Sachverhalt
tels qu’ils sont établis par le premier juge et n’administre pas de preuves nouvelles (art. 326 al. 1 CPC). Dans de tels cas, le prononcé doit donc être annulé d’office (CPF 10 novembre 2015/311). Il n’y a lieu de faire une exception à ces principes que lorsque la requête de mainlevée a été rejetée et qu’il résulte de l’examen du dossier, tel qu’il est constitué, que le recours du poursuivant doit être rejeté ; dans ce cas en effet, il ne résulte en définitive aucun préjudice pour le poursuivi de la violation de
- 10 - son droit d’être entendu (CPF 30 mars 2015/112 ; CPF, 13 janvier 2015/3 ; CPF 30 décembre 2014/420).
d) En l’espèce, l’argumentation de la recourante n’est pas dénuée de tout fondement et il apparaît que le recours pourrait devoir être admis. Toutefois, dès lors que l’intimée n’a pas été en mesure de procéder en première instance, il s’impose d’annuler d’office le prononcé et de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête à l’intimée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC) et l’avance de frais restituée à la poursuivante. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le prononcé est annulé d’office. II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête à la poursuivie. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat et l’avance de frais restituée à la recourante. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. - 11 - V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Office du contentieux (pour Ville de W.________), - Mme L.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’036 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KC16.050818-170509 160 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 28 juillet 2017 __________________ Composition :Mme ROULEAU, présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 136, 138 al. 3 let. a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la VILLE DE W.________, représentée par son Office du contentieux, à W.________, contre le prononcé rendu le 19 janvier 2017, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à L.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109
- 2 -
- 3 - En fait :
1. Le 10 août 2016, à la réquisition de la Ville de W.________, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à L.________, dans la poursuite n° 7'971'272, un commandement de payer la somme de 1'036 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’acte de défaut de biens no 208807 de Fr. 1'036.00 délivré le 24.06.1996 par l’Office des poursuites du district d’Aigle, Av. Chevron 2, 1860 Aigle ». La poursuivie a formé opposition totale.
2. Par acte du 14 novembre 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
- l’original d’un acte de défaut de biens après saisie établi le 24 juin 1996 par l’Office des poursuites de l’arrondissement d’Aigle, dans la poursuite n° 208'807 ouverte par la poursuivante contre T.________, portant sur la somme de 1'036 fr. et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) No facture [...] du 13.10.95 Bibliothèque municipale, contre-valeur de 8 volumes non restitués Fr. 590,-- + taxe de retard Fr. 108,-- + frais administratifs Fr. 208,--
2) Frais du créancier. »
- une copie d’un échange de courriels du 11 novembre 2016 entre la poursuivante et le Contrôle des habitants de la Commune de [...], dont il
- 4 - ressort que T.________ s’appelle désormais L.________ à la suite de son divorce et qu’elle a quitté la commune pour [...] le [...] 2012 ;
- une copie d’un fiche de renseignement de l’Office de la population de la Commune de [...] du 4 novembre 2016, attestant que la poursuivie habite [...] depuis le [...] 2012 ;
- une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 17 août 2016, l’invitant à retirer son opposition ;
- une procuration.
b) Par courrier recommandé du 17 novembre 2016, le juge de paix a adressé la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai au 3 janvier 2017 pour se déterminer. Le pli contenant cet avis a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».
3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 19 janvier 2017, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le prononcé a été notifié à la poursuivante le 20 janvier 2017. Le pli adressé à la poursuivie a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Le 26 janvier 2017, la poursuivante a demandé la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 9 mars 2017 et notifiés à la poursuivante le lendemain. Le pli destiné à la poursuivie a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».
- 5 -
4. Par acte du 17 mars 2017, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est accordée à concurrence de 1'036 fr. sans intérêt, les frais judiciaires et les dépens de première instance étant mis à la charge de la poursuivie. L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti. En d roit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. La recourante fait valoir que la facture ayant donné lieu à l’acte de défaut de biens du 24 juin 1996 résulte d’une violation par la poursuivie de ses obligations contractuelles découlant du prêt à usage de livres par la bibliothèque municipale et que ce contrat ressortit au droit privé, ce qui justifie la mainlevée provisoire de l’opposition. On doit toutefois d’emblée constater que les plis recommandés adressés à l’intimée par le premier juge, qui contenaient la requête de mainlevée et l’avis lui fixant un délai pour se déterminer puis le dispositif et, enfin, les motifs du prononcé, ont tous été retournés à leur expéditeur avec la mention « non réclamé ».
- 6 - Se pose dès lors au préalable la question d’une éventuelle violation du droit d’être entendu de l’intimée.
a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 2a ad art. 84 SchKG [LP : loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC).
- 7 - Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ;CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1er février 2012/13).
b) En l’espèce, et comme déjà relevé ci-dessus, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et impartissant un délai à la poursuivie pour se déterminer et produire toutes pièces utiles est revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé". Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire d’une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. Il s’ensuit que la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée à la poursuivie. La poursuivie ne devait dès lors pas s’attendre à recevoir une décision. La fiction de notification ne s’applique donc pas non plus au dispositif du prononcé du 19 janvier 2017 et à ses motifs qui n’ont donc pas été valablement notifiés.
- 8 -
c) Sous l’empire de l’ancien droit de procédure, l’assignation irrégulière, qui constituait un motif de nullité au sens de l’art. 38 al. 1 let. b aLVLP [loi vaudoise d’application de la LP du 18 mai 1955 ; RSV 280.05], n’entraînait pas la nullité absolue du jugement, mais devait être expressément soulevée dans un recours (CPF, 16 juin 2011/213 ; CPF, 22 février 2007/52). L’art. 465 al. 3 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise] exigeait en effet, pour qu’une décision puisse être annulée – dans les cas où il n’y avait pas lieu de constater la nullité absolue –, que des conclusions en nullité soient prises et des moyens de nullité invoqués. Ainsi, lorsque la partie poursuivie avait été irrégulièrement assignée à l’audience de mainlevée mais avait valablement reçu le prononcé, si elle recourait contre ce prononcé sans soulever le moyen tiré de l’assignation irrégulière, le prononcé ne pouvait pas être annulé, nonobstant la violation du droit d’être entendu (CPF, 22 février 2007/52). La situation était différente lorsque la partie poursuivie non seulement n’avait pas été assignée régulièrement mais encore n’avait pas reçu le prononcé. De jurisprudence constante depuis un arrêt relativement ancien du Tribunal fédéral (ATF 102 III 133, rés. in JdT 1978 II 62 ; CPF 16 juin 2011/213 et les références citées), un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n’a reçu ni la convocation à l’audience et la requête de mainlevée, ou la requête seule avec un délai pour se déterminer par écrit, ni le jugement de mainlevée. Sous l’empire de l’ancien droit de procédure, dans une telle situation, le prononcé devait être annulé d’office par la cour de céans (CPF, 9 décembre 2010/470 ; CPF, 1er juillet 2010/284) – à condition, évidemment, qu’elle fût en mesure d’examiner la cause, ce qui impliquait qu’elle fût saisie d’un recours. Dans l’hypothèse où la partie poursuivie n’avait pas eu connaissance d’une manière ou d’une autre de la procédure de mainlevée ni du prononcé rendu, la poursuite ne pouvait de toute manière pas être continuée (TF 7B.153/2006 du 13 octobre 2006 consid. 3.1). Cette dernière jurisprudence est également applicable sous le nouveau droit (CPF, 8 août 2013/312 ; CPF 1er février 2013/13). La cour de
- 9 - céans l’a toutefois étendue aux causes dans lesquelles la partie poursuivie qui n’avait pas été régulièrement informée de la procédure ni de la décision de mainlevée, recourt contre le prononcé de mainlevée au moment où elle en a connaissance, par exemple au stade de la saisie, sans faire valoir le grief tiré de la violation de son droit d’être entendu. La cour de céans considère qu’elle est dans de tels cas habilitée, en vertu de son pouvoir d’examen en droit, à constater d’office la violation et à annuler le prononcé (CPF 11 juillet 2012/270 ; CPF 15 octobre 2012/400 ; CPF, 10 juillet 2013/285). Le même raisonnement doit s’appliquer lorsque le recourant s’est vu notifier le prononcé et a recouru dans les dix jours suivant cette notification, sans soulever de grief tiré de la violation du droit d’être entendu. Le CPC ne contient en effet pas de disposition analogue à l’ancien art. 465 al. 3 CPC-VD (CPF 10 avril 2014/145). Il doit en aller de même lorsque le poursuivant recourt, et que la cour constate que l’intimé n’a ni été convoqué à une audience, ni invité à se déterminer, et que la requête de mainlevée ne lui a pas été notifiée, et cela même si le prononcé lui a été signifié. Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 53 CPC). Dans tous les cas, la notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (CPF, 25 novembre 2010/450 ; CPF, 4 juillet 2012/258). Or, l’absence de notification de la requête de mainlevée entraîne généralement un préjudice pour le poursuivi, qui n’a pu être entendu ni produire des pièces en première instance – étant rappelé que la cour de céans statue sur la base des faits tels qu’ils sont établis par le premier juge et n’administre pas de preuves nouvelles (art. 326 al. 1 CPC). Dans de tels cas, le prononcé doit donc être annulé d’office (CPF 10 novembre 2015/311). Il n’y a lieu de faire une exception à ces principes que lorsque la requête de mainlevée a été rejetée et qu’il résulte de l’examen du dossier, tel qu’il est constitué, que le recours du poursuivant doit être rejeté ; dans ce cas en effet, il ne résulte en définitive aucun préjudice pour le poursuivi de la violation de
- 10 - son droit d’être entendu (CPF 30 mars 2015/112 ; CPF, 13 janvier 2015/3 ; CPF 30 décembre 2014/420).
d) En l’espèce, l’argumentation de la recourante n’est pas dénuée de tout fondement et il apparaît que le recours pourrait devoir être admis. Toutefois, dès lors que l’intimée n’a pas été en mesure de procéder en première instance, il s’impose d’annuler d’office le prononcé et de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête à l’intimée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC) et l’avance de frais restituée à la poursuivante. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le prononcé est annulé d’office. II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête à la poursuivie. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat et l’avance de frais restituée à la recourante. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
- 11 - V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Office du contentieux (pour Ville de W.________),
- Mme L.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’036 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :