Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 icule Cylindrée \ KIA Carens 2.0 CRDi Classic 1991 1\1° plaque Code modèle Couleur Monsieur VD[...] gris métal Z.________ N° châssis N° matricule N° homolog. [...] [...] [...] [...] CH-[...] 1ère immat. D. EXPER: Code radio Tél. privé Tél. prof. 30.07.2010 01.07.2010 +41 [...] N° fabrication Assurance Réceptionniste Tél. mobile +41 [...] [...] AXA [...] Dernier service Dernière réparation Mécanicien 01.07.2010 09.01.2015 [...] Anc. km Nouv. km Date récep. 84'054 97530 28.05.2015 15:40:00 _ (manuscrit) Ampoule . s Info : 0.50 Mécanique Ampoules Petites fournitures d’heures de travail, intitulé « Main-d’œuvre », non rempli, figurant au bas du document.
- un rapport d’expertise établi le 26 novembre 2015 concernant des « dommages au moteur Kia Carens », selon lequel « il n’y a pas de lien de causalité entre le service d’entretien effectué le 10.06.2015 par W.________Sàrl et la destruction du piston du premier cylindre ». Par courrier du 19 mai 2016, le conseil de la poursuivante a annoncé son mandat au juge de paix, a produit une procuration signée de sa cliente et a confirmé que la mainlevée provisoire de l’opposition était
- 4 - requise à concurrence de 636 fr. 70 plus intérêt à 5% l’an dès le 30 juin 2015, avec suite de frais et dépens.
c) Par acte déposé le 31 mai 2016, jour de l’audience de mainlevée d’opposition qui s’est tenue contradictoirement, le poursuivi, représenté par son conseil, a conclu, avec dépens, au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de l’opposition à la poursuite en cause. Il a produit en copie, outre le commandement de payer et une procuration en faveur de son conseil, les pièces suivantes :
- une lettre du 24 juillet 2015 de DAS Protection juridique SA à la poursuivante, indiquant que, selon son assuré Z.________, W.________Sàrl refuserait de lui restituer le permis de circulation ainsi que les plaques du véhicule ;
- une lettre du 24 février 2016 d’AXA Assurances SA à Z.________, l’informant qu’en raison d’une facture impayée, l’assurance du véhicule était suspendue et qu’il n’était plus autorisé à circuler avec les plaques de contrôle correspondantes ;
- une décision rendue le 10 mars 2016 par le Service des automobiles et de la navigation contre Z.________, prononçant le retrait du permis de circulation du véhicule et des plaques de contrôle VD [...].
E. 2 Par prononcé du 21 juin 2016, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 120 francs les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mis les frais à la charge de celle-ci (III) et dit qu’elle verserait au poursuivi la somme de 200 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). La poursuivante a demandé la motivation par lettre du 23 juin 2016. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 16 et notifiés à la poursuivante le 20 septembre 2016. En bref, le premier juge a
- 5 - considéré que la poursuivante n’avait produit aucune pièce signée du poursuivi exprimant sa volonté de régler la facture du 10 juin 2015.
E. 3 Par acte 30 septembre 2016, la poursuivante a recouru contre le prononcé du juge de paix et conclu, avec dépens des première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 636 fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 30 juin 2015. L'intimé s'est déterminé par acte du 24 octobre 2016, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué. En d roit : I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. II. La recourante relève que la fiche d’atelier produite fait expressément référence à la facture 2015 1309, comporte la mention «2 bulletins OK », indique le montant de 636 fr. 70 et porte la signature de l’intimé. Elle en conclut que ce document constitue une reconnaissance de dette.
- 6 - L’intimé objecte que ce document ne contient pas un engagement de payer une somme d’argent déterminée ou déterminable. En outre, il conteste l’avoir signé et soutient que l’original et non une copie de cette pièce aurait dû être produit.
a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, soit, dans le cas d’une mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette ; le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP notamment l'acte signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Le montant de la prétention réclamée en poursuite doit être chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des
- 7 - calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n. 42 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 627 consid. 2 et 3.3 ; 132 III 480 consid. 4.1 et les références cit.). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 627 consid. 3.3 ; 132 III 480 consid. 4.3 ; cf. aussi : ATF 106 III 97 consid. 4). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les réf. cit., en particulier Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 SchKG [LP]). Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité de la signature apposée sur le titre produit pour valoir titre de mainlevée provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, le titre produit par le créancier poursuivant, à moins qu’il ne soit d'emblée suspect - ce que le juge vérifie d'office -, bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu'il statue ainsi selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la signature ; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse
- 8 - qu'authentique (TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.2 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les réf. cit.) Selon l’art. 180 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre. La jurisprudence, notamment vaudoise, et la doctrine ont admis que des photocopies ou des télécopies non certifiées conformes comportant une signature manuscrite pouvaient être des titres de mainlevée, si leur authenticité n’était pas mise en cause ; en outre, en cas de contestation, il faut que le débiteur étaye son allégation de faux (Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 82 LP et les réf. cit.; CPF, 11 août 2016/249 ; 13 janvier 2016/14).
b) En l’espèce, la recourante se prévaut d’un document intitulé « dossier atelier 14940 » qu’elle a produit sous forme de copie. Il ne ressort pas du dossier que l’intimé a contesté l’authenticité de cette pièce en première instance. La production de l’original n’était donc pas nécessaire. Une des signatures figurant sur ce document est identique à celle apposée par l’intimé sur le commandement de payer lors de son opposition ainsi que sur la procuration en faveur de son conseil qu’il a signée le 25 mai 2016. L’intimé n’a par ailleurs pas rendu vraisemblable ni même cherché à rendre vraisemblable que la signature en cause serait fausse. On peut par conséquent retenir, sur la base de la copie figurant au dossier, que le document invoqué comme titre de mainlevée a bien été signé par l’intimé. Il reste à déterminer si ce document renferme l’expression d’une volonté de payer à la poursuivante un montant déterminé ou déterminable. Sur ce point, on constate tout d’abord qu’il ne découle pas des termes figurant sur le document que l’intimé aurait pris un quelconque engagement de payer. En particulier, l’indication « 2 Bulletin (sic) OK ! », dont se prévaut la recourante, est à cet égard manifestement insuffisante. Au demeurant, la pièce comporte certes la mention manuscrite « 636,70 » mais ne précise pas s’il s’agit de francs ou d’autre chose. On ne saurait en
- 9 - outre voir dans le fait que ce document porte la référence « F. 2015 1309 », soit une référence identique à celle qui figure sur la facture établie le 10 juin 2015, un renvoi exprès à cette facture dont il n’est par ailleurs pas établi que l’intimé avait connaissance. En d’autres termes, on ne peut pas considérer qu’en signant la pièce intitulée «dossier atelier 14940», l’intimé s’est engagé à payer la somme de 636 fr. 70 à la recourante. Il s’ensuit que la recourante n’est pas au bénéfice d’une reconnaissance de dette et que le rejet de sa requête de mainlevée d’opposition par le premier juge est justifié. III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance. Celle-ci doit encore verser à l’intimé, qui obtient gain de cause (art. 106 CPC), la somme de 150 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante. - 10 - IV. La recourante W.________Sàrl doit verser à l’intimé Z.________ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour W.________Sàrl), - M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour Z.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 636 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 11 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KC16.016978-161681 344 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2016 ______________________ Composition :Mme ROULEAU, présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 82 LP ; 180 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________SÀRL, à [...], contre le prononcé rendu le 21 juin 2016, à la suite de l’audience du 31 mai 2016, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 7’800'137 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre Z.________, à [...], à l’instance de la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109
- 2 - En fait :
1. a) Le 7 mars 2016, à la réquisition de W.________Sàrl, l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à Z.________, dans la poursuite n° 7'800’137, un commandement de payer les montants de 636 fr. 70, plus intérêt à 5% l'an dès le 30 juin 2015, de 1'730 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2015, et de 730 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 29 février 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « (1) F-20151309, (2) F-20152872 (3) F-20160242". Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 16 mars 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 636 fr. 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 30 juin 2015, et de 53 fr. 30 de frais de commandement de payer. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes :
- une copie d’une facture n° 20151309 de W.________Sàrl datée du 10 juin 2015, adressée à Z.________, portant sur un montant de 636 fr. 70 pour le « Service 95'000 km » d’un véhicule KIA Carens 2.0 CRDI Classic, immatriculé VD [...] ;
- une copie d’un document intitulé «dossier atelier 14940», reproduit ci- après partiellement dans la mesure où certaines mentions n’apparaissent pas ou pas lisiblement sur la reproduction, à savoir : la raison sociale et l’adresse de la poursuivante, imprimées verticalement dans la marge gauche du document, le code barre dans le coin supérieur droit du document, surmonté de l’inscription manuscrite « F.2015 1309/(visa illisible) », l’indication manuscrite de la date « 10.06.15 » suivant la mention manuscrite « ok le », l’énumération manuscrite des petites fournitures (2 « empoules » H7, 2 « empoules » 12V 5W, 0,5 litre « liquide de refroissement », 3 balais, 2L lave glace) et un tableau de décompte
- 3 - Dossier atelier 14940 Page 1 111 1 Vé 1 h 1 icule Cylindrée \ KIA Carens 2.0 CRDi Classic 1991 1\1° plaque Code modèle Couleur Monsieur VD[...] gris métal Z.________ N° châssis N° matricule N° homolog. [...] [...] [...] [...] CH-[...] 1ère immat. D. EXPER: Code radio Tél. privé Tél. prof. 30.07.2010 01.07.2010 +41 [...] N° fabrication Assurance Réceptionniste Tél. mobile +41 [...] [...] AXA [...] Dernier service Dernière réparation Mécanicien 01.07.2010 09.01.2015 [...] Anc. km Nouv. km Date récep. 84'054 97530 28.05.2015 15:40:00 _ (manuscrit) Ampoule . s Info : 0.50 Mécanique Ampoules Petites fournitures d’heures de travail, intitulé « Main-d’œuvre », non rempli, figurant au bas du document.
- un rapport d’expertise établi le 26 novembre 2015 concernant des « dommages au moteur Kia Carens », selon lequel « il n’y a pas de lien de causalité entre le service d’entretien effectué le 10.06.2015 par W.________Sàrl et la destruction du piston du premier cylindre ». Par courrier du 19 mai 2016, le conseil de la poursuivante a annoncé son mandat au juge de paix, a produit une procuration signée de sa cliente et a confirmé que la mainlevée provisoire de l’opposition était
- 4 - requise à concurrence de 636 fr. 70 plus intérêt à 5% l’an dès le 30 juin 2015, avec suite de frais et dépens.
c) Par acte déposé le 31 mai 2016, jour de l’audience de mainlevée d’opposition qui s’est tenue contradictoirement, le poursuivi, représenté par son conseil, a conclu, avec dépens, au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de l’opposition à la poursuite en cause. Il a produit en copie, outre le commandement de payer et une procuration en faveur de son conseil, les pièces suivantes :
- une lettre du 24 juillet 2015 de DAS Protection juridique SA à la poursuivante, indiquant que, selon son assuré Z.________, W.________Sàrl refuserait de lui restituer le permis de circulation ainsi que les plaques du véhicule ;
- une lettre du 24 février 2016 d’AXA Assurances SA à Z.________, l’informant qu’en raison d’une facture impayée, l’assurance du véhicule était suspendue et qu’il n’était plus autorisé à circuler avec les plaques de contrôle correspondantes ;
- une décision rendue le 10 mars 2016 par le Service des automobiles et de la navigation contre Z.________, prononçant le retrait du permis de circulation du véhicule et des plaques de contrôle VD [...].
2. Par prononcé du 21 juin 2016, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 120 francs les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mis les frais à la charge de celle-ci (III) et dit qu’elle verserait au poursuivi la somme de 200 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). La poursuivante a demandé la motivation par lettre du 23 juin 2016. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 16 et notifiés à la poursuivante le 20 septembre 2016. En bref, le premier juge a
- 5 - considéré que la poursuivante n’avait produit aucune pièce signée du poursuivi exprimant sa volonté de régler la facture du 10 juin 2015.
3. Par acte 30 septembre 2016, la poursuivante a recouru contre le prononcé du juge de paix et conclu, avec dépens des première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 636 fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 30 juin 2015. L'intimé s'est déterminé par acte du 24 octobre 2016, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué. En d roit : I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. II. La recourante relève que la fiche d’atelier produite fait expressément référence à la facture 2015 1309, comporte la mention «2 bulletins OK », indique le montant de 636 fr. 70 et porte la signature de l’intimé. Elle en conclut que ce document constitue une reconnaissance de dette.
- 6 - L’intimé objecte que ce document ne contient pas un engagement de payer une somme d’argent déterminée ou déterminable. En outre, il conteste l’avoir signé et soutient que l’original et non une copie de cette pièce aurait dû être produit.
a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, soit, dans le cas d’une mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette ; le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP notamment l'acte signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Le montant de la prétention réclamée en poursuite doit être chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des
- 7 - calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n. 42 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 627 consid. 2 et 3.3 ; 132 III 480 consid. 4.1 et les références cit.). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 627 consid. 3.3 ; 132 III 480 consid. 4.3 ; cf. aussi : ATF 106 III 97 consid. 4). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les réf. cit., en particulier Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 SchKG [LP]). Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité de la signature apposée sur le titre produit pour valoir titre de mainlevée provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, le titre produit par le créancier poursuivant, à moins qu’il ne soit d'emblée suspect - ce que le juge vérifie d'office -, bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu'il statue ainsi selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la signature ; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse
- 8 - qu'authentique (TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.2 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les réf. cit.) Selon l’art. 180 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre. La jurisprudence, notamment vaudoise, et la doctrine ont admis que des photocopies ou des télécopies non certifiées conformes comportant une signature manuscrite pouvaient être des titres de mainlevée, si leur authenticité n’était pas mise en cause ; en outre, en cas de contestation, il faut que le débiteur étaye son allégation de faux (Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 82 LP et les réf. cit.; CPF, 11 août 2016/249 ; 13 janvier 2016/14).
b) En l’espèce, la recourante se prévaut d’un document intitulé « dossier atelier 14940 » qu’elle a produit sous forme de copie. Il ne ressort pas du dossier que l’intimé a contesté l’authenticité de cette pièce en première instance. La production de l’original n’était donc pas nécessaire. Une des signatures figurant sur ce document est identique à celle apposée par l’intimé sur le commandement de payer lors de son opposition ainsi que sur la procuration en faveur de son conseil qu’il a signée le 25 mai 2016. L’intimé n’a par ailleurs pas rendu vraisemblable ni même cherché à rendre vraisemblable que la signature en cause serait fausse. On peut par conséquent retenir, sur la base de la copie figurant au dossier, que le document invoqué comme titre de mainlevée a bien été signé par l’intimé. Il reste à déterminer si ce document renferme l’expression d’une volonté de payer à la poursuivante un montant déterminé ou déterminable. Sur ce point, on constate tout d’abord qu’il ne découle pas des termes figurant sur le document que l’intimé aurait pris un quelconque engagement de payer. En particulier, l’indication « 2 Bulletin (sic) OK ! », dont se prévaut la recourante, est à cet égard manifestement insuffisante. Au demeurant, la pièce comporte certes la mention manuscrite « 636,70 » mais ne précise pas s’il s’agit de francs ou d’autre chose. On ne saurait en
- 9 - outre voir dans le fait que ce document porte la référence « F. 2015 1309 », soit une référence identique à celle qui figure sur la facture établie le 10 juin 2015, un renvoi exprès à cette facture dont il n’est par ailleurs pas établi que l’intimé avait connaissance. En d’autres termes, on ne peut pas considérer qu’en signant la pièce intitulée «dossier atelier 14940», l’intimé s’est engagé à payer la somme de 636 fr. 70 à la recourante. Il s’ensuit que la recourante n’est pas au bénéfice d’une reconnaissance de dette et que le rejet de sa requête de mainlevée d’opposition par le premier juge est justifié. III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance. Celle-ci doit encore verser à l’intimé, qui obtient gain de cause (art. 106 CPC), la somme de 150 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante.
- 10 - IV. La recourante W.________Sàrl doit verser à l’intimé Z.________ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour W.________Sàrl),
- M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour Z.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 636 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 11 - Cet arrêt est communiqué à :
- M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :