opencaselaw.ch

JY17.034329

Mesure de contrainte - LMC

Waadt · 2017-08-28 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).

E. 2 Par télécopie du 24 août 2017, le Service de la population (ci- après : SPOP) a informé le Tribunal cantonal de ce que C.________ avait quitté la Suisse, le 23 août 2017, à destination de Madrid, en Espagne. Le recours interjeté le 14 août 2017 par l’intéressé contre l’ordonnance de mise en détention du Juge de paix du district de Lausanne du 10 août 2017 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

E. 3.1 A l’appui de son recours, C.________ invoque une violation de l’art. 5 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) s’agissant de la détention prononcée par le premier juge. Il plaide une application non conforme du principe de proportionnalité du fait que – de son point de vue

– l’assignation à résidence préalablement prononcée avait conduit à l’objectif visé, « à savoir de le maintenir à disposition des autorités jusqu’à ce qu’un vol de retour en Espagne soit affrété ». Il se réfère, à plusieurs reprises, à l’arrêt rendu le 2 décembre 2010 par la Cour européenne des droits de l’homme dans la cause Jusic c. Suisse (requête n° 4691/06) et relève que le seul fait qu’un étranger refuse de partir ne permet pas de conclure que celui-ci va se soustraire à son renvoi.

- 3 -

E. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 20_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2).

E. 3.3 En l’espèce, le recourant, né le [...] 1992, célibataire et sans enfant, a fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 24 avril 2017 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. Par arrêt du 16 mai 2017, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision. Le 7 juin 2017, le SPOP a informé le recourant qu’un vol à destination de l’Espagne était prévu le lendemain. Le même jour, celui-ci a toutefois refusé de signer le plan de vol. Le 8 juin 2017, le recourant a refusé de suivre le collaborateur du SPOP pour se rendre à l’aéroport de Genève en vue de quitter la Suisse. Le 18 juin 2017, le Collectif R a informé le SPOP de la nouvelle adresse de correspondance du recourant et a indiqué que celui-ci s’était réfugié sous sa protection au [...] à [...]. Depuis cette date, le recourant ne s’est plus présenté au SPOP ni à son domicile auprès de l’EVAM. Par ordonnance du 18 juillet 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a assigné le recourant à résidence à son domicile sis Abri PC à [...] pour une durée de deux mois.

- 5 - Le 9 août 2017, l’intéressé a refusé de suivre la police pour se rendre à l’aéroport de Genève, alors même qu’un vol était prévu ce jour à 12h15. Compte tenu de l’ensemble de ces faits, la jurisprudence de la CEDH citée par le recourant ne lui est d’aucun secours, la situation d’espèce n’étant pas comparable à celle de l’arrêt Jusic cité, où l’intéressé, qui avait quatre enfants mineurs à sa charge et une épouse souffrante, avait eu un comportement irréprochable en dehors du fait qu’il avait à plusieurs reprises exprimé son refus de quitter le territoire suisse. Au demeurant, c’est en vain que le recourant prétend que les conditions d’une assignation à résidence seraient pleinement réalisées et qu’il ne se justifiait dès lors pas de prononcer une mesure plus coercitive. En l’occurrence, l'existence d'éléments concrets faisant craindre que le recourant se soustraie au renvoi était clairement avérée. S’il ressort bien de l’ordonnance entreprise que « C.________ a respecté l’assignation à résidence prononcée le 17 juillet 2017, dans la mesure où il a été trouvé ce jour à 6h30 dans les locaux auxquels il a été assigné », il ne faut toutefois pas perdre de vue que, le 9 août 2017, le jour de son interpellation, l’intéressé a refusé de suivre la police à l’aéroport, alors même qu’un vol était prévu à cette date et qu’avant d’être assigné à résidence, l’intéressé s’était réfugié auprès du Collectif R, au [...], afin de se soustraire à son départ, qu’il avait précédemment refusé de signer le plan de vol de départ puis de suivre le collaborateur du SPOP qui devait l’accompagner à l’aéroport et qu’il a déclaré à maintes reprises ne pas vouloir quitter la Suisse. En cela, l’aggravation de la mesure de contrainte, à savoir la mise en détention pour une durée de six semaines, respectait le principe de proportionnalité. Elle respectait également le principe de célérité, dès lors qu’elle a été prononcée le 10 août 2017 et que C.________ a finalement été renvoyé le 23 août 2017.

- 6 - En définitive, la détention administrative est intervenue dans le respect du cadre légal et le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 § 1 CEDH.

E. 4.1 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

E. 4.2 Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Au regard de la liste d'opérations produite le 23 août 2017 par Me Quentin Beausire, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre que le temps consacré à l'accomplissement de son mandat se monte à 1.8 heures et à 3.5 heures pour l’activité de l’avocat stagiaire. Au tarif horaire de 180 fr. pour le premier (324 fr.) et de 110 fr. pour le second (385 fr.), son indemnité de conseil d'office s'élève à 709 fr. pour ses honoraires, plus 120 fr. pour ses frais de vacation et 21 fr. 80 à titre de débours, TVA par 8% (68 fr. 10) en sus, soit 918 fr. 90 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

- 7 - III. L'indemnité d'office de Me Quentin Beausire, conseil du recourant, est arrêtée à 918 fr. 90 (neuf cent dix-huit francs et nonante centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Quentin Beausire (pour C.________),

- Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Dispositiv
  1. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).
  2. Par télécopie du 24 août 2017, le Service de la population (ci- après : SPOP) a informé le Tribunal cantonal de ce que C.________ avait quitté la Suisse, le 23 août 2017, à destination de Madrid, en Espagne. Le recours interjeté le 14 août 2017 par l’intéressé contre l’ordonnance de mise en détention du Juge de paix du district de Lausanne du 10 août 2017 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
  3. 3.1 A l’appui de son recours, C.________ invoque une violation de l’art. 5 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) s’agissant de la détention prononcée par le premier juge. Il plaide une application non conforme du principe de proportionnalité du fait que – de son point de vue – l’assignation à résidence préalablement prononcée avait conduit à l’objectif visé, « à savoir de le maintenir à disposition des autorités jusqu’à ce qu’un vol de retour en Espagne soit affrété ». Il se réfère, à plusieurs reprises, à l’arrêt rendu le 2 décembre 2010 par la Cour européenne des droits de l’homme dans la cause Jusic c. Suisse (requête n° 4691/06) et relève que le seul fait qu’un étranger refuse de partir ne permet pas de conclure que celui-ci va se soustraire à son renvoi. - 3 - 3.2 Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à l’autorité judiciaire d’examiner la licéité de la détention, même si l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1er février 2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425). L’art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales, notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales. Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). En ce qui concerne le risque de fuite induit par les comportements décrits à l'art. 76a al. 2 let. a et b LEtr, la jurisprudence rendue en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dont la teneur est similaire, considère qu'il existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en - 4 - donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 20_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, le recourant, né le [...] 1992, célibataire et sans enfant, a fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 24 avril 2017 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. Par arrêt du 16 mai 2017, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision. Le 7 juin 2017, le SPOP a informé le recourant qu’un vol à destination de l’Espagne était prévu le lendemain. Le même jour, celui-ci a toutefois refusé de signer le plan de vol. Le 8 juin 2017, le recourant a refusé de suivre le collaborateur du SPOP pour se rendre à l’aéroport de Genève en vue de quitter la Suisse. Le 18 juin 2017, le Collectif R a informé le SPOP de la nouvelle adresse de correspondance du recourant et a indiqué que celui-ci s’était réfugié sous sa protection au [...] à [...]. Depuis cette date, le recourant ne s’est plus présenté au SPOP ni à son domicile auprès de l’EVAM. Par ordonnance du 18 juillet 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a assigné le recourant à résidence à son domicile sis Abri PC à [...] pour une durée de deux mois. - 5 - Le 9 août 2017, l’intéressé a refusé de suivre la police pour se rendre à l’aéroport de Genève, alors même qu’un vol était prévu ce jour à 12h15. Compte tenu de l’ensemble de ces faits, la jurisprudence de la CEDH citée par le recourant ne lui est d’aucun secours, la situation d’espèce n’étant pas comparable à celle de l’arrêt Jusic cité, où l’intéressé, qui avait quatre enfants mineurs à sa charge et une épouse souffrante, avait eu un comportement irréprochable en dehors du fait qu’il avait à plusieurs reprises exprimé son refus de quitter le territoire suisse. Au demeurant, c’est en vain que le recourant prétend que les conditions d’une assignation à résidence seraient pleinement réalisées et qu’il ne se justifiait dès lors pas de prononcer une mesure plus coercitive. En l’occurrence, l'existence d'éléments concrets faisant craindre que le recourant se soustraie au renvoi était clairement avérée. S’il ressort bien de l’ordonnance entreprise que « C.________ a respecté l’assignation à résidence prononcée le 17 juillet 2017, dans la mesure où il a été trouvé ce jour à 6h30 dans les locaux auxquels il a été assigné », il ne faut toutefois pas perdre de vue que, le 9 août 2017, le jour de son interpellation, l’intéressé a refusé de suivre la police à l’aéroport, alors même qu’un vol était prévu à cette date et qu’avant d’être assigné à résidence, l’intéressé s’était réfugié auprès du Collectif R, au [...], afin de se soustraire à son départ, qu’il avait précédemment refusé de signer le plan de vol de départ puis de suivre le collaborateur du SPOP qui devait l’accompagner à l’aéroport et qu’il a déclaré à maintes reprises ne pas vouloir quitter la Suisse. En cela, l’aggravation de la mesure de contrainte, à savoir la mise en détention pour une durée de six semaines, respectait le principe de proportionnalité. Elle respectait également le principe de célérité, dès lors qu’elle a été prononcée le 10 août 2017 et que C.________ a finalement été renvoyé le 23 août 2017. - 6 - En définitive, la détention administrative est intervenue dans le respect du cadre légal et le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 § 1 CEDH.
  4. 4.1 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 4.2 Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Au regard de la liste d'opérations produite le 23 août 2017 par Me Quentin Beausire, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre que le temps consacré à l'accomplissement de son mandat se monte à 1.8 heures et à 3.5 heures pour l’activité de l’avocat stagiaire. Au tarif horaire de 180 fr. pour le premier (324 fr.) et de 110 fr. pour le second (385 fr.), son indemnité de conseil d'office s'élève à 709 fr. pour ses honoraires, plus 120 fr. pour ses frais de vacation et 21 fr. 80 à titre de débours, TVA par 8% (68 fr. 10) en sus, soit 918 fr. 90 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. - 7 - III. L'indemnité d'office de Me Quentin Beausire, conseil du recourant, est arrêtée à 918 fr. 90 (neuf cent dix-huit francs et nonante centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Quentin Beausire (pour C.________), - Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JY17.034329-171417 326 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 28 août 2017 ____________________ Composition : Mme COURBAT, présidente Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Logoz ***** Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, alors détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 10 août 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).

2. Par télécopie du 24 août 2017, le Service de la population (ci- après : SPOP) a informé le Tribunal cantonal de ce que C.________ avait quitté la Suisse, le 23 août 2017, à destination de Madrid, en Espagne. Le recours interjeté le 14 août 2017 par l’intéressé contre l’ordonnance de mise en détention du Juge de paix du district de Lausanne du 10 août 2017 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3. 3.1 A l’appui de son recours, C.________ invoque une violation de l’art. 5 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) s’agissant de la détention prononcée par le premier juge. Il plaide une application non conforme du principe de proportionnalité du fait que – de son point de vue

– l’assignation à résidence préalablement prononcée avait conduit à l’objectif visé, « à savoir de le maintenir à disposition des autorités jusqu’à ce qu’un vol de retour en Espagne soit affrété ». Il se réfère, à plusieurs reprises, à l’arrêt rendu le 2 décembre 2010 par la Cour européenne des droits de l’homme dans la cause Jusic c. Suisse (requête n° 4691/06) et relève que le seul fait qu’un étranger refuse de partir ne permet pas de conclure que celui-ci va se soustraire à son renvoi.

- 3 - 3.2 Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à l’autorité judiciaire d’examiner la licéité de la détention, même si l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1er février 2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425). L’art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales, notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales. Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). En ce qui concerne le risque de fuite induit par les comportements décrits à l'art. 76a al. 2 let. a et b LEtr, la jurisprudence rendue en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dont la teneur est similaire, considère qu'il existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en

- 4 - donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 20_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, le recourant, né le [...] 1992, célibataire et sans enfant, a fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 24 avril 2017 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. Par arrêt du 16 mai 2017, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision. Le 7 juin 2017, le SPOP a informé le recourant qu’un vol à destination de l’Espagne était prévu le lendemain. Le même jour, celui-ci a toutefois refusé de signer le plan de vol. Le 8 juin 2017, le recourant a refusé de suivre le collaborateur du SPOP pour se rendre à l’aéroport de Genève en vue de quitter la Suisse. Le 18 juin 2017, le Collectif R a informé le SPOP de la nouvelle adresse de correspondance du recourant et a indiqué que celui-ci s’était réfugié sous sa protection au [...] à [...]. Depuis cette date, le recourant ne s’est plus présenté au SPOP ni à son domicile auprès de l’EVAM. Par ordonnance du 18 juillet 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a assigné le recourant à résidence à son domicile sis Abri PC à [...] pour une durée de deux mois.

- 5 - Le 9 août 2017, l’intéressé a refusé de suivre la police pour se rendre à l’aéroport de Genève, alors même qu’un vol était prévu ce jour à 12h15. Compte tenu de l’ensemble de ces faits, la jurisprudence de la CEDH citée par le recourant ne lui est d’aucun secours, la situation d’espèce n’étant pas comparable à celle de l’arrêt Jusic cité, où l’intéressé, qui avait quatre enfants mineurs à sa charge et une épouse souffrante, avait eu un comportement irréprochable en dehors du fait qu’il avait à plusieurs reprises exprimé son refus de quitter le territoire suisse. Au demeurant, c’est en vain que le recourant prétend que les conditions d’une assignation à résidence seraient pleinement réalisées et qu’il ne se justifiait dès lors pas de prononcer une mesure plus coercitive. En l’occurrence, l'existence d'éléments concrets faisant craindre que le recourant se soustraie au renvoi était clairement avérée. S’il ressort bien de l’ordonnance entreprise que « C.________ a respecté l’assignation à résidence prononcée le 17 juillet 2017, dans la mesure où il a été trouvé ce jour à 6h30 dans les locaux auxquels il a été assigné », il ne faut toutefois pas perdre de vue que, le 9 août 2017, le jour de son interpellation, l’intéressé a refusé de suivre la police à l’aéroport, alors même qu’un vol était prévu à cette date et qu’avant d’être assigné à résidence, l’intéressé s’était réfugié auprès du Collectif R, au [...], afin de se soustraire à son départ, qu’il avait précédemment refusé de signer le plan de vol de départ puis de suivre le collaborateur du SPOP qui devait l’accompagner à l’aéroport et qu’il a déclaré à maintes reprises ne pas vouloir quitter la Suisse. En cela, l’aggravation de la mesure de contrainte, à savoir la mise en détention pour une durée de six semaines, respectait le principe de proportionnalité. Elle respectait également le principe de célérité, dès lors qu’elle a été prononcée le 10 août 2017 et que C.________ a finalement été renvoyé le 23 août 2017.

- 6 - En définitive, la détention administrative est intervenue dans le respect du cadre légal et le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 § 1 CEDH. 4. 4.1 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 4.2 Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Au regard de la liste d'opérations produite le 23 août 2017 par Me Quentin Beausire, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre que le temps consacré à l'accomplissement de son mandat se monte à 1.8 heures et à 3.5 heures pour l’activité de l’avocat stagiaire. Au tarif horaire de 180 fr. pour le premier (324 fr.) et de 110 fr. pour le second (385 fr.), son indemnité de conseil d'office s'élève à 709 fr. pour ses honoraires, plus 120 fr. pour ses frais de vacation et 21 fr. 80 à titre de débours, TVA par 8% (68 fr. 10) en sus, soit 918 fr. 90 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

- 7 - III. L'indemnité d'office de Me Quentin Beausire, conseil du recourant, est arrêtée à 918 fr. 90 (neuf cent dix-huit francs et nonante centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Quentin Beausire (pour C.________),

- Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :