Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais qu'elle a effectuée. - 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - T.________, - Mme P.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 461 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 7 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC11.018101-111730 509 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 2 décembre 2011 __________________ Présidence de M. HACK, président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffière : Mme Tchamkerten ***** Art. 82 LP ; 322 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 23 août 2011, à la suite de l'audience du 16 août 2011, par le Juge de paix du district d'Aigle, statuant par défaut des parties et rejetant la requête de mainlevée déposée par T.________, à Montreux, dans la poursuite n° 5'722'365 de l'Office des poursuites du district d'Aigle exercée à son instance contre P.________, à Aigle, et arrêtant les frais de justice de la poursuivante à 90 fr., sans allocation de dépens, vu la demande de motivation déposée le 27 août 2011 par la poursuivante, 110
- 2 - vu le prononcé motivé du juge de paix, adressé pour notification aux parties le 6 septembre 2011, vu le recours, déposé le 14 septembre 2011 par la poursuivante à l'adresse du juge de paix, vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, que toutefois, le principe selon lequel un délai est réputé observé si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, doit être appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en conséquence, le recours déposé le 14 septembre 2011 par la poursuivante à l'adresse du premier juge l'a été en temps utile, et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 12 mai 2011, la poursuivante a produit notamment les pièces suivantes:
- l'original du commandement de payer notifié à P.________ le 14 mars 2011 dans la poursuite n° 5'722'365 de l'Office des poursuites du district d'Aigle, frappé d'opposition totale, portant sur la somme de 461 fr. 35 avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 février 2011, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Facture No 10 du 28.12.2010 – Facture No 13 du 25 janvier 2011 – Passages des 1er et 15.02.2011 = Fr. 431.35; Frais de rappel impayés = 30.--";
- 3 -
- la copie d'un contrat signé par les parties les 29 novembre 2010 et 1er février 2011, portant sur le nettoyage bimensuel, dès le 30 novembre 2010, de l'appartement de P.________ par l'entreprise T.________, au tarif de 80 fr. par nettoyage; l'art. 9 du contrat prévoit que celui-ci est signé pour une durée indéterminée et peut être résilié en tout temps moyennant préavis d'un mois pour la fin d'un mois; l'art. 11 précise que le montant de la facture mensuelle est à régler dans les dix jours;
- la copie d'une facture n° 10 établie le 28 décembre 2010 par T.________ à l'intention de P.________, d'un montant de 172 fr. 15 TVA comprise, pour deux nettoyages de l'appartement effectués les 30 novembre et 21 décembre 2010;
- la copie d'une facture n° 13 du 25 janvier 2011, d'un montant de 86 fr. 40 TVA comprise, portant sur un nettoyage effectué par la poursuivante le 18 janvier 2011;
- la copie d'un rappel des factures nos 10 et 13 précitées du 9 février 2011, doublé d'une nouvelle facture pour deux nettoyages supplémentaires effectués les 1er et 15 du même mois, pour un montant total de 441 fr. 35; ce rappel mentionne que la poursuivie a résilié le contrat pour le 31 mars 2011;
- la copie d'un "dernier rappel avant poursuite" du 22 février 2011, portant sur un montant de 461 fr. 35, frais de rappel, par 30 fr., et TVA compris, payable au 28 février 2011; attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée, considérant, en bref, que si les parties avaient été liées par un contrat d'entreprise, la poursuivante n'avait pas établi avoir fourni sa propre prestation; attendu que selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une
- 4 - reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu'un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 44-45 ad art. 82 LP), qu'en particulier, un contrat d'entreprise peut constituer une reconnaissance de dette pour le prix convenu pour autant que l'entrepreneur établisse avoir exécuté sa prestation (Panchaud/Caprez, op. cit., § 87); attendu qu'en l'espèce, le contrat d'entretien et de nettoyage produit par la recourante et signé par l'intimée le 1er février 2011, doit être qualifié de contrat d'entreprise (cf. ATF 130 III 458 c. 4; SJ 2005 I 49), que ce contrat pourrait valoir reconnaissance de dette pour le prix qu'il prévoit si la recourante avait établi avoir exécuté la prestation mise à sa charge, savoir le nettoyage bimensuel de l'appartement de l'intimée, que tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, les diverses factures produites par la recourante étant insuffisantes à cet égard,
- 5 - que par conséquent, la décision du premier juge, rendue dans le cadre de la procédure sommaire de mainlevée qui est simple, rapide et strictement fondée sur les pièces produites, est justifiée et peut être confirmée par adoption de motifs, qu'il est toutefois loisible à la recourante d'agir au fond devant le juge civil ordinaire, qui peut administrer d'autres modes de preuve, tels que le témoignage ou l'expertise; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que les frais de deuxième instance de la recourante doivent être arrêtés à 135 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais qu'elle a effectuée.
- 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- T.________,
- Mme P.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 461 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :