Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. Le solde de l’avance de frais, par 60 fr. (soixante francs), lui est restitué. IV. Le recourant S.________ doit verser à l’intimée Banque G.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : - 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - Me Sarah Riedo, avocate (pour Banque G.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 67'822 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL KC16.022194-161561 6 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 11 janvier 2017 ____________________ Composition :Mme ROULEAU, présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 82 al. 1 LP ; 18 al. 1, 143, 312, 396 CO ; 68 al. 3 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________, à [...], contre le prononcé rendu le 4 juillet 2016, à la suite de l’audience du 28 juin 2016, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant le recourant à BANQUE G.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109
- 2 - En fait :
1. A la réquisition de Banque G.________, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié le 8 avril 2016 à S.________, à [...], un commandement de payer n° 7'828’144 requérant paiement 1) de 84'100 fr. plus intérêt à 9,75% dès le 1er décembre 2012, 2) de 1'422 fr. 05 sans intérêt 3) et de 17'535 fr. 80 sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « Contrat de prêt no [...] du 27/29 avril 2011. Résiliation du prêt no [...] du 31 octobre 2012 » ; 2) « Solde des intérêts et frais au 19.03.2014 » ; 3) « Frais de résiliation du prêt à terme fixe ». Le poursuivi a formé opposition totale.
2. Le 13 mai 2016, la poursuivante, par son conseil Me Riedo, a requis avec suite de frais et dépens la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 84'100 fr. plus intérêt à 9,75% dès le 1er décembre
2012. A l’appui de cette requête, elle a produit, outre le commandement de payer, en photocopies :
- une procuration du 1er avril 2014, par laquelle la poursuivante, sous la signature de T.________ et H.________, donne procuration et pouvoir de la représenter, à Joachim Lerf, avocat, [...] à [...], « dans l’affaire Banque G.________ c. R.________ SA + V.________ + S.________ » ;
- un extrait du Registre du commerce du canton [...] relatif à la poursuivante ;
- un contrat de prêt du 29 avril 2011 conclu entre R.________ SA, S.________ et V.________, d’une part (désignés comme « le client »), et Banque G.________, à [...], d’autre part, (désignée comme « Banque G.________ »), par lequel la banque « accorde un prêt au client qui a conclu un contrat de livraison de boissons avec M.________ SA » d’un montant de 100'000 fr.
- 3 - (versé sur le compte [...]), du 1er juin 2011 au 31 mai 2016, avec intérêt à 6,75 % l’an, prévoyant en outre un amortissement trimestriel de 5'300 fr., la première fois le 1er septembre 2011 ; sous la clause « Amortissements et versement des intérêts » le contrat prévoit notamment ce qui suit : « (…) Le non règlement des intérêts ou des amortissements dans les délais entraîne la mise en demeure. Le client devra s’acquitter à compter du jour d’échéance des intérêts moratoires dont de le taux est actuellement de 9,75 %. ».
- Sous la clause « Résiliation », le contrat prévoit notamment ce qui suit : « (…) La Banque G.________ est habilitée à résilier à tout moment le prêt avec effet immédiat, y compris les intérêts courus jusqu’à la date du paiement, et à en exiger le remboursement pour des motifs importants concernant le client et dont elle n’est pas responsable, notamment si ce dernier
- (…)
- est en retard de plus de 30 jours pour un paiement de capital ou d’intérêts,
- (…) (…) ». Sous la clause « responsabilité solidaire », le contrat prévoit ce qui suit : « Si plusieurs personnes s’engagent comme débitrices, elles seront responsables solidairement à l’égard de la Banque G.________ » ; Le contrat a été signé le 29 avril 2011 par V.________ et S.________ pour la société R.________ SA, et par chacun d’eux personnellement, dans des champs distincts ;
- deux avis de débit du 2 mai 2011, attestant que Banque G.________ a débité le compte de prêt no [...], valeur au 5 mai 2011, d’un montant de
- 4 - 83'722 fr. 60 en faveur de R.________ SA et d’un montant de 16'277 fr. 40 en faveur de Y.________ AG ;
- un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud concernant R.________ SA (en liquidation par suite de faillite depuis le 14 avril 2016), attestant qu’à la date de la conclusion du prêt précité, S.________ en était l’administrateur président et V.________ l’administrateur, chacun avec signature individuelle ;
- un extrait des positions du compte [...] au 19 mars 2014, avec un solde débiteur de 84'100 fr., correspondant à 100'000 fr. moins trois amortissements de 5'300 fr., le dernier datant du 30 mars 2012 ;
- une lettre adressée en recommandé par la poursuivante au poursuivi, du 31 octobre 2012, dénonçant le prêt au remboursement, et lui réclamant 84'100 fr. représentant le capital dû à cette date, plus 3'820 fr. d’intérêts et de frais, plus 17'535 fr. 80 de frais de résiliation, soit un total de 105'456 fr. 15, à payer avant le 30 novembre 2012, date dès laquelle un intérêt moratoire à 9,75 % l’an serait perçu en cas de carence. La requête de mainlevée a été notifiée à [...], conseil du poursuivi, par avis recommandé du 17 mai 2016 avec une citation à comparaître à l’audience du 28 juin 2016. Le 19 mai 2016, cet avocat a indiqué qu’il n’était plus le conseil du poursuivi. Le 27 juin 2016, Me Sarah Riedo, de l’étude d’avocats Lerf & Riedo, sise à [...] à [...], conseil de la poursuivante, a requis la dispense de comparution personnelle des organes de sa cliente, vu son siège dans le canton [...], et le caractère essentiellement juridique de la cause. Par lettre du 27 juin 2016, le juge de paix a admis cette requête de dispense, moyennant que l’avocate ait le pouvoir de transiger ; ce courrier a été télécopié à 11 h 54. L’audience du 28 juin 2016 s’est tenue en contradictoire.
3. Par prononcé du 4 juillet 2016, notifié au recourant le 12 juillet 2016, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la
- 5 - mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 83'722 fr. 60 plus intérêt à 9,75 % dès le 1er décembre 2012, sous déduction de 5'300 fr. valeur au 3 octobre 2011, 5'300 fr. valeur au 27 décembre 2011 et 5'300 fr. valeur au 30 mars 2012 (I), arrêté à 480 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi (II et III) et dit que ce dernier devait verser à la poursuivante le montant de 480 fr. en remboursement de son avance de frais et de 2'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Le 19 juillet 2016, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. Sa lettre contenait le passage suivant : « Au vu de la partialité et de l’amateurisme dont vous avez fait preuve, je me réjouis de recevoir de votre part la motivation de votre décision. En effet, il semble plus que probable que votre décision n’ait pas tenu compte de plusieurs éléments de droit élémentaire et je passe sur le fait que vous avez accepté de présider l’audience du 26 juin 2016 sans procuration valable de la partie requérante ce qui est bien entendu inadmissible (…). » Les motifs ont été envoyés pour notification au poursuivi le 5 septembre 2016 et reçus le 6 septembre 2016. En bref, le premier juge a retenu que Me Riedo était bien autorisée à agir au nom de la poursuivante, la procuration au dossier désignant comme représentant Me Lerf, avec pouvoir de substitution, et Me Riedo et Me Lerf faisant partie de la même étude ; en outre, il a jugé cette procuration valable en dépit du fait que certains noms avaient été complétés de manière manuscrite. Sur le fond, il a considéré que le contrat de prêt valait titre à la mainlevée provisoire pour le montant de 83'722 fr. 60 versés par la poursuivante à R.________ SA, mais pas pour le montant de 16'277 fr. 40 versé à un tiers sans qu’il soit établi que c’était sur instruction des emprunteurs ; il a estimé que la résiliation du 31 octobre 2012 avait été adressée au poursuivi conformément aux conditions de résiliation du contrat, et que les emprunteurs étaient en demeure dès le 1er décembre 2012, vu le délai de paiement figurant dans la lettre de dénonciation. il a estimé qu’il ressortait de la première et de la dernière page du contrat, et des signatures apposées sur celui-ci, qu’il y avait trois emprunteurs dont le poursuivi,
- 6 - d’une part, et qu’il ressortait de la clause du contrat prévoyant que les trois emprunteurs sont engagés solidairement, que le poursuivi était tenu personnellement pour le tout, d’autre part. Il a dès lors prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant de 83'722 fr. 60 plus l’intérêt moratoire contractuellement prévu à 9,75 % l’an dès le 1er décembre 2012, dont à déduire les trois amortissements de 5'300 francs. 4 Le poursuivi a recouru par acte du 16 septembre 2016, concluant implicitement au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de l’opposition. Par décision du 26 septembre 2016, la présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours. L’intimée, par Me Riedo, a déposé une réponse au recours le 23 décembre 2016, accompagnée d’une procuration signée par Me Lerf le 22 décembre 2016 (« attestation de pouvoirs de substitution ») et d’un onglet de pièces sous bordereau. Elle a conclu avec suite de frais et dépens à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire, qui lui a été refusée par prononcé présidentiel du 1er novembre 2016, aucune pièce n’ayant été produite par l’intéressé sur sa situation financière. Par arrêt du 30 novembre 2016, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par S.________ contre cette décision. En d roit :
- 7 - I. La requête de motivation et le recours ont été déposés en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le recours, motivé, tend implicitement à la réforme du prononcé ; le recourant ne prend certes pas de conclusions formelles, mais développe des moyens qui permettent de comprendre qu’il considère qu’il n’est pas le débiteur du montant en poursuite, ni du montant pour lequel la mainlevée a été prononcée. Il faut en conclure que le recours contient des conclusions recevables. La réponse, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. Quant aux pièces qui l’accompagnaient, elles ont déjà été produites en première instance par l’intimée, de sorte qu’elles sont recevables (cf. art. 326 CPC a contrario). II. a) En premier lieu, le recourant émet une série d’observations sur la procuration au dossier produite par l’intimée, relevant sa date, du 1er avril 2014, le fait qu’elle est au bénéfice de Me Lerf, que Me Riedo n’était pas l’associée de celui-ci en 2014 et que H.________ n’est plus inscrit au registre du commerce comme représentant de l’intimée, de sorte que T.________ ne pouvait signer seule. En raison de ce dernier point, il soutient que la procuration produite par l’avocat de l’intimée n’était « pas valable », et qu’il l’a signalé plusieurs fois lors de l’audience.
b) Le contrat liant un mandant - qui peut être une personne morale - à un avocat, est un contrat de mandat (ATF 127 III 357 ; Tercier/Favre/Conus, in Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 5e éd. n. 4767 et 4776 pp. 690 et 692). Le plus souvent, pour pouvoir agir, le mandataire fait signer à son client une procuration (art. 32 CO ; Tercier et alii, op. cit., n. 4778, p. 692). L’art. 396 al. 2 CO pose une présomption irréfragable selon laquelle le mandat comprend pour le mandataire le pouvoir de faire tous les actes juridiques nécessités par son exécution ; afin de protéger le mandant, l’art. 396 al. 3 CO exige cependant un pouvoir spécial pour pouvoir intenter un procès (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, n. 2649 et 2652 p. 1066 et les réf. cit.). Dans la
- 8 - conduite d’un procès, il convient de distinguer les rapports internes entre la partie et son mandataire, et les rapports externes, soit les pouvoirs de représentation de l’avocat à l’égard du juge (ibidem, n. 2655 p. 1068).
c) En l’occurrence, le recourant ne précise pas quelle conséquence juridique il entend tirer des observations qu’il énonce au sujet de la procuration au dossier, en particulier sur les rapports externes qui concernent le juge de paix et les parties. Bien plus, comme le relève l’intimée, il ne s’en prend pas à la motivation du premier juge au sujet de l’art. 68 CPC, ni en fait ni en droit, de sorte que la recevabilité de ce « grief » est très douteuse au regard de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral au sujet du devoir de motivation incombant à l’auteur d’un appel ou d’un recours (art. 321 CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1). A supposer cependant que ce grief soit recevable, et que le recourant soutienne que la poursuivante n’était pas valablement représentée lors du dépôt de la requête de mainlevée, son argument devrait être rejeté. En effet, la procuration signée en avril 2014 n’est pas limitée dans le temps, et le litige qu’elle mentionne n’est pas terminé ; vu le pouvoir de substitution que contient le mandat, et la présomption de l’art. 396 al. 2 CO, il était donc loisible à Me Lerf de sous-traiter ce dossier à un autre avocat de l’étude, par exemple Me Riedo. A supposer que le recourant soutienne que la poursuivante n’était pas valablement représentée lors de l’audience, son argument devrait également être rejeté, pour les mêmes motifs. C’est donc à juste titre que la première juge a considéré que les deux parties ont valablement comparu à l’audience. Quant au fait que H.________, membre de la direction et l’un des deux signataires de la procuration, n’aurait pas eu le pouvoir d’engager la banque, il est réfuté par l’extrait internet du registre du commerce relatif à l’établissement bancaire (p. 8) et la publication FOSC (inscription au journal no 490 du 9 février 2012, [...]), qui mentionnent que, depuis 2012, celui-ci est effectivement membre de la direction avec
- 9 - pouvoir de signature collectif à deux ; la radiation, qui figure en page 4 de l’extrait, et à laquelle se réfère peut-être le recourant, fait état de la précédente inscription, qui datait de 2003, où l’intéressé avait le même pouvoir de représentation mais sans faire partie de la direction. En définitive, sur la question de la procuration, dans la mesure de sa faible recevabilité, le recours est manifestement mal fondé, pour ne pas dire téméraire. III. a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140).
b) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480 consid. 4.1; ATF 130 III 87 consid. 3.1; ATF 122 III 125 consid. 2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Le contrat de prêt dont l’objet est une somme d’argent constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus, pour autant que le créancier poursuivant ait rempli sa part des obligations contractuelles en remettant
- 10 - les fonds à l’emprunteur, et que le prêt soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 p. 629; ATF 132 III 480 consid. 4.2 p. 481 ; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3 ; Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 70, 77-78). Saisi d’une requête de mainlevée d’une opposition, le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446/447 et les références).
c) Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, Commentaire romand, 2e éd., n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. En présence d’un texte obscur, ambigu ou incomplet, il y a lieu de recourir à l’interprétation pour déterminer la volonté des parties. Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à- dire rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126; ATF 125 III 305, JdT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective : ATF 131 III 606 précité; 129 III 702, JdT 2004 I 535). Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1, n. 12). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates – en particulier relevant de l’interprétation d’éléments
- 11 - extrinsèques au contrat – pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.2). IV. a) Le recourant soutient qu’il n’est pas partie au contrat de prêt.
b) Il ressort de l’état de fait et du dossier que le contrat mentionne, en première page, qu’il a été passé par trois personnes, ayant la qualité de clients, d’une part, et la banque d’autre part. Ces trois personnes sont une société anonyme (R.________ SA), et ses deux administrateurs (le poursuivi, président, et V.________). En outre, la quatrième et dernière page comporte à droite trois champs où les personnes en question doivent apposer leur signature ; à l’instar de V.________, le recourant a donc signé le contrat de prêt pour la société, et à titre personnel. Enfin, il n’est pas contesté par le recourant que l’intimée a exécuté ses obligations contractuelles. Au vu du texte littéral du contrat, qui est clair, il ne pouvait donc lui échapper qu’il s’engageait non seulement comme organe de la société (art. 55 CC), mais également à titre personnel. Dans ces conditions, il y a bien identité entre le débiteur inscrit sur le titre et le poursuivi. Mal fondé, l’argument du recourant doit être rejeté. V. a) Le recourant soutient qu’il n’est pas débiteur solidaire du montant prêté.
b) La solidarité passive, qui permet au créancier de rechercher chaque codébiteur pour l’entier de la dette (art. 144 CO), ne se présume pas ; elle résulte soit de la loi, soit de la convention des parties (art. 143 CO). Le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est soumis à
- 12 - aucune forme (TF 4C.24/2007 consid. 5; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 535). Un engagement solidaire naît d’abord par la déclaration expresse des parties qui utilisent le terme « solidaire » ou « débiteur pour le tout ». Il peut aussi se former par actes concluants ou tacitement. Un engagement tacite ne sera toutefois retenu qu’en présence d’un comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun doute, tel qu’il résulte des circonstances ou du contexte du contrat interprété conformément au principe de la confiance. D’une manière générale, un comportement purement passif ne saurait être tenu pour la manifestation d’une volonté de s’engager, en particulier pour l’acceptation d’une offre. Le seul fait qu’un engagement ait été pris en commun ne fait pas non plus naître la solidarité (ATF 123 III 53, c. 5, rés. In JdT 1999 I 179; Romy, Commentaire romand, 2e éd., n. 7 ad art. 143 CO). En l'absence de déclaration expresse, la solidarité passive peut cependant être déduite d'éléments ou de circonstances démontrant que les débiteurs ont eu l'intention de s'engager solidairement entre eux (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO; Graber, Basler Kommentar, 6e éd., n. 5 ad art. 143 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 837). Ces circonstances doivent être interprétées d'après le principe de la confiance, mais elles doivent être indubitables (ATF 123 III 53 consid. 5a, rés. in JdT 1999 I 179; ATF 49 III 205 consid. 4 non traduit in JdT 1925 II 18). Elles peuvent résulter par exemple de l'interdépendance des dispositions d'un contrat ou d'éléments de fait particuliers (ATF 116 II 707 consid. 3, JdT 1991 I 357), notamment du fait que des partenaires ont entrepris ensemble la réalisation d'un but commun (RSJ 1994 p. 218, n. 26; RVJ 1992 p. 346 c. 3).
c) En l’espèce, une des clauses du contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs. Cette clause mentionne en effet que « si plusieurs personnes s’engagent comme débitrices, elles seront responsables solidairement à l’égard de la Banque G.________ ». Dans ces conditions, la solidarité résulte de la convention entre parties (art. 143 CO). Il n’est donc pas nécessaire de se demander si elle pourrait résulter d’un éventuel but commun existant entre les trois emprunteurs, au sens précité. Quant au fait que le montant de 83'722 fr. 60 ait été versé sur un compte à l’adresse de la société, il ne signifie pas que seule
- 13 - celle-ci en ait économiquement bénéficié, ni que le recourant et V.________, qui en étaient les deux administrateurs, avec chacun le pouvoir d’engager la société par sa signature, n’en aient pas indirectement bénéficié. Mal fondé, l’argument du recourant doit être rejeté. VI. En dernier lieu, le recourant déclare qu’il lui a semblé que la juge de paix semblait bien connaître le conseil de la partie adverse, et que la cause paraissait entendue avant la comparution des parties, l’audience n’ayant duré qu’une dizaine de minutes ; il ajoute que ce qui lui a paru déterminant c’était l’aura de l’établissement bancaire et cet « affreux sentiment de David contre Goliath ». Ces remarques subjectives ne contiennent pas de griefs recevables à l’encontre de la décision, ni de requête formelle de récusation du premier juge. Elles sont donc juridiquement sans portée. En tout état de cause, c’est le lieu de rappeler que la procédure de mainlevée de l’opposition ne se confond pas avec un procès au fond, et qu’elle ne se juge que sur le vu des pièces produites par les parties (cf. consid. IIIa) ci-dessus). Il est donc du devoir du juge, avant l’audience, de prendre connaissance de ces pièces, afin d’être en mesure de juger à l’issue de celle-ci. En outre, vu le caractère sommaire de la procédure, il est usuel que plusieurs affaires soient jugées en une heure, en principe au moins quatre. Les circonstances relevées par le recourant sont donc parfaitement normales. Enfin, comme cela résulte des considérants qui précèdent (cf. consid. III à V), le fait que l’intimée soit une entité totalement ou partiellement en mains publiques ne joue aucun rôle sur le sort de sa requête de mainlevée. VII. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le prononcé confirmé.
- 14 - Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CO). Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1’000 fr. (art. 3 et 8 TDC ; art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. Le solde de l’avance de frais, par 60 fr. (soixante francs), lui est restitué. IV. Le recourant S.________ doit verser à l’intimée Banque G.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. S.________,
- Me Sarah Riedo, avocate (pour Banque G.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 67'822 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :