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KC16.020023

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2016-12-16 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) Le 8 avril 2016, à la réquisition de C.D.________, représentée par l’Etat de Vaud, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA), l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully a notifié à P.________, dans la poursuite n° 7'826'493, un commandement de payer la somme de 15'141 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 2015, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Pension alimentaire due en faveur du fils C.________, selon convention signée entre les parties le 15.07.1997 et approuvée le 12.08.1997 par la Justice de paix du cercle de Lutry. Contributions dues pour la période du 01.08.2014 au 31.03.2016, soit 20 mois à Fr. 782 fr.05 sous déduction d’un acompte de Fr. 500.00 du 08.12.2015. » Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Le 18 avril 2016, le représentant de la poursuivante a requis du Juge de paix du district de La Broye-Vully la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre l’original du commandement de payer n° 7'826'493, les pièces suivantes, en copie :

- un « mandat-procuration » daté du 5 novembre 2013 et signé par C.D.________, donnant mandat au BRAPA de recouvrer les pensions alimentaires futures et les pensions échues dès le 1er mai 2013 et d’agir à cette fin par toutes les voies amiables et judiciaires en son nom contre le débiteur P.________ ;

- un « mandat-procuration » daté du 20 mars 2015 et signé par C.________, né le 20 mars 1997, donnant mandat au BRAPA de recouvrer les pensions alimentaires futures dues dès le 20 mars 2015 et d’agir à cette fin par

- 3 - toutes les voies amiables et judiciaires en son nom contre le débiteur P.________ ;

- une autorisation datée du 20 mars 2015 et signée par C.________, déclarant avoir expressément cédé ses droits sur les pensions alimentaires futures au BRAPA et autoriser ce bureau à verser à C.D.________ les montants des avances allouées et les montants recouvrés ;

- une copie non certifiée conforme d’une convention alimentaire conclue le 15 juillet 1997 entre C.D.________, agissant en qualité de détentrice de l’autorité parentale sur son enfant C.________, et P.________, ayant reconnu être le père de l’enfant, approuvée par la Justice de paix du cercle de Lutry le 12 août 1997, ainsi libellée : « M. P.________ vit avec Mme C.D.________ et son enfant C.________. Il participe à l’entretien de ce (cette) dernier (ère) et entend continuer par la suite de la même façon. Toutefois, si l’enfant devait vivre séparé(e) de son père, M. P.________ s’engage à participer à son entretien par le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de : Fr. 600.- (…) dès la séparation et jusqu’à 6 ans révolus, Fr. 600.- (…) dès lors et jusqu’à 12 ans révolus Fr. 700.- (…) dès lors et jusqu’à sa majorité ou jusqu’à ce que l’enfant ait acquis une formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux, allocations familiales non comprises. Ces pensions sont payables d’avance le premier de chaque mois entre les mains du représentant légal de l’enfant. Elles sont – seront – indexées selon l’indice officiel suisse des prix à la consommation dont le chiffre actuel est de 104.1 points. La révision sera effectuée d’après l’indice du 30 novembre précédent et prendra effet le 1er janvier de chaque année (…) ».

c) L’audience du 14 juin 2016 s’est tenue par défaut de la partie poursuivante.

E. 2 Par prononcé du 14 juin 2016, adressé aux parties le 17 et notifié au BRAPA le 21 et au poursuivi le 27 juin 2016, le Juge de paix du

- 4 - district de La Broye-Vully a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 14'970 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 1er juin 2015 (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr., compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci rembourserait en conséquence à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Dans une lettre au juge de paix du 17 juin 2016, le poursuivi a déclaré avoir appris que, dans l’application de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil ; RS 210), il fallait prendre en considération, lorsque la formation de l’enfant majeur était encore en cours, l’intérêt des parents ; or, en l’occurrence, son fils manquait à ses obligations envers lui, en n’ayant plus aucun contact depuis sa majorité. Le poursuivi ajoutait que, notamment pour ce motif, il ne savait pas si, et depuis quand son fils était en formation, ni jusqu’à quand celle-ci durerait ; il joignait une copie d’une lettre de son fils en indiquant qu’elle datait de juillet 2013. Le 21 juin 2016, le BRAPA a demandé la motivation du prononcé. Le 22 juin 2016, le juge de paix a demandé au poursuivi si sa lettre du 17 juin 2016 devait être considérée comme une demande de motivation. Le 27 juin 2016, l’intéressé a répondu par l’affirmative. Le 14 juillet 2016, Me Muster a informé le juge de paix qu’il avait été consulté par le poursuivi. Les motifs du prononcé ont été envoyés aux parties le 20 septembre 2016 et notifiés au conseil du poursuivi le lendemain. En bref, le premier juge a considéré que la convention signée par les deux parents le 15 juillet 1997 et approuvée par la justice de paix constituait un titre de mainlevée provisoire pour les pensions litigieuses des mois d’août 2014 à mars 2016, la pension indexée des mois d’août à décembre 2014 ainsi que pour l’année 2015 s’élevant à 775 fr. par mois

- 5 - (l’IPC de novembre 2013 et de novembre 2014 étant de 115.3) et celle des mois de janvier à mars 2016 à 765 fr. par mois (l’IPC de novembre 2015 étant de 113.7) ; compte tenu d’un acompte de 500 fr. versé par le poursuivi le 8 décembre 2015, le solde dû s’élevait à 14'970 fr. (= (775 x

12) + (765 x 3) – 500), et un intérêt à 5% l’an devait courir sur ce montant dès l’échéance moyenne du 1er juin 2015. Le premier juge a considéré que l’argument tiré de l’absence de relations personnelles entre père et fils était dénué de pertinence, le poursuivi n’ayant pas fait modifier la convention d’entretien pour ce motif.

E. 3 Le poursuivi a recouru par acte du 3 octobre 2016, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I du prononcé en ce sens que son opposition à la poursuite en cause est provisoirement levée à concurrence de 4'925 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2015, et maintenue pour le surplus ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par décision du 5 octobre 2016, la Vice-présidente de la cour de céans, autorité de recours, a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Dans sa réponse du 10 novembre 2016, le BRAPA a conclu au rejet du recours et à la confirmation du chiffre I du prononcé. Il a produit plusieurs pièces nouvelles. Le recourant, par son avocat, a répliqué spontanément le 21 novembre 2016 en concluant à l’irrecevabilité des pièces nouvelles produites par le BRAPA. Le 8 décembre 2016, le BRAPA a encore produit une pièce nouvelle, savoir une convention signée le 28 novembre 2016 devant le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne par P.________ et

- 6 - C.________ dans l’action alimentaire qui les divisait, et a demandé à la cour de céans de « déduire du capital réclamé la somme de 9'724 fr. 95 ». En d roit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. La pièce produite le 17 juin 2016, soit après que l’instruction a été close et la décision rendue sous forme de dispositif, est irrecevable (art. 326 CPC). La réponse du BRAPA est recevable (art. 322 CPC). En revanche, les pièces nouvelles produites à son appui sont irrecevable (art. 326 CPC). La pièce nouvelle produite le 8 décembre 2016 est également irrecevable. La réplique spontanée du recourant, déposée dans un délai raisonnable (cf. en dernier lieu : TF 5A _750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1 et les références citées), est recevable. II. a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, l’acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d’où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d’argent déterminée et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2), c’est-à-dire exigible le jour du dépôt de la réquisition de poursuite (CPF, 11 août 2016/249 et les références citées).

- 7 - En l’espèce, le titre de mainlevée invoqué est une convention signée par les parties le 15 juillet 1997, aux termes de laquelle le recourant s’est engagé à contribuer à l’entretien de son enfant, si celui-ci devait vivre séparé de lui, par le paiement d’une pension alimentaire payable d’avance le premier de chaque mois entre les mains du représentant légal de l’enfant, à savoir l’intimée, de 700 fr. dès l’âge de douze ans révolus et jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à ce qu’il ait acquis une formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux, allocations familiales non comprises. Ayant été approuvée par la justice de paix, soit l’autorité de protection de l’enfant, alors dite « autorité tutélaire » (art. 287 al. 1 CC), cette convention vaut titre de mainlevée définitive, au sens de l’art. 80 LP (JdT 2000 II 121 consid. 2 a) ; CPF 14 juillet 2014 consid. 2 a) ; Stettler, Schweizeriches Privatrecht, III/2, 1992, pp. 372 ss, spéc. 374 ; Hegnauer, Grundriss des Kindes-rechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5e éd., 1999, N. 23.17), sans qu'il y ait lieu de produire une attestation d'exequatur, faute de voie de recours ordinaire contre une telle convention (CPF 12 novembre 2013/445 ; cf. aussi ATF 111 II 2 consid. 3, JdT 1998 I 130). C’est toutefois la mainlevée provisoire de l’opposition qui a été requise et prononcée. En l’occurrence, la convention produite peut être considérée également comme une reconnaissance de dette, valant en principe titre de mainlevée provisoire.

b) L’identité entre la personne du créancier et celle du poursuivant est une des conditions de la mainlevée que le juge doit vérifier d’office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 74 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 17). Lorsque la créance en poursuite est une contribution d’entretien en faveur d’un enfant, se pose toutefois la question de la légitimation active du parent poursuivant. L’art. 289 al. 1 CC prévoit que les contributions d'entretien sont dues à l'enfant, qui en est le créancier, mais versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde. Le détenteur de l’autorité parentale ou le parent gardien ou, lorsque l'autorité parentale est conjointe, le parent désigné

- 8 - dans la convention ratifiée par le juge est ainsi habilité à exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de la créance alimentaire de l’enfant mineur, mais ses pouvoirs de représentation s’éteignent à la majorité de l’enfant, celui-ci devant agir en son propre nom contre le débiteur de la pension (CPF 24 mars 2016/100 ; CPF 18 novembre 2013/460 ; CPF 10 mars 2011/76 ; CPF 24 septembre 2009/304 ; CPF 13 novembre 2008/554 ; CPF 13 novembre 2007/471 ; CPF 7 juillet 2005/229 ; CPF 9 juin 2005/193 ; CPF 11 mars 2004/86 et les références citées ; cf. aussi ATF 129 III 55 consid. 3.1.2, rés. in JdT 2003 I 210 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, nn. 1056-1057, pp. 693-6955 ; Perrin, Commentaire romand, CC I, n. 4 ad art. 289 CC). Selon un arrêt récent du Tribunal fédéral, le sens clair de l’art. 289 al. 1 CC est que les contributions d’entretien dues à l’enfant ne sont versées à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde que « durant sa minorité » (« solange das Kind minderjährig ist », « per la durata della minore età »), de sorte qu’après la majorité de l’enfant, le parent autrefois détenteur de l’autorité parentale n’est pas légitimé à intenter une poursuite en son propre nom, ni à requérir la mainlevée de l’opposition pour des contributions d’entretien dues à l’enfant, même s’il s’agit de contributions dues pendant sa minorité (ATF 142 III 78 consid. 3.3). En l’espèce, la poursuite a été requise par la mère après la majorité de l’enfant, atteinte le 20 mars 2015. C’était alors à l’enfant majeur d’agir et non à sa mère représentée par le BRAPA, même si ce dernier avait reçu un mandat d’encaissement de la part de l’enfant en faveur de sa mère (CPF 24 mars 2014/100). L’identité entre créancier et poursuivant fait ainsi défaut. Toutefois, le recourant ne conteste pas la mainlevée accordée à l’intimée et poursuivante désignée dans le commandement de payer pour les pensions des mois d’août 2014 à février 2015 et admet devoir une pension indexée de 775 fr. par mois durant cette période. Il ressort en outre des motifs du prononcé attaqué qu’il s’est acquitté d’un acompte de 500 fr. le 8 décembre 2015. Il conteste en revanche les contributions relatives à la période des mois de mars 2015 à mars 2016. Vu ce qui précède, son recours, limité à ses conclusions, doit être admis.

- 9 -

c) En conséquence, la mainlevée provisoire doit être prononcée pour le montant mensuel non contesté de 775 fr. durant sept mois, soit pour un montant total de 5'425 fr., plus intérêt non contesté au taux de 5% l’an dès le 1er juin 2015, dont à déduire l’acompte de 500 fr., valeur au 8 décembre 2015, l’opposition étant maintenue pour le surplus. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé dans le sens précité. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante, par 180 fr., et à la charge du poursuivi, par 180 francs. Celui-ci remboursera en conséquence à la poursuivante le montant de 180 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art 106 al. 1 CPC). Elle remboursera en conséquence au recourant son avance de frais de 450 fr. et lui versera en outre, puisqu’il était assisté en deuxième instance, le montant de 800 fr. à titre de dépens (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par P.________ au commandement de payer n° 7’826'493 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully, notifié à la - 10 - réquisition de C.D.________, représentée par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, est provisoirement levée à concurrence de 5'425 fr. (cinq mille quatre cent vingt-cinq francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2015, dont à déduire 500 fr. (cinq cents francs), valeur au 8 décembre 2015. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cents soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante par 180 fr. (cent huitante francs) et à la charge du poursuivi par 180 fr. (cent huitante francs). Le poursuivi P.________ doit verser à la poursuivante C.D.________ la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée C.D.________ doit verser au recourant P.________ la somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : - 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Eric Muster, avocat (pour P.________), - Etat de Vaud, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (pour C.D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9’545 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC16.020023-161693 375 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2016 ______________________ Composition :Mme ROULEAU, présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 80 et 82 LP; 287 al. 1 et 289 al. 1 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________, à [...], contre le prononcé rendu le 14 juin 2016, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans la poursuite n° 7'826'493 de l’Office des poursuites du même district exercée contre le recourant à l’instance de C.D.________, à [...], représentée par l’Etat de Vaud, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA). Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. a) Le 8 avril 2016, à la réquisition de C.D.________, représentée par l’Etat de Vaud, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA), l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully a notifié à P.________, dans la poursuite n° 7'826'493, un commandement de payer la somme de 15'141 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 2015, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Pension alimentaire due en faveur du fils C.________, selon convention signée entre les parties le 15.07.1997 et approuvée le 12.08.1997 par la Justice de paix du cercle de Lutry. Contributions dues pour la période du 01.08.2014 au 31.03.2016, soit 20 mois à Fr. 782 fr.05 sous déduction d’un acompte de Fr. 500.00 du 08.12.2015. » Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Le 18 avril 2016, le représentant de la poursuivante a requis du Juge de paix du district de La Broye-Vully la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre l’original du commandement de payer n° 7'826'493, les pièces suivantes, en copie :

- un « mandat-procuration » daté du 5 novembre 2013 et signé par C.D.________, donnant mandat au BRAPA de recouvrer les pensions alimentaires futures et les pensions échues dès le 1er mai 2013 et d’agir à cette fin par toutes les voies amiables et judiciaires en son nom contre le débiteur P.________ ;

- un « mandat-procuration » daté du 20 mars 2015 et signé par C.________, né le 20 mars 1997, donnant mandat au BRAPA de recouvrer les pensions alimentaires futures dues dès le 20 mars 2015 et d’agir à cette fin par

- 3 - toutes les voies amiables et judiciaires en son nom contre le débiteur P.________ ;

- une autorisation datée du 20 mars 2015 et signée par C.________, déclarant avoir expressément cédé ses droits sur les pensions alimentaires futures au BRAPA et autoriser ce bureau à verser à C.D.________ les montants des avances allouées et les montants recouvrés ;

- une copie non certifiée conforme d’une convention alimentaire conclue le 15 juillet 1997 entre C.D.________, agissant en qualité de détentrice de l’autorité parentale sur son enfant C.________, et P.________, ayant reconnu être le père de l’enfant, approuvée par la Justice de paix du cercle de Lutry le 12 août 1997, ainsi libellée : « M. P.________ vit avec Mme C.D.________ et son enfant C.________. Il participe à l’entretien de ce (cette) dernier (ère) et entend continuer par la suite de la même façon. Toutefois, si l’enfant devait vivre séparé(e) de son père, M. P.________ s’engage à participer à son entretien par le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de : Fr. 600.- (…) dès la séparation et jusqu’à 6 ans révolus, Fr. 600.- (…) dès lors et jusqu’à 12 ans révolus Fr. 700.- (…) dès lors et jusqu’à sa majorité ou jusqu’à ce que l’enfant ait acquis une formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux, allocations familiales non comprises. Ces pensions sont payables d’avance le premier de chaque mois entre les mains du représentant légal de l’enfant. Elles sont – seront – indexées selon l’indice officiel suisse des prix à la consommation dont le chiffre actuel est de 104.1 points. La révision sera effectuée d’après l’indice du 30 novembre précédent et prendra effet le 1er janvier de chaque année (…) ».

c) L’audience du 14 juin 2016 s’est tenue par défaut de la partie poursuivante.

2. Par prononcé du 14 juin 2016, adressé aux parties le 17 et notifié au BRAPA le 21 et au poursuivi le 27 juin 2016, le Juge de paix du

- 4 - district de La Broye-Vully a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 14'970 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 1er juin 2015 (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr., compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci rembourserait en conséquence à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Dans une lettre au juge de paix du 17 juin 2016, le poursuivi a déclaré avoir appris que, dans l’application de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil ; RS 210), il fallait prendre en considération, lorsque la formation de l’enfant majeur était encore en cours, l’intérêt des parents ; or, en l’occurrence, son fils manquait à ses obligations envers lui, en n’ayant plus aucun contact depuis sa majorité. Le poursuivi ajoutait que, notamment pour ce motif, il ne savait pas si, et depuis quand son fils était en formation, ni jusqu’à quand celle-ci durerait ; il joignait une copie d’une lettre de son fils en indiquant qu’elle datait de juillet 2013. Le 21 juin 2016, le BRAPA a demandé la motivation du prononcé. Le 22 juin 2016, le juge de paix a demandé au poursuivi si sa lettre du 17 juin 2016 devait être considérée comme une demande de motivation. Le 27 juin 2016, l’intéressé a répondu par l’affirmative. Le 14 juillet 2016, Me Muster a informé le juge de paix qu’il avait été consulté par le poursuivi. Les motifs du prononcé ont été envoyés aux parties le 20 septembre 2016 et notifiés au conseil du poursuivi le lendemain. En bref, le premier juge a considéré que la convention signée par les deux parents le 15 juillet 1997 et approuvée par la justice de paix constituait un titre de mainlevée provisoire pour les pensions litigieuses des mois d’août 2014 à mars 2016, la pension indexée des mois d’août à décembre 2014 ainsi que pour l’année 2015 s’élevant à 775 fr. par mois

- 5 - (l’IPC de novembre 2013 et de novembre 2014 étant de 115.3) et celle des mois de janvier à mars 2016 à 765 fr. par mois (l’IPC de novembre 2015 étant de 113.7) ; compte tenu d’un acompte de 500 fr. versé par le poursuivi le 8 décembre 2015, le solde dû s’élevait à 14'970 fr. (= (775 x

12) + (765 x 3) – 500), et un intérêt à 5% l’an devait courir sur ce montant dès l’échéance moyenne du 1er juin 2015. Le premier juge a considéré que l’argument tiré de l’absence de relations personnelles entre père et fils était dénué de pertinence, le poursuivi n’ayant pas fait modifier la convention d’entretien pour ce motif.

3. Le poursuivi a recouru par acte du 3 octobre 2016, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I du prononcé en ce sens que son opposition à la poursuite en cause est provisoirement levée à concurrence de 4'925 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2015, et maintenue pour le surplus ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par décision du 5 octobre 2016, la Vice-présidente de la cour de céans, autorité de recours, a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Dans sa réponse du 10 novembre 2016, le BRAPA a conclu au rejet du recours et à la confirmation du chiffre I du prononcé. Il a produit plusieurs pièces nouvelles. Le recourant, par son avocat, a répliqué spontanément le 21 novembre 2016 en concluant à l’irrecevabilité des pièces nouvelles produites par le BRAPA. Le 8 décembre 2016, le BRAPA a encore produit une pièce nouvelle, savoir une convention signée le 28 novembre 2016 devant le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne par P.________ et

- 6 - C.________ dans l’action alimentaire qui les divisait, et a demandé à la cour de céans de « déduire du capital réclamé la somme de 9'724 fr. 95 ». En d roit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. La pièce produite le 17 juin 2016, soit après que l’instruction a été close et la décision rendue sous forme de dispositif, est irrecevable (art. 326 CPC). La réponse du BRAPA est recevable (art. 322 CPC). En revanche, les pièces nouvelles produites à son appui sont irrecevable (art. 326 CPC). La pièce nouvelle produite le 8 décembre 2016 est également irrecevable. La réplique spontanée du recourant, déposée dans un délai raisonnable (cf. en dernier lieu : TF 5A _750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1 et les références citées), est recevable. II. a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, l’acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d’où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d’argent déterminée et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2), c’est-à-dire exigible le jour du dépôt de la réquisition de poursuite (CPF, 11 août 2016/249 et les références citées).

- 7 - En l’espèce, le titre de mainlevée invoqué est une convention signée par les parties le 15 juillet 1997, aux termes de laquelle le recourant s’est engagé à contribuer à l’entretien de son enfant, si celui-ci devait vivre séparé de lui, par le paiement d’une pension alimentaire payable d’avance le premier de chaque mois entre les mains du représentant légal de l’enfant, à savoir l’intimée, de 700 fr. dès l’âge de douze ans révolus et jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à ce qu’il ait acquis une formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux, allocations familiales non comprises. Ayant été approuvée par la justice de paix, soit l’autorité de protection de l’enfant, alors dite « autorité tutélaire » (art. 287 al. 1 CC), cette convention vaut titre de mainlevée définitive, au sens de l’art. 80 LP (JdT 2000 II 121 consid. 2 a) ; CPF 14 juillet 2014 consid. 2 a) ; Stettler, Schweizeriches Privatrecht, III/2, 1992, pp. 372 ss, spéc. 374 ; Hegnauer, Grundriss des Kindes-rechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5e éd., 1999, N. 23.17), sans qu'il y ait lieu de produire une attestation d'exequatur, faute de voie de recours ordinaire contre une telle convention (CPF 12 novembre 2013/445 ; cf. aussi ATF 111 II 2 consid. 3, JdT 1998 I 130). C’est toutefois la mainlevée provisoire de l’opposition qui a été requise et prononcée. En l’occurrence, la convention produite peut être considérée également comme une reconnaissance de dette, valant en principe titre de mainlevée provisoire.

b) L’identité entre la personne du créancier et celle du poursuivant est une des conditions de la mainlevée que le juge doit vérifier d’office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 74 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 17). Lorsque la créance en poursuite est une contribution d’entretien en faveur d’un enfant, se pose toutefois la question de la légitimation active du parent poursuivant. L’art. 289 al. 1 CC prévoit que les contributions d'entretien sont dues à l'enfant, qui en est le créancier, mais versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde. Le détenteur de l’autorité parentale ou le parent gardien ou, lorsque l'autorité parentale est conjointe, le parent désigné

- 8 - dans la convention ratifiée par le juge est ainsi habilité à exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de la créance alimentaire de l’enfant mineur, mais ses pouvoirs de représentation s’éteignent à la majorité de l’enfant, celui-ci devant agir en son propre nom contre le débiteur de la pension (CPF 24 mars 2016/100 ; CPF 18 novembre 2013/460 ; CPF 10 mars 2011/76 ; CPF 24 septembre 2009/304 ; CPF 13 novembre 2008/554 ; CPF 13 novembre 2007/471 ; CPF 7 juillet 2005/229 ; CPF 9 juin 2005/193 ; CPF 11 mars 2004/86 et les références citées ; cf. aussi ATF 129 III 55 consid. 3.1.2, rés. in JdT 2003 I 210 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, nn. 1056-1057, pp. 693-6955 ; Perrin, Commentaire romand, CC I, n. 4 ad art. 289 CC). Selon un arrêt récent du Tribunal fédéral, le sens clair de l’art. 289 al. 1 CC est que les contributions d’entretien dues à l’enfant ne sont versées à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde que « durant sa minorité » (« solange das Kind minderjährig ist », « per la durata della minore età »), de sorte qu’après la majorité de l’enfant, le parent autrefois détenteur de l’autorité parentale n’est pas légitimé à intenter une poursuite en son propre nom, ni à requérir la mainlevée de l’opposition pour des contributions d’entretien dues à l’enfant, même s’il s’agit de contributions dues pendant sa minorité (ATF 142 III 78 consid. 3.3). En l’espèce, la poursuite a été requise par la mère après la majorité de l’enfant, atteinte le 20 mars 2015. C’était alors à l’enfant majeur d’agir et non à sa mère représentée par le BRAPA, même si ce dernier avait reçu un mandat d’encaissement de la part de l’enfant en faveur de sa mère (CPF 24 mars 2014/100). L’identité entre créancier et poursuivant fait ainsi défaut. Toutefois, le recourant ne conteste pas la mainlevée accordée à l’intimée et poursuivante désignée dans le commandement de payer pour les pensions des mois d’août 2014 à février 2015 et admet devoir une pension indexée de 775 fr. par mois durant cette période. Il ressort en outre des motifs du prononcé attaqué qu’il s’est acquitté d’un acompte de 500 fr. le 8 décembre 2015. Il conteste en revanche les contributions relatives à la période des mois de mars 2015 à mars 2016. Vu ce qui précède, son recours, limité à ses conclusions, doit être admis.

- 9 -

c) En conséquence, la mainlevée provisoire doit être prononcée pour le montant mensuel non contesté de 775 fr. durant sept mois, soit pour un montant total de 5'425 fr., plus intérêt non contesté au taux de 5% l’an dès le 1er juin 2015, dont à déduire l’acompte de 500 fr., valeur au 8 décembre 2015, l’opposition étant maintenue pour le surplus. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé dans le sens précité. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante, par 180 fr., et à la charge du poursuivi, par 180 francs. Celui-ci remboursera en conséquence à la poursuivante le montant de 180 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art 106 al. 1 CPC). Elle remboursera en conséquence au recourant son avance de frais de 450 fr. et lui versera en outre, puisqu’il était assisté en deuxième instance, le montant de 800 fr. à titre de dépens (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par P.________ au commandement de payer n° 7’826'493 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully, notifié à la

- 10 - réquisition de C.D.________, représentée par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, est provisoirement levée à concurrence de 5'425 fr. (cinq mille quatre cent vingt-cinq francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2015, dont à déduire 500 fr. (cinq cents francs), valeur au 8 décembre 2015. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cents soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante par 180 fr. (cent huitante francs) et à la charge du poursuivi par 180 fr. (cent huitante francs). Le poursuivi P.________ doit verser à la poursuivante C.D.________ la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée C.D.________ doit verser au recourant P.________ la somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Eric Muster, avocat (pour P.________),

- Etat de Vaud, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (pour C.D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9’545 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :