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KC13.033841

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2014-04-10 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne afin qu'il statue à nouveau après avoir dûment notifié la requête de mainlevée à la partie poursuivie. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat. L'avance de frais, par 510 fr. (cinq cent dix francs), effectuée par la recourante lui est restituée. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : - 10 - Du 10 avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme K.________, - Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 14'373 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC13.033841-132398 145 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 10 avril 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL, président Juges : Mmes Carlsson et Byrde Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 53, 136, 138 et 253 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________, à Epalinges, contre le prononcé rendu le 8 octobre 2013, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 6'599'849 de l'Office des poursuites du même district exercée à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, contre la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. Le 17 avril 2013, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à K.________, dans la poursuite n° 6'599'849 exercée à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, un commandement de payer les montants de (I) 14'279 fr. 45, plus intérêt à 3 % l'an dès le 17 décembre 2012, (II) 10 fr. 05 sans intérêt et (III) 84 fr. 25 sans intérêt (III), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : " (I) Impôt sur le revenu et la fortune 2011 (Etat de Vaud, Commune de Epalinges) selon décision de taxation du 12.11.2012 et du décompte final du 12.11.2012; sommation adressée le 08.01.2013. Conjointement et solidairement responsable avec E.________, 04/07/1967 (II) Intérêts moratoires sur acomptes (III) Intérêts compensatoires". La poursuivie a formé opposition totale. Le 26 juillet 2013, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlevée définitive de l’opposition. Le 6 août 2013, ce magistrat a adressé pour notification à la poursuivie, en courrier recommandé, un exemplaire de la requête et, par le même pli, lui a fixé un délai au 5 septembre 2013 pour se déterminer et déposer d’éventuelles pièces. La poursuivie n’a pas retiré ce pli, qui a été renvoyé par la poste au greffe de la justice de paix, à l'échéance du délai de garde, avec la mention "non réclamé".

2. Par prononcé du 19 septembre 2013, dont le dispositif, adressé aux parties le 8, a été notifié le 10 octobre 2013 à la poursuivie, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, mis les frais, arrêtés à 360 fr., à la charge de la poursuivie et dit qu'en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.

- 3 - Par lettre du 10 octobre 2013, interprétée par le premier juge comme une demande de motivation, la poursuivie a déclaré s’opposer au prononcé et contester le montant réclamé. Elle a produit une pièce. Les motifs du prononcé de mainlevée ont été adressés aux parties le 27 et notifiés le 29 novembre 2013 à la poursuivie. Celle-ci n'a pas déposé d'autre écriture. Le dossier a été transmis par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 3 décembre 2013. L'intimé a déposé une réponse le 24 janvier 2014. En d roit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]. Il est écrit et motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC). II. a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, Basler Kommentar, n. 2a ad art. 84 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 6

- 4 - § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC). . Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 c. 3.1; ATF 130 III 396, JT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 c. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 c. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 c. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : CPF, 11 septembre 20013/356 ; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1 février 2012/13). La cour de er

- 5 - céans en avait jugé pareillement sous l’empire de l’ancien droit de procédure (CPF, 8 septembre 2011/375; CPF, 7 février 2011/37; CPF, 9 décembre 2010/470; CPF, 29 avril 2010/190 et les réf. cit.). En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et donnant à la poursuivie un délai pour se déterminer et produire des pièces est revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé". Il ne ressort pas du dossier, et en particulier du procès- verbal des opérations, que ce pli aurait été à nouveau notifié à sa destinataire, par exemple par huissier. Dans ces circonstances, et conformément à la jurisprudence citée précédemment, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas et, par conséquent, la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée à la poursuivie. Celle-ci n'a dès lors pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête ni de se déterminer à son sujet, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendue.

b) La recourante, en revanche, a reçu le pli recommandé contenant le prononcé de mainlevée, qui lui a ainsi été valablement notifié et contre lequel elle a pu recourir en temps utile. Dans son acte, elle conclut implicitement au maintien de son opposition à la poursuite en cause, faisant valoir qu'elle conteste le montant d'impôt réclamé; elle ne soulève pas expressément le grief de violation du droit d'être entendu et ne conclut pas à l'annulation du prononcé pour ce motif. Sous l'empire de l'ancien droit de procédure, l'assignation irrégulière, qui constituait un motif de nullité au sens de l'art. 38 al. 1 let. b aLVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05], n'entraînait pas la nullité absolue du jugement, mais devait être expressément soulevée dans un recours (CPF, 16 juin 2011/213; CPF, 22 février 2007/52). L'art. 465 al. 3 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise] exigeait en effet, pour qu'une décision puisse être annulée – dans les cas où il n'y avait pas lieu de constater sa nullité absolue –, que des conclusions en nullité soient prises et des moyens de nullité invoqués. Ainsi, lorsque que la partie poursuivie avait été irrégulièrement assignée à l'audience de mainlevée

- 6 - mais avait valablement reçu le prononcé, si elle recourait contre ce prononcé sans soulever le moyen tiré de l'assignation irrégulière, le prononcé ne pouvait pas être annulé, nonobstant la violation du droit d'être entendu (CPF, 22 février 2007/52 précité). La situation était différente lorsque la partie poursuivie non seulement n'avait pas été assignée régulièrement mais encore n'avait pas reçu le prononcé. De jurisprudence constante depuis un arrêt relativement ancien du Tribunal fédéral (ATF 102 III 133, rés. in JT 1978 II 62; CPF, 16 juin 2011/213 et les références citées), un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n'a reçu ni la convocation à l'audience et la requête de mainlevée, ou la requête seule avec un délai pour se déterminer par écrit, ni le jugement de mainlevée. Sous l'empire de l'ancien droit de procédure, dans une telle situation, le prononcé devait être annulé d'office par la cour de céans (CPF, 9 décembre 2010/470; CPF, 1er juillet 2010/284) – à condition, évidemment, qu'elle fût en mesure d'examiner la cause, ce qui impliquait qu'elle fût saisie d'un recours par la partie adverse. En effet, dans l'hypothèse où la partie poursuivie n'avait pas eu connaissance d'une manière ou d'une autre de la procédure de mainlevée ni du prononcé rendu, elle ne pouvait pas recourir contre ce prononcé en soulevant le moyen tiré de l'assignation irrégulière, qui devait dès lors être examiné d'office (CPF, 25 juin 2009/193). Au demeurant, en pareil cas, la poursuite ne pouvait pas être continuée (TF 7B.153/2006 du 13 octobre 2006 c. 3.1). Cette jurisprudence est également applicable sous le nouveau droit (CPF, 8 août 2013/312; CPF, 1er février 2012/13). La cour de céans considère en effet que, le pouvoir d'examen en droit du juge saisi d'un recours au sens de l'art. 319 ss CPC étant le même qu'en cas d'appel ordinaire (art. 308 ss CPC), donc en tous points similaires à celui du premier juge (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 320 CPC), elle est ainsi habilitée à constater la violation des règles de procédure civile sur l'assignation, même si le grief n'a pas été expressément soulevé. La cour de céans tient le même raisonnement dans les causes où la partie poursuivie, bien que n'ayant pas été régulièrement convoquée

- 7 - ou informée de la procédure ni de la décision de mainlevée, a néanmoins recouru contre le prononcé de mainlevée au moment où elle en a eu connaissance, par exemple au stade de la saisie. Alors même que le grief de violation du droit d'être entendu n'est pas soulevé dans le recours, la cour de céans considère là aussi qu'elle est habilitée, en vertu de son pouvoir d'examen en droit, à le constater d'office et à annuler le prononcé (CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 15 octobre 2012/400; CPF, 10 juillet 2013/285). Il ne se justifie pas d'appliquer un raisonnement différent au cas d'espèce, où la recourante ne soulève pas non plus, du moins expressément, le grief de violation du droit d'être entendu, pour le seul motif que le prononcé de mainlevée lui a été valablement notifié et qu'elle a recouru dans les dix jours suivant la notification plutôt qu'à un stade ultérieur de la procédure de poursuite. Le CPC ne contient pas de disposition analogue à l'ancien art. 465 al. 3 CPC-VD. L'instance de recours jouit d'un pouvoir de cognition complet en droit et les griefs de violation du droit s'entendent largement, puisqu'il s'agit de toute application incorrecte du droit matériel ou de procédure (Jeandin, op. cit., eod. loc. et nn. 1 et 2 ad art. 310 CPC). En outre, on peut considérer qu'en recourant, la partie poursuivie qui n'a pas reçu la convocation à l'audience ou la requête de mainlevée avec un délai de détermination mais qui a reçu la décision de mainlevée, fait valoir implicitement son droit d'être entendue. Si elle recourt, en effet, on ne peut pas considérer qu'elle s'accommode du défaut de notification de la requête ou de l'assignation à l'audience, comme on peut le faire lorsqu'elle ne recourt pas après s'être vu régulièrement notifier la décision. On doit dès lors constater d'office, en l'espèce, que le droit d'être entendue de la recourante a été violé.

c) Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). La jurisprudence

- 8 - a atténué la rigueur de ce principe en admettant que le vice peut être réparé lorsque l’autorité de recours dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité de première instance (ibidem, n. 20). Ce qui importe, c’est que la notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (CPF, 25 novembre 2010/450 ; CPF, 4 juillet 2012/258). En l'espèce, elle a entraîné un préjudice pour la recourante qui n'a pas reçu un exemplaire de l’acte introductif d’instance de la partie adverse et n’a pu être entendue ni produire des pièces en première instance. La cour de céans statuant sur la base des faits tels qu'ils sont établis par le premier juge et n'administrant pas de preuves nouvelles (art. 326 al. 2 CPC), le prononcé doit donc être annulé et la cause renvoyée au juge de paix afin qu'il statue à nouveau après avoir valablement notifié la requête de mainlevée à la partie poursuivie. Au vu de ce qui précède il n’est pas nécessaire d’examiner le moyen de fond soulevé par la recourante. III. En définitive, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il statue à nouveau après avoir dûment notifié la requête de mainlevée à la partie poursuivie. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige, en particulier lorsque le recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 37 ad art. 107 CPC et les références citées). Tel étant le cas en l'espèce, les frais de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat (CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 26 novembre 2012/491; CPF, 15 octobre 2012/401 et les références citées) et l'avance de frais de ce montant effectuée par la recourante doit lui être restituée.

- 9 - Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance à la recourante qui a procédé sans l'assistance d'un représentant professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne afin qu'il statue à nouveau après avoir dûment notifié la requête de mainlevée à la partie poursuivie. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat. L'avance de frais, par 510 fr. (cinq cent dix francs), effectuée par la recourante lui est restituée. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du 10 avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme K.________,

- Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 14'373 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :