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KC16.033736

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2017-04-06 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 janvier 2015 pour le 31 juillet 2015, soit dans le respect du délai de six mois stipulé dans la cédule, et ce alors que le contrat-cadre, auquel renvoie la convention de fiducie sur ce point, prévoyait la faculté d'une résiliation avec effet immédiat (art. 11 du contrat-cadre); elle était donc exigible à la date du dépôt de la réquisition de poursuite, le 17 juin 2016.

- 11 - Il s'ensuit que les titres produits par H.________ valent bien titres à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. III. a) La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP; TF 5A_203/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.1). Le débiteur peut soulever et rendre vraisemblable tout moyen libératoire pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, cons. 4.1.1). Selon l’art. 842 al. 3 CC, le débiteur cédulaire peut opposer au créancier hypothécaire les exceptions personnelles issues du rapport de base, par quoi il faut entendre les moyens (exceptions et objections) au sens large (Steinauer, Les droits réels, tome III, 4e éd., n. 3023, p. 388), notamment l’extinction complète ou partielle du rapport de base.

b) En l’espèce, comme en première instance, le recourant soutient que deux montants, qui auraient été encaissés par la banque intimée, devraient venir en déduction des créances réclamées dans la présente poursuite, à savoir :

- le produit de la vente de 2670 actions Nestlé de [...] pour 200'655 fr. 37, montant que la banque aurait affecté, sans justification, à la couverture du déficit de la vente aux enchères de la parcelle no [...] de la commune de [...];

- un montant de 300'000 fr. que la banque aurait encaissé à la suite du décès de [...] en vertu de deux polices d’assurance-vie (l’une de 100'000 fr., l’autre de 200'000 fr.), que l’intéressé aurait mises en gage auprès de la banque intimée.

- 12 - S’agissant du premier point, les pièces figurant au dossier permettent uniquement de constater que l’intimée a informé [...] de son intention de vendre 3000 actions Nestlé lui appartenant pour couvrir le manco sur la vente forcée de la parcelle no [...] de la commune de [...] (lettre du 28 juin 2016), qu’elle a vendu 2670 actions pour un montant de 200'655 fr. 37 et que le produit de cette vente a été crédité en faveur de [...] (avis de la banque du 6 juillet 2016). Les documents produits ne permettent en revanche ni d’affirmer que la banque a effectivement encaissé le montant en cause, ni que ce montant aurait été – ou aurait dû être, comme le soutient le recourant – affecté au paiement de la créance réclamée dans le cadre de la présente procédure, qui concerne les parcelles nos [...]. A cet égard, C.________ se borne à reprocher à la banque d’avoir utilisé le produit de la vente des actions Nestlé « pour couvrir le déficit de la parcelle no [...] de feu [...]». Il n’établit toutefois pas, même au stade de la vraisemblance, qu’il aurait exercé le droit dont bénéficie, selon l’art. 86 al. 1 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier, de déclarer quelle dette il entendait acquitter au moment du versement du produit de la vente des actions en cause. La teneur de sa lettre du 6 juillet 2016, réponse au courrier de l’intimée du 28 juin 2016, ne saurait être comprise comme une telle déclaration. En effet, dans cette écriture, le recourant indique seulement avoir « constaté un vice de forme quant à votre recours à l’acte de gage (actions Nestlé en votre dépôt) qui avait été fait sur cet immeuble [parcelle no [...]] », estimant que cette question aurait dû être gérée par l’Office des faillites, en charge de la liquidation de la succession répudiée de feu [...]. En ce qui concerne le montant de 300'000 fr., le recourant se prévaut de deux documents intitulés « Mise en gage de prestations d’assurance-vie », comportant la déclaration de feu [...] de remettre à titre de gage à H.________ tous les droits découlant de deux polices d’assurance-vie qu’il a conclues avec [...], les 20 mars 2000 et 7 mai 2002, portant respective-ment sur 200'000 francs et 100'000 francs. Ces deux pièces ne comportent toutefois ni date, ni signature. De surcroît, même signées, elles ne seraient en aucun cas de nature à établir, ni même

- 13 - rendre vraisemblable, que l’intimée aurait effectivement encaissé ces montants, ni à fortiori que ceux-ci devraient venir en déduction de la créance causale. Le moyen libératoire invoqué par le recourant, tiré de l’extinction de la dette, est donc mal fondé. IV. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le raisonnement fait par le premier juge, notamment eu égard au fait que, lorsque la créance causale est d’un montant inférieur à la créance abstraite, la mainlevée provisoire ne peut être accordée qu’à concurrence de la créance causale (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, JdT 2008 II 3 ss, spéc. 16 et les réf. cit.). En l’espèce, le recourant ne prétend pas – ni ne rend vraisemblable – que la créance causale serait inférieure à celle retenue par le premier juge. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’opposition au commandement de payer a été provisoirement levée à concurrence des montants prononcés en première instance. V. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1’050 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 14 -

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Yann Jaillet, avocat (pour C.________), - H.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 273'142 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours - 15 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC16.0333736-162214 36 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 6 avril 2017 __________________ Composition :Mme ROULEAU, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________, à Corcelles-sur-Chavornay, contre le prononcé rendu le 28 septembre 2016, à la suite de l’audience du 13 septembre 2016, par la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à H.________, à ...]Bâle. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 110

- 2 -

- 3 - En fa it :

1. Le 22 juin 2016, à la réquisition de H.________, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à C.________, un comman-dement de payer dans la poursuite en réalisation d’un gage immobilier n° 7'919'240, portant sur les sommes de :

1) 220'000 fr. avec intérêt à 3,625 % l’an dès le 1er avril 2016,

2) 40'000 fr. avec intérêt à 3.625 % l’an dès le 1er avril 2016,

3) 11'080 fr. 80 avec intérêt à 4,5 % l’an dès le 1er avril 2016,

4) 1'812 fr. 50 avec intérêt à 4,5 % l’an dès le 1er avril 2016,

5) 250 fr. sans intérêt,

6) 192 fr. 05 avec intérêt à 11,5 % l’an dès le 1er janvier 2016, indiquant comme titre de la créance :

1) « Capital hypothèque no [...] selon cédules hypothécaires au porteur – avec convention portant sur une cession fiduciaire en propriété de cédules hypothécaires à fin de garantie – de CHF 300'000.00 en 1er rang, grevant les parcelles désignées ci- contre. Le créancier a dénoncé le prêt hypothécaire au 31.07.2015, selon lettres du 12.01.2015 (courrier recommandé et courrier A). Débiteur poursuivi solidairement avec [...] et masse en faillite de la succession de feu [...]. La gérance légale du gage est requise selon l’article no 806 du CC »

2) « Capital hypothèque [...] selon cédule précitée »

3) « Intérêts dus au 31.03.2016 »

4) « Intérêts dus au 31.03.2016 »

5) « Frais de clôture »

6) « Solde débit sur compte « Loyer » [...] plus frais, porti sur ce compte », et comme objet du gage : « Désignation de l’immeuble : Immeubles sis sur la commune de [...], au lieu dit [...], à savoir parcelles RF nos [...] (droit de gage collectif). Propriétaires : C.________, [...] et masse en faillite de la succession de feu [...] (propriété commune, communauté héréditaire). Extension de la saisie aux loyers et fermages selon l’art. 91 ORFI en lien avec l’art. 806 CC ». Le poursuivi a fait opposition totale et contesté le droit de gage.

2. a) Le 5 juillet 2016, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants en

- 4 - poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :

- copie d’un « contrat-cadre régissant le prêt hypothécaire » no [...] du 11 janvier 2008 – signé par H.________, d’une part, et C.________, [...] et feu [...], en qualité de débiteurs, et [...], en qualité d’usufruitière, d’autre part, – par lequel la banque a mis à disposition des débiteurs un montant de 260'000 fr. sous forme d’hypothèque; le contrat stipule notamment que si plusieurs débiteurs s’engagent, ils sont solidairement responsables envers la banque pour toutes les obligations (art. 1) et, s’agissant de la dénonciation, que la banque peut, en tout temps et sans respect d’un délai de préavis, exiger le remboursement du prêt hypothécaire accordé lorsque les intérêts et les amortissements ne sont pas payés dans le délai d’un mois après l’échéance (art. 11); s’agissant des garanties, le contrat prévoit ce qui suit : « Gages immobiliers Au minimum nominal de CHF 260'000.00. Les informations sur l’objet et sur les sécurités figurent dans les contrats séparés. Sécurités supplémentaires Les éventuelles sécurités supplémentaires font l’objet de contrats séparés. »;

– copie d’une « convention portant sur une cession fiduciaire en propriété de cédules hypothécaires à fin de garantie » no [...] du 11 janvier 2008 – signée par H.________, d’une part, et C.________, [...] et feu [...] en qualité de débiteur/donneur de garantie/débiteur du titre/ propriétaire foncier, d’autre part, – par lequel les prénommés ont remis en propriété à H.________ une cédule hypothécaire au porteur de 300'000 fr., grevant en 1er rang les parcelles nos [...] de la commune de [...]; cette convention comporte notamment les clauses suivantes : « Reconnaissance de l’obligation personnelle Le débiteur des cédules hypothécaires reconnaît l’obligation personnelle liée aux cédules hypothécaires pour le capital des cédules hypothécaires, outre les intérêts échus de trois années, tout comme les intérêts courants, le tout à 10 % par an avec échéances au 31 mars/30 juin/30 septembre/31 décembre (ci-après créance incorporée dans la cédule hypothécaire). Plusieurs débiteurs du titre ont une responsabilité solidaire.

- 5 - Si le propriétaire foncier n’est pas identique au débiteur du titre, le propriétaire foncier reconnaît la créance incorporée dans la cédule hypothécaire ainsi que les droits de gage immobiliers constitués à titre de sécurité. Délais de dénonciation et dates de dénonciation En dérogation avec une éventuelle stipulation dans les cédules hypothécaires concernant les délais et dates de dénonciation, la banque est fondée à faire valoir la créance incorporée dans la cédule hypothécaire aux mêmes conditions que celles définies pour la/les créance/s garantie/s par les cédules. Si les créances sont multiples, l’échéance d’une créance garantie par les cédules hypothécaires est suffisante. La banque n’a pas à procéder à une dénonciation particulière des créances incorporées dans les cédules hypothécaires »;

– copie d’une cédule hypothécaire au porteur n° [...] du Registre foncier d’Orbe, constituée le 5 mars 1981, grevant en 1er rang les parcelles nos [...] de la commune de [...], portant sur un montant de 300’000 fr. et un taux maximal d’intérêt de 10 % et prévoyant un remboursement moyennant un délai de dénonciation de six mois; cette cédule mentionne, en qualité de débiteur, [...];

– copie d’un courrier recommandé du 12 janvier 2015 de H.________, dénonçant, pour le 31 juillet 2015, le prêt hypothécaire concernant les parcelles nos [...] de la commune de [...] et indiquant que le montant à rembourser s’élevait à 271'269 fr. 42, capital et intérêts compris, ainsi que la cédule hypothécaire, portant sur 300'000 fr., grevant les mêmes parcelles;

– copie de la réquisition de poursuite du 17 juin 2016.

b) Le 12 septembre 2016, le poursuivi a déposé un procédé écrit, concluant au rejet de la requête de mainlevée. A l’appui de son écriture, il a produit :

– copie d’un courrier du 28 juin 2016 de la banque poursuivante à [...], de la teneur suivante : « Vente aux enchères de la parcelle [...] dans la commune de [...] le [...], débiteur et propriétaire : Succession insolvable [...] feu, dette restante : CHF 200'000.00 Acte de gage général en faveur de [...], [...], [...], d.d. [...] Madame,

- 6 - Notre créance au jour des enchères est de CHF 437'478.75. Le prix de vente aux enchères susmentionnée est malheureusement que de CHF 255'000.00. Dans ce contexte il demeure une dette de CHF 200'000.00. D’après cela, nous avons recours aux actions Nestlé SA dans votre dépôt, valeur 28.06.2016 : 3000 à CHF 71.10 = CHF 213'300.00 Avant de prendre recours à l’acte de gage général, nous vous donnons le temps jusqu’au mardi, 05.07.2016, pour faire le virement de CHF 200'000.00 sur le compte suivant : (…) »;

– copie d’un courrier recommandé du 6 juillet 2016, signé par [...] et C.________, en qualité d’administrateur, adressé à H.________, de la teneur suivante : « Suite à votre lettre recommandée du 28.6, nous vous informons que nous ne sommes pas d’accord quant à la suite de votre recouvrement de la dette de la parcelle [...] à [...]. Plusieurs erreurs ont été écrites dans ce courrier. En effet, la date de la vente aux enchères s’est faite par l’Office des faillites d’Yverdon-les-Bains le [...] et non le [...] 2016 et comme on a 10 jours pour faire opposition à cette vente, nous sommes donc toujours dans le délai légal pour le faire. Nous avons aussi constaté un vice de forme quant à votre recours à l’acte de gage (actions Nestlé en votre dépôt) qui avait été fait sur cet immeuble; en effet c’est l’Office des Faillites qui doit gérer maintenant la somme versée pour l’achat de cet immeuble de la part des acheteurs, ainsi que d’autres sommes récupérées et les verser aux créanciers. Comme le délai est de 2 mois depuis le jour de la vente aux enchères, ce n’est qu’à ce moment-là que le décompte se fera ! Pour cela aussi, il aurait fallu que ce gage soit versé au dossier de cet office ! Mais, nous constatons que cela n’a pas été fait. »;

– une procuration de [...] en faveur de son fils C.________ autorisant ce dernier à « prendre la responsabilité d’être l’administrateur de toutes [ses] affaires financières »;

– copie d’un avis du 6 juillet 2016 de la banque poursuivante à [...], de la teneur suivante : « Nous avons vendu pour vous le 6 juillet 2016. (…) 2'670 pièce(s) Act N Nestlé SA CHF 01. Nom (…) Date de valeur 8 juillet 2016 A votre crédit CHF 200'655 fr. 37 Nous avons crédité le montant sur le compte [...]. Nous avons retiré les titres du dépôt [...].

- 7 - Nous vous remercions de votre ordre. »;

– copie de deux documents intitulés « Mise en gage de prestations d’assurance- vie », comportant la déclaration de feu [...] de remettre à titre de gage à H.________ tous les droits découlant de deux polices d’assurance-vie qu’il a conclues avec [...] les 20 mars 2000 et 7 mai 2002, portant respectivement sur 200'000 fr. et 100'000 fr.; ces documents ne sont ni datés ni signés.

c) Lors de l’audience tenue le 13 septembre 2016, le poursuivi a encore produit deux extraits du Registre foncier du canton de Vaud, datés du 27 avril 2016, relatifs aux parcelles nos [...] de la commune de [...], qui comportent, sous rubrique « Propriété », les indications suivantes : « Propriété commune, Communauté héréditaire C.________ [...] (…) Succession [...] [...] (…) Succession [...] [...] (…) Succession ». A cette même audience, la poursuivante a, quant à elle, produit notamment les pièces suivantes :

– copie d’un « Acte de gage général » du 18 mars 2013, signé par [...], en qualité de constituant du gage, donnant à H.________ un droit de gage sur toutes les créances actuelles ou futures de la banque à l’encontre de [...], débiteur;

– deux « préavis d’échéance des intérêts » du 11 décembre 2014 émanant de la poursuivante, relatifs à l’« Hypothèque à taux variable, [...]» faisant état, pour l’un, des intérêts courus à un taux de 2.625 % du 1er octobre au 30 novembre 2014 et à 3.625 % du 1er au 31 décembre 2014, sur un capital de 40'000 fr., représentant un total de 295 fr. 85, et pour l’autre, des intérêts courus à un taux de 3,8 % du 1er octobre au 31 décembre 2014, sur un capital de 220'000 fr., représentant 2'090 fr., informant C.________ que ces deux montants seraient débités du compte no [...];

- 8 -

- deux avis de la poursuivante du 12 septembre 2016 faisant état, pour l’un d’un montant à rembourser en relation avec l’hypothèque susmentionné de 40'290 fr., correspondant à 40’000 fr. de capital et 290 fr. d’intérêts, calculé au taux de 3.625 % pour la période du 1er juillet au 12 septembre 2016, et, pour l’autre, d’un montant de 221'595 fr, soit 220'000 fr. de capital et 1'595 fr. d’intérêt, calculé au même taux et sur la même période, informant C.________ que ces deux montants seraient débités du compte no [...].

3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 28 septembre 2016, la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 220'000 fr. avec intérêt à 3,625 % l’an dès le 1er avril 2016, de 40'000 fr. avec intérêt à 3,625 % l’an dès le 1er avril 2016, de 11'080 fr. 80 sans intérêt, de 1'812 fr. 50 sans intérêt et de 250 fr. sans intérêt, et constaté l’existence du droit de gage (I), fixé les frais judiciaires à 660 fr., compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 13 décembre 2016 et notifiés au poursuivi le lendemain. Par acte remis à la poste le 26 décembre 2016, C.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Par décision du 4 janvier 2017, la présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours.

- 9 - En droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il est ainsi recevable. II. a) Le droit de la cédule hypothécaire a été modifié lors de la révision du Code civil du 11 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 pp. 4637 ss, p. 4657). En l’espèce, la cédule hypothécaire ayant été remise en garantie avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, le recours doit être examiné sous l’angle de l’ancien droit (art. 1 al. 1 et 26 al. 1 T. fin. CC; Denis Piotet, Le droit transitoire de la révision du Code civil du 11 décembre 2009 et la pratique notariale, Le notaire bernois 2010, pp. 225 ss, p. 230 : Foëx, Le nouveau droit des cédules hypothécaires, in JdT 2012 II 3ss, p. 14; TF 5A_676/2013 du 31 janvier 2014 consid. 4.1; ATF 140 III 180 consid. 3, SJ 2014 I 326).

b) Selon la jurisprudence, lorsque les parties conviennent – par contrat de fiducie – que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie, il n’y a pas novation de la créance garantie; la créance incorporée dans la cédule se juxtapose à la créance garantie en vue d’en garantir le recouvrement. On distingue alors la créance abstraite garantie par le gage immobilier (créance cédulaire), incorporée dans la cédule, de la créance causale (créance garantie ou créance de base) qui résulte de la relation de base, en général un contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant indépendantes l’une de l’autre. La créance abstraite incorporée dans la cédule doit faire l’objet d’une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis que la créance causale doit faire l’objet d’une poursuite ordinaire. Ces considéra-tions, développées sous l’ancien droit,

- 10 - demeurent valables sous le nouveau droit qui présume la remise de la cédule à des fins de garantie (art. 842 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), alors que l’ancien droit présumait la remise à titre de garantie directe, avec novation (art. 855 al. 1 aCC) (ATF 140 III 180 consid. 5.1.1, SJ 2014 I 326). Dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, la cédule hypothécaire est une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP et vaut titre à la mainlevée provisoire pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2, SJ 2014 I 326). Toutefois, si la cédule ne comporte pas l’indication d’un débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s’il produit, en plus de la cédule, une copie de la pièce contenant l’engagement du débiteur (ATF 134 III 71 consid. 3; ATF 129 III 12 consid. 2.5).

c) En l’espèce, il n’est pas contesté que la cédule a été remise à fin de garantie, qu’il n’y a pas eu novation, mais juxtaposition des créances abstraites et causales, et que c’est la créance abstraite qui est réclamée dans le cadre de la présente poursuite en réalisation d’un gage immobilier. Il ressort du contrat de prêt hypothécaire et de la convention de fiducie du 11 janvier 2008 produits, signés par le poursuivi, en qualité de codébiteur solidaire, que ce dernier s’est reconnu débiteur du montant nominal, de 300'000 fr. de la cédule hypothécaire en cause. Il n’est pas non plus contesté qu’en sa qualité de codébiteur solidaire, la banque est fondée à pour-suivre C.________ pour l’entier de la créance (art. 144 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). L’intéressé ne prétend pas – à juste titre – que la créance abstraite litigieuse ne serait pas exigible. En effet, elle a été dénoncée le 12 janvier 2015 pour le 31 juillet 2015, soit dans le respect du délai de six mois stipulé dans la cédule, et ce alors que le contrat-cadre, auquel renvoie la convention de fiducie sur ce point, prévoyait la faculté d'une résiliation avec effet immédiat (art. 11 du contrat-cadre); elle était donc exigible à la date du dépôt de la réquisition de poursuite, le 17 juin 2016.

- 11 - Il s'ensuit que les titres produits par H.________ valent bien titres à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. III. a) La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP; TF 5A_203/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.1). Le débiteur peut soulever et rendre vraisemblable tout moyen libératoire pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, cons. 4.1.1). Selon l’art. 842 al. 3 CC, le débiteur cédulaire peut opposer au créancier hypothécaire les exceptions personnelles issues du rapport de base, par quoi il faut entendre les moyens (exceptions et objections) au sens large (Steinauer, Les droits réels, tome III, 4e éd., n. 3023, p. 388), notamment l’extinction complète ou partielle du rapport de base.

b) En l’espèce, comme en première instance, le recourant soutient que deux montants, qui auraient été encaissés par la banque intimée, devraient venir en déduction des créances réclamées dans la présente poursuite, à savoir :

- le produit de la vente de 2670 actions Nestlé de [...] pour 200'655 fr. 37, montant que la banque aurait affecté, sans justification, à la couverture du déficit de la vente aux enchères de la parcelle no [...] de la commune de [...];

- un montant de 300'000 fr. que la banque aurait encaissé à la suite du décès de [...] en vertu de deux polices d’assurance-vie (l’une de 100'000 fr., l’autre de 200'000 fr.), que l’intéressé aurait mises en gage auprès de la banque intimée.

- 12 - S’agissant du premier point, les pièces figurant au dossier permettent uniquement de constater que l’intimée a informé [...] de son intention de vendre 3000 actions Nestlé lui appartenant pour couvrir le manco sur la vente forcée de la parcelle no [...] de la commune de [...] (lettre du 28 juin 2016), qu’elle a vendu 2670 actions pour un montant de 200'655 fr. 37 et que le produit de cette vente a été crédité en faveur de [...] (avis de la banque du 6 juillet 2016). Les documents produits ne permettent en revanche ni d’affirmer que la banque a effectivement encaissé le montant en cause, ni que ce montant aurait été – ou aurait dû être, comme le soutient le recourant – affecté au paiement de la créance réclamée dans le cadre de la présente procédure, qui concerne les parcelles nos [...]. A cet égard, C.________ se borne à reprocher à la banque d’avoir utilisé le produit de la vente des actions Nestlé « pour couvrir le déficit de la parcelle no [...] de feu [...]». Il n’établit toutefois pas, même au stade de la vraisemblance, qu’il aurait exercé le droit dont bénéficie, selon l’art. 86 al. 1 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier, de déclarer quelle dette il entendait acquitter au moment du versement du produit de la vente des actions en cause. La teneur de sa lettre du 6 juillet 2016, réponse au courrier de l’intimée du 28 juin 2016, ne saurait être comprise comme une telle déclaration. En effet, dans cette écriture, le recourant indique seulement avoir « constaté un vice de forme quant à votre recours à l’acte de gage (actions Nestlé en votre dépôt) qui avait été fait sur cet immeuble [parcelle no [...]] », estimant que cette question aurait dû être gérée par l’Office des faillites, en charge de la liquidation de la succession répudiée de feu [...]. En ce qui concerne le montant de 300'000 fr., le recourant se prévaut de deux documents intitulés « Mise en gage de prestations d’assurance-vie », comportant la déclaration de feu [...] de remettre à titre de gage à H.________ tous les droits découlant de deux polices d’assurance-vie qu’il a conclues avec [...], les 20 mars 2000 et 7 mai 2002, portant respective-ment sur 200'000 francs et 100'000 francs. Ces deux pièces ne comportent toutefois ni date, ni signature. De surcroît, même signées, elles ne seraient en aucun cas de nature à établir, ni même

- 13 - rendre vraisemblable, que l’intimée aurait effectivement encaissé ces montants, ni à fortiori que ceux-ci devraient venir en déduction de la créance causale. Le moyen libératoire invoqué par le recourant, tiré de l’extinction de la dette, est donc mal fondé. IV. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le raisonnement fait par le premier juge, notamment eu égard au fait que, lorsque la créance causale est d’un montant inférieur à la créance abstraite, la mainlevée provisoire ne peut être accordée qu’à concurrence de la créance causale (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, JdT 2008 II 3 ss, spéc. 16 et les réf. cit.). En l’espèce, le recourant ne prétend pas – ni ne rend vraisemblable – que la créance causale serait inférieure à celle retenue par le premier juge. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’opposition au commandement de payer a été provisoirement levée à concurrence des montants prononcés en première instance. V. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1’050 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 14 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Yann Jaillet, avocat (pour C.________),

- H.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 273'142 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 15 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :