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KC17.010380

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2017-08-03 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 LP, l’exigence de la formulation expresse de l’exception de non-retour à meilleure fortune était mentionnée en termes clairs dans le formulaire du commandement de payer. Il y figure en effet textuellement l’expression « pas revenu à meilleure fortune », avec la précision que le débiteur qui entend s’en prévaloir « doit l’indiquer expressément dans la motivation de

- 8 - l’opposition ». Il ne saurait donc y avoir de formalisme, ni a fortiori de formalisme excessif, à exiger que le poursuivi précise son opposition de manière conforme à la loi.

f) Le recourant soulève le grief de l’arbitraire à deux égards : il fait valoir, d’une part, que l’autorité de première instance aurait « omis arbitrairement d’interpréter la manifestation de volonté du recourant selon les principes fixés par la loi et la jurisprudence fédérale » et, d’autre part, que le résultat de la décision serait arbitraire « puisque que le recourant a été tout simplement privé de son droit de faire valoir l’exception de non- retour à meilleure fortune ». Selon la jurisprudence, l’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst, ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable ; la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité ; pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). S’agissant plus précisément de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, il n’y a arbitraire que si le juge n’a manifeste-ment pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 précité ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il incombe à la partie qui invoque l’arbitraire d’en faire la démonstration par une argumentation précise. Le premier grief soulevé, soit l’omission arbitraire d’interpréter la volonté du recourant, se confond avec l’argumentation traitée sous lettre d) ci-dessus. Pour les motifs exposés, à savoir l’absence de toute

- 9 - ambiguïté du texte de l’art. 75 al. 2 LP et la clarté des indications figurant dans le commandement de payer à cet égard, ce grief mal fondé. L’argument selon lequel la décision aboutirait à un résultat arbitraire est également mal fondé. En effet, là encore, force est de constater que la conséquence de l’omission de la déclaration expresse exigée par l’art. 75 al. 2 LP, à savoir la déchéance du droit, est clairement prévue par la loi elle-même.

g) Enfin, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu en raison du fait que l’autorité de première instance n’aurait pas tenu compte des pièces qu’il a produites aux fins d’établir son non-retour à meilleure fortune. Garanti par l’art. 6 CEDH (Convention européenne des droits de l’homme ; RS 0.101) et l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu est également consacré à l’art. 53 CPC. Il comprend plusieurs aspects (Haldy, in Bohnet et al. (éd), Code de procédure civile commenté, n. 1 ad art. 53 CPC), notamment le droit à la preuve et le droit de participer à l’administration des preuves, garanties concrétisées respectivement par les art. 152 et 155 al. 3 CPC (ibid., nn. 12 et 13 ad art. 53 CPC). Le droit d’être entendu comprend ainsi « le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ces offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre » (loc. cit. et la réf. cit.). Une preuve doit (tâche du tribunal corrélative aux droits des parties) être administrée pour autant qu’elle soit « adéquate » et proposée « régulièrement et en temps utile » (Schweizer, in CPC commenté, n. 2 ad art. 152 CPC). Par moyens de preuve adéquats, il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d’un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l’issue du litige (ibid., n. 8 ad art. 152 CPC).

- 10 - Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les réf. cit.). En l’espèce, le poursuivi a eu la possibilité de se déterminer sur la requête de mainlevée et de produire toute pièce utile, ce qu’il a fait dans une écriture du 4 avril 2017. Il ressort de la motivation du prononcé attaqué que la juge de paix a examiné les moyens soulevés par le poursuivi dans ses déterminations, en particulier la question de l’exception de non-retour à meilleure fortune. Dans sa décision, elle a constaté – à juste titre – que l’intéressé n’avait pas soulevé ce moyen au moment de la notification du commandement de payer et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de statuer sur le retour à meilleure fortune du débiteur dans le cadre de la présente procédure de mainlevée. Dans ces circonstances, l’exception étant périmée, la juge de paix – à qui il incombait uniquement de statuer sur la requête de mainlevée – n’avait pas à prendre en considération les pièces relatives au retour à meilleure fortune, en particulier à la situation financière du débiteur. Le droit d’être entendu du recourant n’a ainsi pas été violé.

h) En conclusion, il y a lieu de constater que le recourant n'a pas excipé de son défaut de retour à meilleure fortune en formant opposition au commandement de payer, de sorte qu'il est déchu du droit d'invoquer ce moyen dans la procédure de mainlevée. III. Le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 CPC, doit donc être rejeté.

- 11 - Les frais de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-David Pelot, avocat (pour Q.________), - Me Sandro E. Obrist, avocat (pour U.________). - 12 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'420 fr. 75 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC17.010380-170945 168 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 3 août 2017 __________________ Composition :Mme ROULEAU, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 75 al. 2 et 265a LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q.________, à ...]Vevey, contre le prononcé rendu le 3 mai 2017, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, prononçant, à concurrence de 3'420 fr. 75 sans intérêt, l’opposition formée par le recourant à la poursuite n° 8'062'631 de l’Office des poursuites du même district, exercée contre lui à l’instance d’U.________, à Zoug. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 110

- 2 - En fait :

1. a) Le 3 novembre 2016, à la réquisition d’U.________, l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à Q.________, dans la poursuite n° 8'062'631, un commandement de payer les sommes de :

1) 3'420 fr. 75, sans intérêt,

2) 379 fr. 25, sans intérêt,

3) 20 fr., sans intérêt, et

4) 18 fr. sans intérêt, indiquant comme titres des créances :

1) « Reprise de l’acte de défaut de biens après faillite no 035-96 de CHF 3'420.75 du 25.3.1999 délivré par l’office des faillites de l’Est vaudois (…). Factures 13.11.1995 au 17.04.1996 (anc. [...] (…)), par cession : [...] (…). »,

2) « Frais de créancier selon les art. 103/106 CO »,

3) « Frais recherche d’adresse »,

4) « Frais recherche d’adresse ». Sous rubrique « Opposition », le formulaire du commandement de payer porte les indications préimprimées suivantes : « Si le destinataire entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier de la réclamer par voie de poursuite, il doit former opposition, c’est-à- dire en faire, verbalement ou par écrit, la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office soussigné dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Si la poursuite a été introduite sur la base d’un acte de défaut de biens après faillite, le poursuivi qui souhaite faire valoir qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune doit l’indiquer expressément dans la motivation de l’opposition. (…) ( ) Opposition totale ( ) Opposition partielle Montant contesté CHF ………………… ». La case « Opposition totale » est cochée de façon manuscrite. Sous cette rubrique figure un tampon humide « OPPOSITION TOTALE », un tampon humide « Office des poursuites Riviera-Pays-d’Enhaut – 7 NOV. 2016 », ainsi que la signature de l’agent ayant procédé à la notification.

- 3 -

b) Le 3 mars 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a notamment produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :

- une copie de l’acte de défaut de biens après faillite no 035-96 délivré par l’Office des poursuites et faillites de Montreux le 25 mars 1999, en faveur de la société [...], d’un montant de 3'420 fr. 75 ;

- des extraits des Registres du commerce des cantons de Vaud et d’Argovie du 19 décembre 2016 d’où il ressort que [...] a repris les actifs et passifs de la société [...], laquelle avait elle-même repris les actifs et passifs de [...];

- copie d’un acte du 27 octobre 2016 par lequel [...] a cédé à U.________ sa créance contre Q.________ de 3'420 fr. 75, fondée sur l’acte de défaut de biens du 25 mars 1999. Le poursuivi s’est déterminé dans une écriture du 4 avril 2017, faisant valoir qu’il n’était pas revenu à meilleure fortune et concluant à la recevabilité de cette exception et au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit :

- des documents relatifs à son salaire et à ses charges ;

- copie d’un courrier de la poursuivante du 20 octobre 2016 lui réclamant paiement du montant de 3'818 fr. (3'420 fr. 75 + 18 fr. + 379 fr. 25) ;

- copie de sa réponse du 26 octobre 2016, informant la poursuivante qu’il n’était pas revenu à meilleure fortune et qu’il ne pouvait dès lors pas payer le montant réclamé.

- 4 -

c) Le 20 avril 2017, la poursuivante s’est déterminée sur l’écriture du 3 mars 2017 du poursuivi, relevant que si ce dernier avait formé opposition totale au commandement de payer, il n’avait pas soulevé l’exception de non-retour à meilleure fortune, de sorte que les éléments sur sa situation financière étaient hors de propos.

2. Par prononcé du 3 mai 2017 notifié aux parties le lendemain, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'420 fr. 75 sans intérêt (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci devait rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., et lui verser la somme de 500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). Le 4 mai 2016, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés le 22 mai 2017 et notifiés aux parties le lendemain. En substance, la juge de paix a considéré que le poursuivi n’ayant pas soulevé l’exception de non-retour à meilleure fortune au moment de la notification du commandement de payer, elle ne pouvait pas statuer sur cette exception dans le cadre de la présente procédure, que l’acte de défaut de biens produit valait titre de mainlevée provisoire pour le montant de 3'420 fr. 75 en faveur de la poursuivante, qui s’était vu céder cette créance, et que le poursuivi n’ayant pas établi sa libération, la mainlevée devait être prononcée.

3. Par acte du 29 mai 2017, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En droit :

- 5 - I. Le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable. II. a) Le recourant ne conteste pas que l’acte de défaut de biens produit constitue un titre de mainlevée provisoire en faveur de la poursuivante. Il fait grief à la juge de paix de n’avoir pas considéré son opposition au commandement de payer comme valant également contestation de son retour à meilleure fortune.

b) Aux termes de l’art. 265a al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet cette opposition au juge du for de la poursuite. Selon l’art. 75 al. 2 LP, le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune doit le mentionner expressément dans son opposition sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen. Il doit déclarer expressément qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune en ces termes ou en l’exprimant d’une façon compréhensible, sous peine d’être déchu de faire valoir ce moyen dans la poursuite qui a été introduite (ATF 140 III 567, SJ 2015 I 55, consid. 2.1 et 2.3 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 ad art. 265a LP). L’office des poursuites doit déterminer si l’opposition est une opposition ordinaire ou une opposition qualifiée en interprétant selon les règles de la bonne foi le texte de l’opposition (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 265a LP). En l’absence de la mention de la contestation du retour à meilleure fortune, l’opposition ne vaut que comme simple contestation de la créance (Jeandin, Commentaire romand,

n. 1 ad art. 265 a LP).

c) Le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas expressément indiqué lors de la notification du commandement de payer, ou ultérieurement dans le délai d’opposition, qu’il contestait son retour à meilleure fortune. Il soutient, en substance, que la première juge aurait dû

- 6 - constater que sa volonté réelle et objective était bien de soulever cette exception, ce qu’elle n’aurait arbitrairement pas fait, qu’elle aurait fait preuve de formalisme excessif en exigeant de lui « la formulation de termes juridiques précis » alors qu’il n’était pas assisté, que le résultat de la décision serait arbitraire et que son droit d’être entendu aurait été violé en raison du fait que la juge de paix n’aurait pas tenu compte des pièces qu’il a produites aux fins d’établir son non-retour à meilleure fortune.

d) On observe tout d’abord que sous la rubrique « Opposition », le formulaire du commandement de payer indique la possibilité pour le débiteur de contester son retour à meilleure fortune, en ces termes : « Si la poursuite a été intro-duite sur la base d’un acte de défaut de biens après faillite, le poursuivi qui souhaite faire valoir qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune doit l’indiquer expressément dans la motivation de l’opposition. ». Ce texte reprend, de manière claire, l’exigence posée par l’art. 75 al. 2 LP selon laquelle la contestation du retour à meilleure fortune doit être « expressément » soulevée par le débiteur. L’acte mentionne par ailleurs sans équivoque que la poursuite est fondée sur un acte de défaut de biens après faillite. Force est ainsi de constater qu’au moment de la notification du commande-ment de payer, le poursuivi disposait de toutes les informations nécessaires pour pouvoir valablement contester son retour à meilleure fortune. Dans ces circonstances, la seule indication « opposition totale » figurant sur le commandement de payer ne permettait pas à l’office de comprendre, de bonne foi, que le débiteur entendait contester être revenu à meilleure fortune. De même, contrairement à ce que soutient le recourant, la juge de paix n’avait pas à interpréter, en particulier sous l’angle du principe de la confiance, que la volonté du débiteur était de soulever l’exception de non-retour à meilleure fortune. L’arrêt ATF 140 III 567 cité par le recourant à cet égard ne lui est d’aucun secours. Certes, le Tribunal fédéral y admet que « le principe de la confiance, fondé sur la volonté du législateur de ne soumettre à aucune forme l’opposition formée dans le délai légal, est conforme à la sécurité du droit et apparaît en outre adapté au cas particulier d’un non professionnel

- 7 - s’exprimant de façon maladroite » ; dans cet arrêt, il s’agissait toutefois de déterminer si l’expression « opposition non-retour à meilleure fortune » pouvait être interprétée comme une opposition dirigée contre la créance – et non l’inverse – et la réponse affirmative du Tribunal fédéral à cette question se fondait sur le principe de la liberté de forme de l’opposition de l’art. 75 al. 1 LP, qui concerne uniquement l’opposition à la créance, et non l’opposition fondée sur le défaut de retour à meilleure fortune, prévue à l’al. 2 de cette disposition et soumise à une exigence de forme particulière. En l’espèce, la seule mention « opposition totale » ne permettait nullement, par une interprétation basée sur le principe de la confiance, de comprendre que le recourant aurait voulu soulever l’exception de non-retour à meilleure fortune, étant précisé que seule la manifestation de volonté exprimée dans le délai d’opposition est déterminante, à l’exclusion de celle manifestée dans le cadre de la procédure de mainlevée.

e) Le recourant reproche à la juge de paix d’avoir fait preuve de forma-lisme excessif en exigeant de lui « la formulation de termes juridiques précis », soit l’utilisation de l’expression « pas revenu à meilleure fortune », alors qu’il n’était pas assisté. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101). Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 132 I 249 consid. 5 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 ; 128 II 139 consid. 2a). En l’espèce, en plus de découler du texte même de l’art. 75 al. 2 LP, l’exigence de la formulation expresse de l’exception de non-retour à meilleure fortune était mentionnée en termes clairs dans le formulaire du commandement de payer. Il y figure en effet textuellement l’expression « pas revenu à meilleure fortune », avec la précision que le débiteur qui entend s’en prévaloir « doit l’indiquer expressément dans la motivation de

- 8 - l’opposition ». Il ne saurait donc y avoir de formalisme, ni a fortiori de formalisme excessif, à exiger que le poursuivi précise son opposition de manière conforme à la loi.

f) Le recourant soulève le grief de l’arbitraire à deux égards : il fait valoir, d’une part, que l’autorité de première instance aurait « omis arbitrairement d’interpréter la manifestation de volonté du recourant selon les principes fixés par la loi et la jurisprudence fédérale » et, d’autre part, que le résultat de la décision serait arbitraire « puisque que le recourant a été tout simplement privé de son droit de faire valoir l’exception de non- retour à meilleure fortune ». Selon la jurisprudence, l’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst, ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable ; la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité ; pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). S’agissant plus précisément de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, il n’y a arbitraire que si le juge n’a manifeste-ment pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 précité ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il incombe à la partie qui invoque l’arbitraire d’en faire la démonstration par une argumentation précise. Le premier grief soulevé, soit l’omission arbitraire d’interpréter la volonté du recourant, se confond avec l’argumentation traitée sous lettre d) ci-dessus. Pour les motifs exposés, à savoir l’absence de toute

- 9 - ambiguïté du texte de l’art. 75 al. 2 LP et la clarté des indications figurant dans le commandement de payer à cet égard, ce grief mal fondé. L’argument selon lequel la décision aboutirait à un résultat arbitraire est également mal fondé. En effet, là encore, force est de constater que la conséquence de l’omission de la déclaration expresse exigée par l’art. 75 al. 2 LP, à savoir la déchéance du droit, est clairement prévue par la loi elle-même.

g) Enfin, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu en raison du fait que l’autorité de première instance n’aurait pas tenu compte des pièces qu’il a produites aux fins d’établir son non-retour à meilleure fortune. Garanti par l’art. 6 CEDH (Convention européenne des droits de l’homme ; RS 0.101) et l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu est également consacré à l’art. 53 CPC. Il comprend plusieurs aspects (Haldy, in Bohnet et al. (éd), Code de procédure civile commenté, n. 1 ad art. 53 CPC), notamment le droit à la preuve et le droit de participer à l’administration des preuves, garanties concrétisées respectivement par les art. 152 et 155 al. 3 CPC (ibid., nn. 12 et 13 ad art. 53 CPC). Le droit d’être entendu comprend ainsi « le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ces offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre » (loc. cit. et la réf. cit.). Une preuve doit (tâche du tribunal corrélative aux droits des parties) être administrée pour autant qu’elle soit « adéquate » et proposée « régulièrement et en temps utile » (Schweizer, in CPC commenté, n. 2 ad art. 152 CPC). Par moyens de preuve adéquats, il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d’un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l’issue du litige (ibid., n. 8 ad art. 152 CPC).

- 10 - Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les réf. cit.). En l’espèce, le poursuivi a eu la possibilité de se déterminer sur la requête de mainlevée et de produire toute pièce utile, ce qu’il a fait dans une écriture du 4 avril 2017. Il ressort de la motivation du prononcé attaqué que la juge de paix a examiné les moyens soulevés par le poursuivi dans ses déterminations, en particulier la question de l’exception de non-retour à meilleure fortune. Dans sa décision, elle a constaté – à juste titre – que l’intéressé n’avait pas soulevé ce moyen au moment de la notification du commandement de payer et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de statuer sur le retour à meilleure fortune du débiteur dans le cadre de la présente procédure de mainlevée. Dans ces circonstances, l’exception étant périmée, la juge de paix – à qui il incombait uniquement de statuer sur la requête de mainlevée – n’avait pas à prendre en considération les pièces relatives au retour à meilleure fortune, en particulier à la situation financière du débiteur. Le droit d’être entendu du recourant n’a ainsi pas été violé.

h) En conclusion, il y a lieu de constater que le recourant n'a pas excipé de son défaut de retour à meilleure fortune en formant opposition au commandement de payer, de sorte qu'il est déchu du droit d'invoquer ce moyen dans la procédure de mainlevée. III. Le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 CPC, doit donc être rejeté.

- 11 - Les frais de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Jean-David Pelot, avocat (pour Q.________),

- Me Sandro E. Obrist, avocat (pour U.________).

- 12 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'420 fr. 75 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :