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KC12.006081

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2012-11-09 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante Ville de Lausanne. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. - 10 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 9 novembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : - Ville de Lausanne, - M. Q.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 11 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL KC12.006081-121102 420 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 9 novembre 2012 _____________________ Présidence de M. H A C K, président Juges : Mme Rouleau et M. Vallat, juge suppléant Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc ***** Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par la VILLE DE LAUSANNE, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 23 mai 2012 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant la recourante à Q.________, à Bussy-Chardonney. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. a) Le 25 novembre 2010, la Commission de police de la Municipalité de Lausanne a rendu une sentence sans citation (n° 2231049) à l’encontre de Q.________, le condamnant à une peine d’amende de 40 fr. et aux frais de procédure de 30 fr. pour avoir stationné son véhicule au- delà du temps autorisé. Cette décision indique à son verso que le condamné peut faire opposition à la décision dans un délai de cinq jours. Elle mentionne le numéro de recommandé 98.33.100565. 00068851. Il ressort d'un "bulletin de livraison pour lettres avec suivi électronique des envois" que l'expédition, par la Commission de police, de trois cent cinquante recommandés comportant les numéros compris entre le 98.33.100565.00068670 et le 98.33.100565.00069020 a été livrée le 26 novembre 2010. Le 1er février 2011, la Ville de Lausanne a sommé le condamné de verser la somme de 60 fr. dans un délai de dix jours, selon le décompte suivant : "Ordonnance pénale (...) vous condamnant à une amende de CHF 40.00 aux frais de procédure par CHF 30.00 déduit votre/vos versement-s CHF 40.00 Solde CHF 30.00 Frais de sommation CHF 30.00 Montant à payer CHF 60.00" Le 26 avril 2011, la Ville de Lausanne a adressé à Q.________ la lettre suivante : "Nous constatons que vous avez formé opposition totale au commandement de payer susmentionné.

- 3 - La sentence municipale (…) étant définitive et exécutoire, nous sommes pour le moins surpris par votre opposition. Afin de nous permettre de comprendre votre contestation, nous vous remercions de bien vouloir nous en communiquer les raisons. Si toutefois votre opposition n’a pas été apposée à juste titre, nous vous invitons à retirer cette dernière au moyen du formulaire annexé et/ou à nous régler la somme de CHF 85.- d’ici au 31 mai 2011. A défaut, nous serons contraints de requérir la mainlevée de l’opposition (…). (…) Annexes : - 1 formule de retrait d’opposition

- 1 bulletin de versement ". La Commission de police a délivré le 4 juillet 2011 une attestation du caractère exécutoire, dès le 13 décembre 2010, de la sentence précitée.

b) Par commandement de payer notifié le 18 avril 2011 dans le cadre de la poursuite no 5'767’701 de l'Office des poursuites du district de Morges, la Ville de Lausanne a requis de Q.________ le paiement des sommes de 1) 70 fr. sans intérêt, sous déduction de la somme de 40 fr. valeur 6 décembre 2010, et 2) 35 fr. sans intérêt, plus 20 fr. de frais de commandement de payer et 5 fr. de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : "1) Peine d'amende et frais selon ordonnance pénale SM_2231049/1 rendue le 22.11.2010. 2) Frais de procédure selon règlement du Conseil d'Etat du 03.01.2011." Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 10 février 2012, la poursuivante a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition, précisant ceci : "Montants des créances : ￿ CHF 70.00 Peine d'amende et frais selon sentence municipale SM_2231049/1 rendue le 22.11.2010 ￿ CHF./.40.00 acompte du 06.12.2010 ￿ CHF./.10.00 acompte du 04.05.2011 ￿ CHF./.10.00 solde acompte sur CHF 45.- du 10.05.2011 (frais de sommation par CHF 30.- et frais de réquisition par CHF 5.-

- 4 - déduits, conformément aux dispositions de l'art. 85 du Code des Obligations) ￿ CHF 20.00 de frais de requête de mainlevée à titre de dépens selon règlement du Conseil d'Etat du 01.09.2004 des frais concernant la Loi sur les contraventions (Lcontr) du 01.01.2011. Notre requête tient compte de l'intégralité des encaissements que notre service a reçus pour cette affaire. Dès lors, nous vous remercions d'écarter toute éventuelle preuve de paiement supplémentaire que pourrait fournir notre débiteur. En effet, si un versement devait intervenir d'ici à votre audience nous ne manquerions pas de vous en aviser immédiatement." La poursuivante a notamment produit à l'appui de sa requête la loi sur les sentences municipales (RSV 312.15), dont l'art. 57 prévoit qu'à défaut de paiement, le boursier fixe sous pli recommandé au débiteur un nouveau délai de dix jours pour s'exécuter (al. 2) et que les frais de la sommation sont à la charge du condamné (al. 4), le règlement du Conseil d'Etat fixant le tarif des frais en matière de sentences municipales du 1er septembre 2004 (RSV 312.15.1), selon lequel les autorités municipales perçoivent 20 fr. de frais pour une sommation, 5 fr. pour une réquisition de poursuite et 20 fr. pour une requête de mainlevée, un projet de règlement des frais concernant la loi sur les contraventions du 3 janvier 2011 de la Municipalité de Lausanne, prévoyant la perception, par la Commission de police et le service financier-contentieux, de 30 fr. de frais pour une sommation, 5 fr. pour une réquisition de poursuite et 20 fr. pour une requête de mainlevée, et le tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010 (RSV 312.03.3). Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, le poursuivi a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir n'avoir jamais reçu la sommation. Il a notamment produit la confirmation par la Banque Cantonale Vaudoise d'un ordre de paiement de 35 fr. effectué le 26 avril 2011 en faveur de l'office des poursuites, ainsi que la confirmation par la même banque d'un ordre de paiement de 50 fr. effectué le 2 mai 2011 en

- 5 - faveur de l'office des poursuites, avec la communication suivante : "Solde poursuite 5767701, mauvaise lecture CP".

2. Par prononcé du 23 mai 2012, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), et mis les frais à la charge de cette dernière (III), sans allocation de dépens (IV). Par acte du 25 mai 2012, la poursuivante a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés aux parties le 8 juin

2012. En bref, le premier juge a considéré que la sentence municipale valait titre à la mainlevée définitive mais que le poursuivi avait apporté la preuve du paiement de la dette. La poursuivante a recouru par acte du 13 juin 2012, concluant à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée définitive est accordée à concurrence des sommes suivantes : "CHF 70.00 Peine d'amende et frais selon sentence municipale SM_2231049/1 rendue le 22.11.2010 ./. CHF 40.00 acompte du 06.12.2010 ./. CHF 10.00 acompte du 04.05.2011 ./. CHF 10.00 solde acompte sur CHF 45.- du 10.05.2011 (frais de sommation par CHF 30.- et frais de réquisition par CHF 5.- déduits, conformément aux dispositions de l'art. 85 du Code des Obligations)" Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours. En d roit :

- 6 - I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272). Il est recevable à la forme. II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Tout jugement passé en force en vertu du code pénal fédéral ou d'une autre loi fédérale ou de la législation cantonale réprimant les contraventions est exécutoire sur tout le territoire de la Confédération en ce qui concerne les amendes, les frais, les confiscations, les dévolutions à l'Etat et les dommages-intérêts. Sont assimilées au jugement les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente (art. 372 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 310]; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 101 et 124). Il en va de même des frais de procédure mentionnés dans la sentence (Panchaud/Caprez, op. cit., § 125). La décision administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré, si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en use pas (Panchaud/Caprez, op. cit., § 133). En revanche, une sommation qui n'est assortie d'aucun droit de recours ne saurait être assimilée à une décision administrative exécutoire, ni, partant, à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP (CPF, 2 octobre 2008/484). Les frais de sommation et de réquisition de poursuite ne peuvent donc pas faire l'objet de la mainlevée définitive, selon la jurisprudence de la cour de céans (CPF, 10 mai 2001/171; CPF, 19 janvier 2006/9 ; CPF, 8 mai 2008/197). En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la sentence municipale, dont la preuve de la notification et du caractère exécutoire avait été apportée par la recourante, valait titre à la mainlevée définitive pour les montants concernés, soit au total 70 francs.

- 7 - En revanche, la recourante ne dispose d'aucun titre à la mainlevée pour les 35 fr. de "frais de procédure". La sommation, apparemment envoyée sous pli simple, que l'intimé conteste avoir reçue, ne peut justifier la mainlevée définitive pour les 30 fr. qu'elle compte : il n'y a aucune preuve de notification au dossier et cette décision ne comporte aucune indication des voies de droit. Pour le reste, les divers règlements étatiques ne sauraient à eux seuls, sans communication d'une décision en bonne et due forme fixant les frais, décision elle aussi susceptible de recours, justifier une mainlevée (CPF, 2 octobre 2008/484 précité ; CPF, 17 juillet 2003/322).

b) En vertu de l'art. 81 al. 1 in fine LP, en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. II résulte du commandement de payer et de la requête de mainlevée que la recourante admet avoir reçu de l'intimé dans ce dossier un acompte de 40 fr. le 6 décembre 2010, 10 fr. le 4 mai 2011 et 45 fr. le 10 mai 2011. Quant à l'intimé, il est d'accord avec le premier acompte de 40 fr., et établit ensuite avoir versé à l'office des poursuites 35 fr. le 26 avril 2011 et 50 fr. le 2 mai 2011. On ne sait pas avec certitude à quoi correspondent les montants de 10 fr. et 45 fr. mentionnés par la recourante, mais on peut supposer qu'il s'agit de ce que l'office des poursuites lui a transmis, après déduction des frais de commandement de payer (20 fr.) et d'encaissement (5 fr.) mentionnés sur le commandement de payer. Il résulte de ce qui précède que, avant le dépôt de la requête de mainlevée, le poursuivi avait payé 125 fr., soit plus que le montant de la créance pour laquelle il existe un titre de mainlevée.

c) Selon l'art. 85 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.

- 8 - Dans un arrêt de 1951, le Tribunal fédéral a précisé que le créancier qui a reçu le montant en capital du débiteur peut déclarer imputer sur les frais la somme qu'il a reçue et qui correspond au montant de la créance ; il peut dès lors soutenir qu'une partie de la créance n'a pas encore été payée. Le juge ordinaire ou de la mainlevée devra dans ce cas admettre la prétention du créancier si la créance existait lors de l'introduction de la poursuite et si elle pouvait faire l'objet d'une poursuite, l'imputation étant justifiée dans ce cas-là (ATF 77 III 5, JT 1952 II 12). La cour de céans admet notamment ce mode de faire pour les frais de la poursuite proprement dits (CPF, 3 février 2011/33) mais aussi pour les frais de procédure prévus par règlement (CPF, 6 avril 2006/144). Toutefois, l'imputation du paiement partiel du débiteur doit se faire sur le capital si les intérêts et les frais de la créance principale sont contestés par le débiteur, sans qu'il y ait abus de droit de sa part (ATF 133 III 598). En l'occurrence, il n'est pas question d'intérêts mais uniquement de frais. La recourante entend affecter une partie d'un des acomptes versés par l'intimé à la couverture des frais de sommation (30 fr.) et de réquisition de poursuite (5 fr.). Les 30 fr. de frais de sommation reposent sur un règlement communal qui n'est pas en vigueur; on voit sur le texte produit qu'il ne s'agit que d'un projet incomplet. D'ailleurs le commandement de payer se réfère à un "règlement du Conseil d'Etat du 03.01.2011" qui n'existe pas. Le règlement du 1er septembre 2004 prévoit seulement 20 fr. de frais pour une sommation, que le débiteur conteste par ailleurs avoir reçue. Dans ces circonstances, la recourante ne pouvait pas imputer l'acompte reçu du débiteur à la couverture de ces frais, en tout état de cause pas pour plus de 20 francs. Dans sa requête de mainlevée, la recourante ajoute à sa créance 20 fr. de frais de requête de mainlevée. Elle ne les a pas formellement déduits des acomptes reçus, comme elle l'a fait pour les

- 9 - autres frais. Dans cette mesure, elle ne peut se prévaloir de l'art. 85 al. 1 CO. De plus, au vu de ce qui précède, une requête de mainlevée ne se justifiait plus, le débiteur ayant payé 125 fr. qui couvraient la sentence municipale (70 fr.), les frais de poursuite (25 fr.), et les frais admissible de procédure, selon règlement du 1er septembre 2004 (20 fr. de sommation et 5 fr. de réquisition de poursuite). C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée. III. Le recours doit en conséquence être rejeté, le prononcé attaqué étant confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimé ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante Ville de Lausanne. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 10 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 9 novembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à :

- Ville de Lausanne,

- M. Q.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué à :

- Mme le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :