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KC13.048837

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2014-06-30 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° 6'715'289 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la réquisition de B.D.________ et A.D.________, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge des poursuivants, solidairement entre eux. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. IV. Les intimés B.D.________ et A.D.________, solidairement entre eux, verseront au recourant C.________ le montant de 570 fr. (cinq cent septante francs) à titre de restitution de son avance des frais de deuxième instance. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance - 15 - VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 juin 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, - Me Bertrand Gygax, avocat (pour A.D.________ et B.D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d’Aigle. - 16 - La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC13.048837-140397 240 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 30 juin 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL, président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme Joye ***** Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________, à Villeneuve, contre le prononcé rendu le 17 janvier 2014, à la suite de l’audience du 14 janvier 2014, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant le recourant à A.D.________ et B.D.________, à Villariaz. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. Le 20 août 2013, sur réquisition de B.D.________ et A.D.________, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à C.________ un commandement de payer n° 6'715'289 portant sur un montant de 20'500 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2013, indiquant comme cause de l’obligation : « Solde du loyer de janvier 2013 Fr. 400.00 Loyer net de février à juillet 2013 Fr. 18600.00 Acomptes chauffage février à juillet 2013 Fr. 1’500 ». Le 11 novembre 2013, les poursuivants ont requis la mainlevée provi-soire de l’opposition formée par C.________ à la poursuite qui précède. A l’appui de leur requête, ils ont produit, outre le commandement de payer et une procuration, les pièces suivantes :

- un extrait du registre foncier de la Glâne (Fribourg) du 7 octobre 2013 d’où il ressort que la poursuivante B.D.________est propriétaire, sur la commune de Promanens, d’un immeuble sis chemin de [...];

- copie d’un « contrat de mise en location et gérance » conclu le 7 octobre 2011 entre les poursuivants A.D.________ et B.D.________ et la Régie [...], confiant à cette dernière la gérance de la villa sise chemin de [...], à Promasens, aux fins notamment de mise en location ;

- copie d’un contrat de bail à loyer conclu le 25 juin 2012 entre les poursuivants, d’une part, représentés par Régie [...], et H.________ et C.________, d’autre part, portant sur la location de la villa précitée pour la période du 1er août 2012 au 30 septembre 2013, avec un délai de renouvellement de douze mois et un délai de résiliation de quatre mois donné pour le 30 septembre, pour un loyer de 3'100 francs par mois, plus 250 fr. d’ « acompte frais accessoires » ; le contrat est signé par H.________ et C.________ sous la mention « les locataires », étant précisé que sur la première page du

- 3 - contrat, l’adjonction manuscrite « (garant) » a été apposée à côté du nom du poursuivi C.________, de même qu’au bas des « conditions particulières » faisant partie intégrante du contrat ;

- copie d’une lettre du 14 décembre 2014 de H.________ à la Régie [...], se plaignant d’une insuffisance de chauffage et d’un loyer trop élevé compte tenu des loyers pratiqués dans la région pour un objet équivalent ;

- copie de la réponse de Régie [...] du 24 décembre 2012, avec copie à C.________ à l’adresse chemin [...] à Villeneuve, indiquant les règles à observer pour obtenir une température adéquate, annonçant l’arrivée d’un rapport d’un chauffagiste confirmant le bon fonctionnement de l’installation et contestant que le montant du loyer puisse constituer un défaut ;

- copie d’une lettre de Régie [...] à H.________ du 7 janvier 2013, avec copie à C.________ à son adresse à Villeneuve, réclamant une copie de l’expertise commandée par la locataire, annonçant le prochain dépôt de sa propre expertise et contestant qu’une consignation du loyer puisse valablement intervenir avant la fin du mois de janvier 2013 ;

- copie d’une lettre de Régie [...] à H.________ du 21 janvier 2013, avec copie à C.________ à son adresse à Villeneuve, prenant acte de ce que la locataire refusait la pose de deux radiateurs supplémentaires et que, dès lors, elle ne pouvait invoquer valablement une insuffisance de chauffage et consigner le loyer ;

- copie d’une lettre de Régie [...] à H.________ du 29 janvier 2013, avec copie à C.________ à son adresse à Villeneuve, indiquant qu’à dire d’expert, deux radiateurs supplémentaires devaient être installés pour compenser le fait qu’elle refusait d’utiliser la cheminée et que, refusant les travaux nécessaires, une consignation du loyer n’était pas valable ;

- 4 -

- copie d’une lettre d’H.________ à Régie [...] du 31 janvier 2013, contestant l’expertise de la régie ;

- copie d’une lettre de Régie [...] à la locataire du 5 février 2013 confirmant sa position ;

- copie d’une mise en demeure pour le paiement du loyer et des charges du mois de février 2013, avec menace de résiliation du contrat, adressée par Régie [...], le 18 février 2013, à A.D.________ et B.D.________;

- copie d’un rapport de « thermographie radiateurs électriques » déposé par l’entreprise [...], mandatée par la locataire, à la suite de mesures prises le 26 février 2013, indiquant une conception insuffisante des radiateurs pour chauffer l’air ambiant, un risque d’incendie et de brûlures élevé et un manque de radiateurs au salon de l’étage ;

- copie d’un rapport du 10 janvier 2013 de [...], mandatée par la régie, intitulé « Villa de [...] à Promanens/Chauffage », indiquant un chauffage insuffisant dans certaines pièces et précisant qu’au rez-de-chaussée, si la locataire ne désire pas utiliser la cheminée comme appoint, il est nécessaire d’augmenter la puissance des radiateurs existants ou d’installer des radiateurs supplémentaires, tandis qu’à l’étage, il est nécessaire d’augmenter la puissance des radiateurs existants ;

- copie du procès-verbal d’une séance du 24 mai 2013 devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyers du canton de Fribourg pour les districts du Sud, dans la cause en contestation de consignation de loyer opposant les demandeurs A.D.________ et B.D.________ aux défendeurs H.________ et C.________, ayant abouti à la délivrance d’une autorisation de procéder ;

- copie de deux lettres identiques adressées par le conseil d’A.D.________ et B.D.________ à H.________ et C.________, à son adresse à Villeneuve, le 4 juillet 2013, admettant la résiliation du bail au 30 septembre 2013, réclamant le loyer et les acomptes de chauffage dus au 1er juillet 2013,

- 5 - par 20'500 fr., leur fixant un délai de quinze jours pour s’acquitter de ce montant, précisant qu’à défaut d’indiquer le nom de la banque auprès de laquelle les loyers ont été consignés, il en déduirait qu’aucune consignation n’était intervenue et les invitant à procéder aux travaux indiqués par la régie dans sa lettre du 4 juin 2013, à vider le garage et à procéder à la remise en état du jardin ;

- copie de la réquisition de poursuite contre H.________ du 24 juillet 2013 ;

- copie de la réquisition de poursuite contre C.________du même jour ;

- copie du commandement de payer notifié le 6 août 2013 à H.________;

- copie de l’opposition formée par C.________le 23 août 2013 au commandement de payer n° 6'715'289 ;

- un extrait des registres de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut au 11 avril 2012 concernant H.________, mentionnant quatorze poursuites introduites entre le 31 mai 2010 et le 12 octobre 2011 pour un total de 117'947 francs 50, dont huit actes de défaut de biens délivrés pour la somme de 116'181 francs 55.

2. Par prononcé du 17 janvier 2014, rendu à la suite de l’audience du 14 janvier 2014, à laquelle le poursuivi a été assigné par pli recommandé mais n’a pas comparu, le Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 20'500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2013 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), les mis à la charge du poursuivi (III) et dit que ce dernier devait verser aux poursuivants les montants de 360 fr. en remboursement de leur avance de frais et de 1'500 fr. à titre de défraiement de leur conseil (IV).

- 6 - Les motifs de la décision ont été notifiés au poursuivi le 19 février 2014. En bref, le premier juge a retenu que le poursuivi avait la qualité de colocataire solidaire et non de simple garant, que le contrat de bail valait reconnaissance de dette, que l’objet du bail avait été mis à la disposition des locataires et qu’en l’absence de moyens libératoires, la mainlevée provisoire devait être prononcée pour les loyers et acomptes de chauffage réclamés.

3. Le poursuivi a recouru par acte du 27 février 2014, concluant implicite-ment au maintien de son opposition. Il expose notamment qu’H.________ est son ex-épouse, qu’il n’était pas colocataire de la villa de Promasens, lui-même étant domicilié à Villeneuve avec ses filles. A l’appui de son écriture, il a produit deux pièces. Par décision du 10 mars 2014, le Président de la cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Les intimés ont déposé une réponse le 7 avril 2014, concluant avec suite de frais et dépens principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le recourant a déposé une réplique le 24 avril 2014, dont une copie a été adressée aux intimés. A l’appui de son écriture, le recourant a produit une pièce. En d roit : I. Le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable formellement.

- 7 - La réponse, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable, de même que la réplique du 24 avril 2014, cela en vertu du droit de réplique déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 138 I 484 ; ATF 137 I 195). En revanche, les pièces nouvelles produites par le recourant à l’appui de son recours et de sa réplique – ainsi que les faits qui en découlent – sont irrecevables, en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la

- 8 - créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140

c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45 ad art. 82 LP). Le contrat de bail à loyer constitue une reconnaissance de dette pour le loyer échu, si le bailleur a délivré au preneur ou mis à sa disposition l'objet du contrat (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 74 et 75; Gilliéron, op. cit., nn. 49 et 50 ad art. 82 LP). La conclusion d'un bail à loyer est en principe valable sans forme, sous réserve des art. 269d et 270 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). En vertu de cette dernière disposition, en cas de pénurie de logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l'usage de la formule officielle mentionnée à l'art. 269d CO pour la conclusion de tout nouveau bail. Le canton de Fribourg a fait usage de cette faculté pour les baux d’habitations sises dans le canton (art. 27 LABLF ; [loi du 9 mai 1996 d’application relative au bail à loyer et au bail à ferme non agricole ; RSF 222.3.1] ; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 395). Par ordonnance du 26 novembre 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, le Conseil d’Etat fribourgeois a rendu obligatoire cette formule (Ordonnance du 26 novembre 2002 concernant l’usage de la formule officielle pour la conclusion d’un nouveau bail à loyer, ROF 2002_129).

- 9 - Selon la jurisprudence, lorsque le bailleur ne fait pas usage, lors de la conclusion d'un bail, de la formule officielle prescrite par l'art. 270 al. 2 CO, sa non utilisation entraîne la nullité partielle du contrat de bail, sous l'angle de la fixation du montant du loyer (TF 4C.428/2004 du 1er avril 2005 cons. 3.1; ATF 124 III 62 c. 2a, rés. in JT 1998 I 612; ATF 120 II 341 cons. 5d, rés. in JT 1995 I 382). Il appartient alors au juge du fond de déterminer le loyer initial en se fondant sur toutes les circonstances du cas (ATF 124 III 62 cons. 2b) ; le juge de la mainlevée n’est pas compétent pour procéder à une telle appréciation. La cour de céans a ainsi considéré que le contrat de bail ne vaut pas à lui seul titre de mainlevée lorsque l'usage de la formule officielle était nécessaire (CPF, 27 septembre 2011/404 ; CPF, 5 février 2009/32 ; CPF, 18 septembre 2008/440 ; CPF, 29 juin 2006/314 ; Trümpy, La mainlevée d'opposition provisoire en droit du bail, BlSchk 2010, pp. 105 ss, pp. 106-107; Hack, Formalisme et durée : quelques développements récents en droit du bail, in JT 2007 II 4, p. 5).

b) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur le contrat de bail à loyer conclu le 25 juin 2012. L’immeuble loué se trouvant sur le territoire du canton de Fribourg, l’usage de la formule officielle prévue à l’art. 270 al. 2 CO était obligatoire. Une telle formule n’accompagnant pas le bail invoqué, celui-ci ne saurait valoir titre de mainlevée. Pour ce premier motif déjà, la requête présentée par les poursuivants aurait dû être rejetée. III. Le bail litigieux a été conclu entre les poursuivants, d’une part, et H.________ et C.________, d’autre part. Le contrat est signé par les prénommés sous la mention « les locataires » ; apparaît toutefois sur la première page du contrat l’adjonction manuscrite « (garant) » à côté du nom de C.________, de même qu’au bas des « conditions particulières » faisant partie intégrante du contrat. Ainsi, se pose la question de savoir en

- 10 - quelle qualité C.________, seul poursuivi dans le cadre de la présente procédure, a signé ce contrat.

a) Lorsque plusieurs personnes s’engagent ensemble et déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacune d’elles pourra être recherchée pour le tout, elles souscrivent un engagement solidaire (art. 143 al. 1 CO). Le seul fait qu’un engagement ait été pris en commun ne fait toutefois pas présumer de la solidarité, mais une manifestation tacite de la volonté de s’obliger solidairement suffit (ATF 49 III 205, JT 1925 II 18). L’engagement solidaire est dit reprise cumulative de dette si l’engagement est pris alors que le débiteur s’est déjà engagé. Il se distingue d’autres formes de garanties, en particulier du cautionnement. Le cautionnement est le contrat par lequel la caution s'engage envers le créancier principal à garantir le paiement de la dette contractée par un tiers, le débiteur principal (art. 492 al. 1 CO). Le cautionnement présuppose l'existence d'un autre engagement, celui qui doit être garanti. Il constitue une adjonction à cet engagement et en dépend nécessairement pour son existence et son objet ; de nature accessoire, il garantit la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat (ATF 129 III 702 c. 2.1, JT 2004 I 535; ATF 113 II 434 c. 2a, JT 1988 I 185; ATF 111 II 276 c. 2b, rés. in JT 1986 I 255). Le cautionnement comme la reprise de dette renforcent la position du créancier et reposent souvent dans cette mesure sur des considérations identiques. Elles diffèrent cependant quant aux conditions de forme. Alors que le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est soumis à aucune forme (ATF 129 III 702 c. 2.1, JT 2004 I 5365 ; TF 4C.24/2007, c. 5), la déclaration de cautionnement, lorsque la caution est une personne physique et que le cautionnement dépasse la somme de 2'000 fr., doit revêtir la forme authentique, sous peine de nullité (art. 493 al. 2 CO). La délimitation entre le cautionnement et la reprise cumulative de dette est parfois flottante. Du point de vue juridique, il faut partir de

- 11 - l’idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et leur cause, tandis que celui qui reprend cumulativement une dette s’oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant que débiteur solidaire. La distinction entre le cautionnement, de caractère accessoire, et la reprise cumulative de dette, engage-ment de nature indépendante réside en ceci que le reprenant ou codébiteur solidaire a d’ordinaire un intérêt propre et reconnaissable à l’affaire conclue et pas seulement un intérêt à garantir le paiement de la dette primitive (ATF 129 III 702, JT 2004 I 535, c. 2.2 et 2.6).

b) Pour qualifier un contrat, comme pour l'interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la « réelle et commune intention des parties », le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 126; ATF 125 III 305 c. 2b, JT 2000 I 635 précité). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective ; ATF 131 III 606 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 126 ; ATF 129 III 702 c. 2.4, JT 2004 I 535). Dans l'application de ce principe, le juge n'est pas lié par les termes que les parties ont utilisés lors de la rédaction de leur accord. Une interprétation littérale stricte ne se justifie par conséquent que lorsque les parties sont rompues à l'usage de ces termes, ou qu'elles sont au bénéfice d'une formation juridique (Tercier/Favre/Eigemann, Les contrats spéciaux, 4e éd., n° 7184, et les références citées).

c) En l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que la locataire H.________ – ex-épouse du poursuivi – a occupé seule la villa litigieuse, C.________ étant domicilié à une autre adresse, à Villeneuve. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que le poursuivi ait eu un intérêt propre et reconnaissable à la conclusion du contrat de bail. Il apparaît au contraire que son intérêt était uniquement de garantir l’exécution du contrat. Il faut en déduire que c’est bien en tant que garant et non pas en

- 12 - tant que colocataire que C.________ est intervenu dans la conclusion du contrat. Cela étant, s’agissant d’un cautionnement qui portait sur un montant supérieur à 2'000 fr., l’engagement du recourant aurait dû revêtir la forme authentique (art. 493 al. 2 CO). Faute de respecter cette forme, son engagement est nul. La mainlevée aurait dû être refusée également pour ce deuxième motif. IV. a) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 28). En matière de bail à loyer, le poursuivi peut se libérer en rendant vraisemblable que l'usage de la chose remise est affectée de défauts au point qu'il est fondé à résilier le contrat ou à faire réduire le loyer, ou encore à réclamer des dommages et intérêts. Si le montant de la réduction ne peut pas être chiffré au moyen d'une preuve disponible, la mainlevée doit être refusée pour la totalité de la créance (Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, p. 36). La simple vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée. Il suffit que, sur la base d'éléments concrets, le juge acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure qu'il puisse en être autrement (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Selon la jurisprudence de la cour de céans, qui se réfère à la doctrine précitée, pour faire obstacle à la requête de mainlevée présentée par le bailleur, le locataire n'a pas forcément besoin d'invoquer la procédure prévue par

- 13 - l'art. 259g CO et de menacer de consigner le loyer. Il suffit qu'il rende vraisemblable son droit à obtenir une réduction de loyer ou une créance en dommages et intérêts (CPF, 24 mai 2013/213 ; CPF, 23 juin 2011/227 ; CPF, 1er juin 2006/239 ; CPF, 26 juin 2003/236).

b) En l’espèce, le poursuivi invoque pour sa libération les défauts, liés au chauffage, signalés par la locataire. Il apparaît que les deux rapports d’expertise figurant au dossier font état d’une insuffisance de chauffage. Le rapport de l’entreprise [...], mandatée par la locataire, indique une conception insuffisante des radiateurs pour chauffer l’air ambiant, un risque d’incendie élevé et de brûlures et un manque de radiateurs au salon de l’étage. Quant au rapport de l’entreprise [...], mandatée par la régie, elle mentionne la nécessité d’augmenter la puissance des radiateurs de l’étage et, en ce qui concerne le rez-de- chaussée, celle d’installer des radiateurs supplémentaires si la cheminée n’est pas utilisée comme chauffage d’appoint. La question de savoir si les intimés ont concrètement offert les mesures adéquates pour remédier aux défauts et si la locataire a refusé ces mesures n’a pas à être tranchée ici, cette question relevant de la compétence du juge du fond. L’existence de défauts de nature à justifier une réduction du loyer, sans toutefois que celle-ci puisse être chiffrée, est ainsi rendue vraisemblable. Cela justifie un refus de la mainlevée pour l’entier de la créance. V. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° 6'715'289 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la réquisition de B.D.________ et A.D.________, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance doivent être laissés à la charge des poursuivants. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance.

- 14 - Les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge des intimés. Le recourant, qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° 6'715'289 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la réquisition de B.D.________ et A.D.________, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge des poursuivants, solidairement entre eux. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. IV. Les intimés B.D.________ et A.D.________, solidairement entre eux, verseront au recourant C.________ le montant de 570 fr. (cinq cent septante francs) à titre de restitution de son avance des frais de deuxième instance. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance

- 15 - VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 juin 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- M. C.________,

- Me Bertrand Gygax, avocat (pour A.D.________ et B.D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme le Juge de paix du district d’Aigle.

- 16 - La greffière :