Sachverhalt
pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les références citées ; CPF 21 janvier 2010/28).
b) La recourante soutient notamment qu’elle ne bénéficiait pas de la capacité de discernement au mois d’avril 2012, soit lors de la signature des documents litigieux. ba) L’absence de discernement fait partie des moyens libératoires que peut soulever le poursuivi (Gilliéron, op. cit. n. 81 ad art. 82 LP) Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, soit au moment de la signature des actes litigieux), dont la maladie mentale et la faiblesse d'esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considérés. Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231, c. 2a et les réf. cit.). Au sens de cette disposition, la notion juridique de maladie mentale ne vise que les cas où
- 11 - les troubles psychiques ont des conséquences si prononcées que la faculté d’agir raisonnablement est en affectée (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., n. 84, 87 et 88, pp. 26-28). La maladie mentale à dire d'expert n'exclut ainsi pas nécessairement tout discernement, car la notion médicale est plus large que le concept juridique (ATF 117 II 231, c. 2b précité). La capacité de discernement est relative. Elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. Elle est en outre présumée, de sorte qu'il incombe à celui qui prétend que la capacité de discernement fait défaut de l’établir (ATF 124 III 5 c. 1, JT 1998 I 361, c. lb et 117 II 231
c. 2 précité). bb) En l’espèce, la recourante a produit une attestation rédigée par son médecin traitant selon lequel « pour des raisons de santé psychologique », elle « n’était pas en état de ne souscrire aucun contrat en avril 2012 ». L’attestation produite est ainsi rédigée en des termes très généraux. Elle ne comporte aucune précision sur le type d’affection psychologique dont souffrait la recourante en avril 2012 pas plus qu’elle ne fournit d’indication sur sa gravité. Elle ne décrit par ailleurs pas les conséquences concrètes des troubles psychiques évoqués sur le comportement et la faculté d’agir raisonnablement de la recourante. Ce document est donc insuffisant pour admettre l’existence d’une incapacité de discernement, même au stade de la vraisemblance. Ce moyen doit ainsi être rejeté.
c) La recourante soutient avoir été trompée au moment de la conclusion du contrat au sujet du coût de l’installation - dont la gratuité lui aurait été garantie -, d’une part, et du matériel mis à disposition - qui devait également comprendre celui nécessaire à sécuriser les fenêtres -, d’autre part. Elle paraît ainsi soutenir avoir été victime d’un dol de la poursuivante.
- 12 - ca) Le poursuivi peut se libérer s'il rend vraisemblable que son engagement a été vicié par une erreur essentielle, le dol ou la crainte fondée (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 33). De simple allégations non documentées ne suffisent toutefois pas, seule la preuve par les pièces que les parties remettent au juge étant recevable; il faut ainsi que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable (CPF 16 janvier 2012/6; CPF, 2 février 2006/22; CPF, 8 mai 2003/150 et les références citées; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., pp. 198-199, n° 786). Selon l’art. 28 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle ; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136 III 528 c. 3.4.2 p. 532, rés. in SJ 2011 I 267 ; ATF 132 II 161 c. 4.1 p. 165 ; ATF 129 III 320 c. 6.3 p. 326, JT 2003 I 331). La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler. La dissimulation de faits ne constitue toutefois une tromperie que s'il existe un devoir de renseigner, qui peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (TF 4C.226/2002 du 27 septembre 2002, c. 4). Dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 c. 3a, JT 1982 I 77 ; ATF 105 II 75 c. 2a, JT 1980 I 66). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (TF 4C.226/2002 précité,
c. 4).
- 13 - cb) En l’espèce, force est de constater qu’hormis ses propres déclarations, la poursuivie n’apporte pas le moindre élément susceptible d’étayer l’existence d’une quelconque tromperie au moment de la signature du contrat du 2 avril 2012. A cet égard, et contrairement à ce que semble croire la recourante, la production des courriers qu’elle a elle- même adressés à la poursuivante pour demander l’annulation du contrat en invoquant l’existence d’une tromperie ne suffit manifestement pas à rendre vraisemblable le vice du consentement invoqué. Il faut par ailleurs relever qu’on peine à croire la recourante lorsqu’elle affirme que le représentant de la poursuivante lui aurait garanti la gratuité de l’installation tandis qu’elle signait, simultanément, un document selon lequel elle s’engageait, sans équivoque possible, à verser des mensualités de 139 fr. 30 durant 48 mois. L’existence d’une tromperie au sujet de la sécurisation des fenêtres de l’appartement de la recourante paraît tout aussi peu crédible dès lors que la recourante a, le 17 avril 2012, après avoir pu constater l’endroit où les détecteurs avaient été installés, accepté de signer, sans aucune réserve, le procès-verbal de réception du matériel. Ce moyen doit dès lors être rejeté.
d) La recourante soutient avoir valablement résilié le contrat du 2 avril 2012 par ses courriers des 29 juin 2012 et 24 janvier 2013. Selon elle, le contrat aurait à tout le moins pris fin le 25 février 2013, date à laquelle l’installation aurait été retirée par les soins de l’intimée. Indépendamment de sa qualification juridique, on constate qu’aux termes de son article 1, le contrat était prévu pour une durée de 48 mois. Selon l’article 13, à défaut de résiliation anticipée de la part de la poursuivante ou de résiliation par la poursuivie au moins trois mois avant le terme du contrat, celui-ci devait se poursuivre par tacite reconduction pour la période d’une année. Il s’agit donc d’un contrat de «durée déterminée improprement dit» d’une durée minimale de 48 mois que la recourante ne pouvait principe résilier qu’à l’échéance des 48 mois, moyennant un préavis de 3 mois (CPF 13 mars 2013/114).
- 14 - Il s’ensuit que si l’on devait considérer les courriers de la poursuivie du 29 juin 2012 et du 24 janvier 2013 comme des résiliations, ces dernières ne pouvaient prendre effet qu’à l’échéance contractuelle des 48 mois. La recourante a cependant produit un formulaire de procès- verbal de réception de matériel de l’intimée daté du 25 février 2013. Ce document est signé par la recourante. Une signature figure également sous le nom de l’intimée. Il porte en outre la mention manuscrite « désinstallation du système d’alarme ». L’intimée n’a pas contesté l’authenticité de ce document. On peut donc en conclure que le système d’alarme installé chez la recourante a bel et bien été retiré par l’intimée le 25 février 2013. Il paraît dès lors incontestable qu’à compter de cette date, la poursuivante n’a plus fourni sa prestation. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l’intimée aurait préalablement fait usage de son droit de résiliation anticipée pour non paiement des mensualités, en application de l’article 10 du contrat. La clause prévoyant le versement d’une indemnité conventionnelle correspondant au montant des loyers restant dus ne trouve ainsi pas application. Au vu de ce qui précède, la mainlevée ne pouvait être octroyée pour les mensualités dues au-delà du 25 février 2013, l’intimée n’ayant depuis lors plus fourni sa prestation sans toutefois avoir résilié de manière anticipée le contrat. La mainlevée doit en conséquence être octroyée pour les mensualités courant durant la période du 17 avril 2012 au 25 février 2013, soit pour un montant de 1'438 fr. 45 ([139 fr. 40 : 30 jours x 13 jours du mois d’avril 2012] + [139 fr. 40 x 9 mois de mai 2012 à janvier 2013] + [139 fr. 40 : 28 jours x 25 jours du mois de février 2013]). L’intérêt moratoire court dès le 26 mai 2014, date postérieure à l’exigibilité figurant sur le commandement de payer.
- 15 - IV. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à concurrence de 1'438 francs 45 plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 mai 2014. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. sont, vu l’issue du recours, mis à la charge de la poursuivante à raison des trois quarts, par 135 fr., et à raison d’un quart à la charge de la poursuivie, par 45 francs (art. 106 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, les parties ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. sont, vu l’issue du recours, mis à la charge de l’intimée à raison des trois quarts, par 303 fr. 75, et à raison d’un quart à la charge de la recourante, par 101 fr. 25. La recourante ayant été assistée en deuxième instance par un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens de deuxième instance réduits d’un quart, fixés à 450 francs.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 janvier 2012/6; CPF, 2 février 2006/22; CPF, 8 mai 2003/150 et les références citées; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., pp. 198-199, n° 786). Selon l’art. 28 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle ; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136 III 528 c. 3.4.2 p. 532, rés. in SJ 2011 I 267 ; ATF 132 II 161 c. 4.1 p. 165 ; ATF 129 III 320 c. 6.3 p. 326, JT 2003 I 331). La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler. La dissimulation de faits ne constitue toutefois une tromperie que s'il existe un devoir de renseigner, qui peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (TF 4C.226/2002 du 27 septembre 2002, c. 4). Dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 c. 3a, JT 1982 I 77 ; ATF 105 II 75 c. 2a, JT 1980 I 66). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (TF 4C.226/2002 précité,
c. 4).
- 13 - cb) En l’espèce, force est de constater qu’hormis ses propres déclarations, la poursuivie n’apporte pas le moindre élément susceptible d’étayer l’existence d’une quelconque tromperie au moment de la signature du contrat du 2 avril 2012. A cet égard, et contrairement à ce que semble croire la recourante, la production des courriers qu’elle a elle- même adressés à la poursuivante pour demander l’annulation du contrat en invoquant l’existence d’une tromperie ne suffit manifestement pas à rendre vraisemblable le vice du consentement invoqué. Il faut par ailleurs relever qu’on peine à croire la recourante lorsqu’elle affirme que le représentant de la poursuivante lui aurait garanti la gratuité de l’installation tandis qu’elle signait, simultanément, un document selon lequel elle s’engageait, sans équivoque possible, à verser des mensualités de 139 fr. 30 durant 48 mois. L’existence d’une tromperie au sujet de la sécurisation des fenêtres de l’appartement de la recourante paraît tout aussi peu crédible dès lors que la recourante a, le 17 avril 2012, après avoir pu constater l’endroit où les détecteurs avaient été installés, accepté de signer, sans aucune réserve, le procès-verbal de réception du matériel. Ce moyen doit dès lors être rejeté.
d) La recourante soutient avoir valablement résilié le contrat du 2 avril 2012 par ses courriers des 29 juin 2012 et 24 janvier 2013. Selon elle, le contrat aurait à tout le moins pris fin le 25 février 2013, date à laquelle l’installation aurait été retirée par les soins de l’intimée. Indépendamment de sa qualification juridique, on constate qu’aux termes de son article 1, le contrat était prévu pour une durée de 48 mois. Selon l’article 13, à défaut de résiliation anticipée de la part de la poursuivante ou de résiliation par la poursuivie au moins trois mois avant le terme du contrat, celui-ci devait se poursuivre par tacite reconduction pour la période d’une année. Il s’agit donc d’un contrat de «durée déterminée improprement dit» d’une durée minimale de 48 mois que la recourante ne pouvait principe résilier qu’à l’échéance des 48 mois, moyennant un préavis de 3 mois (CPF 13 mars 2013/114).
- 14 - Il s’ensuit que si l’on devait considérer les courriers de la poursuivie du 29 juin 2012 et du 24 janvier 2013 comme des résiliations, ces dernières ne pouvaient prendre effet qu’à l’échéance contractuelle des 48 mois. La recourante a cependant produit un formulaire de procès- verbal de réception de matériel de l’intimée daté du 25 février 2013. Ce document est signé par la recourante. Une signature figure également sous le nom de l’intimée. Il porte en outre la mention manuscrite « désinstallation du système d’alarme ». L’intimée n’a pas contesté l’authenticité de ce document. On peut donc en conclure que le système d’alarme installé chez la recourante a bel et bien été retiré par l’intimée le 25 février 2013. Il paraît dès lors incontestable qu’à compter de cette date, la poursuivante n’a plus fourni sa prestation. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l’intimée aurait préalablement fait usage de son droit de résiliation anticipée pour non paiement des mensualités, en application de l’article 10 du contrat. La clause prévoyant le versement d’une indemnité conventionnelle correspondant au montant des loyers restant dus ne trouve ainsi pas application. Au vu de ce qui précède, la mainlevée ne pouvait être octroyée pour les mensualités dues au-delà du 25 février 2013, l’intimée n’ayant depuis lors plus fourni sa prestation sans toutefois avoir résilié de manière anticipée le contrat. La mainlevée doit en conséquence être octroyée pour les mensualités courant durant la période du 17 avril 2012 au 25 février 2013, soit pour un montant de 1'438 fr. 45 ([139 fr. 40 : 30 jours x 13 jours du mois d’avril 2012] + [139 fr. 40 x 9 mois de mai 2012 à janvier 2013] + [139 fr. 40 : 28 jours x 25 jours du mois de février 2013]). L’intérêt moratoire court dès le 26 mai 2014, date postérieure à l’exigibilité figurant sur le commandement de payer.
- 15 - IV. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à concurrence de 1'438 francs 45 plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 mai 2014. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. sont, vu l’issue du recours, mis à la charge de la poursuivante à raison des trois quarts, par 135 fr., et à raison d’un quart à la charge de la poursuivie, par 45 francs (art. 106 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, les parties ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. sont, vu l’issue du recours, mis à la charge de l’intimée à raison des trois quarts, par 303 fr. 75, et à raison d’un quart à la charge de la recourante, par 101 fr. 25. La recourante ayant été assistée en deuxième instance par un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens de deuxième instance réduits d’un quart, fixés à 450 francs.
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par P.________ au commandement de payer n° 7'058'441 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié à la réquisition de N.________ Sàrl, est provisoirement levée à concurrence de 1'438 fr. 45 (mille quatre cent trente- huit francs et quarante-cinq centimes), plus intérêt à 5 % dès le 26 mai 2014. - 16 - L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs) sont mis à la charge de la poursuivante par 135 fr. (cent trente cinq francs) et à la charge de la poursuivie par 45 fr. (quarante-cinq francs) La poursuivie P.________ doit verser à la poursuivante N.________ Sàrl la somme de 45 fr. (quarante-cinq francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la recourante par 101 fr. 25 (cent un francs et vingt-cinq centimes) et à la charge de l’intimée par 303 francs 75 (trois cent trois francs et septante-cinq centimes). IV. L’intimée N.________ Sàrl doit verser à la recourante P.________ la somme de 753 fr. 75 (sept cent cinquante-trois francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - 17 - - Me Olivier Couchepin (pour P.________), - N.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’686 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KC14.023354-141919 4 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 15 janvier 2015 ___________________ Présidence de Mme ROULEAU, présidente Juges : Mme Carlsson et M. Maillard Greffier : M. Elsig ***** Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 16 CC ; 28 al. 1 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________, à [...], contre le prononcé rendu le 11 juillet 2014, à la suite de l’audience du 4 juillet 2014, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause qui l’oppose à N.________ SÀRL, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109
- 2 - En fait :
1. Le 31 mai 2014, à la réquisition de N.________ Sàrl, l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à P.________, dans la poursuite n° 7'058’441, un commandement de payer portant sur la somme de 6’686 fr. 40 plus intérêt à 5% dès le 26 mai 2014, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Abonnement de télésurveillance impayé ». La poursuivie a fait opposition totale. Par acte du 3 juin 2014, la poursuivante a requis la mainlevée de l’opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné :
- un contrat de mise à disposition de matériel et/ou d’abonnement de télésurveillance et/ou maintenance signé le 2 avril 2012 par les parties pour une durée de 48 mois ; l’article 1 de ce contrat désigne le matériel mis à disposition - soit une centrale, deux détecteurs infrarouges, un contacteur d’ouverture et une télécommande - et prévoit le versement de mensualités d’un montant de 139 fr. 30 TTC ; il ressort de l’article 2 du contrat que le site à télésurveiller est l’appartement de la poursuivie ; le contrat contient en outre les dispositions préimprimées suivantes : « Article 4 : ABONNEMENT La volonté réelle et concordante des parties est de conclure un contrat d’abonnement de mise à disposition des matériels de télésurveillance et de détection, dont la nature et les quantités sont reportées à l’article 1. Les matériels de télésurveillance et de détection restent la propriété de N.________ Sàrl pendant toute la durée du contrat (…) (…) Article 6 : OBLIGATION DE N.________ Sàrl En contrepartie du paiement des mensualités, N.________ Sàrl s’engage à assurer ou faire assurer en état de substitué par tous les prestataires, la
- 3 - télésurveillance des lieux désignés par le client à l’article 2, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 durant la mise en service de l’installation par le client. Le service de télésurveillance fonctionnera à compter du lendemain à 0 heure du jour de la mise en service des matériels. (…) Article 10 : MENSUALITES, MODE DE PAIEMENT Le montant de la mensualité stipulée à l’article 1 du présent contrat représente la prestation de télésurveillance et de maintenance, la mise à disposition des matériels, l’installation et la maintenance des matériels de détection et de télésurveillance dont le client a fait le choix pour équiper ses locaux à surveiller. Ces mensualités sont payables par mois d’avance, la première mensualité étant due lors de la signature du procès-verbal de réception du matériel (…) En cas de retard de paiement des mensualités, N.________ Sàrl ou son cessionnaire seront fondées à réclamer au client pour chaque rappel et impayés, sommation, mise en demeure une taxe de CHF 10 à 30 au titre de frais administratifs ainsi que l’intérêt moratoire de 1 % par mois. À défaut de paiement, N.________ Sàrl se réserve le droit, après une vaine mise en demeure par courrier, de résilier le présent contrat de manière anticipée ce qui entraînera le paiement par le client d’une indemnité conventionnelle correspondant au montant des loyers restant dus à la date du premier impayé. (…) Article 13 : DUREE DU CONTRAT ET RENOUVELLEMENT Le présent contrat est prévu pour une durée fixe et indivisible de 36, 48 ou 60 mois prévus à la première page du présent contrat à compter de la date de signature du procès-verbal d’installation. À défaut de résiliation anticipée de la part de N.________ Sàrl ou de notification par le client au moins 3 mois avant son terme par lettre, signature et avis de réception auprès de N.________ Sàrl, le contrat ce poursuivra par tacite reconduction pour la période d’une année, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties, signifiée dans les formes et délais précités. (…) Article 15 : DROIT APPLICABLE
- 4 - Toutes modifications de ce présent contrat ne sont valables que si elles respectent la forme écrite entre les deux parties. (…) » ;
- un procès-verbal de réception de matériel signé par les parties le 17 avril 2012. Ce document mentionne que par la signature du procès- verbal, l’abonné ou son représentant reconnaît, notamment, que l’ensemble des appareils et câbles installés est en parfait état apparent. Il précise en outre que N.________ Sàrl a effectué une démonstration complète du fonctionnement de l’installation que le signataire a déclaré avoir parfaitement compris. Ce document relève également qu’un contrôle du bon fonctionnement de l’installation a été réalisé en présence du signataire qui la (sic) personnellement constaté ;
- une copie de la réquisition de poursuite du 26 mai 2014. Par avis du 12 juin 2014, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a cité les parties à comparaître à son audience le vendredi 4 juillet 2014 à 11 heures. Par courrier du 1er juillet 2014, C.________ Sàrl, agissant apparemment pour le compte de la poursuivie, a annoncé que cette dernière ne pourrait être présente à l’audience en raison de son état de santé. Elle a par ailleurs fait valoir que la poursuivie avait été trompée au sujet de la sécurité donnée par l’appareil et du prix de vente. Elle a en outre produit les documents suivants :
- un extrait des registres art. 8a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) concernant la poursuivie faisant état d’un commandement de payer du 6 août 2012, notifié à l’instance de la poursuivante dans la poursuite 6'298’975, portant sur la somme de 6'931 fr. 20, frappé d’opposition totale ;
- une copie d’un courrier recommandé adressé le 24 janvier 2013 à la poursuivante par la poursuivie dans lequel cette dernière constate ne plus avoir eu de nouvelles depuis son opposition au
- 5 - commandement de payer susmentionné et demande à la poursuivante de venir récupérer son matériel ;
- une copie d’un document établi sur le papier à en-tête de la poursuivante, intitulé « procès-verbal de réception de matériel », signé par les parties le 25 février 2013 et portant l’annotation manuscrite suivante : « désinstallation du système d’alarme » ;
- une copie d’une attestation établie le 25 septembre 2012 par la doctoresse T.________, psychiatre psychothérapeute FMH, mentionnant que la poursuivie est suivie dans son cabinet depuis le 9 août 2011 et que « pour des raisons de santé psychologique elle n’était pas en état de ne souscrire aucun contrat en avril 2012 » ;
- une copie d’un courrier recommandé adressé à la poursuivante par la poursuivie le 29 juin 2012 dans lequel cette dernière indique que le représentant de la poursuivante avait, lors de sa présentation du 2 avril 2012, insisté sur le fait que l’installation ne coûtait aucun centime à son futur utilisateur. Elle relève par ailleurs que l’accès à son appartement a été sécurisé par la porte et non par les fenêtres lesquelles représentent pourtant l’accès principal au vu de la situation de plein pied de son logement et en conclut qu’elle a ainsi été trompée sur la marchandise et sur la présentation du matériel faite par le collaborateur de la poursuivante. La poursuivie mentionne encore qu’étant malade psychiquement depuis plusieurs mois, elle ne disposait pas « de discernement suffisant » lors de la venue des collaborateurs de la poursuivante à son domicile. Finalement, la poursuivie déclare annuler son contrat de télésurveillance et invite la poursuivante à venir chercher le matériel installé et mis en location ;
- une copie d’un courrier non daté adressé à la poursuivie par la poursuivante lui indiquant que son conseiller en sécurité, J.________, ne travaillait plus au sein de l’entreprise depuis le mois d’avril 2012 et que désormais, son nouvel interlocuteur était M. X.________ ;
- 6 -
- une copie d’une quittance attestant du versement, le 17 avril 2012, d’une somme de 255 fr. pour des frais de dossier et un filtre ADSL en mains d’un nommé « G.________ » ;
- une copie d’un document intitulé « demande d’acceptation préalable ».
2. Par dispositif du 11 juillet 2014, notifié à la poursuivie le 17 juillet 2014, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, statuant à la suite de l’audience du 4 juillet 2014 à laquelle les deux parties ont fait défaut, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 6'686 fr. 40 plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 26 mai 2014 (I), arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance faite par la poursuivante (II), mis ces frais à la charge de la poursuivie (III) et dit qu’en conséquence la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). La poursuivie a requis la motivation du prononcé le 18 juillet 2014. La décision motivée a été adressée aux parties pour notification le 16 octobre 2014. Elle a été notifiée à la poursuivie, par l’intermédiaire du conseil qu’elle avait entre-temps consulté, le 20 octobre 2014. En substance, le premier juge a considéré que la production du contrat signé le 2 avril 2012 et du procès-verbal de réception de matériel du 17 avril 2012 permettait de conclure à l’existence d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP pour le montant de 6'686 fr. 40, que l’argument relatif à une éventuelle tromperie en lien avec une promesse de gratuité de l’installation était dénué de portée dans la mesure où le montant réclamé ne concernait pas les frais liés à l’installation du matériel, que la poursuivie n’avait pas rendu vraisemblable le fait que l’installation du système de télésurveillance
- 7 - aurait été exécutée de manière imparfaite et, enfin, que le certificat médical produit était insuffisant pour admettre que la poursuivie n’avait pas la capacité de s’engager au moment où elle a signé le contrat du 2 avril 2012.
3. La poursuivie a recouru par acte du 24 octobre 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que l’opposition à la poursuite n° 7'058’441 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut est maintenue. Elle a par ailleurs produit des pièces figurant déjà au dossier de première instance à l’exception d’un extrait du registre du commerce concernant la poursuivante. Par décision du 31 octobre 2014, le président de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours. L’intimée n’a pas retiré le pli recommandé que lui a adressé le Tribunal cantonal le 12 novembre 2014, contenant une copie du recours et lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer. En d roit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. Les pièces produites en deuxième instance qui figurent déjà au dossier de première instance sont recevables. Il en va de même de la pièce nouvelle dans la mesure où il s’agit d’un extrait du registre du commerce qui constitue un fait notoire (ATF 138 II 557 c. 6.2 ; ATF 135 III 88 c. 4.1 ; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 c. 3.4.2).
- 8 - II. a) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 c. 2.3.1 p. 301 ; ATF 136 III 624 c. 4.2.2 p. 626, ATF 136 III 627 c. 2 p. 629 et la jurisprudence citée). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance. Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du débiteur (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 c. 3.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014
c. 7.2.1.2 et les réf. citées).
- 9 -
b) En l’espèce, il ressort du contrat signé le 2 avril 2012 par la poursuivie que cette dernière s’est engagée à verser à la poursuivante une redevance mensuelle de 139 fr. 30 en contrepartie de la mise à disposition de matériel de surveillance et d’un service de télésurveillance et cela pour une durée de 48 mois. Le contrat précise par ailleurs que les mensualités sont payables par mois d’avance, la première mensualité étant due dès la signature du procès-verbal de réception du matériel. Ce document a été signé par la poursuivie le 17 avril 2012. Il atteste en outre que le matériel prévu par le contrat initial a été livré et installé par la poursuivante et que par ailleurs l’installation, testée en présence de la poursuivie, fonctionnait correctement. La poursuivie affirme toutefois que la poursuivante n’aurait pas correctement exécuté sa prestation dans la mesure où elle n’aurait pas installé d’alarme aux fenêtres, en violation de ses obligations contractuelles. A cet égard, on constate tout d’abord que le contrat du 2 avril 2012 ne précise nullement que les fenêtres devaient être spécifiquement protégées. On ne voit en outre pas pourquoi la recourante aurait accepté de signer, sans réserve, le procès-verbal de réception du 17 avril 2012, qui atteste, on l’a vu, que le matériel convenu a été livré, installé et testé, si l’installation n’avait réellement pas été conforme à la prestation attendue. L’affirmation de la recourante selon laquelle la poursuivante n’aurait pas correctement exécuté sa prestation se révèle ainsi manifestement sans fondement. Il s’ensuit que le contrat signé le 2 avril 2012 vaut titre la mainlevée pour les mensualités de 139 fr. 30 dues à compter du 17 avril 2012. III. a) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires
- 10 - pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les références citées ; CPF 21 janvier 2010/28).
b) La recourante soutient notamment qu’elle ne bénéficiait pas de la capacité de discernement au mois d’avril 2012, soit lors de la signature des documents litigieux. ba) L’absence de discernement fait partie des moyens libératoires que peut soulever le poursuivi (Gilliéron, op. cit. n. 81 ad art. 82 LP) Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, soit au moment de la signature des actes litigieux), dont la maladie mentale et la faiblesse d'esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considérés. Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231, c. 2a et les réf. cit.). Au sens de cette disposition, la notion juridique de maladie mentale ne vise que les cas où
- 11 - les troubles psychiques ont des conséquences si prononcées que la faculté d’agir raisonnablement est en affectée (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., n. 84, 87 et 88, pp. 26-28). La maladie mentale à dire d'expert n'exclut ainsi pas nécessairement tout discernement, car la notion médicale est plus large que le concept juridique (ATF 117 II 231, c. 2b précité). La capacité de discernement est relative. Elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. Elle est en outre présumée, de sorte qu'il incombe à celui qui prétend que la capacité de discernement fait défaut de l’établir (ATF 124 III 5 c. 1, JT 1998 I 361, c. lb et 117 II 231
c. 2 précité). bb) En l’espèce, la recourante a produit une attestation rédigée par son médecin traitant selon lequel « pour des raisons de santé psychologique », elle « n’était pas en état de ne souscrire aucun contrat en avril 2012 ». L’attestation produite est ainsi rédigée en des termes très généraux. Elle ne comporte aucune précision sur le type d’affection psychologique dont souffrait la recourante en avril 2012 pas plus qu’elle ne fournit d’indication sur sa gravité. Elle ne décrit par ailleurs pas les conséquences concrètes des troubles psychiques évoqués sur le comportement et la faculté d’agir raisonnablement de la recourante. Ce document est donc insuffisant pour admettre l’existence d’une incapacité de discernement, même au stade de la vraisemblance. Ce moyen doit ainsi être rejeté.
c) La recourante soutient avoir été trompée au moment de la conclusion du contrat au sujet du coût de l’installation - dont la gratuité lui aurait été garantie -, d’une part, et du matériel mis à disposition - qui devait également comprendre celui nécessaire à sécuriser les fenêtres -, d’autre part. Elle paraît ainsi soutenir avoir été victime d’un dol de la poursuivante.
- 12 - ca) Le poursuivi peut se libérer s'il rend vraisemblable que son engagement a été vicié par une erreur essentielle, le dol ou la crainte fondée (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 33). De simple allégations non documentées ne suffisent toutefois pas, seule la preuve par les pièces que les parties remettent au juge étant recevable; il faut ainsi que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable (CPF 16 janvier 2012/6; CPF, 2 février 2006/22; CPF, 8 mai 2003/150 et les références citées; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., pp. 198-199, n° 786). Selon l’art. 28 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle ; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136 III 528 c. 3.4.2 p. 532, rés. in SJ 2011 I 267 ; ATF 132 II 161 c. 4.1 p. 165 ; ATF 129 III 320 c. 6.3 p. 326, JT 2003 I 331). La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler. La dissimulation de faits ne constitue toutefois une tromperie que s'il existe un devoir de renseigner, qui peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (TF 4C.226/2002 du 27 septembre 2002, c. 4). Dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 c. 3a, JT 1982 I 77 ; ATF 105 II 75 c. 2a, JT 1980 I 66). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (TF 4C.226/2002 précité,
c. 4).
- 13 - cb) En l’espèce, force est de constater qu’hormis ses propres déclarations, la poursuivie n’apporte pas le moindre élément susceptible d’étayer l’existence d’une quelconque tromperie au moment de la signature du contrat du 2 avril 2012. A cet égard, et contrairement à ce que semble croire la recourante, la production des courriers qu’elle a elle- même adressés à la poursuivante pour demander l’annulation du contrat en invoquant l’existence d’une tromperie ne suffit manifestement pas à rendre vraisemblable le vice du consentement invoqué. Il faut par ailleurs relever qu’on peine à croire la recourante lorsqu’elle affirme que le représentant de la poursuivante lui aurait garanti la gratuité de l’installation tandis qu’elle signait, simultanément, un document selon lequel elle s’engageait, sans équivoque possible, à verser des mensualités de 139 fr. 30 durant 48 mois. L’existence d’une tromperie au sujet de la sécurisation des fenêtres de l’appartement de la recourante paraît tout aussi peu crédible dès lors que la recourante a, le 17 avril 2012, après avoir pu constater l’endroit où les détecteurs avaient été installés, accepté de signer, sans aucune réserve, le procès-verbal de réception du matériel. Ce moyen doit dès lors être rejeté.
d) La recourante soutient avoir valablement résilié le contrat du 2 avril 2012 par ses courriers des 29 juin 2012 et 24 janvier 2013. Selon elle, le contrat aurait à tout le moins pris fin le 25 février 2013, date à laquelle l’installation aurait été retirée par les soins de l’intimée. Indépendamment de sa qualification juridique, on constate qu’aux termes de son article 1, le contrat était prévu pour une durée de 48 mois. Selon l’article 13, à défaut de résiliation anticipée de la part de la poursuivante ou de résiliation par la poursuivie au moins trois mois avant le terme du contrat, celui-ci devait se poursuivre par tacite reconduction pour la période d’une année. Il s’agit donc d’un contrat de «durée déterminée improprement dit» d’une durée minimale de 48 mois que la recourante ne pouvait principe résilier qu’à l’échéance des 48 mois, moyennant un préavis de 3 mois (CPF 13 mars 2013/114).
- 14 - Il s’ensuit que si l’on devait considérer les courriers de la poursuivie du 29 juin 2012 et du 24 janvier 2013 comme des résiliations, ces dernières ne pouvaient prendre effet qu’à l’échéance contractuelle des 48 mois. La recourante a cependant produit un formulaire de procès- verbal de réception de matériel de l’intimée daté du 25 février 2013. Ce document est signé par la recourante. Une signature figure également sous le nom de l’intimée. Il porte en outre la mention manuscrite « désinstallation du système d’alarme ». L’intimée n’a pas contesté l’authenticité de ce document. On peut donc en conclure que le système d’alarme installé chez la recourante a bel et bien été retiré par l’intimée le 25 février 2013. Il paraît dès lors incontestable qu’à compter de cette date, la poursuivante n’a plus fourni sa prestation. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l’intimée aurait préalablement fait usage de son droit de résiliation anticipée pour non paiement des mensualités, en application de l’article 10 du contrat. La clause prévoyant le versement d’une indemnité conventionnelle correspondant au montant des loyers restant dus ne trouve ainsi pas application. Au vu de ce qui précède, la mainlevée ne pouvait être octroyée pour les mensualités dues au-delà du 25 février 2013, l’intimée n’ayant depuis lors plus fourni sa prestation sans toutefois avoir résilié de manière anticipée le contrat. La mainlevée doit en conséquence être octroyée pour les mensualités courant durant la période du 17 avril 2012 au 25 février 2013, soit pour un montant de 1'438 fr. 45 ([139 fr. 40 : 30 jours x 13 jours du mois d’avril 2012] + [139 fr. 40 x 9 mois de mai 2012 à janvier 2013] + [139 fr. 40 : 28 jours x 25 jours du mois de février 2013]). L’intérêt moratoire court dès le 26 mai 2014, date postérieure à l’exigibilité figurant sur le commandement de payer.
- 15 - IV. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à concurrence de 1'438 francs 45 plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 mai 2014. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. sont, vu l’issue du recours, mis à la charge de la poursuivante à raison des trois quarts, par 135 fr., et à raison d’un quart à la charge de la poursuivie, par 45 francs (art. 106 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, les parties ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. sont, vu l’issue du recours, mis à la charge de l’intimée à raison des trois quarts, par 303 fr. 75, et à raison d’un quart à la charge de la recourante, par 101 fr. 25. La recourante ayant été assistée en deuxième instance par un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens de deuxième instance réduits d’un quart, fixés à 450 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par P.________ au commandement de payer n° 7'058'441 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié à la réquisition de N.________ Sàrl, est provisoirement levée à concurrence de 1'438 fr. 45 (mille quatre cent trente- huit francs et quarante-cinq centimes), plus intérêt à 5 % dès le 26 mai 2014.
- 16 - L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs) sont mis à la charge de la poursuivante par 135 fr. (cent trente cinq francs) et à la charge de la poursuivie par 45 fr. (quarante-cinq francs) La poursuivie P.________ doit verser à la poursuivante N.________ Sàrl la somme de 45 fr. (quarante-cinq francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la recourante par 101 fr. 25 (cent un francs et vingt-cinq centimes) et à la charge de l’intimée par 303 francs 75 (trois cent trois francs et septante-cinq centimes). IV. L’intimée N.________ Sàrl doit verser à la recourante P.________ la somme de 753 fr. 75 (sept cent cinquante-trois francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 17 -
- Me Olivier Couchepin (pour P.________),
- N.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’686 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :