Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. - 7 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du 14 novembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - R.________, - Z.________, - X.________, - P.________, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe - 8 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC14.026917-141881 38 3 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2014 _____________________ Présidence de Mme ROULEAU, vice-présidente Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme Joye ***** Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu la décision rendue le 19 août 2014, à la suite de l’audience du 5 août 2014, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 200'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2014, de l'opposition formée par R.________, au Mont-Pèlerin, à la poursuite n° 7'061’666 de l'Office des poursuites du même district, exercée contre lui à l'instance de Z.________, à Chamby, X.________, à Perroy, et P.________, à Perroy, vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 22 août 2014, 111
- 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 8 septembre 2014, le pli destiné à R.________ ayant été retourné au greffe de la justice de paix le 17 septembre 2014, avec la mention « non réclamé », vu le courrier du 30 septembre 2014 dans lequel R.________ a écrit au juge de paix : « Etant en voyage au moment de la réception de votre envoi, j’ai fait faire une prolongation auprès de l’office de poste (…) je vous saurai gré dès lors de bien vouloir me renvoyer votre courrier (…) », vu le courrier recommandé du 6 octobre 2014 par lequel le juge de paix a répondu au poursuivi : « Vous trouverez sous ce pli le prononcé de mainlevée motivé qui vous a été adressé pour notification le 8 septembre 2014, revenu à notre office avec la mention « non réclamé », vu l’acte déposé par R.________ le 16 octobre 2014, qui déclare recourir et demande que lui soit accordé « un délai afin que je puisse exposer cette affaire à mon nouveau Conseil pressenti et qu’il puisse se déterminer sur les démarches suivantes à entreprendre », vu le courrier du 17 octobre 2014 par lequel le juge de paix a informé R.________ que le délai de recours ne pouvait être prolongé et qu’au demeurant, celui-ci paraissait échu; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours, que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
- 3 - qu'en l’espèce, le prononcé motivé a été adressé pour notification au poursuivi le 8 septembre 2014 et retourné par la poste au greffe de la justice de paix, à l’échéance du délai de garde postal, le 17 septembre 2014, avec la mention « non réclamé », que dans son courrier du 30 septembre 2014, le recourant indique qu’« étant en voyage au moment de la réception de votre envoi, j’ai fait faire une prolongation auprès de l’office de poste », que, selon la jurisprudence, lorsqu'il a été demandé à la Poste de retenir le courrier, la date juridiquement déterminante de notification n'est pas celle à laquelle le pli recommandé a été retiré mais le septième jour à compter de l'arrivée de l'envoi à l'office postal de destination (ATF 123 III 492; SJ 2000 p. 22), cette fiction de la notification valant en tout cas si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; SJ 1999 p. 145; CPF, 6 novembre 2000/445), que tel est le cas en l’espèce, R.________ ayant lui-même sollicité la motivation du prononcé rendu le 19 août 2014, que le délai de recours de dix jours a donc commencé à courir le 17 septembre 2014 (lendemain de l’échéance du délai de garde postal) pour arriver à échéance le 26 septembre 2014, que le 6 octobre 2014, le juge de paix a une nouvelle fois notifié au poursuivi, à sa demande, le prononcé motivé, que lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (ATF 119 V 89 c. 4b/aa p. 94; 118 V 190
c. 3a p. 191; 117 V 131 c. 4a p. 132), sous réserve du cas, non réalisé en l'espèce, où, intervenue avant l'échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les
- 4 - conditions relatives à l'application du principe constitu-tionnel de la confiance soient remplies (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009), qu’ainsi, cette nouvelle notification – intervenue après l'échéance du délai de recours – n'a pas fait courir un nouveau délai, si bien que le recours déposé par le poursuivi le 16 octobre 2014 est tardif, que pour ce premier motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable; considérant que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours, que selon une partie de la doctrine, le recours devrait comporter des conclusions, voire même des conclusions au fond et non seulement cassatoires, sous peine d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC et le renvoi à la n. 4 ad art. 311 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 14 ad art. 321 CPC), qu'on ne voit pas ce qui justifierait de déclarer d'emblée irrecevable le recours tendant uniquement à l'annulation de la décision, étayé exclusivement par un grief formel (CPF, 30 décembre 2011/548),
- 5 - qu'il suffit que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF 2011/548 précité; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 20 mars 2014/100), que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu’en l’espèce, l’acte de recours du 16 octobre 2014 ne contient aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, le recourant se limitant à demander « un délai afin que je puisse exposer cette affaire à mon nouveau Conseil pressenti et qu’il puisse se déterminer sur les démarches suivantes à entreprendre », que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548 et 2014/100 précités), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem),
- 6 - que l'acte du 16 octobre 2014, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, que l’octroi du délai demandé dans l'acte de recours ne saurait être accordée, que le délai de recours est en effet un délai légal et, comme tel, n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC), que les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, laquelle n'est d'ailleurs pas requise, ne sont par ailleurs pas réunies, le recourant n’invoquant aucun empêchement, qu’ainsi, l’acte de recours déposé par R.________ le 16 octobre 2014 doit également être déclaré irrecevable pour absence de motivation; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 7 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du 14 novembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- R.________,
- Z.________,
- X.________,
- P.________, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
- 8 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :