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KC12.021081

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2013-05-17 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par G.________ au commandement de payer n° 6'154'174 de - 11 - l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de M. K.________, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée M. K.________ doit verser à la recourante G.________ la somme de 1'470 fr. (mille quatre cent septante francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 mai 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Oana Halaucescu, avocate (pour G.________), - Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour M. K.________). - 12 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 21'760 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC12.021081-121946 20 1 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 17 mai 2013 __________________ Présidence de Mme ROULEAU, vice-présidente Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : Mme van Ouwenaller ***** Art. 177 CC; 80 et 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________, à Gland, contre le prononcé rendu le 9 août 2012, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause qui l'oppose à M. K.________, à Gland. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. Le 25 avril 2012, à la requête de M. K.________, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à G.________, dans la poursuite n° 6'154'174, un commandement de payer les sommes de 21'760 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2012 (I), 360 fr. sans intérêt (II) et 199 fr. sans intérêt (III), mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Validation du séquestre no 6128653. [./.] Saisie salaire, avis au débiteur non effectués, pensions alimentaires non payées et non retenues (5'440 x 4)", (II) "Emolument de séquestre" et (III) "Frais PV de séquestre". La poursuivie a formé opposition totale. Par lettre du 26 avril 2012, l’Office des poursuites du district de Nyon a informé Me Alain-Valéry Poitry, conseil de la poursuivante, que la poursuivie avait fait opposition au commandement de payer et l’a par conséquent invité à lui apporter la preuve que sa cliente avait déposé dans un délai échéant le 25 mai 2012 une requête de mainlevée ou d’ouverture d’action, faute de quoi le séquestre n° 6'128'653 serait radié des registres.

2. Le 7 mai 2012, la poursuivante a requis la mainlevée définitive, subsidiairement provisoire, de l’opposition. Elle exposait en substance que, selon une décision exécutoire, son époux N. K.________ devait s’acquitter d’une pension de 5'440 fr. et que la société poursuivie, employeur de celui-ci, n’avait pas donné suite à l’avis au débiteur lui donnant ordre de payer ce montant ; partant, elle était en droit de lui réclamer la somme des pensions impayées depuis la date de reddition de cet avis. A l’appui de sa requête, elle a produit :

- un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 10 juin 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte, dont le chiffre I dit que N. K.________ contribuera à l’entretien des siens par

- 3 - le régulier versement d’une pension de 5'440 fr., allocations familiales dues en sus, payable le premier de chaque mois en mains M. K.________, dès et y compris le 1er juin 2011;

- un arrêt sur appel rendu le 30 août 2011 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 12 septembre 2011, rejetant l’appel de N. K.________, confirmant le prononcé précité et disant que l’arrêt motivé est exécutoire;

- un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 4 novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte, dont le chiffre III ordonne à tout débiteur de N. K.________, soit tout employeur, caisse ou organisme lui servant des indemnités, rentes, salaires ou allocations, en particulier le P.________, sis à Gland, ou la [...], de prélever sur ceux-ci, la première fois le mois de novembre 2011, la somme de 5'440 fr. et de la verser directement en mains de M. K.________;

- une lettre adressée le 4 novembre 2011 par ce magistrat au service du personnel du P.________ contenant un extrait du dispositif du prononcé précité;

- une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le même magistrat le 13 décembre 2011 ordonnant à tout débiteur de N. K.________, soit actuellement son employeur P.________, à Gland, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), de verser immédiatement la somme de 5'440 fr. à N. K.________ (I) et de prélever chaque mois sur son revenu la somme de 5'440 fr. (II) et disant que la présente ordonnance est exécutoire (III) et rendue sans frais (IV);

- une lettre adressée le même jour par ce magistrat au service du personnel du P.________ contenant un extrait du dispositif de l’ordonnance précitée;

- 4 -

- le procès-verbal de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 octobre 2011 dans la cause divisant les époux N. K.________ contenant, d’une part, le procès-verbal d’audition du témoin [...], qui retient ce qui suit : "Je suis gérant du P.________, soit un établissement public est (sic) la société G.________. Je suis employé de cette société et je mets ma patente à disposition. L’administrateur et le propriétaire de cette SA est [...].N. K.________ est employé de cette société au même titre que moi […]N. K.________ travaille depuis la création de G.________, le 15 juillet 2011. […]" ; et d’autre part, le procès-verbal d’audition de N. K.________, qui mentionne ce qui suit : "[…] Je suis inscrit au chômage mais je n’ai toujours pas reçu d’indemnités ni de décision à ce sujet. Je travaille au P.________ la semaine et un week-end sur deux. […]";

- une requête de séquestre déposée auprès du Juge de paix du district de Nyon le 13 février 2012 par M. K.________ contre G.________ au motif qu’aucune retenue sur le salaire de N. K.________ n’avait été opérée, qu’un montant de 16'320 fr. était dû à ce titre (5'440 fr. x 3) et que G.________ n’avait plus d’administrateur ni d’adresse ni de siège social;

- une ordonnance de séquestre rendue par ce magistrat, non datée, prévoyant le séquestre du mobilier et/ou des recettes du P.________, à Gland, propriété de G.________, pour une créance de 21'760 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2012, et indiquant comme titre et date de la créance, cause de l’obligation de la poursuivante à l’encontre de la poursuivie : "saisie salaire, avis au débiteur non effectués, pensions alimentaires non payées et non retenues (5'440 x 4)", le cas de séquestre étant celui de l’art. 271 al. 1 ch. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) et l’émolument de justice s’élevant à 360 francs;

- un procès-verbal d’exécution du séquestre le 21 février 2012, daté du 6 mars 2012, relatif au séquestre n° 6'128'653, frappant les biens de la poursuivie à hauteur d’une valeur estimative de 13'554 fr. ; ce procès- verbal mentionne que la société étant sans représentant, l’exécution du séquestre a eu lieu avec le concours des personnes présentes sur place, à

- 5 - savoir N. K.________ et [...] ; ce procès-verbal indique en outre qu’il a été notifié au créancier le 6 mars 2012, que la poursuivie a été laissée en possession des biens séquestrés car elle a constitué des sûretés à hauteur de 14'000 fr. et que l’état des frais s’établit à 199 francs;

- une dénonciation pour insoumission à une décision de l’autorité et une nouvelle requête de mesures superprovisionnnelles et de mesures protectrices du 10 février 2012 déposées par le conseil de la poursuivante auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte;

- un extrait du Registre du commerce du Canton de Vaud relatif à G.________. La poursuivie a sollicité par télécopie du 9 juillet 2012 une prolongation d’une semaine du délai qui lui avait été imparti pour se déterminer, ce qui lui a été refusé.

3. Par dispositif du 9 août 2012, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 21'760 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er février 2012 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et dit qu’en conséquence la poursuivie rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. Ce dispositif a été notifié le 14 août 2012 à la poursuivie, qui en a demandé la motivation par acte daté du 21 août 2012 et posté le lendemain. Le 5 octobre 2012, le Juge de paix du district de Nyon a envoyé la motivation pour notification aux parties. En droit, il a retenu que le prononcé d’avis au débiteur rendu le 4 novembre 2011 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte, qui n’avait pas fait l’objet de recours et était exécutoire, ordonnait à la poursuivie de prélever chaque mois sur le salaire de N. K.________ la somme de 5'440 fr. ; il en a conclu qu’il

- 6 - s’agissait d’un titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP ; la poursuivie ne faisant valoir aucun moyen libératoire, le juge a prononcé la mainlevée à concurrence de 21'760 francs. Les motifs du prononcé ont été notifiés à la poursuivie le 8 octobre 2012.

4. Par acte du 18 octobre 2012, G.________, par son conseil Me Oona Halaucescu, a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au constat que l’avis au débiteur du 4 novembre 2011 ne vaut pas titre de mainlevée, et au rejet de la requête de mainlevée déposée le 7 mai 2012. A l’appui de ce recours, la recourante a déposé un onglet de pièces sous bordereau dont certaines n'avaient pas été produites devant le premier juge. Le 29 novembre 2012, la poursuivante a déposé une réponse accompagnée de quatre pièces nouvelles ; elle y conclut à l’irrecevabilité du recours (I), subsidiairement à son rejet (II) et plus subsidiairement au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition (III). Le 13 décembre 2012, la poursuivie a déposé une réplique qui reprend les conclusions de son recours. En d roit : I. Le recours, déposé dans le délai de dix jours dès la réception du prononcé de mainlevée et ce dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), est recevable. En dépit de l’intitulé de l’une de ses conclusions qui mentionne l’annulation, il tend à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée de l’opposition est refusée.

- 7 - La réponse de l'intimée est également recevable (art. 322 CPC), sous réserve, vu l'irrecevabilité du recours joint (art. 323 CPC), de ses conclusions très subsidiaires en réforme. Les pièces nouvelles produites en deuxième instance par la recourante et par l’intimée sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition, la transaction ou reconnaissance passée en justice étant assimilée à un tel jugement (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). En l’espèce, la recourante conteste que l’avis au débiteur signifié à l’employeur en application de l’art. 177 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) puisse être considéré comme un titre à la mainlevée au sens de l’art. 80 al. 1 LP. L'art. 177 CC ne modifierait pas les rapports judidiques existant entre les conjoints ; en particulier, cet avis ne créerait pas un nouveau rapport d’obligation entre l’employeur avisé et le bénéficiaire de l’avis ; au demeurant, ledit avis serait rendu au terme d’une procédure à laquelle l’employeur avisé n’est pas partie. Au surplus, la recourante prétend que, lorsqu’elle a été avisée, N. K.________ ne faisait plus partie de son personnel. Elle en conclut que l’opposition qu’elle a formée au commandement de payer devrait être maintenue. L’intimée soutient pour sa part que l’assertion selon laquelle son mari n’était plus employé de la recourante à la date à laquelle celle-ci a été avisée est mensongère et contredite par les pièces – notamment les procès-verbaux d’audience et d’exécution du séquestre – produites en première instance. Elle fait valoir en outre que, n’ayant pas formé opposition au séquestre, la recourante ne pourrait plus invoquer l’inexistence de la créance. Enfin, l'intimée voit dans l’avis au débiteur une forme de cession judiciaire de créance : par ordre du juge, la créance de salaire que l’époux employé détient contre son employeur passerait à

- 8 - l’époux créancier de la pension alimentaire ; dans cette mesure, ce dernier pourrait exercer tous ses droits envers l’employeur.

b) Selon l’art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements en mains de son conjoint. L’avis au débiteur prévu par l’art. 177 CC est une mesure d’exécution forcée privilégiée "sui generis", propre au droit de la famille (ATF 134 III 667, c. 1.1, p. 668, JT 2009 I 176, 177, et SJ 2009 I 463; ATF 130 III 489, c. 1.2. et 1.3, p. 491, JT 2004 I 426, 427, SJ 2004 I 610, 611; ATF 110 II 9, c. 1 et 2, pp. 12 ss, 14, JT 1986 II 117, 119, SJ 1985 329, 333). Elle a pour objet de faire passer du patrimoine du débiteur d’aliment dans le patrimoine du créancier les espèces nécessaires à l’extinction, totale ou partielle, de la créance d’entretien. Ce mécanisme s’opère par ordre du juge, sans la collaboration du débiteur, voire sans sa volonté, par le recours à l’aide d’un tiers, le débiteur avisé (Chaix, in Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 3 ad art. 177 CC, p. 1242). Le créancier d’aliments ne devient pas lui-même créancier du débiteur avisé, ni cessionnaire légal au sens de l’art. 166 CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220) de la prétention due par celui-ci, qui demeure inchangée ; il n’y a pas non plus novation ni assignation au sens de l’art. 466 CO en faveur du créancier d’aliments (Schwander, in Honsell/Vogt/Geiser (éd.), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4ème éd 2010, n. 15 ad art. 177 ZGB, p. 1045; Haussheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, Das Familienrecht, Berne 1999, n. 13 ad art. 177 ZGB, p. 106; Bräm/Hasenböhler, Zurcher Kommentar, Das Familienrecht, Zurich 1998, n. 42 ad art. 177 ZGB, p. 657; Suhner, Anweisungen an die Schuldner, thèse St-Gall 1992, pp. 139 ss, 141 s.). La mesure constitue une restriction au droit de l’époux créancier envers le tiers de disposer de la créance (ATF 116 II 21, 26, JT 1990 I 330, 335). Ce pouvoir passe à son conjoint, le créancier d’aliment. Selon la doctrine, ce dernier acquiert en quelque sorte un pouvoir

- 9 - d’encaissement – au sens d’une "Prozessstandschaft" (soit une faculté d’agir en justice sans pouvoir se fonder vis-à-vis du débiteur avisé sur un rapport de droit qui lui est propre), analogue à celle des art. 131 al. 2 et 260 LP (cf. Suhner, op. cit., p. 107 s. et les réf. cit.) –, pouvoir qui lui confère les moyens de droit juridiques correspondants, que ceux-ci reposent sur le droit de la poursuite et de la faillite ou de la procédure civile ; si le débiteur avisé refuse de déférer à l’injonction du juge, l’époux au bénéfice de l’avis est donc en droit de procéder contre lui à des actes judiciaires et/ou d’exécution forcée (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ème éd. Berne 2009, no 650, p. 317 s.; Haussheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 16b ad art. 177 ZGB, p. 609; Bräm/Hasenböhler, op. cit., n. 45 ad art. 177 ZGB; Schwander, op. et loc. cit.). Toutefois, comme la procédure de mesures protectrices n’a pas d’incidence sur les rapports juridiques existant entre le débiteur avisé et l’époux créancier et que le débiteur avisé n’est pas partie à la procédure judiciaire ayant abouti à l’avis, la décision d’avis au débiteur n’est pas, pour le créancier d’aliment, un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 al. 1er LP dans la poursuite contre le débiteur avisé (CPF, 5 juin 1997/270; JT 1986 II 123; Haussheer/Reusser/Geiser, op. et loc. cit., p. 609; Bräm/Hasenböhler, op. et loc. cit., p. 659; Suhner, op. cit., p. 98 s.; Tschumy, Les contributions d’entretien et l’exécution forcée, Deux cas d’application : l’avis au débiteur et la participation privilégiée à la saisie, JT 2006 II 17 à 50, spéc. p. 27; Bastons Bulletti, Les moyens d’exécution des contributions d’entretien après divorce et les prestations d’aide sociale, in Droit patrimonial de la famille, Symposium de droit de la famille 2004, Zurich 2004, pp. 59 à 94, spéc. p. 81).

c) Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le premier juge a admis que l’avis au débiteur valait titre de mainlevée définitive dans la poursuite contre le tiers avisé. III. Au surplus, examinant d’office le point de savoir si l’opposition ne doit pas être provisoirement levée (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, Zurich 1980, § 154, n. 20 ; JT 1978 II 95) au sens de l’art. 82

- 10 - LP, la cour constate que la poursuivante ne fait pas valoir ni a fortiori ne rend vraisemblable être au bénéfice d’une reconnaissance de dette – soit un acte authentique ou sous seing privé dont on pourrait déduire la volonté de la poursuivie de lui payer une somme échue déterminée ou déterminable (ATF 136 III 624, c. 4.2.2 et 627, c. 2 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, la mainlevée provisoire de l’opposition done saurait pas non plus être accordée à la poursuivante. IV. Le recours déposé par G.________ doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que son opposition est maintenue. Les frais de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à charge de la poursuivante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La poursuivie, qui n'a pas procédé, n'a pas droit à des dépens de première instance. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit verser à la recourante 900 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par G.________ au commandement de payer n° 6'154'174 de

- 11 - l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de M. K.________, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée M. K.________ doit verser à la recourante G.________ la somme de 1'470 fr. (mille quatre cent septante francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 mai 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Oana Halaucescu, avocate (pour G.________),

- Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour M. K.________).

- 12 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 21'760 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :