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KC13.047484

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2014-11-05 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 novembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jeton Kryeziu, avocat (pour F.________), - Me Flore Primault, avocate (pour H.________). - 10 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'902 fr.50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC13.047484-141099 37 7 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 5 novembre 2014 ____________________ Présidence de M. SAUTEREL, président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller ***** Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________, à Etoy, contre le prononcé rendu le 1er avril 2014, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause qui l'oppose à H.________, à Etoy. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. Le 16 octobre 2013, à la réquisition de H.________, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à F.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 6'800'624 portant sur la somme de 9'300 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 octobre 2013, et indiquant comme cause de l’obligation : "convention passée devant le Président du Tribunal de Prud’hommes de la Côte dans sa séance du 1er octobre 2013". La débitrice a formé opposition totale. Par acte du 1er novembre 2013, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 7'902 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 octobre 2013. Il résulte de la requête que le montant de 9'300 fr. correspond à du salaire brut et le poursuivant en déduit 1'397 fr. 50 de charges sociales. A l’appui de sa requête, le poursuivant a notamment produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :

- une requête formée le 16 juillet 2013 auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Côte par le poursuivant contre la poursuivie aux termes de laquelle il a notamment indiqué avoir eu un enfant en début d'année 2013 ;

- le procès-verbal d’une audience tenue par la Vice-Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte du 1er octobre 2013, contenant une transaction, dont il est précisé qu’elle a les effets d’une décision entrée en force. Les chiffres I et IV de cette transaction sont ainsi libellés : "I. F.________ se reconnaît la débitrice de H.________ et lui doit payement immédiat de la somme de CHF 9'300.- […], sous déduction des charges légales et conventionnelles effectivement payées, payable d’ici au 10 octobre 2013 au plus tard. […]

- 3 - IV. Parties se déclarent hors de cause et de procès et confirment n’avoir plus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre du chef de leurs rapports de travail. » ;

- le décompte de salaire du mois de mars 2013 du poursuivant, établi sur papier à en-tête de " F.________", dont il résulte que le salaire brut fait l’objet des retenues suivantes : 5,15 % de cotisation AVS, 0,06 % de contribution LPCFam (VD), 1,1 % de cotisation AC, 2,217 % de cotisation AANP, 1,87 % de cotisation AIJM, et 277 fr. 90 de cotisation LPP. Le 14 février 2014, dans le délai prolongé qui lui a été accordé pour se déterminer, la poursuivie a conclu au rejet de la requête. Elle admet le calcul des charges sociales du poursuivant, qui seraient donc de 1'397 fr. 50. Elle soutient toutefois qu’il faudrait en outre déduire l’impôt à la source relatif au salaire brut de 9'300 fr., soit 1'585 fr. 65, ainsi que l’arriéré d’impôt à la source, que son "ancienne direction" aurait omis de prélever, par 8'068 fr. 66. Elle a produit notamment les pièces suivantes :

- un extrait de la FOSC dont il ressort que [...] est devenue F.________ le 28 mars 2013 ;

- le contrat de travail du 15 mars 2012 entre F.________ et le poursuivant, célibataire, sans enfant, au bénéfice d’un permis de séjour B ;

- un décompte final complémentaire et un relevé de compte, relatifs à l’impôt à la source 2012, adressés le 2 décembre 2013 par l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) à F.________ ;

- les décomptes de salaire du poursuivant des mois d’avril à novembre 2012 et de février à mars 2013, ne faisant état d’aucun prélèvement au titre de l’impôt à la source. Les parties ont encore échangé des arguments dans des courriers ultérieurs.

- 4 -

2. Par décision du 1er avril 2014, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 7'902 fr. 49 plus intérêt à 5 % l’an dès le 11 octobre 2013 (II), arrêté les frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et dit qu’en conséquence celle-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr. et lui verser en outre la somme de 800 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Le dispositif a été notifié le 2 avril 2014 à la poursuivie, qui en a requis les motifs le 11 avril 2014. La motivation a été notifiée à la poursuivie le 5 juin 2014. Le juge de paix a considéré que le poursuivant était au bénéfice d’une transaction judiciaire ayant les effets d’une décision entrée en force, que la poursuivie n’établissait pas sa libération, qu’en particulier l’exception de compensation ne pouvait pas être retenue.

3. Par acte du lundi 16 juin 2014, la poursuivie a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, subsidiairement à son annulation. Le conseil du poursuivant a déposé une réponse. Un délai lui a été imparti pour produire une procuration, à défaut de quoi son acte serait déclaré irrecevable. La procuration n’a pas été produite dans le délai. Une requête de restitution de délai a été formée. Par prononcé du 5 septembre 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté la requête de restitution de délai et déclaré la réponse irrecevable. En d roit : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC

- 5 - (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable. II. a) Le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le jugement est exécutoire (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2006, p. 358). Le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en force de la décision, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire (CPF, 4 juillet 2013/275, c. lIa; Nicolas Jeandin, Code de procédure commenté, n. 2 ad art. 336 CPC). Selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Cette attestation est indispensable pour que la procédure d'exécution puisse suivre son cours, que ce soit auprès du tribunal d'exécution (art. 338 al. 2 CPC), du juge de la mainlevée de l'opposition (art. 80 et 81 LP) ou de l'office en charge de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite (art. 88 LP) (CPF, 4 juillet 2013/275, c. IIa; Jeandin, op. cit., n° 9 ad art. 336 CPC; message du 28 juin 2006 du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006, p. 6481 ss, spéc. p. 6989 ss). En l'espèce, le poursuivant a produit une transaction judiciaire qui ne peut pas être remise en cause par la voie ordinaire. En effet, la voie de droit ouverte contre la transaction est la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC), l'appel et le recours selon le CPC étant exclus (ATF 139 III 133 c. 1.3). Dans ces conditions, la transaction est immédiatement exécutoire (Naegeli, in Kurzkommentar ZPO, n° 33 ad art. 241 CPC; Jeandin, op. cit., n° 2 ad art. 336 CPC), et il n'y a pas lieu de requérir une attestation d'exequatur.

- 6 -

b) En l’occurrence, la recourante ne conteste pas que la transaction judiciaire vaille titre à la mainlevée définitive. III. a) Un jugement ne justifie la mainlevée définitive que si la somme due est chiffrée; celle-ci peut, cependant, être établie par le rapprochement de plusieurs pièces (TF 5P.138/1998 du 29 octobre 1998 c. 3a ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 108 n° 3 ; Staehelin, in: Kommentar zum SchKG, vol. I, n. 41 ad art. 80 LP). Le fait que le jugement emporte condamnation à payer un montant brut, sous déduction des cotisations sociales – procédé par ailleurs courant (TF 4C.319/1995

c. 2b/aa) – ne prive donc pas cette décision de son aptitude à constituer un titre de mainlevée définitive.

b) En l’espèce, le montant des charges sociales "ordinaires" n’est pas contesté. La recourante prétend cependant que les "charges légales et conventionnelles" comprennent également l’impôt à la source, y compris arriéré. Elle invoque l’arrêt du TF 5P.364/2002 du 16 décembre 2002 ainsi que l’arrêt de la CPF, 12 novembre 2013/445. Dans l’arrêt 5P.364/2002, le Tribunal fédéral a considéré que le taux de l'impôt à la source découlait de la loi, de sorte que l’employeur n'avait pas à en rapporter la preuve. La recourante soutient que cela est conforme à "l’esprit et la volonté des parties". Dans les arrêts cités par la recourante, il n’était pas contesté que l’employé fût soumis à l’imposition à la source. Or, en l’occurrence, le poursuivant ne l’a jamais admis. Aucun impôt à la source n’est mentionné sur ses fiches de salaire. De plus, les décisions de l’ACI produites par la poursuivie ne mentionnent pas le nom du poursuivant. Selon l’art. 130 LI (loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000; RSV 642.11), les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans le canton, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante

- 7 - (al. 1). Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés selon la procédure ordinaire si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement (al. 2). La situation personnelle prise en compte pour l'assujettissement à l'imposition à la source est celle qui existe au moment où la prestation est acquise au travailleur (al. 3). En l’espèce, il n’est pas établi que la situation personnelle de l’employé, célibataire sans enfant au moment de la signature du contrat de travail, n’a pas évolué ultérieurement. Le contraire est vraisemblable puisque, dans sa requête au Tribunal de prud’hommes, l’intéressé allègue avoir eu un enfant. Il n’est donc pas établi que le poursuivant est soumis à l’impôt à la source. Par surabondance, il y a lieu de relever que la transaction précise que du salaire sont déduites les charges légales et conventionnelles "effectivement payées" ; or, comme déjà dit, aucun impôt à la source n’a été jusque là prélevé du salaire du poursuivant. Enfin, si l’on se place du point de vue de l’interprétation de la convention, il est douteux que l’expression "charges légales et conventionnelles" comprenne l’impôt à la source ; dans l’arrêt cantonal cité par la recourante, l’impôt était expressément mentionné dans la transaction signée par les parties. Il est en tout cas exclu qu’une telle expression puisse s’appliquer à un arriéré d’impôt. IV. a) Lorsque la poursuite est fondée sur une décision rendue par une autorité du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par "extinction de la dette", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas uniquement le paiement, mais également toute autre cause de droit civil (ATF 124 III 501

- 8 -

c. 3b), notamment la compensation (Panchaud/Caprez, op. cit., § 144 ; Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 81 LP). Toutefois, un tel moyen n'est opérant que si la créance compensante découle elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est reconnue sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 c. 4). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 c. 2b ; ATF 124 III 501 c. 3a).

b) Selon la recourante, il faudrait déduire du salaire brut dû, non seulement l’impôt à la source y relatif, mais aussi un arriéré d’impôt à la source, relatif à de précédents salaires. Le montant dû dépassant 9'300 fr., la dette de l’employeur serait éteinte. En l’espèce, la créance invoquée en compensation n’est pas établie. Outre qu’on ignore si le poursuivant est soumis à l’impôt à la source, la transaction judiciaire précise que l’employeur se reconnaît débiteur de la somme de 9'300 fr. sous déduction des charges, les parties déclarant pour le surplus n’avoir plus aucune prétention à faire valoir du chef de leurs rapports de travail. Si l’employeur, alors déjà représenté par sa "nouvelle direction", avait une créance dépassant 9'300 fr., selon toute logique il ne se serait pas engagé à payer quoi que ce soit et n’aurait en tout cas pas déclaré n’avoir aucune prétention à faire valoir de son côté. V. Le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, la réponse de l'intimée ayant été déclarée irrecevable.

- 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 novembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour F.________),

- Me Flore Primault, avocate (pour H.________).

- 10 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'902 fr.50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :