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KC11.000852

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2011-12-06 · Français VD
Sachverhalt

pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les réf. cit. ; CPF, 21 janvier 2010/28).

b) La recourante soulève en deuxième instance l’exception d’inexécu-tion de l’art. 82 CO. Elle fait valoir qu’elle a payé à ce jour 247'000 fr. (reprise de dette prévue à l'art. 2 du contrat de prêt) ainsi que treize mensualités de 7'000 fr. jusqu’en avril 2009, représentant 91'000 fr., et que l’intimée ne lui a remis aucune des actions de la société, en violation de l’art. 4 du contrat de prêt. Le poursuivi peut opposer, à titre de moyen libératoire, l'exceptio non adimpleti contractus en procédure sommaire de mainlevée, à condition de la rendre vraisemblable (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82). Il revient alors au poursuivant de prouver qu’il a exécuté sa prestation (Peter, Edition annotée de la LP, ad art. 82, p. 389). L’art. 82 CO prévoit que celui qui poursuit l’exécution d’un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d’exécuter sa propre obligation, à moins qu’il ne soit au bénéfice d’un terme d’après les clauses ou la nature du contrat. Cette exception est applicable aux contrats bilatéraux, en particulier au contrat de vente. Elle permet au débiteur de refuser d’exécuter sa prestation jusqu’à ce que le créancier ait exécuté ou

- 11 - offert d’exécuter la sienne (Hohl, Commentaire Romand, nn. 3 et 5 ad art. 82 CO). Selon la jurisprudence, l’art. 82 CO vise directement les prestations d’un seul et même contrat synallagmatique promises l’une en échange de l’autre, soit celles qui dépendent l’une de l’autre pour leur naissance et leur exécution (ATF 116 III 70, cons. 3 b ; Hohl, op. cit., n. 5 ad art. 82 CO). Les prestations doivent toutes deux être exigibles (Hohl, op. cit., n. 7 ad art. 82 CO). En l’espèce, le contrat de vente d’action stipule à son art. 4 que le transfert des actions a lieu par simple tradition du titre. Quant à l’art. 4 du contrat de prêt, il prévoit qu’en garantie du solde du prêt, les actions impayées restent en mains du prêteur et que celui-ci remettra à l’emprunteur, annuellement, début janvier, le nombre d’actions payées durant l’année précédente. L’al. 2 du même article dispose en outre que « les actions, d’entente entre les parties, seront déposées auprès de Monsieur K.________, qui sera chargé d’en attester annuellement la détention, ainsi que la restitution conforme au décompte de paiement ». L'intimée déduit de l’art. 4 du contrat de prêt qu’elle avait pour seule obligation contractuelle de transférer les actions à K.________ qui dès lors en devenait le possesseur immédiat et dérivé, pour le compte du recourant devenu propriétaire des actions. Elle soutient avoir transféré les actions au prénommé, à l’égard duquel le recourant aurait une créance en délivrance des actions payées. Même si l'intimée a transféré les actions à K.________, cela ne lui permet pas d’établir qu'elle a exécuté sa prestation. Il résulte en effet sans ambiguïté de l’art. 4 al. 1 du contrat de prêt que c'est au prêteur – soit à l'intimée – qu'il incombe de remettre à l'emprunteur les actions payées. La seule question qui se pose en définitive est celle de savoir si les prestations litigieuses – transfert à l’acheteur des actions payées et

- 12 - paiement des mensualités suivantes – sont dans un rapport d’échange. Il suffit à la recourante de rendre vraisemblable que tel est le cas. Cette exigence est respectée en l'espèce, dans la mesure où, dans le contrat de vente, le transfert de la chose vendue et le paiement du prix sont dans un rapport d’échange. Le vendeur n’est autorisé à conserver en garantie que les actions correspondant aux montants impayés. Il s’est engagé à transférer les actions au porteur au fur et à mesure de leur paiement, mais il n’établit pas avoir satisfait à cette obligation. La recourante rend dès lors vraisemblable qu’elle est fondée à s’opposer au paiement des mensualités convenues aussi longtemps qu’elle n’est pas en possession des actions correspondant aux montants déjà payés. III. Le recours doit donc être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par B.________ Sàrl au commandement de payer n° 5'626'536 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition de M.________ Inc., est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 360 francs. Celle-ci doit verser à la poursuivie B.________ Sàrl la somme de 400 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., sont mis à la charge de l'intimée, qui doit verser à la recourante la somme de 1'230 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. - 13 - II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par B.________ Sàrl au commandement de payer n° 5'626'536 de l'Office des pour-suites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition de M.________ Inc., est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). La poursuivante M.________ Inc. doit verser à la poursuivie B.________ Sàrl la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée M.________ Inc.. doit verser à la recourante B.________ Sàrl la somme de 1'230 fr. (mille deux cent trente francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Philippe Ciocca, avocat (pour B.________ Sàrl), - Me Jaroslaw Grabowski, avocat (pour M.________ Inc..). - 14 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 42'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M . le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC11.000852-110648 514 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 6 décembre 2011 __________________ Présidence deM. H A C K, président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Joye ***** Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________ Sàrl, à Grandvaux, contre le prononcé rendu le 21 février 2011, à la suite de l’audience du 8 février 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant la recourante à M.________ Inc., à Panama. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 -

- 3 - En fait :

1. Le 8 décembre 2010, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à B.________ Sàrl, à la réquisition de M.________ Inc., un comman-dement de payer n° 5'626'536 portant sur la somme de 42'000 fr. plus intérêt à 5% dès le 15 août 2010. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : « Contrat de vente du 2 octobre 2007 et contrat de prêt du 2 octobre 2007. ». La poursuivie a formé opposition totale.

2. Le 16 décembre 2010, la poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :

- une copie d'un « contrat de vente d’actions » du 2 octobre 2007, de la teneur suivante : " CONTRAT DE VENTE D'ACTIONS Entre M.________ Inc.., domiciliée à Panama, ci-après dénommé le Vendeur d'une part et M. D.________ (…) et K.________ Sàrl (…) ci-après dénommé l'Acheteur d'autre part Il est préliminairement exposé que l’emprunteur est représenté solidairement par M. D.________ et K.________ Sàrl, pour l’ensemble de la dette contractée envers M.________ Inc.. (…) Article 1 Le Vendeur vend à l'Acheteur qui accepte, 100 (…) actions au porteur, de CHF 1000.00 (…) nominale chacune, de la société V.________ SA, dont le siège est à Bussigny-près-Lausanne. Article 2 Le prix de vente par action est fixé à CHF 8'350.00, soit au total CHF 835'000.00 (…).

- 4 - Article 3 Le règlement du prix de vente est effectué sur la base d’une convention de paiement séparée. Article 4 La présente vente d’actions est conforme à l’art. 7 des statuts de la société V.________ SA, qui stipule que "Le transfert de l’action a lieu par simple tradition du titre". (…) Ainsi fait à Bussigny, le 2 octobre 2007 Le Vendeur : L'Acheteur : (signatures) (signature) 6.11.07"

- une copie d'un « contrat de prêt » du même jour, de la teneur suivante : " CONTRAT DE PRET Entre D.________ (…) et K.________ Sàrl (…) ci-après dénommé l'emprunteur d'une part, et M.________ Inc. (…) ci-après dénommé le prêteur, d'autre part, Il est préliminairement exposé que l’emprunteur est représenté solidairement par M. D.________ et K.________ Sàrl, pour l’ensemble de la dette contractée envers M.________ Inc.. Ce contrat est censé régler financièrement le contrat de vente du 2 octobre 2007, signé entre les parties, pour l’acquisition du 100 % des actions de la société V.________ SA, dont l’emprunteur est devenu propriétaire effectif dès la signature du contrat de vente. Article 1 L'emprunteur emprunte au prêteur qui accepte la somme de CHF 835'000.00 (…). Article 2 Le premier versement est considéré comme effectué par la reprise du compte courant actionnaire débiteur figurant à l’actif au 31 décembre 2006, soit une somme de CHF 247'000.-- due à la société anonyme. Article 3

- 5 - Le solde du prêt, soit CHF 588'000.--, est remboursé sur une période de 7 (…) ans. Les paiements seront mensuels, soit CHF 7'000.-- à partir du mois d’avril 2008. Le paiement mensuel qui devra intervenir avant le 28 de chaque mois sur le compte mentionné par le prêteur. Il n’est pas compté d’intérêt sur le solde de la dette, jusqu’à extinction complète du montant ouvert, pour autant que l’échéancier soit intégralement respecté. Le retard dans des paiements mensuels entraînera la facturation d'intérêts au taux de 5% sera calculé sur le montant des mensualités échues. Le cas échéant, un décompte annuel sera établi au 31 décembre de chaque année, pour la période concernée. Si la société V.________ SA fait des bénéfices supérieurs à fr. 110'000.--, la différence pourra être attribuée au remboursement de la dette (rachat des actions). Article 4 En garantie du solde du paiement de l’emprunt, les actions impayées resteront en mains du prêteur. Annuellement au début janvier, le prêteur remettra à l’emprunteur le nombre d’actions payées pendant l’année précédente. Les actions, d’entente entre les parties, seront déposées auprès de Monsieur K.________, qui sera chargé d’en attester annuellement la détention, ainsi que la restitution conforme au décompte de paiement. L’emprunteur s’engage à ne pas revendre ses actions tant qu’il n’a pas racheté l’entier des actions de la Société, sauf aux détenteurs actuels. (…) Ainsi fait à Bussigny, le 2 octobre 2007 L'emprunteur Le prêteur (signature) (signatures) 6.11.07" -copie d’une lettre du 16 octobre 2009 du conseil de la poursuivante au conseil de la poursuivie, indiquant que cette dernière doit encore 444'000 fr. en paiement des actions de la société [...] et la mettant en demeure de payer les men-sualités en retard augmentées des intérêts à 5% l’an, dans le délai au 28 octobre 2009, à défaut de quoi D.________ et K.________ Sàrl seront poursuivis. De son côté, la poursuivie a produit en première instance diverses pièces sous bordereau, en particulier :

- 6 -

- un extrait du registre du commerce du canton de Vaud concernant la société K.________ Sàrl, anciennement [...], plus anciennement V.________ SA,

- un extrait du registre du commerce du canton de Vaud d'où il ressort que K.________ Sàrl est devenue B.________ Sàrl le 3 mai 2010 ;

- des avis de débit de la banque [...] attestant de treize versements mensuels de 7'000 fr. chacun en faveur de la poursuivante, entre les mois d'avril 2008 et avril 2009 ;

3. Par prononcé du 21 février 2011, rendu à la suite d’une audience tenue le 8 février 2011, le Juge de paix du district de Lavaux- Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 42'000 fr. plus intérêt à 5% dès le 13 septembre 2010 (I), arrêté à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante (II) et dit que la poursuivie devait verser à cette dernière la somme de 760 fr. à titre de dépens (III). Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 5 avril 2011. La poursuivie l'a reçu le lendemain. Le premier juge a considéré, en substance, que le contrat de prêt du 2 octobre 2007, signé par la poursuivante, d'une part, et D.________ et la société K.________ Sàrl – devenue B.________ Sàrl –, d'autre part, valait reconnaissance de dette. Il a retenu que les mensualités d’avril 2008 à avril 2009 avaient été payées, que les versements avaient ensuite été interrompus et que les montants dus pour la période de juin à novembre 2010 inclus représentaient 42'000 francs. Il a encore considéré que la poursuivie ne pouvait pas se prévaloir du défaut de délivrance des actions, vu l’art. 4 du contrat de prêt, et que la délivrance des actions n’était pas dans un rapport d’échange avec le paiement des mensualités.

- 7 - Par acte du 7 avril 2011, la poursuivie a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à son annulation. Par décision du 15 avril 2011, le Président de céans a admis la requête d'effet suspensif déposée par la recourante. Dans une écriture déposée le 6 juin 2011, l’intimée a conclu avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions du recours. En d roit : I. Le dispositif du prononcé entrepris a été adressé aux parties le 21 février 2011, de sorte que la présente procédure de recours est soumise au nouveau droit de procédure, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 10 ad art. 405 CPC). Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé et contient des conclusions principales en réforme et subsidiaires en nullité. Il est ainsi recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). II. a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée

- 8 - d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 82 LP). Le contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente échu, pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue ou l'ait consignée. Lorsque le vendeur s'est engagé à livrer la chose mobilière vendue avant paiement, la livraison, qui doit être établie par titre, est une condition de la mainlevée; il en va de même du refus d'accepter la livraison (Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 82 LP ; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, pp. 31- 32). Le contrat de prêt constitue aussi une reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus (Panchaud/Caprez, op. cit., § 77).

- 9 - En procédure de mainlevée, le juge statue sommairement sur la base des pièces qui lui sont soumises et des déclarations des parties (Gilliéron, op. cit., n. 98 ad art. 82 LP). En présence d'une reconnaissance de dette dont le sens littéral est clair, le juge doit l'interpréter (art. 18 CO) dans ce sens-là et n'a pas à se demander si les parties ne l'entendaient pas dans un sens différent, à moins de circonstances particulières résultant du dossier (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1, n. 12).

b) En l’espèce, la poursuite est fondée sur deux contrats, signés le 2 octobre 2007 par M.________ Inc.., d'une part, et D.________ et la société K.________ Sàrl, d'autre part. Le premier est un contrat de vente d’actions, le second un contrat de prêt destiné à préciser les modalités du paiement des actions vendues et le transfert de celles-ci. La réunion de ces deux conventions démontre clairement la volonté des parties de procéder à une vente d’actions et de régler les modalités du paiement, une partie du prix devant être payée par une reprise de dette et l’autre par des paiements échelonnés, dont le montant et les échéances sont clairement définis. L’ensemble des deux conventions vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Ces contrats mentionnent comme débitrice notamment la société K.________ Sàrl. La poursuite étant dirigée contre la société B.________ Sàrl, il convient d'examiner si l'identité entre la personne de la débitrice et de la poursuivie est réalisée, le juge de la mainlevée devant vérifier cette question d'office (Panchaud/ Caprez, op. cit., §§ 20 et 156 n. 24; Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP). Tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'il ressort des extraits du Registre du commerce produits que la société K.________ Sàrl est devenue B.________ Sàrl le 3 mai 2010. III. a) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite

- 10 - (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 28). En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les réf. cit. ; CPF, 21 janvier 2010/28).

b) La recourante soulève en deuxième instance l’exception d’inexécu-tion de l’art. 82 CO. Elle fait valoir qu’elle a payé à ce jour 247'000 fr. (reprise de dette prévue à l'art. 2 du contrat de prêt) ainsi que treize mensualités de 7'000 fr. jusqu’en avril 2009, représentant 91'000 fr., et que l’intimée ne lui a remis aucune des actions de la société, en violation de l’art. 4 du contrat de prêt. Le poursuivi peut opposer, à titre de moyen libératoire, l'exceptio non adimpleti contractus en procédure sommaire de mainlevée, à condition de la rendre vraisemblable (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82). Il revient alors au poursuivant de prouver qu’il a exécuté sa prestation (Peter, Edition annotée de la LP, ad art. 82, p. 389). L’art. 82 CO prévoit que celui qui poursuit l’exécution d’un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d’exécuter sa propre obligation, à moins qu’il ne soit au bénéfice d’un terme d’après les clauses ou la nature du contrat. Cette exception est applicable aux contrats bilatéraux, en particulier au contrat de vente. Elle permet au débiteur de refuser d’exécuter sa prestation jusqu’à ce que le créancier ait exécuté ou

- 11 - offert d’exécuter la sienne (Hohl, Commentaire Romand, nn. 3 et 5 ad art. 82 CO). Selon la jurisprudence, l’art. 82 CO vise directement les prestations d’un seul et même contrat synallagmatique promises l’une en échange de l’autre, soit celles qui dépendent l’une de l’autre pour leur naissance et leur exécution (ATF 116 III 70, cons. 3 b ; Hohl, op. cit., n. 5 ad art. 82 CO). Les prestations doivent toutes deux être exigibles (Hohl, op. cit., n. 7 ad art. 82 CO). En l’espèce, le contrat de vente d’action stipule à son art. 4 que le transfert des actions a lieu par simple tradition du titre. Quant à l’art. 4 du contrat de prêt, il prévoit qu’en garantie du solde du prêt, les actions impayées restent en mains du prêteur et que celui-ci remettra à l’emprunteur, annuellement, début janvier, le nombre d’actions payées durant l’année précédente. L’al. 2 du même article dispose en outre que « les actions, d’entente entre les parties, seront déposées auprès de Monsieur K.________, qui sera chargé d’en attester annuellement la détention, ainsi que la restitution conforme au décompte de paiement ». L'intimée déduit de l’art. 4 du contrat de prêt qu’elle avait pour seule obligation contractuelle de transférer les actions à K.________ qui dès lors en devenait le possesseur immédiat et dérivé, pour le compte du recourant devenu propriétaire des actions. Elle soutient avoir transféré les actions au prénommé, à l’égard duquel le recourant aurait une créance en délivrance des actions payées. Même si l'intimée a transféré les actions à K.________, cela ne lui permet pas d’établir qu'elle a exécuté sa prestation. Il résulte en effet sans ambiguïté de l’art. 4 al. 1 du contrat de prêt que c'est au prêteur – soit à l'intimée – qu'il incombe de remettre à l'emprunteur les actions payées. La seule question qui se pose en définitive est celle de savoir si les prestations litigieuses – transfert à l’acheteur des actions payées et

- 12 - paiement des mensualités suivantes – sont dans un rapport d’échange. Il suffit à la recourante de rendre vraisemblable que tel est le cas. Cette exigence est respectée en l'espèce, dans la mesure où, dans le contrat de vente, le transfert de la chose vendue et le paiement du prix sont dans un rapport d’échange. Le vendeur n’est autorisé à conserver en garantie que les actions correspondant aux montants impayés. Il s’est engagé à transférer les actions au porteur au fur et à mesure de leur paiement, mais il n’établit pas avoir satisfait à cette obligation. La recourante rend dès lors vraisemblable qu’elle est fondée à s’opposer au paiement des mensualités convenues aussi longtemps qu’elle n’est pas en possession des actions correspondant aux montants déjà payés. III. Le recours doit donc être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par B.________ Sàrl au commandement de payer n° 5'626'536 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition de M.________ Inc., est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 360 francs. Celle-ci doit verser à la poursuivie B.________ Sàrl la somme de 400 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., sont mis à la charge de l'intimée, qui doit verser à la recourante la somme de 1'230 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis.

- 13 - II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par B.________ Sàrl au commandement de payer n° 5'626'536 de l'Office des pour-suites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition de M.________ Inc., est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). La poursuivante M.________ Inc. doit verser à la poursuivie B.________ Sàrl la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée M.________ Inc.. doit verser à la recourante B.________ Sàrl la somme de 1'230 fr. (mille deux cent trente francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Philippe Ciocca, avocat (pour B.________ Sàrl),

- Me Jaroslaw Grabowski, avocat (pour M.________ Inc..).

- 14 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 42'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- M . le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :