Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'825 fr. (mille huit cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante F.________ SA doit verser à l’intimé X.________ la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : - 20 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jacques Ballenegger, avocat (pour F.________ SA, - Me Philippe Reymond, avocat, (pour X.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'332’630 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KC15.015040-151214 264 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 17 septembre 2015 _______________________ Composition :Mme ROULEAU, présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 67 al. 1 ch. 4, 82 al. 1 LP ; 143, 312, 544 al. 3 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 12 juin 2015, à la suite de l’audience du 21 mai 2015, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause qui l’oppose à X.________, au [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109
- 2 - En fait :
1. Sur réquisition de X.________, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié le 3 mars 2015 à F.________ SA, par M. L.________, administrateur, un commandement de payer n° 7'370'815 requérant paiement 1) de 1'282'630 fr. 55 plus intérêt à 5% dès le 1er février 2015, 2) de 144'606 fr. 65 plus intérêt à 5% dès le 1er février 2015,
3) de 469'590 fr. 30 plus intérêt à 5% dès le 1er février 2015 et 4) de 20'000 fr. plus intérêt à 5% dès le 30 janvier 2015 et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « Capital au 30 janvier 2015 Convention du 9 novembre 2011 et avenant du 21 novembre 2011 Culpa in contrahendo Actes illicites » ; 2) « Intérêts échus au 30 janvier 2015 » ; 3) « Dommages-intérêts » ; 4) « Frais de recouvrement et honoraires d’avocat ». La poursuivie a formé opposition totale. Le 20 mars 2015, le poursuivant a requis avec suite de frais et dépens la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1'282'630 fr. 55, 144'606 fr. 65 et 469'590 fr. 30, le solde de la poursuite étant réservé. A l’appui de cette requête, il a produit, outre la réquisition de poursuite et le commandement de payer, en photocopies :
- une convention du 9 novembre 2011, portant la signature du poursuivant et de L.________, ainsi qu’une troisième signature dont il n'est pas contesté qu’il s’agit de celle de P.________, rédigée comme suit : « CONVENTION Entre d’une part : X.________, domicilié au [...], et d’autre part : 1. L.________, domicilié à [...],
2. T.________ SA, société anonyme dont le siège est à [...], et
3. F.________ SA, société anonyme dont le siège est à [...], il est fait la présente convention pour l’intelligence de laquelle il est préliminairement exposé ce qui suit : -- A --
- 3 - L.________, T.________ SA représentée par son administrateur, L.________, avec signature individuelle et F.________ SA représentée par ses administrateurs, L.________ et P.________, avec signature collective à deux, ont divers projets en cours de promotions immobilières et d’activités commerciales qui nécessitent un apport important de fonds. -- B -- X.________ est disposé à fournir des fonds pour le compte des trois entités précitées pour autant que les conditions fixées ci-après soient respectées. -- C -- Les parties conviennent de constituer un fond d’investissement sous la dénomination « Fond L.________ Invest », lequel sera régi par les conditions énumérées ci-après. ***************************** Ceci exposé les soussignés conviennent de fixer les conditions du fond de la manière suivante :
1. Montant du fond : CHF 1’500'000.-- (un million cinq cents mille francs suisses).
2. Durée du fond : dès le versement des fonds au 31 décembre 2017.
3. Échéance : 31 décembre 2017.
4. Mise à disposition du fond : Le fonds sera mis à disposition sur le compte de l’étude des notaires A.W.________ et B.W.________, à [...], auprès de l’UBS SA N° [...] ouvert au nom de l’Association des notaires vaudois, rubrique A.W.________ et B.W.________.
5. Intérêts : L’intérêt versé par le Fond L.________ Invest à X.________ sera de 7,5% par an. (Ajout manuscrit suivi du paraphe des 3 signataires de la convention: A partir du 1er janvier 2014 8 %). L.________, à [...],T.________ SA, à [...] sont totalement solidaires des engagements de paiements d’intérêts, d’amortissements et de remboursement du solde de capital avec « Fond L.________ Invest ». En cas de défaillance de paiements par ce dernier, le créancier X.________ sera en droit de demander le paiement immédiat aux mêmes conditions aux trois entités mentionnées ci-devant ou/et d’exercer ses droits de réalisation de bâtiments, selon les cédules hypothécaires remises en garantie.
6. Amortissement du fond : Le fond sera amorti selon les conditions suivantes : fin 2013 CHF 120'000.-- (…), fin 2014 CHF 120'000.-- (…),
- 4 - fin 2015 CHF 120'000.-- (…), fin 2016 CHF 120'000.-- (…), fin 2017 CHF 120'000.-- (…). Le débiteur s’engage à alimenter un compte de gestion du prêt auprès de A.W.________, notaire à [...], permettant d’assurer le paiement des intérêts et amortissements conformément au plan d’amortissement ci-dessus. Le compte sera alimenté à hauteur d’un minimum de CHF 10'000.—(…) par mois et du montant nécessaire aux intérêts dès le 1er janvier 2012. Les intérêts et l’amortissement convenus doivent avoir été réglés et figurer sur le compte BCV, Lausanne, de M. X.________ au plus tard le 31 décembre de chaque année. En cas de retard quelconque dans les règlements des intérêts ou de l’amortissement, une pénalité d’un supplément d’intérêts de 2% sera décomptée pour toute l’année, soit 9,5% au lieu de 7,5%, sur la totalité du capital non-remboursé à temps. Le débiteur requiert la possibilité de pouvoir s’acquitter semestriellement des intérêts et de l’amortissement pour éviter une consignation sans intérêts sur le compte de l’Association des notaires vaudois. De plus, suite à la réalisation des bénéfices sur la parcelle [...], le montant résiduel dû au créancier sera bloqué sur le compte de gestion, auprès de A.W.________, notaire à [...], afin de garantir le remboursement à terme de M. X.________. Le montant sera consigné sur le compte de l’étude mentionné ci-dessus. Le créancier sera habilité à recevoir le relevé du compte des opérations effectuées par l’intermédiaire du notaire. En tous les cas, le fond devra être intégralement remboursé lors de la liquidation de l’opération [...] concernant les parcelles [...] et [...] de la commune d’ [...]. Le remboursement du solde de l’emprunt devra être effectué le 31 décembre 2017.
7. L.________ met en dépôt, auprès de A.W.________ notaire à [...], en garantie, les cédules hypothécaires suivantes : CHF 800'000.-- (huit cent mille francs suisses), cédule de [...] CHF 700'000.-- (sept cents mille francs suisses), cédules sur 10 lots de PPE sur l’immeuble [...] lots de PPE sur l’immeuble [...]. En cas de libération des cédules hypothécaires par suite de vente des lots, une cession du prix de vente, calculée en fonction des millièmes de PPE par rapport aux cédules constituées, sera notifiée en faveur du créancier auprès du notaire A.W.________ ou tout autre notaire chargé de la vente. Les cédules hypothécaires seront constituées à hauteur de CHF 500'000.-- (cinq cent mille francs suisses) pour le bâtiment [...] et CHF 200'000.-- (deux cent mille francs suisses) pour le bâtiment [...].
- 5 - La libération complète des cédules ne sera effective qu’après obtention du montant de CHF 700'000.- (sept cent mille francs suisses) garanti par les titres en cause.
8. Les pièces justificatives concernant la réalisation des parcelles [...] et [...] d’ [...] seront établies par l’étude des notaires W.________ dans la mesure où toutes les opérations immobilières liées à cette promotion sont traitées par cette étude.
9. L’étude des notaires W.________ sera également chargée de veiller à ce que les autres opérations immobilières traitées par les débiteurs, en particulier en ce qui concerne les parcelles [...] et [...] d’ [...], soient affectées au remboursement des échéances fixées ci-dessus.
10. Il est précisé que l’intervention de F.________ SA concerne la part du produit des ventes acquises à l’actionnaire L.________, lequel est actionnaire du projet à hauteur de 50%. La part du bénéfice du [...] affectée au remboursement du créancier résultant de la présente convention, correspondra à la demie acquise à L.________, P.________ n’étant nullement engagé à titre personnel de quelque manière que ce soit en regard de la présente convention. » ;
- un avenant du 21 novembre 2011 à la convention qui précède, conclu entre les mêmes parties, signé par le poursuivant et par L.________, se référant à la modification apportée au taux d’intérêt sous point 5 de la convention et prévoyant ce qui suit : « En cas de retard quelconque dans les règlements des intérêts ou de l’amortissement, une pénalité d’un supplément d’intérêts de 2% sera décomptée pour toute l’année, soit 9,5 ou 10% au lieu de 7,5 ou 8% sur la totalité du capital non remboursé à temps. » ;
- une lettre recommandée adressée le 29 janvier 2014 par le poursuivant à L.________, lui indiquant que les intérêts du second semestre 2013 n’avaient pas été payés en décembre 2013, qu’ils représentaient le montant de 48'540 fr. 90, que conformément à la convention, l’intérêt était dès lors augmenté de 2% pour toute l’année, soit un montant de 26'471 fr. 55 en sus et un total de 75'012 fr. 45, que l’intérêt était en outre porté à 8% dès le 1er janvier 2014, respectivement 10% en cas de retard, et l’interpellant sur le fait que des appartements avaient été vendus sans qu’une cession du prix de vente soit intervenue en sa faveur auprès du notaire W.________ ; à cette lettre était joint un décompte relatif aux amortissements et aux intérêts pour l’année 2013 ;
- 6 -
- la même lettre recommandée et son annexe adressées le même jour à T.________ SA ;
- une lettre recommandée adressée le 29 janvier 2014 à la poursuivie F.________ SA, lui remettant copie des deux courriers qui précèdent et lui rappelant qu’ « en tant que débiteur solidaire des intérêts non réglés par le FONDS L.________ INVEST, vous êtes appelés au paiement immédiat des intérêts échus (voir lettre annexée) et au remboursement intégral du capital encore dû » ;
- une lettre du 3 octobre 2014, envoyée en recommandé et sous pli simple par le conseil du poursuivant à la poursuivie F.________ SA, l’invitant à lui communiquer, au plus tard dans le délai au 10 octobre 2014, des informations complètes au sujet des opérations effectuées sur les immeubles de [...], à [...], l’indication des lots vendus, avec remise des actes et décomptes des produits des ventes, les documents relatifs à la cession des produits des ventes et des extraits des comptes de F.________ SA concernant ces ventes et l’avisant qu’à défaut il avait reçu pour instructions d’engager toutes démarches en vue de la dénonciation du prêt et son remboursement ;
- une lettre de l’avocat Ballenegger au conseil du poursuivant, du 14 octobre 2014, l’informant devoir encore chercher des renseignements afin de tirer la situation au clair ;
- une lettre du 11 décembre 2014 adressée par le conseil du poursuivant à l’avocat Ballenegger, en sa qualité de conseil de la poursuivie, mettant cette dernière en demeure de verser le montant de 1'404'208 fr. 20 représentant le montant dû en capital et intérêts au 30 novembre 2014, dans le délai au 22 décembre 2014 et précisant que le prêt était dénoncé au remboursement à l’égard de F.________ SA ;
- une lettre du 28 janvier 2015 du conseil du poursuivant au conseil de la poursuivie, dénonçant au remboursement le prêt accordé à sa cliente le 9
- 7 - novembre 2011, les créances en remboursement du prêt, en paiement du capital et en dommages-intérêts étant exigibles et le droit au remboursement de cédules étant réservé ;
- une lettre adressée en recommandé et sous pli simple par le conseil du poursuivant à L.________ du 28 janvier 2015, dénonçant au remboursement le prêt octroyé par la convention du 9 novembre 2011 et son avenant du 21 novembre 2011. La requête de mainlevée a été notifiée à la poursuivie par avis recommandé du 17 avril 2015 avec une citation à comparaître à l’audience du 21 mai 2015. A dite audience, qui s’est tenue en contradictoire, le poursuivant a encore produit, en photocopies :
- un extrait du compte UBS de l’Association des notaires vaudois, attestant du versement du montant de 1'500'000 fr. valeur 16 novembre 2011 ;
- un extrait internet du Registre du commerce de la société S.________ SA en liquidation, dont l’administrateur avec signature individuelle est L.________ ;
- la plainte pénale du 29 janvier 2015 déposée par X.________ contre L.________ et crts auprès du Ministère public central, requérant notamment le séquestre de tous les avoirs de « ceux qui se sont enrichis à [son] détriment » ;
- l’ordonnance de séquestre rendue le 27 avril 2015 par le Procureur du canton de Vaud, portant sur les bien-fonds [...] dont L.________ est propriétaire à [...] et les bien-fonds [...], [...] et [...] dont il est propriétaire à [...] ;
- un extrait du registre foncier de la parcelle [...] d’ [...] ;
- 8 -
- un extrait internet du Registre du commerce de F.________ SA, dont les administrateurs sont P.________ et L.________, avec signature collective à deux ;
- une lettre recommandée de la Banque Cantonale Vaudoise à L.________ du 23 février 2015, l’avisant de l’introduction d’une poursuite en réalisation de gage concernant la parcelle d’ [...] et dénonçant au remboursement les cédules hypothécaires grevant le domicile de [...] ;
- un extrait internet du Registre du commerce de la société V.________ SA ;
- une réquisition de poursuite du 30 janvier 2015 contre L.________ ;
- le commandement de payer n° 7'338'945 notifié le 17 février 2015 à L.________ par l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, à la requête de X.________, requérant le paiement des mêmes montants que ceux qui font l’objet de la présente poursuite et frappé d’opposition totale ;
- une lettre de L.________ à l’office des poursuites précité du 4 mai 2015, déclarant retirer son opposition à la poursuite n° 7'338'945. A cette même audience, la poursuivie a produit, outre une procuration, une photocopie de la lettre qui lui a été adressée le 12 mai 2015 par L.________, qui déclare démissionner de son poste d’administrateur.
2. Par prononcé du 12 juin 2015, notifié aux parties le 15 juin 2015, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1'257'618 fr. 10 plus intérêt à 5% dès le 1er février 2015 et de 75'012 fr. 45 sans intérêt, arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et dit que cette dernière devait verser au poursuivant le
- 9 - montant de 1'800 fr. en remboursement de son avance de frais et de 6'000 fr. à titre de dépens. Le 23 juin 2015, le poursuivant a requis la motivation du prononcé. La poursuivie a fait de même par acte du 25 juin 2015. Les motifs ont été notifiés à la poursuivie le 10 juillet 2015. En bref, le premier juge a retenu que la convention signée le 9 novembre 2011, liant en particulier la poursuivie valablement engagée par la signature de ses deux administrateurs, constituait un titre à la mainlevée provisoire, au contraire de l’avenant qui n’était signé que par un seul des administrateurs. Elle a retenu en outre que le poursuivant avait établi le versement des fonds, que les trois emprunteurs étaient manifestement liés par un but commun, qu’ils étaient solidaires conformément à l’art. 544 al. 3 CO relatif à la société simple, que la poursuivie pouvait dès lors être recherchée pour le tout, que le prêt qui avait été valablement dénoncé était exigible à la date de la réquisition de poursuite, que la mainlevée provisoire pouvait dès lors être prononcée pour le solde du prêt, soit 1'257'618 fr. 10 plus intérêt à 5% dès le 1er février 2015 et pour le solde des intérêts dus au 31 décembre 2013, sans intérêt, la mainlevée étant refusée pour les autres montants qui ne pouvaient être vérifiés sans que le juge ne se livre à des calculs compliqués et incertains.
3. La poursuivie a recouru par acte du 17 juillet 2015, concluant avec suite de frais et dépens au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de l’opposition. L’intimé a déposé une réponse au recours le 21 août 2015, accompagnée d’un onglet de pièces sous bordereau. Il a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours. La recourante a déposé une réplique spontanée le 27 août 2015, accompagnée d’une pièce, confirmant les conclusions de son recours.
- 10 - En d roit : I. La requête de motivation et le recours ont été déposés en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le recours, motivé, tend à la réforme du prononcé ; il est recevable. La réponse, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable, de même que la réplique spontanée de la recourante, vu la jurisprudence du Tribunal fédéral déduite du droit d’être entendu (ATF 137 I 195 c. 2.3 et références). En revanche, les pièces nouvelles produites par les parties à l’appui de la réponse, respectivement de la réplique spontanée sont irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, l’autorité de recours devant statuer sur la base du dossier de première instance. II. a) Selon l'art. 82 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la
- 11 - validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JT 2006 Il 187). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.1; ATF 136 III 528
c. 3.2).
b) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Le contrat de prêt dont l’objet est une somme d’argent constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus, pour autant que le créancier poursuivant ait rempli sa part des
- 12 - obligations contractuelles en remettant les fonds à l’emprunteur, et que le prêt soit exigible (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 70, 77-78).
c) Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, Commentaire romand, 2e éd., n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. En présence d’un texte obscur, ambigu ou incomplet, il y a lieu de recourir à l’interprétation pour déterminer la volonté des parties. Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à- dire rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606, rés. in JT 2006 I 126; ATF 125 III 305, JT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective : ATF 131 III 606 précité; 129 III 702, JT 2004 I 535). Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1, n. 12). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates – en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat – pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013,
c. 3.2).
- 13 -
d) En l’espèce, il ressort de la convention du 9 novembre 2011 que l’intimé a mis à la disposition de la recourante, de L.________ personnellement et de la société T.________ SA le montant de 1'500'000 fr. remboursable à l’échéance du 31 décembre 2017. Selon le préambule de la convention, L.________, T.________ SA et F.________ SA avaient « divers projets en cours de promotions immobilières et d’activités commerciales » nécessitant un apport de fonds important, tandis que l’intimé X.________, de son côté, était disposé à fournir des fonds pour les trois entités précitées, aux conditions fixées par la convention. On se trouve donc bien en présence d’un contrat de prêt, le prêteur mettant à la disposition des emprunteurs un montant remboursable dans un délai déterminé. Ainsi que cela résulte des pièces produites en première instance, l’intimé a versé, valeur 16 novembre 2011, le montant de 1’500'000 fr. sur le compte UBS de l’Association des notaires vaudois, désigné sous chiffre 4 de la convention. Il a donc établi avoir exécuté sa propre prestation. III. a) La recourante conteste avoir la qualité de codébitrice solidaire. Elle fait valoir que le chiffre 5 al. 2 du contrat du 9 novembre 2011 institue une solidarité entre L.________, T.________ SA et le « Fond L.________ Invest » et que les « trois entités mentionnées ci-devant », indiquées au chiffre 5 al. 3, sont celles mentionnées à l’alinéa 2, et nulle autre. Elle invoque en outre le chiffre 10 al. 1 du contrat, qui limite sa participation dans le fond d’investissement.
b) S’il y a plusieurs débiteurs pour la même créance, la mainlevée ne peut être accordée contre l’un d’eux pour l’entier de la créance, sauf cas de solidarité. La solidarité passive, qui permet au créancier de rechercher chaque codébiteur pour l’entier de la dette (art. 144 CO), ne se présume pas ; elle résulte soit de la loi, soit de la convention des parties (art. 143 CO). Le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est soumis à
- 14 - aucune forme (TF 4C.24/2007 c. 5; ATF 129 III 702 c. 2.1, JT 2004 I 535). Un engagement solidaire naît d’abord par la déclaration expresse des parties qui utilisent le terme « solidaire » ou « débiteur pour le tout ». Il peut aussi se former par actes concluants ou tacitement. Un engagement tacite ne sera toutefois retenu qu’en présence d’un comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun doute, tel qu’il résulte des circonstances ou du contexte du contrat interprété conformément au principe de la confiance. D’une manière générale, un comportement purement passif ne saurait être tenu pour la manifestation d’une volonté de s’engager, en particulier pour l’acceptation d’une offre. Le seul fait qu’un engagement ait été pris en commun ne fait pas non plus naître la solidarité (ATF 123 III 53, c. 5, rés. In JT 1999 I 179; Romy, Commentaire romand, 2e éd., n. 7 ad art. 143 CO). En l'absence de déclaration expresse, la solidarité passive peut cependant être déduite d'éléments ou de circonstances démontrant que les débiteurs ont eu l'intention de s'engager solidairement entre eux (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO; Graber, Basler Kommentar, 6e éd., n. 5 ad art. 143 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 837). Ces circonstances doivent être interprétées d'après le principe de la confiance, mais elles doivent être indubitables (ATF 123 III 53 c. 5a, rés. in JT 1999 I 179; ATF 49 III 205 c. 4 non traduit in JT 1925 II 18). Elles peuvent résulter par exemple de l'interdépendance des dispositions d'un contrat ou d'éléments de fait particuliers (ATF 116 II 707 c. 3, JT 1991 I 357), notamment du fait que des partenaires ont entrepris ensemble la réalisation d'un but commun (RSJ 1994 p. 218, n. 26; RVJ 1992 p. 346 c. 3). Les dispositions du CO sur la société simple prévoient un cas de solidarité légale à l’art. 544 al. 3. En vertu de cette disposition, chacun des associés d’une société simple répond solidairement des dettes contractées envers les tiers.
c) En l’espèce, le prêt a été accordé par l’intimé à trois entités juridiques, dont la recourante, pour leur permettre de conduire leurs projets immobiliers et commerciaux. Ces trois entités convenaient de constituer ensemble un fond d’investissement pour mener à bien leurs
- 15 - projets. Les montants empruntés devaient être versés sur un fond commun. Cela permet de conclure, à tout le moins, à l’existence d’un but commun aux trois emprunteurs, donc à l’existence d’un cas de solidarité passive, sans qu’il y ait lieu de rechercher si toutes les conditions pour la conclusion d’un contrat de société simple sont remplies en l’espèce. La lecture du chiffre 5 al. 3 du contrat, même s’il n’est pas très clair, ne conduit pas à une interprétation différente. La référence aux « trois entités » se rapporte manifestement aux trois emprunteurs. Quant au chiffre 10 du contrat, il concerne visiblement les rapports internes entre les trois emprunteurs et ne saurait être opposé au prêteur. Il découle de ce qui précède que la recourante, qui s’est valablement engagée par la signature de ses deux administrateurs L.________ et P.________, aux côtés de deux autres emprunteurs, peut être recherchée pour le tout, sur la base de la convention du 9 novembre 2011, qui vaut titre à la mainlevée provisoire pour le capital et les intérêts convenus. IV. a) aa) L'art. 67 al. 1 ch. 4 LP prévoit que la réquisition de poursuite énonce le titre et la date de l'obligation, à défaut de titre, sa cause. Il en est de même du commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 77 ad art. 67 LP). La cour de céans a jugé à plusieurs reprises que la désignation de la créance, qui est essentielle, est suffisante au regard des art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al. 2 ch. 1 LP lorsqu'elle permet au poursuivi de comprendre ce dont il s'agit, cas échéant au moyen d'éléments extrinsèques dont il a connaissance (CPF, 1er décembre 2014/396; CPF, 2 septembre 2010/332; CPF, 4 mars 2010/100; CPF, 25 juin 2009/199; CPF, 31 janvier 2008/20). Quant au montant pour lequel la poursuite est demandée, il doit ressortir du titre lui-même ou d’un titre annexe auquel il se rapporte.
- 16 - En particulier, le juge de la mainlevée n’a pas à se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs pour déterminer le montant partiel à concurrence duquel la mainlevée est demandée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 15 ; CPF, 29 septembre 2005/335). bb) En l’espèce, la poursuite concerne en premier lieu le montant de 1'282'630 fr. 55 réclamé au titre de « Capital au 30 janvier 2015 Convention du 9 novembre 2011 et avenant du 21 novembre 2011 Culpa in contrahendo Actes illicites ». Ce montant, qui est repris dans la requête de mainlevée, ne résulte d’aucune pièce au dossier. Il est désigné dans la poursuite comme englobant non seulement le capital mais également la réparation d’un dommage pour une culpa in contrahendo et des actes illicites, sans qu’il soit possible de déterminer quelle partie du montant réclamé représente le solde du prêt, toute autre prétention n’étant en l’espèce pas fondée sur une reconnaissance de dette. Le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence du montant de 1'257'618 fr. 10, qui correspond au solde dû en capital au 31 décembre 2013, tel qu’il ressort du décompte annexé à la lettre de l’intimé du 29 janvier 2014. On comprend sur la base de ce décompte et de la lettre du 29 janvier 2014, dans laquelle l’intimé indique que les amortissements ont été payés jusqu’au 31 décembre 2013, comment on parvient à ce chiffre. Il s’agit du capital de 1'500'000 fr. déduit de l’amortissement payé pendant deux ans (240'000 fr.) et du montant de 2'381 fr. 90 figurant en haut du décompte et correspondant à une déduction pour une différence (manifestement en faveur des emprunteurs) sur les intérêts payés en 2013. Il y a dès lors lieu d’admettre que ce montant est suffisamment déterminé. b/aa) Une condition de la mainlevée est que le remboursement du prêt soit exigible (Panchaud/Caprez, op. cit., § 78). En matière de contrat de prêt, les règles ordinaires sur la demeure restent applicables (Bovet/Richa, Commentaire romand, 2e éd.,
n. 2 ad art. 318 CO). Ainsi, lorsque l’emprunteur est en demeure pour le
- 17 - paiement des intérêts convenus (ou un amortissement), le prêteur peut lui fixer un délai pour s’exécuter conformément à l’art. 107 al. 1 CO et, par une déclaration immédiate, se départir du contrat si l’exécution n’est pas intervenue à l’échéance du délai (art. 107 al. 2 CO). La résiliation du contrat, qui a un effet ex nunc, rend le capital immédiatement exigible (SJ 1994, p. 729 ; Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, 6e éd., n. 8 ad art. 313 CO et références). bb) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante était en demeure pour le paiement des intérêts et des amortissements dus au 30 novembre 2014, qu’elle a été mise en demeure de les régler dans un délai échéant au 22 décembre 2014 et que, faute de paiement, le prêt a été dénoncé le 28 janvier 2015. Dès lors, la totalité du solde du capital était exigible au moment de la réquisition de poursuite intervenue le 20 février 2015. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante. V. a) Le premier juge a également prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition pour le montant de 75'012 fr. 45 au titre d’intérêts dus au 31 décembre 2013. Il a considéré que les pièces produites ne permettaient pas de calculer les intérêts dus dès le 1er janvier 2014. En l’absence de recours de la part de l’intimé, cette dernière question n’a donc pas à être revue. Le montant de 75'012 fr. 45 correspond au montant figurant sur l’annexe à la lettre de l’intimé du 29 janvier 2014. Il représente selon ce décompte les intérêts dus pour le deuxième semestre 2013 au taux de 7.5%, par 48'540 fr. 91, augmenté du montant de 26'471 fr. 53 au titre de majoration de 2% sur les intérêts dus durant toute l’année 2013. b/aa) En vertu de l’art. 313 CO, en matière civile le prêteur ne peut réclamer des intérêts sur un prêt de consommation que s’ils ont été stipulés (al. 1). En matière commerciale, un intérêt est dû même sans convention.
- 18 - En l’espèce, le contrat conclu entre les parties prévoit jusqu’au 31 décembre 2013 un intérêt de 7,5 % par an (chiffre 5 al. 1), augmenté d’un supplément de 2% « en cas de retard quelconque dans les règlements des intérêts ou de l’amortissement », supplément qui est calculé « sur la totalité du capital non remboursé à temps ». bb) la recourante soutient qu’elle n’est pas liée par la majoration du taux de l’intérêt prévue par l’avenant du 21 novembre 2011, sur lequel ne figurent que les signatures de l’intimé et de L.________. Le fait qu’elle ne soit le cas échéant pas valablement engagée sur la base de l’avenant est sans importance, dès lors que la recourante a signé la convention elle-même, laquelle prévoit la majoration du taux de l’intérêt sous chiffre 6 alinéa 4. cc) Il ressort de la lettre de l’intimé du 29 janvier 2013 que les intérêts du premier semestre 2013 ont été payés, mais pas ceux du deuxième semestre. Ainsi, au 31 décembre 2013, la recourante était en retard pour les intérêts dus pour la période du 1er juillet au 31 décembre
2013. Vu ce retard, l’intimé est donc fondé, sur la base du chiffre 6 alinéa 4 du contrat, à réclamer en outre une majoration de 2% sur l’intérêt dû pour le premier semestre également. Les calculs figurant sur l’annexe à la lettre du 29 janvier 2014 tiennent compte d’un amortissement de 10'000 francs par mois sur le capital, l’intérêt n’étant calculé que sur le capital déduit de l’amortissement. Les calculs de ce décompte sont corrects et le montant de 75'012 francs 45 peut en principe être alloué. La recourante n’a ni allégué ni rendu vraisemblable que les intérêts dus au 31 décembre 2013 ont été payés. Le prononcé attaqué, qui prononce la mainlevée provisoire pour le montant de 75'012 fr. 45 sans intérêt, peut donc être confirmé sur ce point également. VI. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
- 19 - Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'825 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CO). Obtenant gain de cause, l’intimé a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 6'000 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'825 fr. (mille huit cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante F.________ SA doit verser à l’intimé X.________ la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 20 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Jacques Ballenegger, avocat (pour F.________ SA,
- Me Philippe Reymond, avocat, (pour X.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'332’630 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :