Dispositiv
- - 20 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis à la charge de la poursuivante, par 120 fr. (cent vingt francs), et à la charge du poursuivi, par 240 fr. (deux cent quarante francs). Le poursuivi D.________ doit verser à la poursuivante R.________ SA la somme de 1’440 fr. (mille quatre cent quarante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé D.________ doit verser à la recourante R.________ SA la somme de 2'010 fr. (deux mille dix francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. - 21 - V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 28 août 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Pritam Singh, avocat (pour R.________ SA), - M. D.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 24'250 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 22 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KC12.038178-130790 33 9 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 28 août 2013 __________________ Présidence de Mme ROULEAU, vice-présidente Juges : M. Hack et Mme Byrde Greffier : Mme Nüssli ***** Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.________ SA, à Genève, contre le prononcé rendu le 8 janvier 2013, à la suite de l’audience du 8 novembre 2012, par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant la recourante à D.________, à Nyon. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109
- 2 - En fait :
1. Par commandement de payer, notifié le 25 juillet 2012 au poursuivi D.________, dans la poursuite ordinaire n° 6'245'594 de l’Office des poursuites du district de Nyon, la poursuivante R.________ SA a réclamé les sommes de 1) 10'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2012, et de 2) 24'250 francs, plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 janvier 2012, en indiquant ce qui suit comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Remboursement en exécution du contrat de prêt à consommation, selon reconnaissance de dette du 21 janvier 2011. Remboursement en exécution du contrat écrit de prêt à consommation du 12 mai 2011 ». Le poursuivi a formé opposition totale à ce commandement de payer. Le 13 septembre 2012, la poursuivante a déposé une requête, concluant à la mainlevée provisoire de l’opposition, sous suite de frais et de dépens. Elle a produit à l’appui de son écriture notamment les pièces suivantes :
- copie du commandement de payer ;
- copie d’une reconnaissance de dette du 21 janvier 2011, signée par le poursuivi, et dans laquelle celui-ci se reconnaît débiteur de la poursuivante de la somme de 10'000 fr., qu’il s’engage à rembourser au plus tard le 31 mars 2012 ;
- copie d’une lettre du 4 mai 2011 adressée par la directrice de la poursuivante à un tiers dont les coordonnées ont été caviardées, indiquant qu’il pouvait transférer au poursuivi le montant de 40'000 fr. que la poursuivante lui avait prêté ;
- 3 -
- copie d’un contrat de prêt, signé par les parties le 12 mai 2011, qui comporte les clauses suivantes :
- 4 - « Article 1 Prêt (1) R.________ SA prête à M. D.________ la somme de CHF 40'000.-, afin d’aider celui-ci à restructurer ses petits crédits. (2) Cette somme sera virée dès la signature du contrat sur le compte de M. D.________ auprès (…) Article 2 Remboursement (1) Il est rappelé que R.________ SA et M. D.________ sont parties à un contrat de travail. (2) Sur le salaire versé chaque mois en exécution de ce contrat de travail, CHF 1'000.- seront retenus au titre de remboursement du prêt susmentionné, la première retenue intervenant sur le salaire du mois de juin 2011. Au minimum CHF 2'000.- sur le 13ème salaire sera également retenue à ce titre. (3) En cas de résiliation du contrat de travail susmentionné, le remboursement du solde sera immédiatement exigible. A cet égard, c’est la date de la résiliation qui fera foi, et non celle de l’expiration du contrat de travail. Article 3 Intérêts (1) Un intérêt de 3 % l’an est dû par M. D.________. (2) Ces intérêts seront versés après remboursement du capital (CHF 40'000.-), par compensation, au plus à concurrence de CHF 1'000.- par mois, avec la créance de salaire de M. D.________, selon le mécanisme prévu ci-dessus à l’art. 2 ch. 2. (3) En cas de résiliation du contrat de travail susmentionné, le remboursement des intérêts dus sera immédiatement exigible. A cet égard, c’est la date de la résiliation qui fera foi, et non celle de l’expiration du contrat de travail. Article 4 Reconnaissance de dette Le présent contrat vaut reconnaissance de dette sous seing privé au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Article 5 Droit applicable et for (1) Le droit suisse est applicable. Tant que les dispositions du présent contrat ne prévalent pas, la relation contractuelle est régie par les art. 312 ss CO.
- 5 - (2) (…) »
- copie d’une lettre de licenciement du 25 janvier 2012 adressée par la poursuivante, sous la signature de son administrateur président, Me U.________, et sa directrice, au poursuivi, mentionnant que son contrat de travail prendra fin le 31 mars 2012 ; cette lettre mentionne qu’elle a été remise au travailleur en mains propres ;
- copie d’un décompte de sortie établi le 30 janvier 2012 par la poursuivante, signé par son administrateur président et sa directrice, mais pas par le poursuivi, et qui a la teneur suivante : « Il est préalablement rappelé ce qui suit :
i) le contrat de travail liant M. D.________ (« M. D.________ ») R.________ SA (« R.________ SA » ) a été résilié le 25 janvier 2012 ; ii) les rapports de travail prendront fin le 31 mars 2012 ; iii) le remboursement du prêt de CHF 40'000.-, faisant l’objet d’un contrat de prêt à consommation du 12 mai 2011 entre les Parties, est exigible à ce jour en capital et intérêts ; iv) en outre, R.________ SA a également prêté à M. D.________ la somme de CHF 10'000.-, selon reconnaissance de dette du 21 janvier 2011. Ce prêt a été dénoncé et le remboursement est par conséquent exigible. Le décompte de sortie de M. D.________ s’établit comme suit : I) SALAIRE Pour l’année 2012, M. D.________ a droit au salaire afférent aux mois de janvier, février et mars, soit 3 x CHF 5'100.- net, soit un total de CHF 15'300.--. En outre, M. D.________ a droit au 13ème salaire pro rata temporis, soi CHF 1'275 ([5'100 : 12] x3) net. Soit un total de CHF 16'575.-. II) HEURES SUPPLEMENTAIRES 170 heures supplémentaires ont été faites en 2011. Conformément à l’art. 4 al. 2 du contrat de travail, la première tranche de ces heures supplémentaires, soit 85h, sera prise par un congé de durée équivalent. Comme l’art. 4 al. 1 du contrat de travail prévoit que la durée normale de
- 6 - travail est de 42.5 heures par semaine, soit 8.5 (42.5 : 5) heures par jour ouvrable, il faut considérer que ces 85h donnent droit à 10 jours ouvrables de congé. La seconde tranche des heures supplémentaires, soit 85h, sera, conformément à l’art. 4 al. 2 du contrat, rémunérée CHF 30.- net de l’heure. Le montant dû à ce titre s’élève donc à CHF 2'550.- (85 x 30).
- 7 - III) VACANCES Le solde de vacances de M. D.________ pour 2011 s’élève à 20 jours. Pour 2012, le droit aux vacances de M. D.________ se calcule pro rata temporis et se monte par conséquent à 5 jours. Le total est donc de 25 jours. D’entente avec M. D.________, ces 25 jours seront rémunérés. Comme le contrat prévoit une durée normale de travail de 42.5 heures par semaine, c'est-à-dire 8.5 h par jour ouvrable (42.5 : 5), on peut faire à cet égard le calcul suivant : 8.5h par jour x 25 jours = 212.5 h, qu’on multiplie par CHF 30.- net de l’heure, ce qui donne un total de CHF 6'375.- IV) COMPENSATION En résumé, M. D.________ a droit à CHF 16'575.- (salaire) + CHF 2'550 (heures supplémentaires) + CHF 6'375.- (vacances), soit un total de CHF 25'500.- M. D.________ doit rembourser à R.________ SA deux prêts : (i) CHF 10'000.-, sans intérêts ; (ii) CHF 40'000.-, avec intérêts à 3 % l’an dès le 26 janvier 2012. En vertu des art. 120 et suivants et 323b CO, lorsque l’employeur est titulaire d’une créance pécuniaire contre le travailleur, celui-ci peut opérer une compensation pour la partie saisissable du salaire. Une compensation est donc possible en l’espèce, sauf pour la partie non- saisissable du salaire (art. 323 b al. 2 CO), qui se calcule comme suit sur la base des normes d’insaisissabilité 2011 : CHF 1'200.- (montant de base pour un débiteur vivant seul) + CHF 1'800.- (estimation des autres charges incompressibles, tels que loyers, charges, transport, etc.), soit un total mensuel de CHF 3'000. Pour la période considérée, la partie non saisissable du salaire se chiffre donc à CHF 3'000 x 3 (janvier, février, mars) = 9'000 + pro rata du 13ème salaire « insaisissable » = (3'000 : 12) x 3 = 750.-. Total salaire insaisissable = 9'000 + 750 = 9’750 V) DECOMPTE FINAL R.________ SA doit à M. D.________ : CHF 25’500 M. D.________ doit à R.________ SA : CHF 50’0000, soit CHF 10'000.- (remboursement prêt n° 2, en capital) + CHF 40’0000.- (remboursement prêt n° 1, en capital) Sur le montant de CHF 25'500.-, une somme de CHF 9'750 est « non compensable » (partie insaisissable du salaire). Cette somme sera versée dans les jours qui viennent sur le compte de M. D.________.
- 8 - Quant au solde des prétentions de M. D.________, soit CHF 15'750.-, R.________ SA déclare ici, en application de l’art. 124 al. 1 CO, compenser cette créance avec sa propre créance en remboursement des prêts susmentionnés, créances totalisant CHF 50'000 plus intérêts. Il sera procédé au recouvrement de la différence, soit 34'250 (en capital) en faveur de R.________ SA, par toutes voies de droits utiles » ;
- copie des bulletins de salaire du poursuivi, de mai 2011 à mars 2012, d’où il résulte que seules les cotisations sociales, par 612 fr., étaient déduites mensuellement du salaire brut, qui s’élevait à 5'712 francs ;
- copie d’une lettre du 1er mai 2012 adressée par la poursuivante à l’avocate du poursuivi, répondant à un courrier de celle-ci du 26 avril 2012, et mettant notamment le poursuivi en demeure de rembourser la somme de 34'250 fr. dans les trente jours ;
- copie d’une lettre du 22 mai 2012 adressée par la poursuivante à l’avocate du poursuivi, répondant à un courrier de celle-ci du 16 mai 2012, et mettant une ultime fois son client en demeure de rembourser, dans les dix jours dès la réception de ce courrier les montants de 10'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2012, selon reconnaissance de dette du 21 janvier 2011, et de 24'250 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 janvier 2012, selon contrat de prêt à consommation du 12 mai 2011. Le 6 novembre 2012, le poursuivi a déposé un procédé écrit dans lequel il concluait au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens. Il alléguait notamment avoir remboursé tous les mois 1'000 fr. sur les montants prêtés conformément au chiffre 2.2 du contrat et détenir à l’égard de la poursuivante une série de créances découlant de son contrat de travail qu’il invoquait en compensation, créances qu’il avait fait valoir par une action devant le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève. A l’appui de cette écriture, le poursuivi a produit les pièces suivantes :
- 9 -
- copie d’un contrat de travail entre les parties, non signé et non daté, conclu pour une durée indéterminée dès le 1er janvier 2011 et prévoyant notamment un salaire mensuel brut de 5'850 fr., versé treize fois l’an, une durée de travail hebdomadaire de 42,5 heures, quatre semaines de vacances, un délai de résiliation d’un mois pour la fin d’un mois pendant la première année de service et de deux mois dès lors et jusqu’à la neuvième année de service ;
- copie d’un courrier adressé le 22 mars 2012 par le conseil du poursuivi à la poursuivante, contestant le décompte de sortie du 30 janvier 2012 et s’opposant à toutes fins utiles au congé signifié en janvier 2012 ;
- copie d’un courrier du 2 avril 2012, adressé par le poursuivi à la poursuivante, déclarant avoir été malade du 30 mars au 1er avril 2012 et faisant valoir que cette incapacité de travail repoussait l’échéance du contrat au 30 avril 2012 ;
- copie d’une attestation de la poursuivante à l’attention de l’assurance- chômage, datée du 1er mai 2012, déclarant que le poursuivi avait été son employé du 1er janvier 2011 au 31 mars 2012 en qualité de responsable de la logistique, qu’elle avait résilié le contrat de travail le 25 janvier pour le 31 mars 2012 pour des motifs de restructuration, que le délai de congé était de trois mois et que le dernier salaire mensuel était de 5'850 fr. au tarif horaire de 34 fr. 40 ;
- copie d’une lettre du poursuivi, par son conseil, à la poursuivante, du 16 juillet 2012, réclamant la différence entre le salaire prévu par le contrat de travail de 5'850 fr. et celui mentionné sur les bulletins de salaire, y compris pour le paiement des heures supplémentaires et des vacances, le salaire du mois d’avril 2012, en précisant que le contrat de travail ne prévoyait pas la fourniture d’un certificat médical de sorte que c’était à la poursuivante de prouver l’absence d’incapacité de travail, ainsi que le versement d’une indemnité pour licenciement abusif ; dans ce courrier, le poursuivi mentionnait encore que son licenciement, en le privant de son
- 10 - emploi et en rendant le prêt accordé selon le contrat du 12 mai exigible, le pénalisait à un double titre ;
- copie de la réponse de la poursuivante, du 23 juillet 2012, contestant pour l’essentiel les revendications du poursuivi ;
- copie d’une requête de conciliation déposée le 21 septembre 2012 par le poursuivi à l’encontre de la poursuivante auprès du Tribunal de prud’hommes de Genève, concluant au paiement des montants suivants, chacun avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2012 :
- 38'025 fr. brut à titre d’indemnité pour licenciement abusif
- 2'242 fr. 50 brut à titre de solde de salaire du 1er janvier 2011 au 31 mars 2012
- 6'824 fr. 89 brut à titre de salaire pour avril 2012 ainsi que 13ème salaire et vacances au prorata
- 2'924 fr. brut à titre d’indemnisation des heures supplémentaires
- 148 fr. 75 à titre de solde d’indemnisation d’heures supplémentaires
- 371 fr. 90 à titre de solde d’indemnités pour les vacances non prises
- copie d’une citation à comparaître à une audience de conciliation du 23 octobre 2012 et du procès-verbal de celle-ci, selon lequel les parties sont reconvoquées à une séance le 20 novembre 2012 ;
- copie d’une citation à comparaître à une audience du 20 novembre 2012. Le 8 novembre 2012, le juge de paix a tenu l’audience de mainlevée. Le 20 décembre 2012, l’avocate du poursuivi a avisé le juge qu’elle n’était plus consultée.
2. Le 8 janvier 2013, le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 10’000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2012 ; il a arrêté les frais à 360 fr., compensés avec l’avance, mis ces frais à la charge du poursuivi, et dit qu’en conséquence
- 11 - ce dernier devait rembourser à la poursuivante son avance de frais de 360 fr. et lui verser la somme de 1’500 fr. à titre de dépens. Les parties ont reçu cette décision le 9 janvier 2013. Par acte daté et posté le 16 janvier 2013, la poursuivante a demandé la motivation du prononcé, laquelle a été envoyée pour notification aux parties le 9 avril 2013. En substance, le premier juge a retenu que la reconnaissance de dette du 21 janvier 2011 valait titre à la mainlevée provisoire pour le montant de 10'000 francs. Il a considéré que l’opposition ne pouvait en revanche être levée pour le second montant réclamé en poursuite, par 24'250 fr., fondé sur le contrat de prêt du 12 mai 2011, dès lors que le poursuivi contestait entièrement les montants figurant dans le décompte de sortie et invoquait en compensation des prétentions découlant du contrat de travail, lesquelles faisaient l’objet d’une procédure devant le Tribunal de prud’hommes de Genève. La motivation a été notifiée à la poursuivante le 10 avril 2013. Le poursuivi n’a pas retiré le pli la contenant.
3. Par acte du 22 avril 2013, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, prenant les conclusions suivantes : Principalement 1.- Annuler le prononcé du 7 janvier 2013 rendu par la Justice de Paix du district de Nyon dans la cause KC 12.038178.
2. Prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer no 6245594 à hauteur de 24'250 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 janvier 2012 .
3. Condamner M. D.________ en tous frais et dépens de la procédure.
4. Débouter M. D.________ de toutes autres ou plus amples conclusions.
- 12 - Subsidiairement
5. Annuler le prononcé du 7 janvier 2013 rendu par la Justice de Paix du district de Nyon dans la cause KC 12.038178.
6. Renvoyer la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt que la Cour de céans rendra.
7. Condamner M. D.________ en tous frais et dépens de la procédure.
8. Débouter M. D.________ de toutes autres ou contraires conclusions. L’intimé n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti. En d roit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions tendant à la mainlevée de l’opposition (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté (ci-après : CPC Commenté), Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4). II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition (art. 82 LP al. 1 LP ; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, Lausanne 1999, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un
- 13 - écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45 ad art. 82 LP). Le contrat de prêt dont l'objet est une somme d'argent constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus, pour autant que le remboursement du prêt soit exigible (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, p. 37; Gilliéron, op. cit., n. 51 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 77-78; ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401 et les réf. citées).
b) En l’espèce, la recourante fait valoir que le premier juge a violé l’art. 82 al. 2 LP en refusant de retenir qu’elle était au bénéfice d’une reconnaissance de dette pour le montant de 24'250 fr., représentant le
- 14 - montant de 40'000 fr. qu’elle a prêté au poursuivi selon le contrat de prêt à consommation du 12 mai 2011, sous déduction du montant de 15'750 fr. qu’elle reconnaît lui devoir selon le décompte de sortie du 30 janvier 2012. En particulier, elle fait grief au premier juge de lui avoir fait supporter, à tort, le fardeau de la preuve des moyens libératoires invoqués par le poursuivi, ayant trait au contrat de travail qui a lié les parties. Il n’est pas contesté que les parties ont conclu un contrat de prêt le 12 mai 2011 portant sur 40'000 fr. ni que ce montant a été transféré au poursuivi. Ce contrat, qui mentionne qu’il vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 2 LP, en est bien une, pour le montant de 40'000 francs. Le poursuivi a prétendu en première instance avoir remboursé une partie de ce montant, conformément au contrat de prêt. Il est vrai qu’à son article 2.2, le contrat prévoyait qu’en remboursement du prêt, un montant de 1'000 fr. serait prélevé chaque mois par la poursuivante sur le salaire du poursuivi et un montant de 2'000 fr. serait déduit du treizième salaire. Il ressort cependant des décomptes de salaire de mai 2011 à mars 2012 qu’aucun montant n’a été déduit à ce titre par l’employeur. Dans ces conditions, et sans autre preuve, il faut en conclure que les parties n’ont pas appliqué l’article 2.2 précité. Il appartenait au poursuivi de rendre vraisemblable, par exemple par la production de décomptes bancaires, que des montants avaient été prélevés sur son salaire, voire qu’il avait remboursé le prêt en tout ou en partie d’une autre manière. Or, le poursuivi n’a pas tenté d’apporter la moindre preuve à cet égard. Selon l’article 2.3 du contrat de prêt, le montant de 40'000 fr., ou le solde encore dû, était exigible à la date de la résiliation du contrat de travail. Le poursuivi ne fait pas valoir qu’une telle clause serait entachée d’un vice ; au contraire, il a admis dans son courrier du 16 juillet 2012 qu’elle était valable puisqu’il a relevé que le congé le pénalisait à double titre, en raison de la perte de son emploi et de l’exigibilité du solde du prêt. Il faut ainsi en déduire que les parties ont donné au prêteur la faculté de fixer un terme de restitution sans délai d’avertissement. Partant, le
- 15 - prêteur n’avait pas à respecter le délai de six semaines de l’art. 318 CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse; RS 220). La créance en remboursement du montant de 40'000 fr. est ainsi exigible depuis le 25 janvier 2012, date à laquelle le contrat de travail a été résilié oralement. D’après le contrat de prêt, les intérêts conventionnels, à 3 % l’an, étaient dus aussi depuis la date de la résiliation des rapports de travail. Il faut en déduire que le jour de l’exécution a été déterminé à l’avance, d’un commun accord, au sens de l’art. 102 al. 2 CO. En application de l’art. 104 al. 1 CO, le taux de l’intérêt moratoire s’établit à 5 % l’an, même si le taux conventionnel était inférieur. Le poursuivi doit dès lors un intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 26 janvier 2012. III. a) Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Il peut notamment faire échec à la mainlevée s’il rend vraisemblable que sa dette est éteinte par compensation (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36). Les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 28). Lorsque la compensation est invoquée comme mode d'extinction d'une créance constatée par un titre à la mainlevée provisoire, la preuve de cette extinction par compensation ne peut être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée provisoire. Cette preuve par titre s'étend non seulement à la cause de l'extinction, mais aussi au montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (TF 5P.459/2002; ATF 115 III 97, JT 1991 II 47; Staehelin, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 144 ch. 3).
- 16 -
b) En l’espèce, le poursuivi s’est opposé à la levée de l’opposition au motif qu’il disposait d’une prétention à l’encontre de la poursuivante, tirée des rapports de travail qui les a liés. Il invoque la compensation avec cette prétention, qu’il chiffre à « plus de CHF 50'000.- en capital », conformément à ce qu’il a réclamé dans la requête de conciliation déposée auprès du Tribunal des prud’hommes du canton de Genève. Il convient de relever en premier lieu que ni cette pièce de procédure, ni les citations à comparaître produites par l’intimé, ne suffisent à rendre vraisemblables les prétentions de ce dernier. Cela étant, il y a lieu d’examiner si et dans quelle mesure les autres pièces produites devant le premier juge rendent vraisemblables les créances invoquées en compensation par l’intimé. aa) L’intimé réclame une indemnité pour licenciement abusif de 38'025 francs, alléguant que son licenciement lui a été signifié parce qu’il se serait plaint d’avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires. La réalité de ce reproche ne ressort pas du dossier. S’il est vrai que le décompte de sortie enseigne que le poursuivi a accompli un grand nombre d’heures supplémentaires, que la poursuivante a du reste inclus dans son décompte, rien ne permet de penser que le poursuivi s’en soit plaint, ni que ce soit le motif du congé. bb) L’intimé invoque une créance en solde de salaire de 2'242 fr. 50. Il a allégué en première instance que le salaire qui lui a été versé pendant onze mois, calculé sur un salaire brut de 5'712 fr., ne correspondait pas à celui prévu dans le contrat de travail, de 5'850 francs. Il réclame dès lors la différence.
- 17 - Il est vrai que l’intimé a produit une pièce intitulée « contrat de travail », mentionnant un salaire brut de 5'850 francs. Toutefois, ce document n’est ni daté ni signé, de sorte qu’on ne peut en déduire que c’est le contrat qui a lié les parties. Il pourrait s’agir d’un projet de contrat. En outre, le montant du salaire qui y figure ne correspond pas à celui indiqué sur les décomptes de salaire que le poursuivi a reçus chaque mois pendant onze mois. En effet, durant toute la durée des rapports de travail, le poursuivi a reçu des décomptes mentionnant que son salaire brut était de 5'712 fr., et il n’a pas allégué ni a fortiori établi qu’il ait fait valoir immédiatement, voire après quelques mois, que ce salaire ne correspondait pas à ce que prévoyait le contrat de travail. Au stade de la mainlevée, il faut ainsi admettre qu’il a accepté, à tout le moins par actes concluants, que son salaire soit fixé à ce montant. Dans l’attestation adressée le 1er mai 2012 à l’assurance- chômage, la poursuivante a elle-même déclaré que le salaire brut de son ex-employé s’élevait à 5'850 francs. Toutefois, peu de temps auparavant, elle établissait un décompte de sortie sur la base d’un salaire brut de 5'712 fr., ce qui est pour le moins contradictoire. Enfin, lorsqu’elle a été interpellée par le poursuivi sur ce point, elle a contesté dans sa réponse du 23 juillet 2012 les prétentions liées au montant du salaire. Dans ces conditions, il paraît difficile d’opposer à la recourante le montant mentionné dans l’attestation du 1er mai 2012. Cette indication destinée à l’assurance-chômage peut tout aussi bien résulter d’une erreur, à l’instar de celle relative au délai de congé indiqué (trois mois alors qu’il est de deux). Dans ces conditions, le poursuivi ne rend pas vraisemblable que les parties sont initialement convenues d’un salaire supérieur à celui versé pendant onze mois, ni subsidiairement qu’elles n’auraient pas modifié l’accord initial par actes concluants.
- 18 - cc) L’intimé fait valoir qu’étant tombé malade le 30 mars jusqu’au 1er avril 2013, le délai de congé aurait été repoussé au 30 avril 2013, si bien que la poursuivante lui devrait un mois de salaire en sus ainsi que le droit aux vacances et le treizième salaire y afférant, soit 6'824 fr. 89 brut. En l’absence de tout début de preuve sur l’existence d’une maladie du poursuivi, on ne saurait admettre que l’échéance du contrat ait été repoussée d’un mois. Il s’ensuit que le bien-fondé de cette créance n’a pas été rendu vraisemblable. dd) L’intimé soutient que les montants calculés au titre d’heures supplémentaires dans le décompte de sortie, pour les 170 heures qu’il a accomplies en sus de son horaire, sont faux et réclame le versement d’un montant de 2'924 fr. brut. A ce stade, ce moyen n’est pas explicité. Au demeurant, le poursuivi se fonde sur les dispositions qui auraient été convenues dans le contrat de travail conclu entre les parties, et offre à l’appui la pièce non datée et non signée dont il a été question ci- dessus. Pour ces motifs, il ne rend pas vraisemblable que le montant calculé à ce titre par la poursuivante dans son décompte de sortie serait faux, et notamment trop faible. ee) L’intimé réclame un complément pour les heures supplémentaires et les vacances non prises, tenant compte du salaire indiqué dans le contrat non signé qu’il a produit. Or, comme déjà dit, le fait que le salaire dû serait supérieur à celui versé chaque mois pendant onze mois n’est pas rendu suffisamment vraisemblable pour être admis. Cette prétention doit donc également être rejetée.
c) En conclusion, le poursuivi ne rend pas vraisemblable l’existence d’une prétention compensante. Le recours de la poursuivante pour violation du droit doit ainsi être admis. Dans cette mesure, il n’est pas nécessaire d’entrer en matière sur le moyen subsidiaire qu’elle fait valoir, tiré de la violation de son droit d’être entendue, en particulier du défaut de motivation dont la décision serait entachée.
- 19 - IV. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à concurrence de 24'250 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 janvier 2012. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis par 120 fr. à la charge de la poursuivante et par 240 fr., à la charge du poursuivi, qui versera en outre des dépens réduits, arrêtés à 1'200 francs. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de l’intimé. Ce dernier devra verser à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par D.________ au commandement de payer n° 6'245'594 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de R.________ SA est provisoirement levée à concurrence de 24'250 fr. (vingt-quatre mille deux cent cinquante francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 janvier 2012.
- 20 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis à la charge de la poursuivante, par 120 fr. (cent vingt francs), et à la charge du poursuivi, par 240 fr. (deux cent quarante francs). Le poursuivi D.________ doit verser à la poursuivante R.________ SA la somme de 1’440 fr. (mille quatre cent quarante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé D.________ doit verser à la recourante R.________ SA la somme de 2'010 fr. (deux mille dix francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
- 21 - V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 28 août 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Pritam Singh, avocat (pour R.________ SA),
- M. D.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 24'250 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 22 - Cet arrêt est communiqué à :
- Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :