Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par T.________ au commandement de payer n° 7'372'090 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à l’instance de B.________ Ltd, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cents soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 francs (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée B.________ Ltd versera au recourant T.________ la somme de 510 fr. (cinq cent dix francs) en remboursement de son avance de frais de deuxième instance. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : - 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. T.________, - M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté, (pour B.________ Ltd). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 18’400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KC15.032190-151808 18 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 7 janvier 2016 __________________ Composition :Mme ROULEAU, présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 46 al. 1, 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________, à [...], contre le prononcé rendu le 14 septembre 2015, à la suite de l’audience du 31 août 2015, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause qui l’oppose à B.________ LTD, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109
- 2 - En fait :
1. A la réquisition de B.________ Ltd, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié le 27 février 2015 à T.________, dans la poursuite n° 7'372'090, un commandement de payer les sommes de 1) 18'400 fr. plus intérêt à 5% dès le 6 février 2015 et de 2) 1'500 fr. sans intérêt, qui indique comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « Montant dû selon la facture du 05.12.2014 » et 2) « Frais d’intervention 106 CO ». Le poursuivi a formé opposition totale. Le 2 juillet 2015, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 18'400 fr. plus intérêt à 5% dès le 6 février 2015. A l’appui de sa requête, elle a produit (en photocopies), outre l’original du commandement de payer :
- une procuration signée par les parties le 20 juin 2014, en vertu de laquelle T.________ et G.________ (« les mandants ») ont donné procuration à B.________ Ltd (« le mandataire »), pour « faire et signer tous les actes juridiques qu’il jugera nécessaires ou utiles à la cause dans l’intérêt du mandant qui promet ratification et rémunération selon tarif annexé à la présente pour en faire partie intégrante et dûment signé par le mandant », étant en outre précisé que des provisions pourront être demandées par le mandataire pour couvrir ses frais et débours ; la procuration stipule qu’en cas de litige, la Chambre de commerce de Londres sera compétente et le droit britannique seul applicable ;
- un « Mandat de recherche de solutions de financements » conclu le 20 juin 2014 entre, d’une part, « Monsieur G.________, [...], [...], représenté par Monsieur T.________, X.________ Sàrl, [...], [...], ci-après désignés « les Mandants » » et, d’autre part, la société B.________ Ltd, à [...], ayant un bureau de représentation pour la Suisse à [...], « ci-après désignée « le Mandataire » », en vertu duquel le mandant confie au mandataire qui l’accepte la mission de rechercher pour son compte et lui soumettre toute
- 3 - solution de financement participatif privé présentant les caractéristiques suivantes : « 3. Les parties déclarent et reconnaissent que le présent Mandat :
- Emporte à la charge du mandataire une simple obligation de moyens et non une obligation de résultats ;
- Se limite à la recherche et à la proposition de solutions de financement participatif privé ceci à titre uniquement de Consulting, et ne constitue pas une prestation de Conseil en Financement ;
- Fixe les honoraires de mise en place du projet d’investissement qui s’élèvent à 3% de la valeur financière demandée et recherchée, soit CHF 1'600'000.- (…) francs suisses ;
- Les honoraires sont réparti (sic) selon la description de l’article 7 des conditions générales et sont dus irrévocablement. ». Le contrat était conclu pour une durée de huit mois, renouvelable par la signature d’un nouvel accord entre les parties ; il était signé, du côté des mandants, par T.________, sous le timbre humide de X.________ ;
- les conditions générales du contrat, prévoyant notamment : sous chiffre 7 qu’un acompte d’honoraires de consulting sera demandé pour tous dossiers relevant d’une recherche de financement privé participatif ; que l’acompte sera de 20% des honoraires ; qu’il sera déduit du paiement final de la note d’honoraires par le mandant ; que l’acompte est de 9'600 fr., payable sur le compte indiqué en référence dans les cinq jours, à défaut de quoi le mandat pourra être considéré comme nul et non avenu ; sous chiffre 11 que le contrat est régi par la législation du Royaume-Uni, soit précisément par la législation de la Chambre de commerce de Londres ;
- une lettre du 20 juin 2014 de R.________ Ltd à [...] relative à un « Pré- accord de financement du montant de 1'600'000 fr. » énonçant les
- 4 - conditions de ce financement ; la lettre est contresignée par T.________, sous le timbre humide de X.________ ;
- une photocopie d’une facture d’acompte n° [...] de B.________ Ltd à G.________ et T.________ du 5 décembre 2014, faisant apparaître des honoraires de 48'000 fr. (3% du montant recherché de 1'600'000 fr.), des acomptes versés de 9'600 fr. le 20 août 2014, 5'000 fr. le 24 novembre et 5'000 fr. le 5 décembre et réclamant le solde de 28'400 fr. dans les quinze jours ; la facture porte la mention manuscrite du versement d’un acompte de 10'000 fr. le 6 février 2015, soit un solde de 18'400 francs et la signature de T.________ sur le timbre humide de X.________ ;
- une photocopie d’un relevé de compte de la Banque Z.________ attestant du versement du montant de 10'000 fr. au titre de quatrième acompte sur la facture n° [...], par le débit du compte de T.________ ;
- une photocopie des motifs du prononcé de mainlevée rendu par le Juge de paix du district d’Aigle le 21 mai 2015 dans la poursuite n° 7'382'236 exercée par B.________ Ltd contre G.________ pour le montant de 18'400 fr. représentant le solde de la facture du 5 décembre 2014. Par avis recommandé du 30 juillet 2015, le juge de paix a notifié la requête de mainlevée au poursuivi et a convoqué les parties à l’audience du 31 août 2015. A l’audience de mainlevée du 31 août 2015, le poursuivi a produit les pièces nouvelles suivantes (en photocopies) :
- le contrat de prêt E.________ n° [...] du 9 octobre 2014 portant sur un prêt de 1'600'000 fr. de R.________ Ltd à G.________, représenté par T.________ ;
- le contrat de Gestion-Fiducie n° [...] du même jour, en vertu duquel G.________ représenté par T.________ met à la disposition de R.________ Ltd le montant de 288'000 francs ;
- 5 -
- la demande de dépôt du 15 octobre 2014, relative au montant de 288'000 fr. dû par le fiduciant en vertu du contrat du 9 octobre 2014 ;
- un avenant du 4 février 2015 au contrat de prêt privé E.________ n° [...] fixant au 25 février 2015 l’échéance pour le versement du montant de 288'000 fr., sous peine de résiliation du contrat de prêt ;
- une lettre de X.________ T.________ à R.________ Ltd du 20 février 2015 demandant une nouvelle proposition de financement limité au montant de 1'200'000 francs ;
- une demande d’acompte n° [...] de B.________ Ltd à G.________ et T.________ du 16 février 2015, relative au mandat de recherche d’un financement privé de 1'600'000 fr., d’un montant total de 48'000 fr., soit un solde réclamé de 18'400 fr. compte tenu des quatre acomptes versés, totalisant 29'600 francs ;
- une lettre du 20 février 2015 de X.________ T.________ à B.________ Ltd, annonçant qu’en raison des exigences de la Commune de [...], le projet de construction de trois chalets à [...] a dû être redimensionné, de sorte que le besoin de financement n’est plus que de 1'200'000 fr. et qu’il en résulte des honoraires pour la poursuivante de 36'000 fr. (3% de 1'200'000 fr.), soit un solde de 6'400 fr. compte tenu des acomptes versés à hauteur de 29'600 fr., solde qui sera payé après signature du nouvel accord de financement à conclure avec R.________ Ltd. A cette même audience, la poursuivante a produit la photocopie d’une lettre de R.________ Ltd à X.________ T.________ et G.________, du 23 février 2015, déclarant résilier le contrat de financement.
2. Par prononcé du 14 septembre 2015, notifié au poursuivi le 15 septembre 2015, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 18'400 fr. plus intérêt à 5% dès le 6 février 2015, mis les
- 6 - frais par 360 fr. à la charge du poursuivi et dit qu’en conséquence le poursuivi devait à la poursuivante les montants de 360 fr. en remboursement des frais judiciaires et 1'125 fr. à titre de dépens. Par acte du 17 septembre 2015, X.________ T.________ a déclaré recourir contre le prononcé qui précède, concluant au maintien de son opposition. Il a accompagné son recours d’une copie de la décision attaquée et de pièces. Les motifs ont été envoyés pour notification aux parties le 22 octobre 2015. En bref, le premier juge a retenu que nonobstant la clause d’élection de for contenue dans le contrat de mandat du 20 juin 2014, le poursuivi avait procédé sans réserve, de sorte que la compétence du juge saisi était donnée, que la facture d’honoraires n° [...] du 5 décembre 2014, signée par le poursuivi, valait reconnaissance de dette pour le montant de 18'400 fr., et que la mainlevée provisoire pouvait dès lors être prononcée pour ce dernier montant.
3. Par lettre du 2 novembre 2015, le recourant a confirmé sa volonté de recourir en déposant à nouveau son recours du 17 septembre précédent. L’intimée, à qui le recours a été notifié par avis recommandé du 9 décembre 2015, a répondu par acte de son conseil du 21 décembre 2015 concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué. En d roit :
- 7 - I. Le recours, déposé dans le délai de motivation (art. 239 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), renouvelé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, motivé et contenant des conclusions, est recevable. La réponse déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC est également recevable. Les pièces accompagnant le recours figurent toutes au dossier de première instance, de sorte qu’il ne s’agit pas de pièces nouvelles prohibées par l’art. 326 al. 1 CPC. II. a) Le premier juge a déduit sa compétence du fait que le poursuivi, nonobstant la clause d’élection de for contenue dans le contrat, a procédé sans réserve devant lui.
b) Le contrat de mandat du 20 juin 2014 et la procuration du même jour contiennent effectivement une clause d’élection de droit en faveur de la législation du Royaume-Uni et de for en faveur de la Chambre de commerce de Londres. aa) En vertu de l’art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. La procédure de mainlevée est de la compétence du juge du for de la poursuite (art. 84 al. 1 LP). Quant à l’élection d’un for judiciaire, contenue dans le titre invoqué à l’appui de la requête de mainlevée, elle ne génère pas en soi l’élection d’un for de poursuite (Schüpbach, Commentaire romand, n. 11 ad art. 50 LP). En l’espèce, la poursuite est exercée au for du domicile du poursuivi, qui se trouve à [...], de sorte que le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est bien le juge compétent pour statuer sur la requête de mainlevée, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
- 8 - bb) Quant au droit applicable, selon la jurisprudence, les conditions d’octroi de la mainlevée provisoire de l’opposition, qui est un pur incident de la poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références), spécialement l’exigence d’une reconnaissance de dette, ainsi que les éléments d’un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l’engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (ATF 140 III 456 c. 2.2.1, Staehelin, Basler Kommentar, 2e éd., n. 174 ad art. 82 LP ; TC Bâle campagne, Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 1989, pp. 258 ss ; CPF, 15 juillet 2013/297 ; CPF, 6 février 2015/27). Une partie de la doctrine a précisé le sens des notions d’exigence d’une reconnaissance de dette et d’engagement du poursuivi, qui paraissent à première vue se recouper, en ce sens que le point de savoir si un titre de mainlevée existe, si les exigences de la signature, de la forme écrite, des éléments nécessaires de la déclaration, du caractère déterminable de l’engagement et de l’absence de conditions ou de droits de gage sont réalisées ressortit au droit suisse. En revanche, les questions de savoir si une prétention existe, si les objections sont admissibles, si un contrat est venu à chef, si les formes nécessaires ont été respectées, si un vice de la volonté existe, si la prétention est exigible ou prescrite sont régies par le droit désigné par le droit international privé suisse (Vock, SchKG, Kurzkommentar, n. 42 ad art. 82 LP et référence ; CPF, 6 février 2015/27). III. a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire :
- 9 - le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187). Comme indiqué plus haut, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.1; ATF 136 III 528 consid. 3.2).
b) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JdT 2004 II 118; ATF 122 III 125 consid. 2, JdT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l’opposition que si la somme d’argent due est chiffrée au titre principal lui-même ou dans un titre annexe auquel la reconnaissance se rapporte (Panchaud & Caprez, op. cit., § 15). Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
- 10 - sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Le contrat de mandat constitue une reconnaissance de dette pour la rétribution du mandataire si l'exécution du mandat et le montant de la rétribution sont établis par pièces (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 ll 23 ss, pp. 34- 35; Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 88; Staehelin, Basler Kommentar, n. 129 ad art. 82 LP).
c) Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/ Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2012, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. En présence d’un texte obscur, ambigu ou incomplet, il y a lieu de recourir à l’interprétation pour déterminer la volonté des parties. Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 1126; ATF 125 III 305, JdT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective : ATF 131 III 606 précité; 129 III 702, JdT 2004 I 535). Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1, n. 12). Il n’a pas non plus à trancher des
- 11 - questions délicates – en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat – pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.2).
d) En l’espèce, le contrat de mandat du 20 juin 2014 ayant pour objet la recherche de financement vaut reconnaissance de dette pour les honoraires qui y sont mentionnés. La poursuivante a en effet établi avoir exécuté sa prestation, les pièces produites en première instance ayant permis d’établir qu’un investisseur a été trouvé et qu’un contrat de prêt a été signé le 9 octobre 2014 entre R.________ Ltd, d’une part et G.________, représenté par T.________, d’autre part. Le premier juge a vu dans la demande d’acompte du 5 décembre 2014, adressée par l’intimée à G.________ et T.________, signée par le recourant, une reconnaissance de dette pour le montant de 18'400 francs. Il a en effet retenu que par sa signature sur ce document, le recourant avait reconnu devoir le montant en poursuite. Prise isolément, la demande d’acompte n° [...] ne remplit pas les conditions d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Certes, ce document porte la signature du recourant. Toutefois, il ne contient aucune déclaration d’où résulterait la volonté du recourant de s’acquitter du montant de 18'400 francs. La demande d’acompte se réfère expressément au contrat de mandat de recherche de financement du 20 juin 2014, de sorte que c’est à ce contrat qu’elle doit être rattachée. En d’autres termes, ce n’est que si le recourant est partie au contrat du 20 juin 2014 qu’il peut être reconnu débiteur de l’acompte sur honoraires réclamé. IV. a) Le poursuivi conteste être le débiteur du montant en poursuite. Il fait valoir que c’est en la seule qualité de représentant de
- 12 - G.________ qu’il a signé le contrat de mandat du 20 juin 2014, mais qu’il n’est ni mandataire, ni copropriétaire, ni codébiteur des honoraires réclamés.
b) Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office la triple identité, soit celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans la reconnaissance de dette, celle entre le poursuivi et le débiteur et celle entre la créance déduite en poursuite et la créance constatée par la reconnaissance de dette (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 17, 20 et 25). S’il y a plusieurs débiteurs pour la même créance, la mainlevée ne peut être accordée contre l’un d’eux pour l’entier de la créance, sauf cas de solidarité. La reconnaissance de dette justifie la mainlevée contre celui que le titre désigne comme débiteur (Panchaud & Caprez, op. cit., § 20).
c) Le contrat de mandat du 20 juin 2014 désigne comme « Mandants » «G.________ (…) représenté par T.________, X.________ Sàrl, [...], à [...] ». Le recourant a signé seul ce contrat, du côté des mandants, sur le timbre humide de «X.________ T.________ ». Il résulte toutefois de l’extrait du RC, qui est de notoriété publique (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1), que «X.________, T.________ » est une entreprise individuelle, sise à l’adresse indiquée ci-dessus, inscrite le 2 décembre 2010, selon publication dans la FOSC le 8 décembre 2010. Seul T.________, à l’exclusion d’une société à personnalité morale, peut donc le cas échéant être partie au contrat. Le recourant y est expressément désigné comme le représentant de G.________, quand bien même les deux hommes sont simultanément présentés comme « les Mandants ». Le point de savoir si le recourant est partie au contrat de mandat ou s’il n’est intervenu qu’en qualité de représentant de G.________ n’est à tout le moins pas clair et relève du juge du fond. Cette question ne peut en effet être résolue qu’en faisant appel à des éléments d’appréciation extrinsèques au contrat, qui échappent à la cognition du juge de la mainlevée. On relèvera en particulier que dans les contrats de prêt et de gestion-fiducie du 9 octobre 2014, ainsi que dans l’avenant du 4
- 13 - février 2015 au contrat de prêt, le recourant n’est également désigné qu’en qualité de représentant de G.________. Le fait que le recourant soit désigné comme mandant au côté de G.________ dans la procuration du 20 juin 2014 n’est pas déterminant, dès lors que cette procuration dépend également du contrat auquel elle fait d’ailleurs référence en ce qui concerne le tarif des honoraires. Il est certes établi par le relevé du compte de T.________ auprès de la Banque Z.________ du 6 février 2015, qu’il s’est acquitté par le débit de son compte du quatrième acompte de 10'000 fr. versé ce jour-là en faveur de l’intimée. Ce versement, qui a pu intervenir pour le compte de G.________, ne permet donc pas non plus de retenir que le recourant est personnellement débiteur du montant des honoraires. Cela étant, faute d’avoir établi que le recourant est partie au contrat de mandat et, partant, débiteur des honoraires dus au mandant, l’intimée ne saurait obtenir la mainlevée provisoire de l’opposition. V. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition du recourant est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, fixés à 360 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante (art. 106 al. 1 CPC), sans allocation de dépens pour le surplus, le poursuivi ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Pour le même motif, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui devra rembourser au recourant son avance de frais à hauteur de 510 francs.
- 14 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par T.________ au commandement de payer n° 7'372'090 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à l’instance de B.________ Ltd, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cents soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 francs (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée B.________ Ltd versera au recourant T.________ la somme de 510 fr. (cinq cent dix francs) en remboursement de son avance de frais de deuxième instance. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. T.________,
- M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté, (pour B.________ Ltd). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 18’400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :