Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le 21 mai 2010, l'Office des poursuites du district de La Riviera
– Pays-d'Enhaut a notifié à T.________ SA, à la réquisition de N.________ SA, un commandement de payer n° 5'405'253 portant sur la somme de 5'197 francs 50, plus intérêt à 5 % l’an dès le 4 mai 2010. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : "Facture n° 8213700 du 30.06.2009 et facture n° 8232600 du 18.08.2009". La poursuivie a formé opposition totale.
E. 2 Le 1er juillet 2010, la poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :
- une copie d'un ordre de réparation n° 82137.00 du 15 juin 2009 émanant de Groupe N.________ SA, indiquant dans l'en-tête "Société T.________ SA", portant sur divers travaux à effectuer sur un véhicule Mercedes-Benz, immatriculé VD [...], n° de véhicule [...], n° de chassis [...] ; au bas de ce document, figure un timbre humide "Facturé le 30 juin 2009" et l'indication manuscrite "Fr. 2'707.95" ; il porte une signature dans la rubrique réservée au "client" ;
- une copie d'un ordre de réparation n° 82326.00 du 26 juin 2009, similaire au premier, concernant le même véhicule, portant la même signature, ainsi qu'un timbre humide "Facturé le 18 août 2009" et l'indication manuscrite "Fr. 2'402.50" ;
- une facture du 30 juin 2009 référencée 82137.00, portant sur la somme de 2'707 francs 95, et une facture du 18 août 2009 référencée 82326.00, portant sur la somme de 2'402 fr. 50, toutes deux adressées par la poursuivante à T.________ SA.
- 3 - La poursuivie a, quant à elle, produit les pièces suivantes :
- une attestation du Service des automobiles et de la navigation du 5 octobre 2010 indiquant que le 27 juillet 2007, T.________ SA avait immatriculé un véhicule Mercedes-Benz, n° de chassis [...], sous les plaques de contrôle VD [...] et que le permis de circulation avait été annulé le 26 avril 2010;
- un contrat de vente conclu entre Garage [...] et K.________ le
E. 7 juin 2007, portant sur le véhicule Mercedes-Benz n° [...] ; ce document porte, à peu de chose près, la même signature que celle apposée sur les ordres de réparation précités.
3. Par prononcé du 18 octobre 2010, rendu à la suite d’une audience tenue le 5 octobre 2010, le Juge de paix du district de La Riviera
– Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 5'110 fr. 45 plus intérêt à 5 % l’an dès le 4 mai 2010 (I), arrêté à 220 fr. les frais de justice de la poursuivante (II) et dit que la poursuivie devait verser à cette dernière la somme de 180 fr. à titre de dépens (III). Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 3 novembre 2010. La poursuivie l'a reçu le lendemain. Le premier juge a considéré, en substance, que les deux ordres de réparation produits, signés par un employé de T.________ SA, constituaient des titres de mainlevée et que la poursuivie n'avait pas rendu sa libération vraisemblable. Par acte du 12 novembre 2010, d'emblée motivé, la poursuivie a recouru contre ce prononcé concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Dans son mémoire du 23 février 2011, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
- 4 - En d roit : I. Le recours, formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 57 al. 1 LVLP, tend à la réforme du prononcé attaqué. Il est ainsi recevable à la forme (art. 461 et ss CPC-VD applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP). II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP). Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 1). Les travaux de réparation d'une automobile sont l'objet d'un contrat d'entreprise (Gauch, Le contrat d'entreprise, n. 29, p. 9 ; ATF 113 II 421 c. 1, rés. in JT 1988 I 32). Ce contrat vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, dans la mesure où le poursuivant établit par pièces qu'il a exécuté ses propres prestations (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 58 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 87). La reconnaissance de dette signée par un représentant ne justifie en principe la mainlevée dans la poursuite introduite contre le représenté que si les pouvoirs du représentant sont établis par pièces, en tout cas s'ils sont contestés par le poursuivi. Il n'est toutefois pas arbitraire de prononcer la mainlevée provisoire sur la base d'une reconnaissance de dette signée par un représentant même en l'absence d'une procuration écrite lorsque ses pouvoirs peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté, dont il résulte clairement que le représentant a
- 5 - signé en vertu d'un rapport de représentation. De même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire peut être accordée si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont prouvés par pièces ou par un comportement concluant du représenté au cours de la procédure sommaire de mainlevée. A défaut de tels pouvoirs ou de preuve des pouvoirs, la mainlevée contre le représenté doit être refusée (ATF 130 III 87, SJ 2004 I 208 ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 5 ; Gilliéron, op. cit. n. 34 ad art. 82 LP). Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 28).
b) En l'espèce, la poursuite est fondée sur deux ordres de réparation. La signature figurant au bas de ces documents est à peu de chose près identique à celle apposée sur le contrat de vente du véhicule du 7 juin 2007 par le dénommé K.________. Cette signature ne correspond toutefois pas à celle apparaissant sous la rubrique "opposition" du commandement de payer. Dans son prononcé, le juge de paix a retenu que "la partie poursuivie n'a pas contesté (…) la signature des ordres de réparation", que "le propriétaire réel (du véhicule) était son ex-employé, selon copie du contrat d'achat du véhicule" et "que ce dernier était son employé au moment de la signature des ordres de répara-tion et de l'établissement des factures". Il a ainsi considéré, en se fondant sur les déclarations en audience du représentant de la poursuivie, que les ordres de répara-tion invoqués avaient été signés par un employé de T.________ SA.
- 6 - Dans son recours, la poursuivie indique que cette question n'a pas été abordée lors de l'audience du 5 octobre 2010 ; elle soutient n'avoir jamais eu d'employé et conteste l'existence de pouvoirs de représentation de K.________. Il importe peu que le signataire des ordres de réparation ait été ou non l'employé de la poursuivie ; en effet, cela ne suffirait pas pour admettre que l'intéressé était habilité à représenter son employeur pour commander les travaux de réparation en cause. L'existence de pouvoirs de représentation de K.________ ne ressort d'aucune pièce du dossier, ni d'un quelconque acte concluant de T.________ SA ; le fait que le véhicule était immatriculé au nom de cette dernière n'est pas suffisant à cet égard. Dans ces conditions, les ordres de réparation invoqués ne sauraient constituer des reconnaissances de dette au sens de l'art. 82 LP. Pour ce premier motif déjà, la mainlevée aurait dû être refusée.
c) De surcroît, la poursuivante n'établit pas avoir exécuté sa prestation. En effet, ni les ordres de réparation – fussent-ils signés –, ni les factures subséquentes, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de dire que les travaux facturés ont été effectués. La mainlevée aurait également dû être refusée pour ce second motif. III. Le recours doit donc être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l'opposition formée par T.________ SA au commandement de payer n° 5'405'253 de l'Office des poursuites de La Riviera – Pays-d'Enhaut, notifié à la réquisition de N.________ SA, est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 220 francs. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 360 francs. L'intimée doit verser à la recourante la somme de 700 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
- 7 -
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par T.________ SA au commandement de payer n° 5'405'253 de l'Office des poursuites de La Riviera – Pays-d'Enhaut, notifié à la réquisition de N.________ SA, est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 220 fr. (deux cent vingt francs). Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). IV. L'intimée N.________ SA doit verser à la recourante T.________ SA la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : - 8 - Du 7 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 14 juillet 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Peter Schaufelberger, avocat (pour T.________ SA), - M. Jean-François Pfeiffer, agent d'affaires breveté (pour N.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'110 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. - 9 - La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 124 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Séance du 7 avril 2011 __________________ Présidence de M. HACK, président Juges : Mme Rouleau et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Joye ***** Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________ SA, à Montreux, contre le prononcé rendu le 18 octobre 2010, à la suite de l’audience du 5 octobre 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant la recourante à N.________ SA, à La Tour-de-Peilz (poursuite n° 5'405'253 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut). Vu les pièces au dossier, la cour considère : 108
- 2 - En fait :
1. Le 21 mai 2010, l'Office des poursuites du district de La Riviera
– Pays-d'Enhaut a notifié à T.________ SA, à la réquisition de N.________ SA, un commandement de payer n° 5'405'253 portant sur la somme de 5'197 francs 50, plus intérêt à 5 % l’an dès le 4 mai 2010. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : "Facture n° 8213700 du 30.06.2009 et facture n° 8232600 du 18.08.2009". La poursuivie a formé opposition totale.
2. Le 1er juillet 2010, la poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :
- une copie d'un ordre de réparation n° 82137.00 du 15 juin 2009 émanant de Groupe N.________ SA, indiquant dans l'en-tête "Société T.________ SA", portant sur divers travaux à effectuer sur un véhicule Mercedes-Benz, immatriculé VD [...], n° de véhicule [...], n° de chassis [...] ; au bas de ce document, figure un timbre humide "Facturé le 30 juin 2009" et l'indication manuscrite "Fr. 2'707.95" ; il porte une signature dans la rubrique réservée au "client" ;
- une copie d'un ordre de réparation n° 82326.00 du 26 juin 2009, similaire au premier, concernant le même véhicule, portant la même signature, ainsi qu'un timbre humide "Facturé le 18 août 2009" et l'indication manuscrite "Fr. 2'402.50" ;
- une facture du 30 juin 2009 référencée 82137.00, portant sur la somme de 2'707 francs 95, et une facture du 18 août 2009 référencée 82326.00, portant sur la somme de 2'402 fr. 50, toutes deux adressées par la poursuivante à T.________ SA.
- 3 - La poursuivie a, quant à elle, produit les pièces suivantes :
- une attestation du Service des automobiles et de la navigation du 5 octobre 2010 indiquant que le 27 juillet 2007, T.________ SA avait immatriculé un véhicule Mercedes-Benz, n° de chassis [...], sous les plaques de contrôle VD [...] et que le permis de circulation avait été annulé le 26 avril 2010;
- un contrat de vente conclu entre Garage [...] et K.________ le 7 juin 2007, portant sur le véhicule Mercedes-Benz n° [...] ; ce document porte, à peu de chose près, la même signature que celle apposée sur les ordres de réparation précités.
3. Par prononcé du 18 octobre 2010, rendu à la suite d’une audience tenue le 5 octobre 2010, le Juge de paix du district de La Riviera
– Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 5'110 fr. 45 plus intérêt à 5 % l’an dès le 4 mai 2010 (I), arrêté à 220 fr. les frais de justice de la poursuivante (II) et dit que la poursuivie devait verser à cette dernière la somme de 180 fr. à titre de dépens (III). Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 3 novembre 2010. La poursuivie l'a reçu le lendemain. Le premier juge a considéré, en substance, que les deux ordres de réparation produits, signés par un employé de T.________ SA, constituaient des titres de mainlevée et que la poursuivie n'avait pas rendu sa libération vraisemblable. Par acte du 12 novembre 2010, d'emblée motivé, la poursuivie a recouru contre ce prononcé concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Dans son mémoire du 23 février 2011, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
- 4 - En d roit : I. Le recours, formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 57 al. 1 LVLP, tend à la réforme du prononcé attaqué. Il est ainsi recevable à la forme (art. 461 et ss CPC-VD applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP). II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP). Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 1). Les travaux de réparation d'une automobile sont l'objet d'un contrat d'entreprise (Gauch, Le contrat d'entreprise, n. 29, p. 9 ; ATF 113 II 421 c. 1, rés. in JT 1988 I 32). Ce contrat vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, dans la mesure où le poursuivant établit par pièces qu'il a exécuté ses propres prestations (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 58 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 87). La reconnaissance de dette signée par un représentant ne justifie en principe la mainlevée dans la poursuite introduite contre le représenté que si les pouvoirs du représentant sont établis par pièces, en tout cas s'ils sont contestés par le poursuivi. Il n'est toutefois pas arbitraire de prononcer la mainlevée provisoire sur la base d'une reconnaissance de dette signée par un représentant même en l'absence d'une procuration écrite lorsque ses pouvoirs peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté, dont il résulte clairement que le représentant a
- 5 - signé en vertu d'un rapport de représentation. De même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire peut être accordée si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont prouvés par pièces ou par un comportement concluant du représenté au cours de la procédure sommaire de mainlevée. A défaut de tels pouvoirs ou de preuve des pouvoirs, la mainlevée contre le représenté doit être refusée (ATF 130 III 87, SJ 2004 I 208 ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 5 ; Gilliéron, op. cit. n. 34 ad art. 82 LP). Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 28).
b) En l'espèce, la poursuite est fondée sur deux ordres de réparation. La signature figurant au bas de ces documents est à peu de chose près identique à celle apposée sur le contrat de vente du véhicule du 7 juin 2007 par le dénommé K.________. Cette signature ne correspond toutefois pas à celle apparaissant sous la rubrique "opposition" du commandement de payer. Dans son prononcé, le juge de paix a retenu que "la partie poursuivie n'a pas contesté (…) la signature des ordres de réparation", que "le propriétaire réel (du véhicule) était son ex-employé, selon copie du contrat d'achat du véhicule" et "que ce dernier était son employé au moment de la signature des ordres de répara-tion et de l'établissement des factures". Il a ainsi considéré, en se fondant sur les déclarations en audience du représentant de la poursuivie, que les ordres de répara-tion invoqués avaient été signés par un employé de T.________ SA.
- 6 - Dans son recours, la poursuivie indique que cette question n'a pas été abordée lors de l'audience du 5 octobre 2010 ; elle soutient n'avoir jamais eu d'employé et conteste l'existence de pouvoirs de représentation de K.________. Il importe peu que le signataire des ordres de réparation ait été ou non l'employé de la poursuivie ; en effet, cela ne suffirait pas pour admettre que l'intéressé était habilité à représenter son employeur pour commander les travaux de réparation en cause. L'existence de pouvoirs de représentation de K.________ ne ressort d'aucune pièce du dossier, ni d'un quelconque acte concluant de T.________ SA ; le fait que le véhicule était immatriculé au nom de cette dernière n'est pas suffisant à cet égard. Dans ces conditions, les ordres de réparation invoqués ne sauraient constituer des reconnaissances de dette au sens de l'art. 82 LP. Pour ce premier motif déjà, la mainlevée aurait dû être refusée.
c) De surcroît, la poursuivante n'établit pas avoir exécuté sa prestation. En effet, ni les ordres de réparation – fussent-ils signés –, ni les factures subséquentes, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de dire que les travaux facturés ont été effectués. La mainlevée aurait également dû être refusée pour ce second motif. III. Le recours doit donc être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l'opposition formée par T.________ SA au commandement de payer n° 5'405'253 de l'Office des poursuites de La Riviera – Pays-d'Enhaut, notifié à la réquisition de N.________ SA, est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 220 francs. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 360 francs. L'intimée doit verser à la recourante la somme de 700 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par T.________ SA au commandement de payer n° 5'405'253 de l'Office des poursuites de La Riviera – Pays-d'Enhaut, notifié à la réquisition de N.________ SA, est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 220 fr. (deux cent vingt francs). Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). IV. L'intimée N.________ SA doit verser à la recourante T.________ SA la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du 7 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 14 juillet 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
- Me Peter Schaufelberger, avocat (pour T.________ SA),
- M. Jean-François Pfeiffer, agent d'affaires breveté (pour N.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'110 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
- 9 - La greffière :