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KC17.019040

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2017-10-18 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante D.________ SA. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - D.________ SA, - Mme A.L.________. - 8 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 900 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 9 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL KC17.019040-171444 241 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 18 octobre 2017 ____________________ Composition :Mme ROULEAU, présidente M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 82 al. 1 LP ; 164 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 15 juin 2017, à la suite de l’audience du 14 juin 2017, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à A.L.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. Le 7 mars 2017, à la réquisition de D.________ SA, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à A.L.________, dans la poursuite n° 8'182'560, un commandement de payer la somme de 900 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Suite résiliation du bail à loyer au 15.10.2016 pour un logement meublé de 2.5 pces au rez sis [...] à [...], et selon convention de sortie signée par toutes les parties et datée du 27.10.2015, le ½ loyer d’octobre 2016 soit Frs 900.- devait être payée d’ici au 31.01.2017 ». La poursuivie a formé opposition totale.

2. Par acte du 26 avril 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce la mainlevée définitive, subsidiairement provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête elle a produit :

- une copie d’un procès-verbal de conciliation de l’audience du 12 octobre 2016 de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la poursuivie et B.L.________ d’avec C.________, pour lequel s’est présenté T.________, représentant, accompagné par J.________, D.________ SA, constatant que les parties étaient convenues que les locataires étaient libérés de leurs obligations contractuelles au 15 octobre 2016, que l’état des lieux de sortie était fixé au 18 octobre 2016 à 14 h et que la garantie locative était libérée totalement en faveur du bailleur, étant précisé que la transaction avait les effets d’une décision entrée en force. Le 27 avril 2017, sur invitation du greffe de la justice de paix, la poursuivante a produit les pièces suivantes :

- 3 -

- une copie du commandement de payer susmentionné ;

- une copie d’un contrat de bail à loyer signé le 26 juin 2013 par la poursuivante en tant que représentant du bailleur et la poursuivie ainsi que B.L.________, en tant que locataires, portant sur un appartement meublé de 2.5 pièces au rez de l’immeuble sis [...] à [...] et prévoyant un loyer mensuel, payable d’avance, de 1'600 fr. plus 80 fr. de forfait de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires et 120 fr. pour une place de parc intérieure. Conclu pour une durée initiale courant du 1er août 2013 au 30 juin 2014, le bail devait se renouveler d’année en année, sauf avis de résiliation donné et reçu au moins quatre mois à l’avance. Par courriers recommandés du 3 mai 2017, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 14 juin 2017. Les parties ont fait défaut à cette audience.

3. Par prononcé non motivé du 15 juin 2017, notifié à la poursuivante le lendemain, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée (I), fixé les frais judiciaires à 120 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 20 juin 2017, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 17 août 2017 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a constaté que la poursuivante n’était pas propriétaire de l’appartement en cause, celui-ci étant, selon le procès-verbal de conciliation du 12 octobre 2016, la propriété de C.________ et que la poursuivante n’avait pas établi que la créance en paiement du loyer lui

- 4 - avait été cédée. Il a en conséquence considéré que la poursuivante n’avait pas démontré qu’elle était titulaire de la créance, et rejeté la requête dès lors qu’il n’y avait pas identité entre le créancier et la poursuivante.

4. Par acte du 18 août 2017, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec dépens, à ce que sa requête de mainlevée soit admise. Elle a produit une procuration. L’intimée A.L.________ n’a pas été invitée à se déterminer. En d roit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. La pièce produite avec le recours ne figure pas au dossier de première instance. Elle est en conséquence irrecevable, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC. Au demeurant, comme on le verra, elle est sans influence sur le sort de la cause. II. a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.

- 5 - Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187). Il n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres qui y sont assimilés dans le cas d’une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre – privé ou public – qu’est la reconnaissance de dette dans le cas d’une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités : l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.1; ATF 136 III 528 consid. 3.2).

b) Lorsque le créancier poursuivant se prévaut d’une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO [Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse ; RS 220]), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette (ATF 95 II 617 c. 1 ; 83 II 211 c. 3b), pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Abbet/Veuillet éd, n. 78 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 18 p. 41 ; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle, 2010, n. 73 ad art. 82 LP et les réf. citées ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 74 ad art. 82 LP ; Eugen Fischer, Rechtsöffnungspraxis in Basel-Stadt, BJM 1980 p. 117).

- 6 - En vertu de l’art. 164 al. 1 CO, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cède à un tiers sa créance contre le débiteur, sans le consentement de ce dernier. La cession de créance n’est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). En outre, son contenu doit être suffisamment explicite pour qu’un tiers non partie au contrat initial puisse individualiser la ou les créances cédées et savoir qui en est titulaire, notamment lorsqu’il s’agit d’une pluralité de créances actuelles ou futures. Cette exigence tend à assurer la sécurité du droit et des transactions (ATF 122 III 361 c. 4, JT 1997 I 206).

c) En l’espèce, la recourante est désignée comme représentante du bailleur dans le contrat de bail du 26 juin 2013 et, selon le procès-verbal de conciliation du 12 octobre 2016, elle accompagnait le représentant du bailleur à l’audience. Il ressort donc de ces pièces qu’elle n’est pas titulaire de la créance de loyer, cette créance appartenant à C.________. Il n’est certes pas nécessaire, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, d’être propriétaire pour revêtir la qualité de bailleur. Toutefois, dans le cas présent, la recourante n’apparaît que comme mandataire du bailleur, qualité qui ne lui permet pas d’intenter une poursuite en son nom propre contre les locataires. La procuration produite en deuxième instance, qui est comme on l’a vu irrecevable, ne fait que confirmer la qualité de mandataire de la recourante, mais ne constitue pas une cession de créance au sens de l’art. 164 CO. Au contraire, elle précise qu’elle permet à la recourante d’agir « pour le compte du mandant », ce qui signifie qu’elle n’est pas autorisée à agir en son nom propre. Ainsi, comme l’a relevé le premier juge, il n’y a pas identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre de mainlevée, et la requête de mainlevée ne peut qu’être rejetée. III. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.

- 7 - Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante D.________ SA. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- D.________ SA,

- Mme A.L.________.

- 8 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 900 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué à :

- M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :