opencaselaw.ch

KC17.011383

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2017-06-08 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le 15 février 2017, à la réquisition de X.________, l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à P.________, dans la poursuite n° 8'170’058, un commandement de payer les montants de (1) 1'250 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 mars 2016 et de (2) 180 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "(1) Solidairement responsable avec M. S.________, [...], [...] et Y.________ Sàrl, [...], [...]. Montant dû à titre de dépens alloués par le Juge de Paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, selon décision du 3 mars 2016 et (2) Frais d’intervention selon art. 106 CO". Le poursuivi a formé opposition totale.

E. 2 a) Le 23 février 2017, le poursuivant a saisi le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud d’une requête concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1250 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 mars 2016. Il a notamment produit une copie d’une décision rendue le 3 mars 2016 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre d’une procédure de preuve à futur opposant S.________, Y.________ Sàrl et P.________, requérants, à X.________, intimé, arrêtant les frais judiciaires à 24'640 fr. et les compensant avec l’avance fournie par la partie requérante (I), mettant les frais à la charge de la partie requérante (II), disant que la partie requérante versera à la partie intimée la somme de 1’250 fr. à titre de dépens (III) et rayant la cause du rôle (IV).

b) Par acte du 24 février 2017, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. À titre préalable, il a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur

- 3 - la cause au fond pendante devant le Tribunal des baux sous le numéro de référence [...]. Il a notamment produit une copie d’une demande dirigée contre X.________, adressée au Tribunal des baux le 15 février 2017, au pied de laquelle le poursuivi a entre autres conclu à ce qu’il plaise au tribunal prononcer que la créance, fondée sur l’avenant n° 1 du 29 janvier 2010, pour un montant en capital de 1'250 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 mars 2016 et frais de poursuite, de X.________ contre P.________ est inexistante (IV), qu’en conséquence, P.________ n’est pas le débiteur de X.________ de la somme en capital de 1'250 fr., ni des frais et intérêts y relatifs (VII) et qu’ordre est donné au préposé de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois d’annuler et de radier définitivement la poursuite n° 8'170’058 dirigée contre P.________ (X).

c) Par lettre du 2 mars 2017, le poursuivant s’est opposé à la suspension de la procédure de mainlevée.

E. 3 Par décision rendue sous forme de lettre le 17 mars 2017, notifiée au poursuivant le 20 mars 2017, le Juge de paix a ordonné la suspension de la procédure de mainlevée d’opposition jusqu’à droit connu sur la cause au fond pendante devant le Tribunal des baux.

E. 4 Par acte du 27 mars 2017, le poursuivant a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune suspension n’est ordonnée et qu’ordre est donné à l’autorité de première instance de statuer sur la requête de mainlevée. Par réponse du 8 mai 2017, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit un onglet de pièces. En d roit :

- 4 - I. L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours (art. 126 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272])). En l’espèce, le recours du 27 mars 2017 a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable matériellement et formellement. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC). Les pièces produites avec la réponse figurent déjà au dossier de première instance et ne sont dès lors pas nouvelles. Elles sont recevables. II. Le recourant soutient que le résultat de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal des baux n’est pas susceptible d’avoir une influence sur le résultat de la procédure de mainlevée définitive laquelle ne devait dès lors pas être suspendue. a/aa) Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. bb) Le Tribunal fédéral définit la procédure sommaire au sens propre comme celle où les faits doivent être rendus simplement vraisemblables, où le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et où il rend une décision provisoire, ne réglant donc pas définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant pas l’autorité de la chose jugée (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Il a ainsi qualifié la procédure d’opposition au séquestre de procédure sommaire au sens propre (même arrêt). La cour de céans a également qualifié de procédure sommaire au sens propre la procédure de mainlevée provisoire (CPF 31 décembre 2014/425 ; CPF 21 août 2013/330). En effet, la procédure de mainlevée est une pure procédure

- 5 - d’exécution forcée, soit un incident de la poursuite, où le juge doit examiner le titre de créance et décider si l’opposition doit être maintenue ou levée et où la décision, prise sur pièces, ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l’exception de chose jugée (res judicata) quant à l’existence de la créance dans un procès ultérieur (ATF 136 III 583 consid. 2.3 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n. 733a, p. 178 et les références). De ce qui précède, la cour de céans a déduit que, bien qu’il paraisse possible de suspendre la procédure de mainlevée provisoire en application de l’art. 126 CPC sur requête des parties, par exemple dans la perspective de la conclusion d’une transaction, cette procédure ne dépendait jamais, de par sa nature profonde, du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui devait être tranchée était de savoir si le poursuivant disposait ou non d’un titre de mainlevée, soit d’une reconnaissance de dette, ce point devant être examiné sur la base des pièces disponibles (CPF 31 décembre 2014/425 précité ; CPF 24 mars 2014/104). Il n’y a ainsi pas de sens à suspendre une procédure de mainlevée dans l’attente d’un jugement sur le fond de la créance prétendue. En mainlevée provisoire, soit le titre invoqué par le poursuivant vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), soit il ne le vaut pas, et cette question doit être tranchée sur la base des pièces produites (CPF 26 avril 2017/78 et 79). Après avoir rappelé qu’il n’y a pas de différence de nature entre les procédures de mainlevées provisoire et définitive (cf. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n° 733a, p. 178 et les réf. citées), la cours de céans a considéré que les principes développé ci- dessus s’appliquaient mutatis mutandis à la procédure de mainlevée définitive. En effet, en mainlevée définitive, soit le titre invoqué par le poursuivant est un jugement exécutoire ou assimilé au sens de l’art. 80 LP, soit il ne l’est pas et cette question, qui doit être tranchée sur la base des pièces produites, ne peut dépendre du sort d’un procès au fond (CPF 31 décembre 2014/425 précité ; CPF 29 août 2016/266).

- 6 - cc) Ces principes sont également valables lorsque le titre de mainlevée définitive invoqué est, comme en l’espèce, un prononcé arrêtant les dépens à l’issue d’une procédure de preuve à futur (art. 158 CPC). En effet, selon la jurisprudence, une fois les opérations d'administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et statue sur les frais et dépens qu’il met à la charge du requérant, lequel pourra les faire valoir ultérieurement dans le procès futur au fond (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 ; ATF 140 III 30 consid. 3.3-3.5). En d’autres termes, le requérant peut tenter de se faire rembourser, dans le cadre de la procédure au fond, les dépens mis à sa charge lors de la procédure de preuve à futur. La décision du juge de la preuve à futur de les lui imputer n’est en revanche pas susceptible d’être modifiée par le juge du fond.

b) Il découle de ce qui précède que c’est à tort que le premier juge a décidé de suspendre la procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur la cause au fond pendante devant le Tribunal des baux. III. En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la procédure de mainlevée de l’opposition à la poursuite en cause n’est pas suspendue. Vu l’admission du recours, les frais de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC), qui doit par conséquent rembourser son avance de frais au recourant et lui verser en outre la somme de 300 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

- 7 -

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 17 mars 2017 est réformée en ce sens que la procédure de mainlevée de l’opposition à la poursuite n° 8'170'058 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois n’est pas suspendue. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé P.________ doit verser au recourant X.________ la somme de 570 fr. (cinq cent septante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour X.________), - Me Olivier Bloch, avocat (pour P.________). - 8 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’250 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC17.011383-170561 145 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 8 juin 2017 ________________ Composition :Mme ROULEAU, présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 126 al. 1 et 2, 158 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________, à [...], contre la décision rendue le 17 mars 2017 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à P.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. Le 15 février 2017, à la réquisition de X.________, l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à P.________, dans la poursuite n° 8'170’058, un commandement de payer les montants de (1) 1'250 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 mars 2016 et de (2) 180 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "(1) Solidairement responsable avec M. S.________, [...], [...] et Y.________ Sàrl, [...], [...]. Montant dû à titre de dépens alloués par le Juge de Paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, selon décision du 3 mars 2016 et (2) Frais d’intervention selon art. 106 CO". Le poursuivi a formé opposition totale.

2. a) Le 23 février 2017, le poursuivant a saisi le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud d’une requête concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1250 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 mars 2016. Il a notamment produit une copie d’une décision rendue le 3 mars 2016 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre d’une procédure de preuve à futur opposant S.________, Y.________ Sàrl et P.________, requérants, à X.________, intimé, arrêtant les frais judiciaires à 24'640 fr. et les compensant avec l’avance fournie par la partie requérante (I), mettant les frais à la charge de la partie requérante (II), disant que la partie requérante versera à la partie intimée la somme de 1’250 fr. à titre de dépens (III) et rayant la cause du rôle (IV).

b) Par acte du 24 février 2017, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. À titre préalable, il a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur

- 3 - la cause au fond pendante devant le Tribunal des baux sous le numéro de référence [...]. Il a notamment produit une copie d’une demande dirigée contre X.________, adressée au Tribunal des baux le 15 février 2017, au pied de laquelle le poursuivi a entre autres conclu à ce qu’il plaise au tribunal prononcer que la créance, fondée sur l’avenant n° 1 du 29 janvier 2010, pour un montant en capital de 1'250 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 mars 2016 et frais de poursuite, de X.________ contre P.________ est inexistante (IV), qu’en conséquence, P.________ n’est pas le débiteur de X.________ de la somme en capital de 1'250 fr., ni des frais et intérêts y relatifs (VII) et qu’ordre est donné au préposé de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois d’annuler et de radier définitivement la poursuite n° 8'170’058 dirigée contre P.________ (X).

c) Par lettre du 2 mars 2017, le poursuivant s’est opposé à la suspension de la procédure de mainlevée.

3. Par décision rendue sous forme de lettre le 17 mars 2017, notifiée au poursuivant le 20 mars 2017, le Juge de paix a ordonné la suspension de la procédure de mainlevée d’opposition jusqu’à droit connu sur la cause au fond pendante devant le Tribunal des baux.

4. Par acte du 27 mars 2017, le poursuivant a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune suspension n’est ordonnée et qu’ordre est donné à l’autorité de première instance de statuer sur la requête de mainlevée. Par réponse du 8 mai 2017, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit un onglet de pièces. En d roit :

- 4 - I. L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours (art. 126 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272])). En l’espèce, le recours du 27 mars 2017 a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable matériellement et formellement. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC). Les pièces produites avec la réponse figurent déjà au dossier de première instance et ne sont dès lors pas nouvelles. Elles sont recevables. II. Le recourant soutient que le résultat de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal des baux n’est pas susceptible d’avoir une influence sur le résultat de la procédure de mainlevée définitive laquelle ne devait dès lors pas être suspendue. a/aa) Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. bb) Le Tribunal fédéral définit la procédure sommaire au sens propre comme celle où les faits doivent être rendus simplement vraisemblables, où le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et où il rend une décision provisoire, ne réglant donc pas définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant pas l’autorité de la chose jugée (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Il a ainsi qualifié la procédure d’opposition au séquestre de procédure sommaire au sens propre (même arrêt). La cour de céans a également qualifié de procédure sommaire au sens propre la procédure de mainlevée provisoire (CPF 31 décembre 2014/425 ; CPF 21 août 2013/330). En effet, la procédure de mainlevée est une pure procédure

- 5 - d’exécution forcée, soit un incident de la poursuite, où le juge doit examiner le titre de créance et décider si l’opposition doit être maintenue ou levée et où la décision, prise sur pièces, ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l’exception de chose jugée (res judicata) quant à l’existence de la créance dans un procès ultérieur (ATF 136 III 583 consid. 2.3 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n. 733a, p. 178 et les références). De ce qui précède, la cour de céans a déduit que, bien qu’il paraisse possible de suspendre la procédure de mainlevée provisoire en application de l’art. 126 CPC sur requête des parties, par exemple dans la perspective de la conclusion d’une transaction, cette procédure ne dépendait jamais, de par sa nature profonde, du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui devait être tranchée était de savoir si le poursuivant disposait ou non d’un titre de mainlevée, soit d’une reconnaissance de dette, ce point devant être examiné sur la base des pièces disponibles (CPF 31 décembre 2014/425 précité ; CPF 24 mars 2014/104). Il n’y a ainsi pas de sens à suspendre une procédure de mainlevée dans l’attente d’un jugement sur le fond de la créance prétendue. En mainlevée provisoire, soit le titre invoqué par le poursuivant vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), soit il ne le vaut pas, et cette question doit être tranchée sur la base des pièces produites (CPF 26 avril 2017/78 et 79). Après avoir rappelé qu’il n’y a pas de différence de nature entre les procédures de mainlevées provisoire et définitive (cf. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n° 733a, p. 178 et les réf. citées), la cours de céans a considéré que les principes développé ci- dessus s’appliquaient mutatis mutandis à la procédure de mainlevée définitive. En effet, en mainlevée définitive, soit le titre invoqué par le poursuivant est un jugement exécutoire ou assimilé au sens de l’art. 80 LP, soit il ne l’est pas et cette question, qui doit être tranchée sur la base des pièces produites, ne peut dépendre du sort d’un procès au fond (CPF 31 décembre 2014/425 précité ; CPF 29 août 2016/266).

- 6 - cc) Ces principes sont également valables lorsque le titre de mainlevée définitive invoqué est, comme en l’espèce, un prononcé arrêtant les dépens à l’issue d’une procédure de preuve à futur (art. 158 CPC). En effet, selon la jurisprudence, une fois les opérations d'administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et statue sur les frais et dépens qu’il met à la charge du requérant, lequel pourra les faire valoir ultérieurement dans le procès futur au fond (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 ; ATF 140 III 30 consid. 3.3-3.5). En d’autres termes, le requérant peut tenter de se faire rembourser, dans le cadre de la procédure au fond, les dépens mis à sa charge lors de la procédure de preuve à futur. La décision du juge de la preuve à futur de les lui imputer n’est en revanche pas susceptible d’être modifiée par le juge du fond.

b) Il découle de ce qui précède que c’est à tort que le premier juge a décidé de suspendre la procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur la cause au fond pendante devant le Tribunal des baux. III. En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la procédure de mainlevée de l’opposition à la poursuite en cause n’est pas suspendue. Vu l’admission du recours, les frais de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC), qui doit par conséquent rembourser son avance de frais au recourant et lui verser en outre la somme de 300 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 17 mars 2017 est réformée en ce sens que la procédure de mainlevée de l’opposition à la poursuite n° 8'170'058 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois n’est pas suspendue. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé P.________ doit verser au recourant X.________ la somme de 570 fr. (cinq cent septante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour X.________),

- Me Olivier Bloch, avocat (pour P.________).

- 8 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’250 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :