Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par D.________ Sàrl au commandement de payer n° 8'295'946 - 7 - de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition de W.________ SA est levée à concurrence de 3'011 fr. (trois mille onze francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2017. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs) sont mis à la charge de la poursuivie. La poursuivie D.________ Sàrl doit payer à la poursuivante W.________ SA la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée D.________ Sàrl doit payer à la recourante W.________ SA la somme de 315 fr. (trois cent quinze francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - W.________ SA, - D.________ Sàrl. - 8 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’011 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 9 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KC17.030297-171900 5 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 8 janvier 2018 ___________________ Composition :Mme BYRDE, présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 82 al. 1 LP ; 184 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 8 septembre 2017, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Lavaux- Oron, dans la cause opposant la recourante à D.________ SÀRL, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109
- 2 - En fait :
1. Le 24 mai 2017, à la réquisition de W.________ SA, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à D.________ Sàrl, dans la poursuite n° 8'295'946, un commandement de payer la somme de 3'011 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 décembre 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture NO [...] ». La poursuivie a formé opposition totale.
2. a) Par acte du 9 juin 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu’il prononce la mainlevée de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
- une copie d’une « offre/devis n° [...] » établie le 8 novembre 2016 sur le papier à en-tête de la poursuivante et comportant la signature de la poursuivie du même jour « pour approbation » portant sur la fourniture de matériel devisée à 3'135 fr. 30 ;
- une copie d’une facture n° [...] adressée le 18 novembre 2016 par la poursuivante à la poursuivie, renvoyant au numéro de référence [...], portant sur la somme de 3'010 fr. 85 ;
- une copie d’un rappel adressé le 27 janvier 2017 par la poursuivante à la poursuivie demandant à cette dernière de s’acquitter dans les plus brefs délais de la facture susmentionnée ;
- une copie d’un échange de courriels entre la poursuivante et la poursuivie des 13 avril et 1er mai 2017 dans laquelle la seconde, en réponse à une demande de la première de paiement d’une facture de 3’010 fr. 85 dans un délai au 18 avril 2017, a répondu ce qui suit le 13 avril 2017 : « Le payement sera fait mais au 27 avril 2017 ».
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b) Par courrier recommandé du 20 juillet 2017, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai au 18 août 2017 pour se déterminer.
3. Par prononcé non motivé rendu le 8 septembre 2017, notifié à la poursuivante le 11 septembre 2017, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 11 septembre 2017, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 24 octobre 2017 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a concédé avoir omis une pièce avant de rendre le prononcé non motivé, a considéré que la poursuivante était au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire par recoupement de pièces, mais a estimé qu’il ne pouvait corriger la décision.
4. Par acte du 3 novembre 2017, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant à ce que sa requête de mainlevée soit admise. L’intimée D.________ Sàrl ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti. En d roit :
- 4 - I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187). Il n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres qui y sont assimilés dans le cas d’une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre – privé ou public – qu’est la reconnaissance de dette dans le cas d’une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités : l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.1; ATF 136 III 528 consid. 3.2).
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b) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; Abbet/Veuillet, La mainlevée d’opposition, Berne, 2017, n. 32 ad art. 82 LP et les réf. cit.). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1).
c) Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Le contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le créancier poursuivant a rempli les obligations contractuelles exigibles avant le paiement requis ou au moment de ce paiement (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, JdT 2008 II 23, spéc. p. 31). Le contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente échu pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue ou l'ait consignée lorsque le prix était payable d'avance ou au comptant (TF 5A_630/2010 du 1er septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5P_247/2004 consid. 2 et les réf. cit. ; CPF du 27 novembre 2015/327 ; CPF du 22 octobre 2013/421 ; Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Zurich 2017, n. 152 ad art. 82 LP).
d) En l’espèce, l’offre/devis du 8 novembre 2016, signée pour approbation par la poursuivie, porte sur le montant déterminé de 3'135 fr.
30. La facture du 18 novembre 2016 se réfère à l’offre/devis susmentionnée, mais pour un montant inférieur de 3'010 fr. 85. Il y a lieu de déduire du courriel de la poursuivie du 13 avril 2017 manifestant l’intention de payer le montant de cette facture que la prestation de la poursuivante a été fournie. Celle-ci est en conséquence au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. L’intimée n’ayant
- 6 - rendu vraisemblable aucun moyen libératoire, la mainlevée provisoire doit ainsi être admise. L’intimée ayant été mise en demeure de payer la facture en cause « dans les plus brefs délais » par courrier du vendredi 27 janvier 2017, il convient de considérer qu’elle était en demeure dès le 1er février 2017, date à laquelle elle doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an (art. 102 et 104 CO). III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à concurrence de de 3'011 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2017. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivie, sans allocation de dépens pour le surplus, la poursuivante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 106 al. 1 CPC). Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, sans allocation de dépens pour le surplus. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par D.________ Sàrl au commandement de payer n° 8'295'946
- 7 - de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition de W.________ SA est levée à concurrence de 3'011 fr. (trois mille onze francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2017. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs) sont mis à la charge de la poursuivie. La poursuivie D.________ Sàrl doit payer à la poursuivante W.________ SA la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée D.________ Sàrl doit payer à la recourante W.________ SA la somme de 315 fr. (trois cent quinze francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- W.________ SA,
- D.________ Sàrl.
- 8 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’011 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - Cet arrêt est communiqué à :
- Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :