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KC16.057276

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2017-09-14 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le 30 novembre 2016, à la réquisition de N.________, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à D.________ pour son époux F.________, dans la poursuite n° 8’091'483, un commandement de payer les sommes de 1) 500 fr. sans intérêt, de 2) 500 fr. sans intérêt, de

3) 500 fr. sans intérêt, de 4) 500 fr. sans intérêt, de 5) 500 fr. sans intérêt, de 6) 500 fr. sans intérêt, de 7) 500 fr. sans intérêt, de 8) 500 fr. sans intérêt et de 9) 500 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. 9 versements de CHF 500.- (Total de CHF 4'500.-) non payé concernant l’achat de 3 automates [...] du 18.03.15. CHF 500.- au 30.11.2016

E. 2 Idem au 31.12.2015

E. 3 Idem au 31.01.2016

E. 4 Idem au 29.02.2016

E. 5 Idem au 31.03 2016

E. 6 Idem au 30.04.2016

E. 7 Idem au 31.05.2016

E. 8 Idem au 30.06.2016

E. 9 Idem au 31.07.2016 » Le poursuivi a formé opposition totale.

2. Par acte du 28 décembre 2016, le poursuivant, indiquant qu’il était associé à G.________, a requis du Juge de paix du district du Gros-de- Vaud qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 4'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 juillet 2016. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une copie du passeport du poursuivant ;

- 3 -

- une copie d’une facture pour l’acquisition d’un automate pour un prix de 21'501 € ;

- l’original d’un contrat passé sur le papier à en-tête d’Y.________ le 18 mars 2015, par lequel cette entreprise, sous la signature de D.________ a acheté au poursuivant et à G.________, les deux ayant signé le document, trois machines [...] vendues en l’état pour le prix de 10'000 fr., payable en un acompte de 2'500 fr. à la livraison, puis par des mensualités de 500 fr. dès le mois d’avril 2015 à verser sur le compte de G.________ ;

- un extrait du registre de l’Office fédéral de la statistique relatif à la raison sociale Y.________, F.________. Par courriers recommandés du 23 janvier 2017, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et cité les parties à comparaître à l’audience du 28 février 2017. Les parties se sont présentées à l’audience du 28 février 2017. Le poursuivi a produit deux ordres de paiement de respectivement 300 fr. et 200 fr. en faveur de G.________.

3. Par prononcé non motivé du 3 mars 2017, notifié au poursuivi le 6 mars 2017, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 4'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2016, sous déduction de 300 fr. valeur au 13 février 2017 et de 200 fr. valeur au 28 février 2017 (I), fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 13 mars 2017, le poursuivi, par son conseil, a demandé la motivation du prononcé.

- 4 - Les motifs du prononcés ont été adressés aux parties le 28 avril 2017 et notifiés au poursuivi le 1er mai 2017. En substance, le premier juge a considéré que le contrat du 18 mars 2015 constituait un titre à la mainlevée provisoire. Il a porté en déduction les montants des ordres de paiement produits par le poursuivi à l’audience.

4. Par acte du 3 mai 2017, le poursuivi, par son conseil, a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Par décision du 9 mai 2017, la présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours. Dans ses déterminations du 9 juin 2017, également signées par G.________, l’intimé N.________ a conclu au rejet du recours. En d roit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimé, déposées dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. II. a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,

- 5 - que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187). Il n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres qui y sont assimilés dans le cas d’une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre – privé ou public – qu’est la reconnaissance de dette dans le cas d’une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités : l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.1; ATF 136 III 528 consid. 3.2).

b) Le recourant fait valoir que le contrat du 18 mars 2015 a été signé par son épouse et que celle-ci n’était pas habilitée à représenter l’entreprise Y.________. Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite intentée contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d’une pièce attestant des pouvoirs du représentant. La jurisprudence a toutefois admis qu’il n’est pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l’absence d’une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou

- 6 - de l’organe ne sont pas contestés ou s’ils peuvent se déduire d’un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l’organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid. 4.1 et les références citées ; CPF 5 mars 2015/56, Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Abbet/Veuillet éd., n. 18 ad art. 82 LP). En l’espèce, le recourant a procédé en première instance et ne paraît pas avoir contesté l’existence de pouvoirs de représentation de son épouse. Il ressort en outre des pièces produites en première instance que l’entreprise sous raison individuelle « Y.________, F.________ » est exploitée par le poursuivi et que le contrat litigieux a été signé sur le papier à en- tête de cette entreprise. Au vu de ces éléments il y a lieu d’admettre que D.________ a valablement engagé le poursuivi en signant le contrat du 18 mars 2015.

c) Le recourant soutient qu’il n’y a pas identité entre le poursuivant et le créancier, dès lors que l’intimé et G.________ ont tous les deux signé le contrat du 18 mars 2015, qu’ils forment un société simple et qu’ils devaient dès lors agir conjointement. Selon la jurisprudence, les associés d’une société simple forment une consorité nécessaire, de sorte qu’ils n’ont la légitimation active pour faire valoir des créances concernant la société simple que pour autant qu’ils agissent conjointement (ATF 142 III 782 consid. 3.1.1, 3.1.2 et références ; SJ 1997, p. 396 ; ATF 116 II 49 consid. 4a, JT 1992 I 66). Il en résulte que la mainlevée ne peut être accordé à l’un des deux créanciers, non solidaires, d’une reconnaissance de dette (CPF 3 juin 2019/174 ; Veuillet, op. cit., n. 75 ad art. 82 LP). En l’espèce le contrat désigne comme « vendeurs » l’intimé et G.________ et le premier a indiqué dans la requête de mainlevée, qu’ils étaient associés dans la vente en cause. Ils devaient donc intenter conjointement la poursuite en cause et requérir également conjointement

- 7 - la mainlevée de l’opposition. L’intimé fait valoir que G.________ lui aurait cédé la créance en cause, mais il s’agit d’un fait nouveau, irrecevable en procédure de recours en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC et une telle cession ne ressort pas du dossier de première instance. Faute d’identité entre le créancier et le poursuivant, la requête de mainlevée devait être rejetée. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge du poursuivant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, le recourant n’ayant été assisté qu’après l’audience du 28 février 2017. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera en outre au recourant des dépens de deuxième instance, fixés à 300 fr. (art. 13 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]).

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par F.________ au commandement de payer n° 8'091'483 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié à la réquisition de N.________, est maintenue. - 8 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs) sont mis à la charge du poursuivant. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé N.________ doit payer au recourant F.________ la somme de 615 fr. (six cent quinze francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour F.________), - M. N.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de - 9 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC16.057276-170743 202 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2017 ______________________ Composition :Mme ROULEAU, présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 82 al. 1 LP ; 32, 530 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________, à [...], contre le prononcé rendu le 3 mars 2017, à la suite de l’audience du 28 février 2017, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à N.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. Le 30 novembre 2016, à la réquisition de N.________, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à D.________ pour son époux F.________, dans la poursuite n° 8’091'483, un commandement de payer les sommes de 1) 500 fr. sans intérêt, de 2) 500 fr. sans intérêt, de

3) 500 fr. sans intérêt, de 4) 500 fr. sans intérêt, de 5) 500 fr. sans intérêt, de 6) 500 fr. sans intérêt, de 7) 500 fr. sans intérêt, de 8) 500 fr. sans intérêt et de 9) 500 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. 9 versements de CHF 500.- (Total de CHF 4'500.-) non payé concernant l’achat de 3 automates [...] du 18.03.15. CHF 500.- au 30.11.2016

2. Idem au 31.12.2015

3. Idem au 31.01.2016

4. Idem au 29.02.2016

5. Idem au 31.03 2016

6. Idem au 30.04.2016

7. Idem au 31.05.2016

8. Idem au 30.06.2016

9. Idem au 31.07.2016 » Le poursuivi a formé opposition totale.

2. Par acte du 28 décembre 2016, le poursuivant, indiquant qu’il était associé à G.________, a requis du Juge de paix du district du Gros-de- Vaud qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 4'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 juillet 2016. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une copie du passeport du poursuivant ;

- 3 -

- une copie d’une facture pour l’acquisition d’un automate pour un prix de 21'501 € ;

- l’original d’un contrat passé sur le papier à en-tête d’Y.________ le 18 mars 2015, par lequel cette entreprise, sous la signature de D.________ a acheté au poursuivant et à G.________, les deux ayant signé le document, trois machines [...] vendues en l’état pour le prix de 10'000 fr., payable en un acompte de 2'500 fr. à la livraison, puis par des mensualités de 500 fr. dès le mois d’avril 2015 à verser sur le compte de G.________ ;

- un extrait du registre de l’Office fédéral de la statistique relatif à la raison sociale Y.________, F.________. Par courriers recommandés du 23 janvier 2017, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et cité les parties à comparaître à l’audience du 28 février 2017. Les parties se sont présentées à l’audience du 28 février 2017. Le poursuivi a produit deux ordres de paiement de respectivement 300 fr. et 200 fr. en faveur de G.________.

3. Par prononcé non motivé du 3 mars 2017, notifié au poursuivi le 6 mars 2017, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 4'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2016, sous déduction de 300 fr. valeur au 13 février 2017 et de 200 fr. valeur au 28 février 2017 (I), fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 13 mars 2017, le poursuivi, par son conseil, a demandé la motivation du prononcé.

- 4 - Les motifs du prononcés ont été adressés aux parties le 28 avril 2017 et notifiés au poursuivi le 1er mai 2017. En substance, le premier juge a considéré que le contrat du 18 mars 2015 constituait un titre à la mainlevée provisoire. Il a porté en déduction les montants des ordres de paiement produits par le poursuivi à l’audience.

4. Par acte du 3 mai 2017, le poursuivi, par son conseil, a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Par décision du 9 mai 2017, la présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours. Dans ses déterminations du 9 juin 2017, également signées par G.________, l’intimé N.________ a conclu au rejet du recours. En d roit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimé, déposées dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. II. a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,

- 5 - que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187). Il n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres qui y sont assimilés dans le cas d’une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre – privé ou public – qu’est la reconnaissance de dette dans le cas d’une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités : l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.1; ATF 136 III 528 consid. 3.2).

b) Le recourant fait valoir que le contrat du 18 mars 2015 a été signé par son épouse et que celle-ci n’était pas habilitée à représenter l’entreprise Y.________. Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite intentée contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d’une pièce attestant des pouvoirs du représentant. La jurisprudence a toutefois admis qu’il n’est pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l’absence d’une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou

- 6 - de l’organe ne sont pas contestés ou s’ils peuvent se déduire d’un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l’organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid. 4.1 et les références citées ; CPF 5 mars 2015/56, Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Abbet/Veuillet éd., n. 18 ad art. 82 LP). En l’espèce, le recourant a procédé en première instance et ne paraît pas avoir contesté l’existence de pouvoirs de représentation de son épouse. Il ressort en outre des pièces produites en première instance que l’entreprise sous raison individuelle « Y.________, F.________ » est exploitée par le poursuivi et que le contrat litigieux a été signé sur le papier à en- tête de cette entreprise. Au vu de ces éléments il y a lieu d’admettre que D.________ a valablement engagé le poursuivi en signant le contrat du 18 mars 2015.

c) Le recourant soutient qu’il n’y a pas identité entre le poursuivant et le créancier, dès lors que l’intimé et G.________ ont tous les deux signé le contrat du 18 mars 2015, qu’ils forment un société simple et qu’ils devaient dès lors agir conjointement. Selon la jurisprudence, les associés d’une société simple forment une consorité nécessaire, de sorte qu’ils n’ont la légitimation active pour faire valoir des créances concernant la société simple que pour autant qu’ils agissent conjointement (ATF 142 III 782 consid. 3.1.1, 3.1.2 et références ; SJ 1997, p. 396 ; ATF 116 II 49 consid. 4a, JT 1992 I 66). Il en résulte que la mainlevée ne peut être accordé à l’un des deux créanciers, non solidaires, d’une reconnaissance de dette (CPF 3 juin 2019/174 ; Veuillet, op. cit., n. 75 ad art. 82 LP). En l’espèce le contrat désigne comme « vendeurs » l’intimé et G.________ et le premier a indiqué dans la requête de mainlevée, qu’ils étaient associés dans la vente en cause. Ils devaient donc intenter conjointement la poursuite en cause et requérir également conjointement

- 7 - la mainlevée de l’opposition. L’intimé fait valoir que G.________ lui aurait cédé la créance en cause, mais il s’agit d’un fait nouveau, irrecevable en procédure de recours en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC et une telle cession ne ressort pas du dossier de première instance. Faute d’identité entre le créancier et le poursuivant, la requête de mainlevée devait être rejetée. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge du poursuivant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, le recourant n’ayant été assisté qu’après l’audience du 28 février 2017. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera en outre au recourant des dépens de deuxième instance, fixés à 300 fr. (art. 13 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par F.________ au commandement de payer n° 8'091'483 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié à la réquisition de N.________, est maintenue.

- 8 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs) sont mis à la charge du poursuivant. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé N.________ doit payer au recourant F.________ la somme de 615 fr. (six cent quinze francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour F.________),

- M. N.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 9 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :