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KC14.014272

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2015-01-15 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 octobre 2006. On peut donc considérer que cette dernière était bien titulaire des droits découlant de l’acte de défaut de biens lors de la signature de l’acte de cession des 6 et 7 juillet 2010. En revanche, l’acte de cession produit stipule uniquement que cette société cède à la poursuivante l’intégralité des créances listées dans l’annexe I d’un contrat de vente signé le 2 juillet 2010. Les créances cédées ne sont ainsi pas détaillées dans l’acte de cession lui-même. Cet acte ne fait même pas référence à la créance pour laquelle l’acte de défaut de biens à été délivré (CPF, 3 avril 2013/144 a contrario). Le contrat de vente ainsi que l’annexe auxquels il est fait référence n’ont quant à eux pas été versés au dossier. En d’autres termes, il n’est à ce stade pas possible de vérifier si la créance pour laquelle l’acte de défaut de biens du 4 septembre 1995 a été délivré était également concernée par la cession du mois de juillet 2010. Il faut en conclure que la poursuivante n’a pas établi par pièce être cessionnaire de la créance en cause et donc titulaire de la créance en poursuite. IV. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, fixés à 360 fr., doivent être laissés à la charge de la poursuivante, qui en a déjà fait l'avance. Le poursuivi, qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel en première instance, n’a pas droit à des dépens. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe

- 9 - (art. 106 al. 1 CPC). Elle devra par conséquent rembourser au recourant son avance de frais, à concurrence de 510 francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel.

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par E.________ au commandement de payer n° 6’829’997 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de A_______ AG, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée A_______ AG doit verser au recourant E.________ la somme de 510 fr. (cinq cent dix francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. - 10 - VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. E.________, - M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour A_______ AG). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15'061 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. - 11 - Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC14.014272-141958 6 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 15 janvier 2015 ___________________ Présidence deMme ROULEAU, présidente Juges : Mme Carlsson et M. Maillard Greffier : M. Pfeiffer ***** Art. 82, 149 LP, 164 et 165 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par E.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 16 juillet 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, dans la poursuite n° 6'829'997 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance d’A_______ AG, à Zug, contre le recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. Le 13 novembre 2013, à la requête d’A_______ AG, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à E.________, dans la poursuite n° 6’829’997, un commandement de payer le montant de 15'061 fr. 15, sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Reprise de l'ADB no 190200745 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, Avenue Chevron 2, 1860 Aigle, daté du 04.09.1995. Créance cédée le 07.10.2010 par GGG_____ SA ». Le poursuivi a formé opposition totale. Le 2 avril 2014, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant en poursuite. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer précité :

- un procès-verbal de saisie infructueuse dans la poursuite n° 200’745 de l'Office des poursuites d’Aigle valant acte de défaut de biens après saisie pour le montant de 15'061 fr. 15, délivré le 4 septembre 1995 et portant comme titre de la créance : « Acte de défaut de biens n° 173464 de fr. 14'995.55 délivré le 10.03.95 par l’Office des poursuites et faillites d’Aigle. Contrat de prêt n° [...] du 24.09.87, décompte final ». L’acte mentionne G_____ SA comme créancier et le poursuivi comme débiteur ;

- un extrait informatique de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 4 juin 1997 dont il ressort que G_____ SA est devenue GG_____ SA ;

- une copie d’un document, rédigé en allemand, intitulé « Anlage 3 : Zession » et signé les 6 et 7 juillet 2010 par GGG_____ SA. Ce document mentionne qu’en exécution du chiffre 3.1 du contrat de

- 3 - vente du 2 juillet 2010 passé entre GGG_____ SA en tant que venderesse et cédante, et A_______ AG, en tant qu’acquéreuse et cessionnaire, la première cède à la seconde l’intégralité des créances mentionnées dans l’annexe 1 du contrat de vente du 2 juillet 2010, valeur au 19 mai 2010, ainsi que les droits de préférence et accessoires qui s’y rattachent.

2. Par courrier du 7 avril 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a adressé la requête de mainlevée au poursuivi en lui fixant un délai au 7 mai 2014 pour se déterminer et déposer, en deux exemplaires, toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués. Il a précisé que même si le poursuivi ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier. Le pli recommandé destiné au poursuivi a été retourné à la justice de paix le 28 avril 2014 avec la mention « non réclamé ». Par prononcé du 16 mai 2014, adressé aux parties le 30 mai 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 15'061 fr. 15 sans intérêt (I), arrêté à 360 fr. les frais, compensés avec l’avance faite par la poursuivante (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit que le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., et lui verserait la somme de 1’125 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).

3. Par lettre du 16 juin 2014, le poursuivi a accusé réception de la décision susmentionnée. Tout en relevant qu’il aurait dû être informé et invité à participer à une audience, il a indiqué vouloir faire opposition à la mainlevée provisoire. Par avis adressé en courrier recommandé le 23 juin 2014 aux parties, le juge de paix a constaté que le premier acte de procédure n’avait pas été valablement notifié au poursuivi et a annulé le prononcé du

- 4 - 16 mai 2014. Il a par ailleurs adressé la requête de mainlevée au poursuivi tout en lui impartissant un délai au 8 juillet 2014 pour se déterminer et déposer, en deux exemplaires, toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués. Le poursuivi n’a pas procédé.

4. Par prononcé du 16 juillet 2014, adressé aux parties le 30 juillet et notifié au poursuivi le 7 août 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 15'061 fr. 15 sans intérêt (I), arrêté à 360 fr. les frais, compensés avec l’avance faite par la poursuivante (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit que le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr. et lui verserait la somme de 1’125 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). Par lettre du 13 août 2014, postée le 15 août 2014, le poursuivi a indiqué « faire une opposition de principe à cette mainlevée provisoire ». Il a fait valoir que la dette en cause avait été contractée, selon ses souvenirs, par la société qui l’employait au début des années nonante et qu’il ne se souvenait pas d’avoir cautionné ce leasing ou crédit à titre privé. Les motifs du prononcé du 16 juillet 2014 ont été adressés aux parties le 13 octobre 2014. Le premier juge a, en substance, considéré que l’acte de défaut de biens après saisie produit valait titre de mainlevée provisoire de l’opposition, que l’acte signé les 6 et 7 juillet 2010 suffisait à établir la qualité de cessionnaire de la poursuivante et que le poursuivi n’avait pas justifié par titre de sa libération. Le pli recommandé destiné au poursuivi a été retourné à la justice de paix le 27 octobre 2014 avec la mention « non réclamé ».

- 5 -

5. Considérant la lettre du poursuivi du 13 août 2014 comme un recours, le juge de paix a transmis le dossier de la cause à l’autorité de céans le 5 novembre 2014. Par écriture du 28 novembre 2014, l’intimée a indiqué faire siens les moyens développés par le Juge de paix du district de Lausanne dans son prononcé de mainlevée motivé du 16 juillet 2014.

6. Il ressort des indications figurant au Registre du commerce de Zürich, qui sont des faits notoires (ATF 138 II 557 c. 6.2 ; 135 III 88 c. 4.1 ; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012, c. 3.4.2), que la raison de commerce GG_____ SA est devenue GGG_____ SA selon inscription au journal du 2 octobre 2006 et publication dans la FOSC du 6 octobre 2006. En d roit : I. Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC). Un recours peut toutefois être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation (CPF, 4 février 2014/46). Par ailleurs, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l’autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]), doit également être appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (CPF, 16 août

- 6 - 2013/309 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131). En l’espèce, le poursuivi s’est vu notifier le 7 août 2014 le dispositif de la décision contre lequel il a indiqué « faire une opposition de principe à cette mainlevée provisoire » par lettre adressée le 15 août 2014 au juge de paix en arguant que la dette en cause avait été contractée, selon ses souvenirs, par la société qui l’employait au début des années nonante et qu’il ne se souvenait pas d’avoir cautionné ce leasing ou crédit à titre privé. Il s’ensuit que le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile. Il est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse au recours, déposée dans le délai imparti (art. 322 al. 2 CPC). II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Aux termes de l'art. 149 al. 2 LP, un acte de défaut de biens après saisie – dont un exemplaire daté et signé est remis aux poursuivant et poursuivi (art. 34 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. II, Lausanne, 2000, n. 45 ad art. 149 LP, p. 833) – vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. En vertu de l'art. 115 al. 2 LP, le procès-verbal attestant l'absence de biens saisissables vaut aussi comme un acte de défaut de biens permettant d'obtenir la mainlevée provisoire.

b) En l'espèce, le 4 septembre 1995, l’Office des poursuites d’Aigle a dressé un procès-verbal de saisie infructueuse valant acte de

- 7 - défaut de biens au sens de l’art. 149 LP pour la somme de 15'061 fr. 15. Selon l'art. 149 al. 2 LP, cet acte vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, soit titre de mainlevée provisoire, au bénéfice du créancier qui y est mentionné, soit, en l’occurrence, G_____ SA. III. a) Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre, entre le poursuivant et le créancier reconnu ou désigné dans le titre et entre la dette en poursuite et la dette reconnue (Schmidt, Commentaire romand, Bâle, 2005, n. 34 ad art. 82 LP et n. 17 ad art. 84 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurich, 1980, §§ 17, 20 et 25 et les réf. citées). Lorsque le créancier poursuivant se prévaut d’une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO [Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse ; RS 220]), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette (ATF 95 II 617 c. 1 ; 83 II 211 c. 3b), pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (Panchaud/Caprez, op. cit., § 18 p. 41 ; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle, 2010, n. 73 ad art. 82 LP et les réf. citées ; Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP ; Eugen Fischer, Rechtsöffnungspraxis in Basel-Stadt, BJM 1980 p. 117). En vertu de l’art. 164 al. 1 CO, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cède à un tiers sa créance contre le débiteur, sans le consentement de ce dernier. La cession de créance n’est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). En outre, son contenu doit être suffisamment explicite pour qu’un tiers non partie au contrat initial puisse individualiser la ou les créances cédées et savoir qui en est titulaire, notamment lorsqu’il s’agit d’une pluralité de créances actuelles ou futures. Cette exigence tend à assurer la sécurité du droit et des transactions (ATF 122 III 361 c. 4, JT 1997 I 206).

- 8 -

b) En l’espèce, l’acte de défaut de biens délivré par l’Office des poursuites d’Aigle le 4 septembre 1995 désigne G_____ SA comme créancier. L’acte de cession produit a quant à lui été signé par GGG_____ SA. Il ressort cependant des informations figurant au registre du commerce que G_____ SA a changé de raison de commerce pour prendre celle de GG_____ SA laquelle a, à son tour, pris celle de GGG_____ SA selon inscription au journal du 2 octobre 2006 et publication dans la FOSC du 6 octobre 2006. On peut donc considérer que cette dernière était bien titulaire des droits découlant de l’acte de défaut de biens lors de la signature de l’acte de cession des 6 et 7 juillet 2010. En revanche, l’acte de cession produit stipule uniquement que cette société cède à la poursuivante l’intégralité des créances listées dans l’annexe I d’un contrat de vente signé le 2 juillet 2010. Les créances cédées ne sont ainsi pas détaillées dans l’acte de cession lui-même. Cet acte ne fait même pas référence à la créance pour laquelle l’acte de défaut de biens à été délivré (CPF, 3 avril 2013/144 a contrario). Le contrat de vente ainsi que l’annexe auxquels il est fait référence n’ont quant à eux pas été versés au dossier. En d’autres termes, il n’est à ce stade pas possible de vérifier si la créance pour laquelle l’acte de défaut de biens du 4 septembre 1995 a été délivré était également concernée par la cession du mois de juillet 2010. Il faut en conclure que la poursuivante n’a pas établi par pièce être cessionnaire de la créance en cause et donc titulaire de la créance en poursuite. IV. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, fixés à 360 fr., doivent être laissés à la charge de la poursuivante, qui en a déjà fait l'avance. Le poursuivi, qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel en première instance, n’a pas droit à des dépens. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe

- 9 - (art. 106 al. 1 CPC). Elle devra par conséquent rembourser au recourant son avance de frais, à concurrence de 510 francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par E.________ au commandement de payer n° 6’829’997 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de A_______ AG, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée A_______ AG doit verser au recourant E.________ la somme de 510 fr. (cinq cent dix francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 10 - VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- M. E.________,

- M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour A_______ AG). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15'061 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

- 11 - Le greffier :