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KC17.005627

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2017-08-24 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le 26 janvier 2017, à la réquisition de F.________ SA, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à O.________, dans la poursuite n° 8'109'277, un commandement de payer la somme de 6'400 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Cours de langue ». Le poursuivi a formé opposition totale.

E. 2 a) Par acte du 29 janvier 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Broye-Vully qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une procuration ;

- une copie d’un contrat de cours de langue signé par les parties le 14 septembre 2016 portant sur un enseignement de l’anglais dès le 4 octobre 2016 jusqu’au 4 décembre 2017 pour un coût global de 6’400 fr., payable à raison de 2'400 fr. le 4 octobre 2016, de 2'000 fr. le 4 novembre 2016 et de 2'000 fr. le 4 décembre 2016, étant précisé que le non-paiement d’une seule échéance entraînait l’exigibilité de l’entier de l’écolage (ch. 3 du contrat). Le chiffre 4 indiquait que la poursuivante s’engageait à mettre à disposition son équipe de professeurs de langue, son laboratoire linguistique et du matériel didactique. Le chiffre 6 du contrat avait en outre la teneur suivante : « le non-emploi des structures ainsi mises à disposition, total ou partiel, le non suivi des cours et / ou la restitution du matériel fourni n’exonèrent pas du paiement intégral de la somme due selon le point 3 ».

b) Par courriers recommandés du 9 février 2017, le juge de paix a adressé la requête au poursuivi et cité les parties à comparaître à

- 3 - l’audience du 6 mars 2017. Le pli destiné au poursuivi a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Les parties ont fait défaut à l’audience du 6 mars 2017.

E. 3 Par prononcé non motivé du 6 mars 2017, notifié au poursuivi le 13 mars 2017, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 6'400 fr. sans intérêt (I), a fixé les frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 180 francs, sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 21 mars 2017, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 4 avril 2017 et notifiés au poursuivi le 6 avril 2017. En substance, le premier juge a considéré que le contrat de cours de langue avait été signé par le poursuivi, que celui-ci n’alléguait pas que la poursuivante n’avait pas ou pas correctement effectué sa prestation ou qu’il avait honoré une ou plusieurs des échéances prévues par le contrat.

E. 4 Par acte du 13 avril 2017, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son opposition est maintenue. Il a produit une pièce. Par décision du 21 avril 2017, la présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours. A la requête du recourant, la présidente de la cour de céans a, par décision du 2 juin 2017, accordé à celui-ci le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 31 mai 2017 pour la procédure de recours (I), dit

- 4 - que le bénéfice de l’assistance judiciaire couvrait l’exonération de l’avance de frais et des frais judiciaires (II) et a exonéré le recourant de toute franchise mensuelle (III). Dans ses déterminations du 8 juin 2017, l’intimée F.________ SA a conclu, implicitement, au rejet du recours. En d roit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. En revanche la pièce produite avec le recours est irrecevable dès lors qu’elle ne figure pas au dossier de première instance, vu la prohibition de preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC. Les déterminations de l’intimée sont recevables (art. 322 al. 2 CPC) II. On doit d’emblée constater que le pli recommandé adressé au recourant par le premier juge, qui contenait la requête de mainlevée et la citation à comparaître à l’audience du 6 mars 2017, a été retourné à son expéditeur avec la mention « non réclamé ». Se pose dès lors la question d’une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant.

a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.),

- 5 - Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 2a ad art. 84 SchKG [LP : loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure

- 6 - (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ;CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1er février 2012/13). Par ailleurs, en cas d'échec de la notification du pli contenant la convocation à l'audience et la requête de mainlevée, ou la requête seule avec délai pour se déterminer par écrit, le poursuivi n'est pas partie à la procédure de mainlevée. Par conséquent, il n’est pas censé s'attendre à recevoir une décision (CPF 8 août 2013/312).

b) En l’espèce, et comme déjà relevé ci-dessus, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée ainsi que la citation à comparaître à l’audience du 6 mars 2017 est revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé". Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire d’une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. Il s’ensuit que la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée au poursuivi.

c) Sous l’empire de l’ancien droit de procédure, l’assignation irrégulière, qui constituait un motif de nullité au sens de l’art. 38 al. 1 let. b aLVLP [loi vaudoise du 18 mai 1955 d’application de la LP ; RSV 280.05], n’entraînait pas la nullité absolue du jugement, mais devait être expressément soulevée dans un recours (CPF, 16 juin 2011/213 ; CPF, 22

- 7 - février 2007/52). L’art. 465 al. 3 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise] exigeait en effet, pour qu’une décision puisse être annulée – dans les cas où il n’y avait pas lieu de constater la nullité absolue –, que des conclusions en nullité soient prises et des moyens de nullité invoqués. Ainsi, lorsque la partie poursuivie avait été irrégulièrement assignée à l’audience de mainlevée mais avait valablement reçu le prononcé, si elle recourait contre ce prononcé sans soulever le moyen tiré de l’assignation irrégulière, le prononcé ne pouvait pas être annulé, nonobstant la violation du droit d’être entendu (CPF, 22 février 2007/52). La situation était différente lorsque la partie poursuivie non seulement n’avait pas été assignée régulièrement mais encore n’avait pas reçu le prononcé. De jurisprudence constante depuis un arrêt relativement ancien du Tribunal fédéral (ATF 102 III 133, rés. in JdT 1978 II 62 ; CPF 16 juin 2011/213 et les références citées), un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n’a reçu ni la convocation à l’audience et la requête de mainlevée, ou la requête seule avec un délai pour se déterminer par écrit, ni le jugement de mainlevée. Sous l’empire de l’ancien droit de procédure, dans une telle situation, le prononcé devait être annulé d’office par la cour de céans (CPF, 9 décembre 2010/470 ; CPF, 1er juillet 2010/284) – à condition, évidemment, qu’elle fût en mesure d’examiner la cause, ce qui impliquait qu’elle fût saisie d’un recours. Dans l’hypothèse où la partie poursuivie n’avait pas eu connaissance d’une manière ou d’une autre de la procédure de mainlevée ni du prononcé rendu, la poursuite ne pouvait de toute manière pas être continuée (TF 7B.153/2006 du 13 octobre 2006 consid. 3.1). Cette dernière jurisprudence est également applicable sous le nouveau droit (CPF, 8 août 2013/312 ; CPF 1er février 2013/13). La cour de céans l’a toutefois étendue aux causes dans lesquelles la partie poursuivie qui n’avait pas été régulièrement informée de la procédure ni de la décision de mainlevée, recourt contre le prononcé de mainlevée au moment où elle en a connaissance, par exemple au stade de la saisie, sans faire valoir le grief tiré de la violation de son droit d’être entendu. La cour de céans considère qu’elle est dans de tels cas habilitée, en vertu de

- 8 - son pouvoir d’examen en droit, à constater d’office la violation et à annuler le prononcé (CPF 11 juillet 2012/270 ; CPF 15 octobre 2012/400 ; CPF, 10 juillet 2013/285). Le même raisonnement doit s’appliquer lorsque le recourant s’est vu notifier le prononcé et a recouru dans les dix jours suivant cette notification, sans soulever de grief tiré de la violation du droit d’être entendu. Le CPC ne contient en effet pas de disposition analogue à l’ancien art. 465 al. 3 CPC-VD (CPF 10 avril 2014/145).

d) Il découle de ce qui précède que le prononcé entrepris, qui octroie la mainlevée requise, doit être annulé d’office, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens de fond du recourant. La cause sera renvoyée au premier juge pour qu’il notifie la requête au recourant et rende une nouvelle décision. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le prononcé est annulé d’office. II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Broye- Vully pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête au poursuivi. - 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. O.________, - F.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. - 10 - Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC17.005627-170664 194 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 24 août 2017 __________________ Composition :Mme ROULEAU, présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 136, 138 al. 1 et al. 3 let. a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________, à [...], contre le prononcé rendu le 6 mars 2017, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause opposant le recourant à F.________ SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. Le 26 janvier 2017, à la réquisition de F.________ SA, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à O.________, dans la poursuite n° 8'109'277, un commandement de payer la somme de 6'400 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Cours de langue ». Le poursuivi a formé opposition totale.

2. a) Par acte du 29 janvier 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Broye-Vully qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une procuration ;

- une copie d’un contrat de cours de langue signé par les parties le 14 septembre 2016 portant sur un enseignement de l’anglais dès le 4 octobre 2016 jusqu’au 4 décembre 2017 pour un coût global de 6’400 fr., payable à raison de 2'400 fr. le 4 octobre 2016, de 2'000 fr. le 4 novembre 2016 et de 2'000 fr. le 4 décembre 2016, étant précisé que le non-paiement d’une seule échéance entraînait l’exigibilité de l’entier de l’écolage (ch. 3 du contrat). Le chiffre 4 indiquait que la poursuivante s’engageait à mettre à disposition son équipe de professeurs de langue, son laboratoire linguistique et du matériel didactique. Le chiffre 6 du contrat avait en outre la teneur suivante : « le non-emploi des structures ainsi mises à disposition, total ou partiel, le non suivi des cours et / ou la restitution du matériel fourni n’exonèrent pas du paiement intégral de la somme due selon le point 3 ».

b) Par courriers recommandés du 9 février 2017, le juge de paix a adressé la requête au poursuivi et cité les parties à comparaître à

- 3 - l’audience du 6 mars 2017. Le pli destiné au poursuivi a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Les parties ont fait défaut à l’audience du 6 mars 2017.

3. Par prononcé non motivé du 6 mars 2017, notifié au poursuivi le 13 mars 2017, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 6'400 fr. sans intérêt (I), a fixé les frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 180 francs, sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 21 mars 2017, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 4 avril 2017 et notifiés au poursuivi le 6 avril 2017. En substance, le premier juge a considéré que le contrat de cours de langue avait été signé par le poursuivi, que celui-ci n’alléguait pas que la poursuivante n’avait pas ou pas correctement effectué sa prestation ou qu’il avait honoré une ou plusieurs des échéances prévues par le contrat.

4. Par acte du 13 avril 2017, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son opposition est maintenue. Il a produit une pièce. Par décision du 21 avril 2017, la présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours. A la requête du recourant, la présidente de la cour de céans a, par décision du 2 juin 2017, accordé à celui-ci le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 31 mai 2017 pour la procédure de recours (I), dit

- 4 - que le bénéfice de l’assistance judiciaire couvrait l’exonération de l’avance de frais et des frais judiciaires (II) et a exonéré le recourant de toute franchise mensuelle (III). Dans ses déterminations du 8 juin 2017, l’intimée F.________ SA a conclu, implicitement, au rejet du recours. En d roit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. En revanche la pièce produite avec le recours est irrecevable dès lors qu’elle ne figure pas au dossier de première instance, vu la prohibition de preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC. Les déterminations de l’intimée sont recevables (art. 322 al. 2 CPC) II. On doit d’emblée constater que le pli recommandé adressé au recourant par le premier juge, qui contenait la requête de mainlevée et la citation à comparaître à l’audience du 6 mars 2017, a été retourné à son expéditeur avec la mention « non réclamé ». Se pose dès lors la question d’une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant.

a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.),

- 5 - Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 2a ad art. 84 SchKG [LP : loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure

- 6 - (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ;CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1er février 2012/13). Par ailleurs, en cas d'échec de la notification du pli contenant la convocation à l'audience et la requête de mainlevée, ou la requête seule avec délai pour se déterminer par écrit, le poursuivi n'est pas partie à la procédure de mainlevée. Par conséquent, il n’est pas censé s'attendre à recevoir une décision (CPF 8 août 2013/312).

b) En l’espèce, et comme déjà relevé ci-dessus, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée ainsi que la citation à comparaître à l’audience du 6 mars 2017 est revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé". Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire d’une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. Il s’ensuit que la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée au poursuivi.

c) Sous l’empire de l’ancien droit de procédure, l’assignation irrégulière, qui constituait un motif de nullité au sens de l’art. 38 al. 1 let. b aLVLP [loi vaudoise du 18 mai 1955 d’application de la LP ; RSV 280.05], n’entraînait pas la nullité absolue du jugement, mais devait être expressément soulevée dans un recours (CPF, 16 juin 2011/213 ; CPF, 22

- 7 - février 2007/52). L’art. 465 al. 3 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise] exigeait en effet, pour qu’une décision puisse être annulée – dans les cas où il n’y avait pas lieu de constater la nullité absolue –, que des conclusions en nullité soient prises et des moyens de nullité invoqués. Ainsi, lorsque la partie poursuivie avait été irrégulièrement assignée à l’audience de mainlevée mais avait valablement reçu le prononcé, si elle recourait contre ce prononcé sans soulever le moyen tiré de l’assignation irrégulière, le prononcé ne pouvait pas être annulé, nonobstant la violation du droit d’être entendu (CPF, 22 février 2007/52). La situation était différente lorsque la partie poursuivie non seulement n’avait pas été assignée régulièrement mais encore n’avait pas reçu le prononcé. De jurisprudence constante depuis un arrêt relativement ancien du Tribunal fédéral (ATF 102 III 133, rés. in JdT 1978 II 62 ; CPF 16 juin 2011/213 et les références citées), un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n’a reçu ni la convocation à l’audience et la requête de mainlevée, ou la requête seule avec un délai pour se déterminer par écrit, ni le jugement de mainlevée. Sous l’empire de l’ancien droit de procédure, dans une telle situation, le prononcé devait être annulé d’office par la cour de céans (CPF, 9 décembre 2010/470 ; CPF, 1er juillet 2010/284) – à condition, évidemment, qu’elle fût en mesure d’examiner la cause, ce qui impliquait qu’elle fût saisie d’un recours. Dans l’hypothèse où la partie poursuivie n’avait pas eu connaissance d’une manière ou d’une autre de la procédure de mainlevée ni du prononcé rendu, la poursuite ne pouvait de toute manière pas être continuée (TF 7B.153/2006 du 13 octobre 2006 consid. 3.1). Cette dernière jurisprudence est également applicable sous le nouveau droit (CPF, 8 août 2013/312 ; CPF 1er février 2013/13). La cour de céans l’a toutefois étendue aux causes dans lesquelles la partie poursuivie qui n’avait pas été régulièrement informée de la procédure ni de la décision de mainlevée, recourt contre le prononcé de mainlevée au moment où elle en a connaissance, par exemple au stade de la saisie, sans faire valoir le grief tiré de la violation de son droit d’être entendu. La cour de céans considère qu’elle est dans de tels cas habilitée, en vertu de

- 8 - son pouvoir d’examen en droit, à constater d’office la violation et à annuler le prononcé (CPF 11 juillet 2012/270 ; CPF 15 octobre 2012/400 ; CPF, 10 juillet 2013/285). Le même raisonnement doit s’appliquer lorsque le recourant s’est vu notifier le prononcé et a recouru dans les dix jours suivant cette notification, sans soulever de grief tiré de la violation du droit d’être entendu. Le CPC ne contient en effet pas de disposition analogue à l’ancien art. 465 al. 3 CPC-VD (CPF 10 avril 2014/145).

d) Il découle de ce qui précède que le prononcé entrepris, qui octroie la mainlevée requise, doit être annulé d’office, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens de fond du recourant. La cause sera renvoyée au premier juge pour qu’il notifie la requête au recourant et rende une nouvelle décision. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le prononcé est annulé d’office. II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Broye- Vully pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête au poursuivi.

- 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- M. O.________,

- F.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.

- 10 - Le greffier :