier de F.________ à la poursuivie du 18 juillet 2016, jugeant l’offre de paiement de 8'000 fr. insatisfaisante et proposant un remboursement de 16'000 fr., dont la moitié serait assumée par l’époux de la poursuivie. Le courrier indiquait qu’une poursuite serait engagée, mais qu’une suspension pouvait être envisagée en cas d’absence d’opposition au commandement de payer et de perspectives concrètes d’arrangement ;

- une copie d’une réquisition de poursuite du 18 juillet 2016 ;

- un extrait du site internet de la Raiffeisen dont il ressort qu’au 18 juillet 2016 1 € valait 1.1034 fr. à la vente ;

- l’original d’un ʺcertificat de signification / demande de certificat de non pourvoiʺ du 30 mai 2017 par lequel l’Huissier de Justice P.________ confirme que l’arrêt du 27 mai 2015 susmentionné a été notifié à la poursuivie et par lequel la Cour de Cassation atteste que cet arrêt n’avait fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation au jour de l’attestation ;

- un extrait d’un cours de droit sur le pourvoi en cassation ;

- une copie de la requête du 4 novembre 2016.

b) Par courrier recommandé du 20 septembre 2017, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 25 octobre 2017 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 23 octobre 2017, la poursuivie a conclu à l’irrecevabilité de la requête de mainlevée pour le motif que le

- 6 - commandement de payer était périmé. Elle a produit un copie certifiée conforme du prononcé du 14 mars 2017 déjà produit par la poursuivante. La poursuivante a déposé une réplique le 6 novembre 2017. La poursuivie a dupliqué le 10 novembre 2017.

E. 4 Par acte du 10 mars 2018, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais, à son annulation. Par décision du 12 mars 2018, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

- 7 - L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En d roit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. La recourante invoque une violation de l’art. 88 al. 2 LP. Elle fait valoir que le prononcé du 17 mars 2017 est devenu exécutoire, faute de recours, et qu’il a rejeté la requête de mainlevée. Elle soutient en conséquence que la première procédure de mainlevée n’a pas suspendu le délai de péremption d’une année et que le commandement de payer, ayant été notifié le 5 août 2016, est périmé.

a) Selon l’art. 88 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition (cf. art. 78 al. 1 LP) ou par un jugement, le créancier peut en requérir la continuation à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer. Ce droit se périme par un an à compter du même point de départ (art. 31 al. 2 LP). Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP). Constitue un procédure judiciaire ou administrative au sens de cette disposition, la procédure de mainlevée d’opposition (ATF 79 III 58, JdT 1954 II 13 ; Peter, Edition annotée de la LP, p. 435). La suspension de l’art. 88 al. 2 LP intervient même si la mainlevée de l’opposition n’est pas accordée (Gilliéron, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 5e éd., n° 806, p. 202 et référence ; Winkler, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, n. 10 ad art. 88 LP).

- 8 - Selon la doctrine et la jurisprudence la décision rejetant la mainlevée de l’opposition n’acquiert pas force de chose jugée quant à l’existence ou l’exigibilité de la créance litigieuse (ATF 136 III 583 consid.

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante T.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme T.________, - Me Sven Engel, avocat (pour G.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20’375 fr. 81. - 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud.. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC17.040132-180377 79 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 24 mai 2018 _________________ Composition :Mme BYRDE, présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 88 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________, à [...], contre le prononcé rendu le 11 décembre 2017, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à G.________ SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 -

- 3 - En fait :

1. Le 5 août 2016, à la réquisition de G.________ SA, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à T.________, dans la poursuite n° 7'955'157, un commandement de payer les sommes de 20'375 fr. 81 avec intérêt à 13,9 % l’an dès le 3 décembre 2015 et de 993 fr. 06 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1.Jugement de la Cour d’appel de Besançon du 27.05.2015 et mise en demeure du 10.12.2016. La somme de CHF 20'375.81 est la contre-valeur de € 18'466.39 + la somme de CHF 993.06 est la contre-valeur de € 900.00 (créance 2). Cours de l’euro le 18.07.2016 : 1 € = CHF 1.1034.

2. Frais de recouvrement (art. 106 CO). » La poursuivie a formé opposition totale.

2. Par acte du 4 novembre 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 20'375 fr. 81 avec intérêt à 13,9 % l’an dès le 3 décembre 2015. Par prononcé du 14 mars 2017 dont les motifs ont été adressés aux parties le 23 mai 2017, le Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). En substance, le juge de paix a constaté que la poursuivante n’avait pas produit d’attestation du caractère exécutoire d’un arrêt de la Cour d’appel de Besançon du 27 mai 2015 ni une reconnaissance de dette signée par la poursuivie.

3. a) Par acte du 16 août 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il

- 4 - prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 20'375 francs 81 avec intérêt à 13,9 % l’an dès le 3 décembre 2015. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer et le prononcé du 14 mars 2017 susmentionnés, les pièces suivantes :

- une procuration ;

- une copie certifiée conforme d’un arrêt du 27 mai 2015 de la Cour d’appel de Besançon, condamnant la poursuivie et son époux, solidairement entre eux à payer à la poursuivante les sommes de 9'196,84 € avec intérêt à 13,90 % dès le 16 janvier 2013, de 609,66 € avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt, de 2'522,58 € avec intérêt à 20,45 % l’an dès le 16 janvier 2013 et de 159,97 € avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt, ainsi qu’au paiement des dépens ;

- l’original d’une attestation de notification de l’arrêt susmentionné à la poursuivie établie le 4 septembre 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud ;

- l’original d’un courrier de l’huissier de justice P.________ du 2 décembre 2015 mandatant F.________ pour le recouvrement auprès de la poursuivie de la somme de 18'466,39 €, soit 11'719,42 € de principal, 599,84 € de dépens, 768,73 € de clause pénale, 5'178,85 € d’intérêts acquis, 48 € de droit CNBF + Timbre fiscal et 151,55 € de droit de recouvrement art. 8 TTC ;

- une copie d’un courrier de F.________ à la poursuivie du 10 décembre 2015 l’informant que le solde dû s’élevait à 18'466,39 € plus 900 € de frais de recouvrement selon l’art. 106 CO, plus les intérêts à 13,9 % l’an courant à compter du 3 décembre 2015 jusqu’à complet règlement, et l’invitant à verser dans un délai échéant le 20 décembre 2015 un acompte aussi élevé que possible et à lui soumettre des proposition du remboursement du solde, au besoin par mensualités ;

- 5 -

- l’original d’un courrier de la poursuivie à F.________ du 14 avril 2016, proposant un paiement de 4'000 fr. à la fin du mois d’avril 2016 et de 4'000 fr. au 31 août 2016 pour solde de tous comptes, vu son état d’endettement de plus de 40'000 francs ;

- une copie d’un courrier de F.________ à la poursuivie du 18 juillet 2016, jugeant l’offre de paiement de 8'000 fr. insatisfaisante et proposant un remboursement de 16'000 fr., dont la moitié serait assumée par l’époux de la poursuivie. Le courrier indiquait qu’une poursuite serait engagée, mais qu’une suspension pouvait être envisagée en cas d’absence d’opposition au commandement de payer et de perspectives concrètes d’arrangement ;

- une copie d’une réquisition de poursuite du 18 juillet 2016 ;

- un extrait du site internet de la Raiffeisen dont il ressort qu’au 18 juillet 2016 1 € valait 1.1034 fr. à la vente ;

- l’original d’un ʺcertificat de signification / demande de certificat de non pourvoiʺ du 30 mai 2017 par lequel l’Huissier de Justice P.________ confirme que l’arrêt du 27 mai 2015 susmentionné a été notifié à la poursuivie et par lequel la Cour de Cassation atteste que cet arrêt n’avait fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation au jour de l’attestation ;

- un extrait d’un cours de droit sur le pourvoi en cassation ;

- une copie de la requête du 4 novembre 2016.

b) Par courrier recommandé du 20 septembre 2017, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 25 octobre 2017 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 23 octobre 2017, la poursuivie a conclu à l’irrecevabilité de la requête de mainlevée pour le motif que le

- 6 - commandement de payer était périmé. Elle a produit un copie certifiée conforme du prononcé du 14 mars 2017 déjà produit par la poursuivante. La poursuivante a déposé une réplique le 6 novembre 2017. La poursuivie a dupliqué le 10 novembre 2017.

4. Par prononcé non motivé rendu le 11 décembre 2017, notifié à la poursuivie le lendemain, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 20'371 fr. 81 avec intérêt à 13,9 % l’an dès le 3 décembre 2015 (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 francs et lui verserait des dépens, fixés à 1'500 fr. (IV). Par acte daté du 13 décembre 2017 mais remis à la poste le lendemain, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28 février 2018 et notifiés à la poursuivie le 2 mars 2018. En substance, le premier juge a considéré que la poursuite n’était pas périmée et que la poursuivante était au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive. Rectifiant d’office une erreur de calcul dans la conversion des euros en francs suisses, il a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 20'375 fr. 81, sans modifier le dispositif au surplus.

4. Par acte du 10 mars 2018, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais, à son annulation. Par décision du 12 mars 2018, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

- 7 - L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En d roit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. La recourante invoque une violation de l’art. 88 al. 2 LP. Elle fait valoir que le prononcé du 17 mars 2017 est devenu exécutoire, faute de recours, et qu’il a rejeté la requête de mainlevée. Elle soutient en conséquence que la première procédure de mainlevée n’a pas suspendu le délai de péremption d’une année et que le commandement de payer, ayant été notifié le 5 août 2016, est périmé.

a) Selon l’art. 88 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition (cf. art. 78 al. 1 LP) ou par un jugement, le créancier peut en requérir la continuation à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer. Ce droit se périme par un an à compter du même point de départ (art. 31 al. 2 LP). Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP). Constitue un procédure judiciaire ou administrative au sens de cette disposition, la procédure de mainlevée d’opposition (ATF 79 III 58, JdT 1954 II 13 ; Peter, Edition annotée de la LP, p. 435). La suspension de l’art. 88 al. 2 LP intervient même si la mainlevée de l’opposition n’est pas accordée (Gilliéron, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 5e éd., n° 806, p. 202 et référence ; Winkler, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, n. 10 ad art. 88 LP).

- 8 - Selon la doctrine et la jurisprudence la décision rejetant la mainlevée de l’opposition n’acquiert pas force de chose jugée quant à l’existence ou l’exigibilité de la créance litigieuse (ATF 136 III 583 consid. 2.3 ; ATF 100 III 50, JdT 1975 II 119 ; Gilliéron, op. cit., n° 742, p. 182), de sorte qu’il est admis que le créancier à qui la mainlevée a été refusée puisse renouveler sa requête dans la même poursuite, pour autant qu’il produise d’autres titres que ceux déjà soumis au juge qui avait refusé la première mainlevée (JdT 2002 II 14, JdT 1974 II 127 ; CPF 30 mai 2016/165 ; Gilliéron, op. cit., n° 743, p. 182).

b) En l’espèce, le délai de péremption de l’art. 88 al. 2 LP a commencé à courir le 5 août 2016, date de la notification du commandement de payer. L’intimée a requis la mainlevée de l’opposition une première fois le 4 novembre 2016, procédure qui a abouti au prononcé du 14 mars 2017 rejetant la requête, pour le motif que l’intimée n’avait pas produit d’attestation du caractère exécutoire de l’arrêt du 27 mai 2015 de la Cour d’appel de Besançon. Conformément aux considérations développées au considérant IIa ci-dessus et contrairement à l’avis de la recourante, cette procédure a suspendu le délai de péremption, même si la requête a été rejetée. Le délai de péremption a recommencé à courir le 14 mars 2017 et serait arrivé à échéance le 15 décembre 2017 s’il n’avait pas été à nouveau suspendu par le dépôt de la requête de mainlevée du 16 août 2017. Par ailleurs, le prononcé du 14 mars 2017 ne s’opposait pas à cette nouvelle requête puisque l’intimée a produit une attestation du caractère exécutoire de l’arrêt de la Cour d’appel de Besançon qui manquait dans la première procédure. Le commandement de payer en cause n’était donc pas périmé lorsque cette requête a été déposée. Le moyen de la recourante, mal fondé, doit être rejeté. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé, non contesté pour le surplus, confirmé.

- 9 - Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante T.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme T.________,

- Me Sven Engel, avocat (pour G.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20’375 fr. 81.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud.. Le greffier :