Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Par ordonnance du 30 août 2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a ordonné la détention, dès cette date, pour une durée de six mois, de N.________, né le [...] 1988, originaire du Sénégal, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement Strafanstalt Sennhof, à Coire (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). Par courrier du 1er septembre 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Thierry de Mestral en qualité de défenseur d’office de N.________.
E. 2 Par acte du 11 septembre 2017, N.________, par l’intermédiaire de son conseil, a formé recours contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la mesure de contrainte prise à son encontre étant levée. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit expulsé en direction de la Gambie. Par courrier du 13 septembre 2017, le Service de la population, Secteur départs (ci-après : le SPOP) a informé le Tribunal cantonal que l’intéressé avait quitté la Suisse en date du 12 septembre 2017 à destination de Dakar, au Sénégal.
E. 3 Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).
- 3 -
E. 4.1 A l’appui de son recours, N.________ a invoqué une violation de l’art. 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1954 ; RS 0.101) s’agissant de la détention prononcée par le premier juge.
E. 4.2 Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à l’autorité judiciaire d’examiner la licéité de la détention, même si l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1er février 2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425). L’art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales, notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales. A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention pour les motifs cités par l'art. 75 al. 1 let, b, c, f, g ou h LEtr, à savoir notamment lorsqu'elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr) ou lorsqu'elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr). Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, l'autorité compétente peut, toujours afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son
- 4 - obligation de collaborer (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2).
E. 4.3 En l’espèce, le recourant, né le [...] 1988, célibataire et sans enfant, a fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse rendue le 9 janvier 2009 par le Secrétariat d’Etat aux Migrations. Cette décision, définitive et exécutoire était assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte. Le recourant était en séjour illégal en Suisse et avait manifesté tant par son comportement que par ses déclarations n’avoir aucune intention de collaborer à son renvoi. Il a en outre été condamné pénalement à dix reprises, notamment pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, à plusieurs années de peine privative de liberté. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater qu’il existe des indices suffisants laissant entrevoir une volonté de soustraction au renvoi ainsi qu’une mise en danger de la population. La mise en
- 5 - détention, prononcée pour une durée de six mois, respectait le principe de la proportionnalité. Elle respectait également le principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 30 août 2017 et qu’il a finalement pu quitter la Suisse le 12 septembre 2017. En définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH.
E. 5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Thierry de Mestral a produit une liste d’opérations le 19 septembre 2017 faisant état de 3 heures et 20 minutes de travail. Ce temps peut être admis. Toutefois, il ne sera pas tenu compte des frais des 41 photocopies, dans la mesure où ils sont compris dans les frais généraux de l’avocat (CREC 14 novembre 2013/377). Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Thierry de Mestral s'élève à 600 fr., montant auquel s’ajoute les débours par 5 fr. et la TVA sur le tout par 48 fr. 40, soit un total de 653 fr. 40. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
- 6 - I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, est arrêtée à 653 fr. 40 (six cent cinquante-trois francs et quarante centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Thierry de Mestral (pour N.________),
- Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne.
- 7 - La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JY17.036240-171588 360 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 21 septembre 2017 _________________________ Composition : M. SAUTEREL, vice-président M. Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Bourqui ***** Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr ; 5 CEDH Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement Strafanstalt Sennhof, à Coire, contre l’ordonnance rendue le 30 août 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - En fait et e n droi t :
1. Par ordonnance du 30 août 2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a ordonné la détention, dès cette date, pour une durée de six mois, de N.________, né le [...] 1988, originaire du Sénégal, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement Strafanstalt Sennhof, à Coire (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). Par courrier du 1er septembre 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Thierry de Mestral en qualité de défenseur d’office de N.________.
2. Par acte du 11 septembre 2017, N.________, par l’intermédiaire de son conseil, a formé recours contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la mesure de contrainte prise à son encontre étant levée. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit expulsé en direction de la Gambie. Par courrier du 13 septembre 2017, le Service de la population, Secteur départs (ci-après : le SPOP) a informé le Tribunal cantonal que l’intéressé avait quitté la Suisse en date du 12 septembre 2017 à destination de Dakar, au Sénégal.
3. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).
- 3 - 4. 4.1 A l’appui de son recours, N.________ a invoqué une violation de l’art. 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1954 ; RS 0.101) s’agissant de la détention prononcée par le premier juge. 4.2 Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à l’autorité judiciaire d’examiner la licéité de la détention, même si l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1er février 2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425). L’art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales, notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales. A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention pour les motifs cités par l'art. 75 al. 1 let, b, c, f, g ou h LEtr, à savoir notamment lorsqu'elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr) ou lorsqu'elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr). Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, l'autorité compétente peut, toujours afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son
- 4 - obligation de collaborer (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2). 4.3 En l’espèce, le recourant, né le [...] 1988, célibataire et sans enfant, a fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse rendue le 9 janvier 2009 par le Secrétariat d’Etat aux Migrations. Cette décision, définitive et exécutoire était assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte. Le recourant était en séjour illégal en Suisse et avait manifesté tant par son comportement que par ses déclarations n’avoir aucune intention de collaborer à son renvoi. Il a en outre été condamné pénalement à dix reprises, notamment pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, à plusieurs années de peine privative de liberté. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater qu’il existe des indices suffisants laissant entrevoir une volonté de soustraction au renvoi ainsi qu’une mise en danger de la population. La mise en
- 5 - détention, prononcée pour une durée de six mois, respectait le principe de la proportionnalité. Elle respectait également le principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 30 août 2017 et qu’il a finalement pu quitter la Suisse le 12 septembre 2017. En définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH.
5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Thierry de Mestral a produit une liste d’opérations le 19 septembre 2017 faisant état de 3 heures et 20 minutes de travail. Ce temps peut être admis. Toutefois, il ne sera pas tenu compte des frais des 41 photocopies, dans la mesure où ils sont compris dans les frais généraux de l’avocat (CREC 14 novembre 2013/377). Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Thierry de Mestral s'élève à 600 fr., montant auquel s’ajoute les débours par 5 fr. et la TVA sur le tout par 48 fr. 40, soit un total de 653 fr. 40. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
- 6 - I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, est arrêtée à 653 fr. 40 (six cent cinquante-trois francs et quarante centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Thierry de Mestral (pour N.________),
- Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne.
- 7 - La greffière :