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KC15.050026

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2016-08-03 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) Le 8 septembre 2015, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à R.________, dans la poursuite n° 7'565’724, un commandement de payer la somme de 285 fr. 35, avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 août 2013, invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : «2ème rappel/injonction 3-13 du 12.08.2013». La poursuivie a fait opposition totale.

b) Le 18 novembre 2015, le SAN a requis du Juge de paix du district de Morges la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 285 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 août 2013 et des frais du commandement de payer par 60 fr. 65, soit 346 fr. au total. A l’appui de sa requête, il a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes :

- un décompte du 2 octobre 2015, relatif au montant de 346 francs;

- la copie d’une décision du SAN du 2 octobre 2015, relative à une facture N° 3-13 du 21 mai 2013 et à trois rappels (des 15 juillet et 12 août 2013 et 11 mai 2015), adressée en recommandé à la société poursuivie et impartissant à cette dernière un délai au 2 novembre 2015 pour s'acquitter du montant de 346 francs; cette décision mentionne à son verso les voie et délai de recours et porte au recto le timbre humide de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal attestant qu’aucun recours n’avait été enregistré contre cette décision à la date du 16 novembre 2015;

- la photocopie de l’enveloppe ayant contenu la décision;

- la photocopie de l’extrait « Track et Trace » de la Poste mentionnant que le pli ayant contenu la décision susmentionnée a été retourné à

- 3 - l’expéditeur à l'échéance du délai de garde postal, le 12 octobre 2015. Par courrier recommandé du 20 novembre 2015, la juge de paix a envoyé la requête de mainlevée à la société intimée, avec un délai au 4 janvier 2016 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles, précisant qu’il serait statué sans audience, même si elle ne procédait pas. Le pli contenant cet avis est venu en retour au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».

E. 2 Par prononcé du 7 janvier 2016, la Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 90 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de la partie poursuivante (III) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV). Cette décision a été adressée pour notification à la poursuivie une première fois le 7 janvier 2016, puis, le pli le contenant ayant été retourné à son expéditeur avant l’échéance du délai de garde postal, une deuxième fois le 19 janvier 2016. Ce second pli n'a pas été retiré par la poursuivie dans le nouveau délai de garde, arrivé à échéance le 27 janvier 2016, et a été renvoyé à la justice de paix avec la mention "non réclamé". Le poursuivant a requis la motivation du prononcé le 8 janvier

2016. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 19 mai 2016 et distribuée au poursuivant le 23 et à la poursuivie le 26 mai 2016. En droit, la juge de paix a considéré que le SAN n’était pas au bénéfice d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, dès lors que ni le rappel qu'il invoque dans le commandement de payer – qu'il n'a d'ailleurs pas produit –, ni le décompte, ni la facture no 3-13 n’étaient suffisants pour démontrer un engagement de la poursuivie de s’acquitter de la dette; elle en a déduit que la mainlevée ne pouvait pas être

- 4 - prononcée et qu’il appartenait au poursuivant d’établir l’existence et l’exigibilité de sa créance devant le juge civil compétent sur le fond. Elle n’a pas examiné si les conditions de la mainlevée définitive étaient remplies. La poursuivante a recouru par acte du 30 mai 2016 concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée définitive est admise et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour examen de la requête au regard de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP. Elle a produit un lot de pièces. Par lettre recommandée du 20 juin 2016, distribuée le 23 juin 2016, un exemplaire du recours a été notifié à l’intimée avec un délai de détermination de dix jours. L'intéressée n'y a donné aucune suite. En d roit : I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable. En revanche, les pièces produites à l’appui du recours, qui ne figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 326 CPC. II. a) On constate d’emblée que le pli recommandé adressé à la poursuivie le 20 novembre 2015, qui contenait la requête de mainlevée et lui impartissait un délai pour se déterminer, est revenu au greffe de la justice juge de paix avec la mention "non réclamé". Il est en allé de même s'agissant du pli contenant le dispositif du prononcé rendu le

E. 7 janvier 2016. Cela étant, la première question que soulève le dossier est celle d'une éventuelle violation du droit d'être entendu de la poursuivie.

- 5 - En application des art. 253 CPC et 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), qui concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédé-ration suisse; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), le juge de la mainlevée doit donner au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbale-ment ou par écrit, avant de rendre sa décision. Pour ce faire, il doit lui notifier, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception, la requête ainsi que la citation à l'audience de mainlevée ou l'avis lui fixant un délai pour se déterminer par écrit (art. 136 et 138 al. 1 CPC). La fiction de la notification de l'art. 138 al. 3 let. a CPC ne s'applique pas au débiteur qui fait opposition à un comman- dement de payer, celui-ci n’étant pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/ 2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les réf. cit.; Bohnet, in Bohnet et al. (éd.), CPC commenté, n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC).

b) En l'espèce, force est de constater que la poursuivie ne s’est vu valablement notifier ni la requête de mainlevée, ni le dispositif du prononcé, dès lors que les plis recommandés les contenant étaient tous deux revenus au greffe de la justice de paix, à l'issue du délai de garde postal, avec la mention "non réclamé" et qu'il ne ressort pas du dossier que ces plis auraient été à nouveau notifiés à leur destinataire d’une autre manière. Le droit d’être entendu de la poursuivie a ainsi été violé.

- 6 -

c) De jurisprudence constante, un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n'a reçu ni la requête de mainlevée avec un délai pour se déterminer par écrit, ni le jugement de mainlevée (ATF 102 III 133, rés. in JT 1978 II 62; CPF, 27 mars 2015/103; CPF, 16 juin 2011/213 et les réf. cit.). Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 53 CPC), et même si ce moyen n’a pas été soulevé (art. 327 al. 3 let. a CPC; CPF, 10 avril 2014/145). La jurisprudence a atténué la rigueur de ce principe en admettant que le vice peut être réparé lorsque l’autorité de recours dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité de première instance (ibidem, n. 20). Ce qui importe, c’est que la notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (CPF, 10 avril 2014/145, CPF, 25 novembre 2010/450; CPF, 4 juillet 2012/258). Ainsi, dans l’hypothèse où la cour arrive à la conclusion que le recours doit être rejeté, l’annulation ne s’impose pas. Dans ce cas de figure en effet, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour le poursuivi, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaires pour elle (CPF 5 avril 2016/113; CPF, 27 mars 2015/103; CPF, 13 janvier 2015/3; CPF, 30 décembre 2014/420). Il convient dès lors d’examiner la question de la mainlevée. III. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condam-nant un débiteur à lui payer une certaine somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer cette somme (art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du

E. 11 avril 1889; RS 281.1]). Sont notamment assimilés aux jugements

- 7 - exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002; Staehelin, Kommentar zum Bundes-gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.

E. 12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365- 366). Il appartient à l’autorité qui invoque une décision administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu’elle est entrée en force, faute d’avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117; ATF 129 I 8; ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31). La Cour de céans a tranché, dans une composition de cinq juges, la question de principe de la preuve de la notification (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58); elle a admis que l’attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en

- 8 - procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément d’appréciation susceptible d’être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision. En effet, la preuve de la notification d’un acte peut résulter de l’ensemble des circonstances, en particulier de l’absence de réaction du poursuivi. L’autorité est alors dispensée d’apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 consid. 1, JT 1960 I 78). Ainsi, la Cour de céans a admis que, lorsque le poursuivi ne soulève pas ce moyen devant le premier juge alors que la décision invoquée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, le poursuivi admet implicitement l’avoir reçue (CPF, 15 août 2013/321; CPF, 5 juillet 2013/276; CPF, 25 novembre 2010/462 confirmé dans l’arrêt TF 5A_339/2011 consid. 3; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3). Le recourant qui a procédé en première instance sans soulever le moyen de l’absence de notification est donc réputé avoir reçu la décision invoquée (CPF, 18 décembre 2014/412). Cette présomption ne peut pas être opposée à celui qui n’a pas pu procéder en première instance en raison du fait que la requête de mainlevée ne lui a pas été notifiée dans les formes (CPF, 11 juin 2015/162 et 163). Enfin, selon le Tribunal fédéral, le droit suisse admet que l'on puisse poursuivre une personne même pour des créances qui ne se basent sur aucun jugement, sur aucun document public, pas même sur un titre privé ; le complément nécessaire d'un droit de poursuite aussi étendu est la possibilité pour le poursuivi de faire opposition (ATF 134 III 115 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Le créancier qui entend procéder au recouvrement de sa créance de droit public – comme d'ailleurs d'une créance de droit civil – peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de sa créance et introduire ensuite la poursuite, ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition du débiteur, agir par la voie de la procédure administrative – de la procédure civile ordinaire pour une créance de droit civil – pour faire reconnaître son droit. Si le créancier qui procède selon la seconde voie veut continuer la poursuite, il doit agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit,

- 9 - conformément à l'art. 79 al. 1 LP. Si la loi l'y autorise, l'autorité administrative créancière doit ainsi rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent, et lever elle-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne peut en effet être requise que sur la base d'une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79 al. 1, 2e phrase, LP). Cette procédure administrative revêt la même double fonction que le procès civil en reconnaissance de dette pour les créances de droit civil, dans lequel le juge civil statue sur le fond et sur la levée de l'opposition (ATF 107 III 60 consid. 3, p. 65). La décision de l'autorité administrative de première instance peut évidemment faire l'objet de recours, selon les dispositions topiques applicables (ATF 134 III 115 consid. 4.1). Dans des affaires qui concernaient précisément des décisions rendues par le SAN après la notification du commandement de payer, la Cour de céans a dit, conformément à la jurisprudence fédérale, qu’il n’était pas nécessaire que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive soit rendue avant la notification du commandement de payer, s’il s’agit matériellement de la même créance qui est invoquée dans le commandement de payer et dans la requête de mainlevée mais dont seule la preuve diffère (CPF, 11 juin 2015/162 et 163; CPF, 28 février 2013/82; CPF 24 septembre 2009/308).

b) En l’espèce, la décision du 2 octobre 2015, munie de l'indication des voies de droit et de l'attestation d'absence de recours de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, constitue une décision administrative au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP et vaut en principe titre de mainlevée définitive. Toutefois, force est de constater que le recourant n’a pas établi que cette décision a été notifiée à l'intimée. Au contraire, l’extrait du suivi des envois de la Poste atteste que le pli qui contenait la décision n’a pas pu être délivré à sa destinataire, étant précisé que la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas dans ces circonstances, rien n'indiquant que l'intimée devait s'attendre à recevoir un pli. Le fait que l’intimée ne se soit jusqu’à maintenant pas

- 10 - prévalue de cette absence de notification est sans portée. En effet, n'ayant pas reçu la requête de mainlevée, elle n'a pas été en mesure de procéder en première instance; on ne saurait dès lors lui opposer de ne pas avoir soulevé ce moyen. Quant à l'argument du recourant consistant à dire qu'il aurait renvoyé sa décision à l’intimée sous pli simple, il n’est démontré par aucune pièce au dossier et n'est, au demeurant, pas propre à établir la réception par l'intéressée de la décision administrative invoquée. Dans ces conditions, la requête de mainlevée devait être rejetée au motif que le poursuivant n'a pas établi que la décision dont il se prévaut a bien été notifiée à la poursuivie. La violation du droit d'être entendu du poursuivi n'entraînant pour celui-ci aucun préjudice, le prononcé entrepris ne doit pas être annulé (cf. supra consid. II c)).

c) On peut préciser qu'il est loisible au recourant de notifier à l’intimée, en bonne et due forme (soit par remise à l’administrateur en mains propres par un employé postal ou par la police, soit par affichage, soit subsidiairement par parution dans la FAO), la décision administrative qu’il a rendue, puis après avoir obtenu une nouvelle attestation de la Cour de droit administratif et public, de déposer, tant que la poursuite n’est pas périmée, une nouvelle requête de mainlevée. Il appartiendra, dans ce cas, à la juge de paix de notifier en bonne et due forme à l’intimée cette nouvelle requête. Pour éviter des recours inutiles, il apparaît expédient d’indiquer également à la juge de paix que les arguments du recourant, relatifs au fait qu’il se prévaut d’un titre à la mainlevée définitive, et non provisoire, et que ce titre est déjà en sa possession et qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir action au fond devant le juge civil, apparaît bien fondé. IV. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

- 11 - Les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge du recourant. Il n’y a pas matière à allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas procédé.

- 12 -

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Service des automobiles et de la navigation, - R.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 285 fr. 35. - 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC15.050026-160905 245 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 3 août 2016 __________________ Composition :Mme ROULEAU, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.________, à Gimel, contre le prononcé rendu le 7 janvier 2016, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à l'ETAT DE VAUD, Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. a) Le 8 septembre 2015, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à R.________, dans la poursuite n° 7'565’724, un commandement de payer la somme de 285 fr. 35, avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 août 2013, invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : «2ème rappel/injonction 3-13 du 12.08.2013». La poursuivie a fait opposition totale.

b) Le 18 novembre 2015, le SAN a requis du Juge de paix du district de Morges la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 285 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 août 2013 et des frais du commandement de payer par 60 fr. 65, soit 346 fr. au total. A l’appui de sa requête, il a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes :

- un décompte du 2 octobre 2015, relatif au montant de 346 francs;

- la copie d’une décision du SAN du 2 octobre 2015, relative à une facture N° 3-13 du 21 mai 2013 et à trois rappels (des 15 juillet et 12 août 2013 et 11 mai 2015), adressée en recommandé à la société poursuivie et impartissant à cette dernière un délai au 2 novembre 2015 pour s'acquitter du montant de 346 francs; cette décision mentionne à son verso les voie et délai de recours et porte au recto le timbre humide de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal attestant qu’aucun recours n’avait été enregistré contre cette décision à la date du 16 novembre 2015;

- la photocopie de l’enveloppe ayant contenu la décision;

- la photocopie de l’extrait « Track et Trace » de la Poste mentionnant que le pli ayant contenu la décision susmentionnée a été retourné à

- 3 - l’expéditeur à l'échéance du délai de garde postal, le 12 octobre 2015. Par courrier recommandé du 20 novembre 2015, la juge de paix a envoyé la requête de mainlevée à la société intimée, avec un délai au 4 janvier 2016 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles, précisant qu’il serait statué sans audience, même si elle ne procédait pas. Le pli contenant cet avis est venu en retour au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».

2. Par prononcé du 7 janvier 2016, la Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 90 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de la partie poursuivante (III) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV). Cette décision a été adressée pour notification à la poursuivie une première fois le 7 janvier 2016, puis, le pli le contenant ayant été retourné à son expéditeur avant l’échéance du délai de garde postal, une deuxième fois le 19 janvier 2016. Ce second pli n'a pas été retiré par la poursuivie dans le nouveau délai de garde, arrivé à échéance le 27 janvier 2016, et a été renvoyé à la justice de paix avec la mention "non réclamé". Le poursuivant a requis la motivation du prononcé le 8 janvier

2016. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 19 mai 2016 et distribuée au poursuivant le 23 et à la poursuivie le 26 mai 2016. En droit, la juge de paix a considéré que le SAN n’était pas au bénéfice d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, dès lors que ni le rappel qu'il invoque dans le commandement de payer – qu'il n'a d'ailleurs pas produit –, ni le décompte, ni la facture no 3-13 n’étaient suffisants pour démontrer un engagement de la poursuivie de s’acquitter de la dette; elle en a déduit que la mainlevée ne pouvait pas être

- 4 - prononcée et qu’il appartenait au poursuivant d’établir l’existence et l’exigibilité de sa créance devant le juge civil compétent sur le fond. Elle n’a pas examiné si les conditions de la mainlevée définitive étaient remplies. La poursuivante a recouru par acte du 30 mai 2016 concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée définitive est admise et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour examen de la requête au regard de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP. Elle a produit un lot de pièces. Par lettre recommandée du 20 juin 2016, distribuée le 23 juin 2016, un exemplaire du recours a été notifié à l’intimée avec un délai de détermination de dix jours. L'intéressée n'y a donné aucune suite. En d roit : I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable. En revanche, les pièces produites à l’appui du recours, qui ne figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 326 CPC. II. a) On constate d’emblée que le pli recommandé adressé à la poursuivie le 20 novembre 2015, qui contenait la requête de mainlevée et lui impartissait un délai pour se déterminer, est revenu au greffe de la justice juge de paix avec la mention "non réclamé". Il est en allé de même s'agissant du pli contenant le dispositif du prononcé rendu le 7 janvier 2016. Cela étant, la première question que soulève le dossier est celle d'une éventuelle violation du droit d'être entendu de la poursuivie.

- 5 - En application des art. 253 CPC et 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), qui concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédé-ration suisse; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), le juge de la mainlevée doit donner au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbale-ment ou par écrit, avant de rendre sa décision. Pour ce faire, il doit lui notifier, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception, la requête ainsi que la citation à l'audience de mainlevée ou l'avis lui fixant un délai pour se déterminer par écrit (art. 136 et 138 al. 1 CPC). La fiction de la notification de l'art. 138 al. 3 let. a CPC ne s'applique pas au débiteur qui fait opposition à un comman- dement de payer, celui-ci n’étant pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/ 2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les réf. cit.; Bohnet, in Bohnet et al. (éd.), CPC commenté, n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC).

b) En l'espèce, force est de constater que la poursuivie ne s’est vu valablement notifier ni la requête de mainlevée, ni le dispositif du prononcé, dès lors que les plis recommandés les contenant étaient tous deux revenus au greffe de la justice de paix, à l'issue du délai de garde postal, avec la mention "non réclamé" et qu'il ne ressort pas du dossier que ces plis auraient été à nouveau notifiés à leur destinataire d’une autre manière. Le droit d’être entendu de la poursuivie a ainsi été violé.

- 6 -

c) De jurisprudence constante, un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n'a reçu ni la requête de mainlevée avec un délai pour se déterminer par écrit, ni le jugement de mainlevée (ATF 102 III 133, rés. in JT 1978 II 62; CPF, 27 mars 2015/103; CPF, 16 juin 2011/213 et les réf. cit.). Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 53 CPC), et même si ce moyen n’a pas été soulevé (art. 327 al. 3 let. a CPC; CPF, 10 avril 2014/145). La jurisprudence a atténué la rigueur de ce principe en admettant que le vice peut être réparé lorsque l’autorité de recours dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité de première instance (ibidem, n. 20). Ce qui importe, c’est que la notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (CPF, 10 avril 2014/145, CPF, 25 novembre 2010/450; CPF, 4 juillet 2012/258). Ainsi, dans l’hypothèse où la cour arrive à la conclusion que le recours doit être rejeté, l’annulation ne s’impose pas. Dans ce cas de figure en effet, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour le poursuivi, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaires pour elle (CPF 5 avril 2016/113; CPF, 27 mars 2015/103; CPF, 13 janvier 2015/3; CPF, 30 décembre 2014/420). Il convient dès lors d’examiner la question de la mainlevée. III. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condam-nant un débiteur à lui payer une certaine somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer cette somme (art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). Sont notamment assimilés aux jugements

- 7 - exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002; Staehelin, Kommentar zum Bundes-gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365- 366). Il appartient à l’autorité qui invoque une décision administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver que la décision a été notifiée et qu’elle est entrée en force, faute d’avoir été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117; ATF 129 I 8; ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31). La Cour de céans a tranché, dans une composition de cinq juges, la question de principe de la preuve de la notification (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58); elle a admis que l’attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en

- 8 - procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément d’appréciation susceptible d’être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision. En effet, la preuve de la notification d’un acte peut résulter de l’ensemble des circonstances, en particulier de l’absence de réaction du poursuivi. L’autorité est alors dispensée d’apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 consid. 1, JT 1960 I 78). Ainsi, la Cour de céans a admis que, lorsque le poursuivi ne soulève pas ce moyen devant le premier juge alors que la décision invoquée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, le poursuivi admet implicitement l’avoir reçue (CPF, 15 août 2013/321; CPF, 5 juillet 2013/276; CPF, 25 novembre 2010/462 confirmé dans l’arrêt TF 5A_339/2011 consid. 3; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3). Le recourant qui a procédé en première instance sans soulever le moyen de l’absence de notification est donc réputé avoir reçu la décision invoquée (CPF, 18 décembre 2014/412). Cette présomption ne peut pas être opposée à celui qui n’a pas pu procéder en première instance en raison du fait que la requête de mainlevée ne lui a pas été notifiée dans les formes (CPF, 11 juin 2015/162 et 163). Enfin, selon le Tribunal fédéral, le droit suisse admet que l'on puisse poursuivre une personne même pour des créances qui ne se basent sur aucun jugement, sur aucun document public, pas même sur un titre privé ; le complément nécessaire d'un droit de poursuite aussi étendu est la possibilité pour le poursuivi de faire opposition (ATF 134 III 115 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Le créancier qui entend procéder au recouvrement de sa créance de droit public – comme d'ailleurs d'une créance de droit civil – peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de sa créance et introduire ensuite la poursuite, ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition du débiteur, agir par la voie de la procédure administrative – de la procédure civile ordinaire pour une créance de droit civil – pour faire reconnaître son droit. Si le créancier qui procède selon la seconde voie veut continuer la poursuite, il doit agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit,

- 9 - conformément à l'art. 79 al. 1 LP. Si la loi l'y autorise, l'autorité administrative créancière doit ainsi rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent, et lever elle-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne peut en effet être requise que sur la base d'une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79 al. 1, 2e phrase, LP). Cette procédure administrative revêt la même double fonction que le procès civil en reconnaissance de dette pour les créances de droit civil, dans lequel le juge civil statue sur le fond et sur la levée de l'opposition (ATF 107 III 60 consid. 3, p. 65). La décision de l'autorité administrative de première instance peut évidemment faire l'objet de recours, selon les dispositions topiques applicables (ATF 134 III 115 consid. 4.1). Dans des affaires qui concernaient précisément des décisions rendues par le SAN après la notification du commandement de payer, la Cour de céans a dit, conformément à la jurisprudence fédérale, qu’il n’était pas nécessaire que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive soit rendue avant la notification du commandement de payer, s’il s’agit matériellement de la même créance qui est invoquée dans le commandement de payer et dans la requête de mainlevée mais dont seule la preuve diffère (CPF, 11 juin 2015/162 et 163; CPF, 28 février 2013/82; CPF 24 septembre 2009/308).

b) En l’espèce, la décision du 2 octobre 2015, munie de l'indication des voies de droit et de l'attestation d'absence de recours de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, constitue une décision administrative au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP et vaut en principe titre de mainlevée définitive. Toutefois, force est de constater que le recourant n’a pas établi que cette décision a été notifiée à l'intimée. Au contraire, l’extrait du suivi des envois de la Poste atteste que le pli qui contenait la décision n’a pas pu être délivré à sa destinataire, étant précisé que la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas dans ces circonstances, rien n'indiquant que l'intimée devait s'attendre à recevoir un pli. Le fait que l’intimée ne se soit jusqu’à maintenant pas

- 10 - prévalue de cette absence de notification est sans portée. En effet, n'ayant pas reçu la requête de mainlevée, elle n'a pas été en mesure de procéder en première instance; on ne saurait dès lors lui opposer de ne pas avoir soulevé ce moyen. Quant à l'argument du recourant consistant à dire qu'il aurait renvoyé sa décision à l’intimée sous pli simple, il n’est démontré par aucune pièce au dossier et n'est, au demeurant, pas propre à établir la réception par l'intéressée de la décision administrative invoquée. Dans ces conditions, la requête de mainlevée devait être rejetée au motif que le poursuivant n'a pas établi que la décision dont il se prévaut a bien été notifiée à la poursuivie. La violation du droit d'être entendu du poursuivi n'entraînant pour celui-ci aucun préjudice, le prononcé entrepris ne doit pas être annulé (cf. supra consid. II c)).

c) On peut préciser qu'il est loisible au recourant de notifier à l’intimée, en bonne et due forme (soit par remise à l’administrateur en mains propres par un employé postal ou par la police, soit par affichage, soit subsidiairement par parution dans la FAO), la décision administrative qu’il a rendue, puis après avoir obtenu une nouvelle attestation de la Cour de droit administratif et public, de déposer, tant que la poursuite n’est pas périmée, une nouvelle requête de mainlevée. Il appartiendra, dans ce cas, à la juge de paix de notifier en bonne et due forme à l’intimée cette nouvelle requête. Pour éviter des recours inutiles, il apparaît expédient d’indiquer également à la juge de paix que les arguments du recourant, relatifs au fait qu’il se prévaut d’un titre à la mainlevée définitive, et non provisoire, et que ce titre est déjà en sa possession et qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir action au fond devant le juge civil, apparaît bien fondé. IV. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

- 11 - Les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge du recourant. Il n’y a pas matière à allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas procédé.

- 12 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Service des automobiles et de la navigation,

- R.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 285 fr. 35.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :