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KC15.016208

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2015-08-26 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, - Me Alexandre Pauer, avocat (pour F.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 39'081 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe - 5 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC15.016208-151390 245 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 26 août 2015 _________________ Composition :Mme ROULEAU, présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 22 juin 2015, adressé pour notification aux parties le 30 juin 2015, par lequel le Juge de paix du district de Nyon, statuant à la suite de l'audience du 18 juin 2015 tenue par défaut de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée provisoire, à concurrence de 39'081 fr. 10, plus intérêt au taux de 4 % l'an dès le 1er janvier 2012, de l'opposition formée par C.________, à Gland, à la poursuite n° 7'240'063 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l'instance de F.________, à Buchillon (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu'en conséquence, celui-ci rembourserait 111

- 2 - à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV), vu la demande de motivation formulée par le poursuivi par lettre datée du 9 et postée le lundi 13 juillet 2015, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 10 et notifiés au poursuivi le 13 août 2015, vu la lettre adressée par le poursuivi à la cour de céans, autorité de recours, le lundi 24 août 2015, déclarant former recours contre la décision du juge de paix et demandant l'octroi d'un délai au 30 septembre 2015 pour déposer un mémoire écrit et motivé; attendu que la demande de motivation et l'acte de recours ont été respectivement déposés en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), l'échéance d'un délai tombant un samedi, un dimanche ou un jour férié étant reportée au premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), que le recours, consistant en une seule déclaration de recours de son auteur, qui demande la fixation d'un délai pour produire un mémoire, n'est pas motivé, que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), que la motivation immédiate de l'acte de recours (art. 321 al. 1 CPC), comme le respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa recevabilité,

- 3 - que le droit de procédure civile ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un mémoire de recours, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu'elle ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF, 20 mars 2014/100; CPF, 30 décembre 2011/548), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, qu'un délai ne peut dès lors pas être fixé sur la base de ces dispositions pour produire un mémoire de recours motivé, que les conditions d'une restitution du délai de recours, au demeurant non demandée, ne sont pas établies en l'espèce (art. 148 CPC), qu'en conclusion, l'acte de recours de C.________, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- M. C.________,

- Me Alexandre Pauer, avocat (pour F.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 39'081 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

- 5 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :