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JY17.033976

Mesure de contrainte - LMC

Waadt · 2017-09-05 · Français VD
Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 D.________, né le [...] 1995, est originaire de Gambie. Il est célibataire et n’a pas d’enfant.

E. 2 Le 16 février 2015, D.________ a déposé une demande d’asile. Par décision du 8 avril 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM) a refusé d’entrer en matière sur sa demande d’asile et a, en application du Règlement Dublin, ordonné son renvoi vers l’Italie avec un délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte. A l’appui de sa décision, il a retenu que le requérant avait déjà déposé une demande d’asile en Italie en date du 24 septembre 2013 et que, partant, il appartenait aux autorités italiennes – qui avaient accepté la requête du SEM aux fins d’admission du prénommé sur leur territoire – d’examiner cette demande, ni la situation politique en Italie ni aucun autre motif ne s’opposant à l’exécution de son renvoi. Cette décision est entrée en force le 23 avril 2015.

E. 3 D.________ a été interpellé par la police le 3 novembre 2015 et a été mis en détention administrative, avant d’être refoulé vers l’Italie le 17 novembre 2015.

E. 3.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche tout d’abord au premier juge de n’avoir pas veillé à ce que l’ordonnance attaquée lui soit traduite dans une langue qu’il comprend.

E. 3.2 Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 consid. 3a; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a et les arrêts cités). Il s’agit d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1).

- 7 - L’art. 21 al. 3 LVLEtr (également abrogé au 1er septembre 2017, mais applicable in casu [cf. consid. 1 supra]) dispose que l'étranger a le droit d'être accompagné d'un interprète lorsqu'il ne parle pas le français.

E. 3.3 En l’espèce, D.________ est originaire de Gambie. Or, il est notoire que l’anglais est la langue parlée par le plus grand pourcentage de la population, suivie du wolof, du mandingue et du peul (cf. https://fr.wikipedia. org/wiki/Gambie). Le recourant vit en Europe depuis 2013, car il a déposé une requête d'asile en Italie durant cette année. Le procès-verbal d'audience indique la présence d'un interprète par les lettres « A.E. » et les déclarations de l’intéressé traduites en français figurent au dossier. La décision fait également état en page 2 de la présence d'un interprète. Au vu de ces indications, force est de conclure que le droit du recourant à être accompagné d'un interprète a été respecté. Pour le surplus, non seulement il n'y a pas lieu de douter de l'exactitude du jugement lorsqu'il dit en page 6 que la décision et ses motifs lui ont été communiqués oralement à l'audience, ce qui impliquait une traduction en cas d'incompréhension, mais en plus le dépôt de son recours démontre qu'il a pu comprendre et utilement contester sa mise en détention, ainsi que son droit, qu'il a immédiatement exercé, à bénéficier d'un avocat d'office.

E. 3.4 Sur ce dernier point, le recourant soutient que le droit à la désignation d’un conseil d’office aurait dû lui être rappelé à l’ouverture de la procédure et non pas au terme de son audition, laissant ainsi entendre qu’il aurait dû être assisté d’un conseil d’office à l’audience devant le premier juge. Dès lors que, conformément à ce que prévoit la loi (art. 24 al. 1 LVLEtr), le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office, ce qu’il a d’ailleurs fait, ce grief est mal fondé. On ne saurait retenir du simple fait que ce droit ne lui ait pas été signifié « dès l’ouverture de la procédure » et, partant, qu’il se soit présenté à l’audience de première instance non assisté – alors même que la loi ne prévoit pas la présence obligatoire d’un conseil d’office dans de

- 8 - tels cas – que son droit d’être entendu a été violé. Par conséquent, ce grief doit être rejeté.

E. 3.5.1 Le recourant met en doute divers points de fait issus du dossier. Tout d’abord, la notification, à la date du 10 avril 2017, de l’interdiction d’entrée en Suisse courant du 9 mars 2016 au 8 mars 2019, telle qu'elle ressort de l'extrait Symic, serait douteuse. A cet égard, le SPOP a expliqué dans ses déterminations que cette date énoncée par le système d'information se référait vraisemblablement à une notification intervenue dans un autre canton. Quoi qu’il en soit, ainsi que le relève à juste titre le SPOP, il ressort de la pièce produite par ce dernier à l’appui de ses déterminations que cette même interdiction a été notifiée au recourant – qui a signé l'accusé de réception – le 4 août 2016 par la Police Riviera.

E. 3.5.2 Le recourant critique également l'indication de l'heure de son interpellation par la police, soit 14h, qui figure dans le rapport du SPOP du 7 août 2017 à destination du premier juge. Dans la mesure où il n'oppose pas une autre heure à celle-ci et qu'il n'en tire aucune déduction juridique pertinente, on ne discerne pas la portée de ce grief.

E. 3.5.3 Le recourant s'en prend ensuite au contenu de ses déclarations au premier juge telles que résumées dans le procès-verbal d’audition du 8 août 2017. Contrairement à ce qu’il prétend, la désignation de l'interprète par des initiales, l'identité du scripteur, l'absence de signature, sa date de naissance (dans le dispositif l'année 1985 étant indiquée par erreur au lieu de 1995), la difficulté à déchiffrer certains mots écrits à la main, le contenu des déclarations, leur transposition dans le texte de la décision et, comme on l’a vu ci-avant (consid. 3.4), le moment où son droit à

- 9 - l'assistance d'un avocat lui a été signifié ne procèdent d'aucune violation du droit d'être entendu. Les critiques sont sans réelle consistance. On ne saurait parler de « vices substantiels » portant « profondément atteinte aux droits du recourant ». Pour le surplus, on rappellera à cet égard qu’une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, l'allongement inutile de la procédure qui en découlerait étant en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; CREC 6 avril 2017/136 consid. 4.2). Ainsi, en l’occurrence, à supposer même qu'il y ait eu violation du droit d’être entendu du recourant, elle devrait être considérée comme réparée devant l'autorité de recours, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen. Le grief est donc infondé. 4.

E. 4 Le prénommé est ensuite à nouveau entré illégalement en Suisse et y a séjourné.

- 4 -

E. 4.1 Sur le fond, le recourant nie présenter un risque de soustraction au renvoi, par exemple en disparaissant dans la clandestinité.

E. 4.2 Aux termes de l’art. 76a LEtr – RO 2015 1841 ; FF 2014 2587 – entré en vigueur le 1er juillet 2015 afin d'assurer son renvoi dans l'Etat Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle, lorsque des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi (al. 1 let. a) ; la détention est proportionnée (al. 1 let. b) ; d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (al. 1 let. c). L’alinéa 2 de la disposition précitée définit les critères relatifs au risque de passage à la clandestinité (cf. let. a à i). Il s’agit là d’indices

- 10 - concrets relevés au cas par cas justifiant de craindre que la personne concernée n’entende se soustraire à l’exécution du renvoi. Ces critères s’apparentent aux motifs déjà existants de détention en phase préparatoire ou de détention en vue du renvoi définis aux art. 75 et 76 LEtr (Message du Conseil fédéral du 7 mars 2014 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 [Développements de l’acquis de Dublin/Eurodac], FF 2014 2614). Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger n’entende se soustraire à l'exécution du renvoi : dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8 al. 1 let. a, LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables (al. 2 let. a) ; son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (al. 2 let. b) ; il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes (al. 2 let. c) ; il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 (al. 2 let. d) ; il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement (al. 2 let. e) ; il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi (al. 2 let. f) ; il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (al. 2 let. g) ; il a été condamné pour crime (al. 2 let. h) ; il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un Etat Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile (al. 2 let. i). En ce qui concerne le risque de fuite induit par les comportements décrits à l’art. 76a al. 2 let. a et b LEtr, la jurisprudence rendue en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dont la teneur est similaire, considère qu’il existe notamment lorsque l'étranger a déjà

- 11 - disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).

E. 4.3 En l’espèce, comme le relève le SPOP, les indices convergents d'insoumission au départ et de soustraction active au renvoi résident dans l'inobservation des deux délais successifs de départ en dépit des avertissements de susciter ainsi des mesures de contrainte, les deux retours en Suisse malgré l'exécution d'un premier renvoi en Italie le 17 novembre 2015 et d'un second le 14 mars 2017, la détention administrative déjà subie avant un précédent renvoi, les condamnations pénales infligées notamment pour séjour illégal, entrée illégale, infraction et contravention à la LStup, les transgressions de l'interdiction d'entrée en Suisse notifiée le 4 août 2016, ainsi que dans les déclarations faites à l'audience du 7 août 2017 selon lesquelles le recourant entend rester en Suisse, où une femme l'hébergerait, et vivre le cas échéant d'activités illégales. Le comportement du recourant montre qu'il ne fait aucun cas des décisions de renvoi rendues à son égard, qu'il s'empresse de les bafouer et qu'il a déjà démontré sa capacité de vivre clandestinement en Suisse. Ces éléments font craindre que le recourant n’entende se soustraire à l’exécution du renvoi. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’admettre que les conditions de l’art. 76a al. 2 LEtr sont réalisées et qu’aucune autre mesure moins coercitive n’aurait pu être appliquée de manière efficace. 5.

- 12 -

E. 5 Par décision du 9 mars 2016, le SEM a rendu à l’encontre de D.________ une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable dès cette date jusqu’au 8 mars 2019. Cette décision lui a été notifiée le 4 août 2016, lors de son interpellation par la police.

E. 5.1 En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. La requête d’effet suspensif est dès lors sans objet. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).

E. 5.2 Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat. En sa qualité de conseil d’office du recourant, l’avocat Alessandro Brenci a déposé le 23 août 2017 une liste des opérations annonçant 10 heures et 55 minutes consacrées à la procédure de recours, y compris 9 fr. 70 de débours. Cette note apparaît excessive eu égard à la relative simplicité de la cause et au regard des opérations nécessaires à l’exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le temps indiqué pour l’étude du dossier (1h), les recherches juridiques (3h30) et la procédure de recours (6h), d’un total de 10 heures et 30 minutes. Le recours comporte certes onze pages – page de garde et conclusions comprises –, mais trois d’entre elles sont entièrement consacrées à des considérations juridiques relatives au fond de la cause dont la plupart sont inutiles (selon le recourant lui-même, elles ne sont que « potentiellement » pertinentes), l’intéressé invoquant surtout des « vices formels » en relation avec son droit d’être entendu. Au vu de ce qui précède, la note d’honoraires de Me Alessandro Brenci sera ramenée à 5 heures de travail. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office doit donc être fixée à 900 fr. pour ses honoraires, plus 9 fr. 70 de débours, TVA (8%) par 72 fr. 80 en sus, l’indemnité totale de Me Alessandro Brenci étant ainsi arrêtée à 982 fr. 50.

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. L’indemnité de Me Alessandro Brenci, conseil d’office de D.________, est fixée à 982 fr. 50 (neuf cent huitante-deux francs et cinquante centimes), débours et TVA compris. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Alessandro Brenci (pour D.________),

- Service de la population, Secteur juridique. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

E. 6 Par décision du 14 février 2017, entrée en force le 25 février 2017, le SEM a derechef prononcé le renvoi de D.________ vers l’Italie, en application du Règlement Dublin, avec un délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans sa décision du 8 avril 2015.

E. 7 N’ayant pas quitté la Suisse spontanément à l’échéance du délai imparti, D.________ a été refoulé vers l’Italie le 14 mars 2017.

E. 8 Il est cependant une nouvelle fois entré illégalement en Suisse et y séjourne depuis lors.

E. 9 Entre le 30 avril 2015 et le 26 mai 2017, D.________ a été condamné à cinq reprises notamment pour entrée illégale, séjour illégal, ainsi que pour contravention et délit selon les art. 19a et 19 al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) à diverses amendes et peines privatives de liberté.

E. 10 D.________ a été interpellé par la police le 7 août 2017. Le même jour, le SPOP a requis de la Justice de paix du district de Lausanne qu’elle ordonne la détention administrative du prénommé pour une durée de sept semaines en vue de la préparation de la décision relative à la demande d’asile.

E. 11 D.________ a été entendu par la Juge de paix en date du 8 août

2017. A cette occasion, il a déclaré, en présence d’un interprète, qu’il ne voulait pas retourner en Italie, en raison de la situation sociale difficile dans laquelle il se trouvait, précisant à cet égard qu’il avait reçu des

- 5 - papiers dans ce pays, qu’il avait dû quitter le camp dans lequel il se trouvait et qu’il n’avait plus aucune ressource pour vivre. Il a ajouté qu’il était heureux en Suisse, où il était hébergé par une femme, qu’il était de retour dans notre pays depuis une dizaine de jours et qu’il était prêt à « faire des choses illégales » pour survivre. Au terme de son audition, il a requis l’assistance d’un avocat d’office. En d roit :

1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art. 20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11), disposition abrogée au 1er septembre 2017 (cf. loi du 14 mars 2017 modifiant celle du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 28 mars 2017), mais applicable en l’occurrence dès lors que l’ordonnance attaquée a été rendue le 8 août 2017 (art. 405 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par analogie). Le recours est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l’art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA- VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).

- 6 - Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable.

2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. Les pièces produites par le recourant et par le SPOP dans la procédure de recours sont ainsi recevables. 3.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JY17.033976-171449 339 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 5 septembre 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 76a LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], contre l’ordonnance rendue le 8 août 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 860

- 2 - En fait : A. a) Par ordonnance du 8 août 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix ou le premier juge) a ordonné la détention dès cette date pour une durée de sept semaines de D.________, né le [...] 1985 (recte : 1995), originaire de Gambie, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...] (I), et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge a en substance retenu que D.________ n’avait pas donné suite aux décisions de renvoi le concernant. Tant par son comportement que par ses déclarations, il avait démontré n’avoir aucune intention de quitter la Suisse et de collaborer à son départ. Dès lors, il se justifiait d’ordonner sa mise en détention en vue de son renvoi, en application de l’art. 76a LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), les conditions de la détention étant adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi dans un délai prévisible de sept semaines.

b) Le 9 août 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Alessandro Brenci en qualité de conseil d’office de D.________. B. Par acte du 16 août 2017, D.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa mise en liberté immédiate et à l’octroi d’une indemnité compensant la détention illicite subie et, subsidiairement, à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le cas échéant pour complément d’instruction. Il a produit cinq pièces tirées du dossier.

- 3 - Dans ses déterminations du 29 août 2017, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours. Il a produit une pièce. Par réplique spontanée du 31 août 2017, le recourant a notamment requis l’octroi de l’effet suspensif. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. D.________, né le [...] 1995, est originaire de Gambie. Il est célibataire et n’a pas d’enfant.

2. Le 16 février 2015, D.________ a déposé une demande d’asile. Par décision du 8 avril 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM) a refusé d’entrer en matière sur sa demande d’asile et a, en application du Règlement Dublin, ordonné son renvoi vers l’Italie avec un délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte. A l’appui de sa décision, il a retenu que le requérant avait déjà déposé une demande d’asile en Italie en date du 24 septembre 2013 et que, partant, il appartenait aux autorités italiennes – qui avaient accepté la requête du SEM aux fins d’admission du prénommé sur leur territoire – d’examiner cette demande, ni la situation politique en Italie ni aucun autre motif ne s’opposant à l’exécution de son renvoi. Cette décision est entrée en force le 23 avril 2015.

3. D.________ a été interpellé par la police le 3 novembre 2015 et a été mis en détention administrative, avant d’être refoulé vers l’Italie le 17 novembre 2015.

4. Le prénommé est ensuite à nouveau entré illégalement en Suisse et y a séjourné.

- 4 -

5. Par décision du 9 mars 2016, le SEM a rendu à l’encontre de D.________ une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable dès cette date jusqu’au 8 mars 2019. Cette décision lui a été notifiée le 4 août 2016, lors de son interpellation par la police.

6. Par décision du 14 février 2017, entrée en force le 25 février 2017, le SEM a derechef prononcé le renvoi de D.________ vers l’Italie, en application du Règlement Dublin, avec un délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans sa décision du 8 avril 2015.

7. N’ayant pas quitté la Suisse spontanément à l’échéance du délai imparti, D.________ a été refoulé vers l’Italie le 14 mars 2017.

8. Il est cependant une nouvelle fois entré illégalement en Suisse et y séjourne depuis lors.

9. Entre le 30 avril 2015 et le 26 mai 2017, D.________ a été condamné à cinq reprises notamment pour entrée illégale, séjour illégal, ainsi que pour contravention et délit selon les art. 19a et 19 al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) à diverses amendes et peines privatives de liberté.

10. D.________ a été interpellé par la police le 7 août 2017. Le même jour, le SPOP a requis de la Justice de paix du district de Lausanne qu’elle ordonne la détention administrative du prénommé pour une durée de sept semaines en vue de la préparation de la décision relative à la demande d’asile.

11. D.________ a été entendu par la Juge de paix en date du 8 août

2017. A cette occasion, il a déclaré, en présence d’un interprète, qu’il ne voulait pas retourner en Italie, en raison de la situation sociale difficile dans laquelle il se trouvait, précisant à cet égard qu’il avait reçu des

- 5 - papiers dans ce pays, qu’il avait dû quitter le camp dans lequel il se trouvait et qu’il n’avait plus aucune ressource pour vivre. Il a ajouté qu’il était heureux en Suisse, où il était hébergé par une femme, qu’il était de retour dans notre pays depuis une dizaine de jours et qu’il était prêt à « faire des choses illégales » pour survivre. Au terme de son audition, il a requis l’assistance d’un avocat d’office. En d roit :

1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art. 20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11), disposition abrogée au 1er septembre 2017 (cf. loi du 14 mars 2017 modifiant celle du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 28 mars 2017), mais applicable en l’occurrence dès lors que l’ordonnance attaquée a été rendue le 8 août 2017 (art. 405 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par analogie). Le recours est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l’art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA- VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).

- 6 - Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable.

2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. Les pièces produites par le recourant et par le SPOP dans la procédure de recours sont ainsi recevables. 3. 3.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche tout d’abord au premier juge de n’avoir pas veillé à ce que l’ordonnance attaquée lui soit traduite dans une langue qu’il comprend. 3.2 Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 consid. 3a; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a et les arrêts cités). Il s’agit d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1).

- 7 - L’art. 21 al. 3 LVLEtr (également abrogé au 1er septembre 2017, mais applicable in casu [cf. consid. 1 supra]) dispose que l'étranger a le droit d'être accompagné d'un interprète lorsqu'il ne parle pas le français. 3.3 En l’espèce, D.________ est originaire de Gambie. Or, il est notoire que l’anglais est la langue parlée par le plus grand pourcentage de la population, suivie du wolof, du mandingue et du peul (cf. https://fr.wikipedia. org/wiki/Gambie). Le recourant vit en Europe depuis 2013, car il a déposé une requête d'asile en Italie durant cette année. Le procès-verbal d'audience indique la présence d'un interprète par les lettres « A.E. » et les déclarations de l’intéressé traduites en français figurent au dossier. La décision fait également état en page 2 de la présence d'un interprète. Au vu de ces indications, force est de conclure que le droit du recourant à être accompagné d'un interprète a été respecté. Pour le surplus, non seulement il n'y a pas lieu de douter de l'exactitude du jugement lorsqu'il dit en page 6 que la décision et ses motifs lui ont été communiqués oralement à l'audience, ce qui impliquait une traduction en cas d'incompréhension, mais en plus le dépôt de son recours démontre qu'il a pu comprendre et utilement contester sa mise en détention, ainsi que son droit, qu'il a immédiatement exercé, à bénéficier d'un avocat d'office. 3.4 Sur ce dernier point, le recourant soutient que le droit à la désignation d’un conseil d’office aurait dû lui être rappelé à l’ouverture de la procédure et non pas au terme de son audition, laissant ainsi entendre qu’il aurait dû être assisté d’un conseil d’office à l’audience devant le premier juge. Dès lors que, conformément à ce que prévoit la loi (art. 24 al. 1 LVLEtr), le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office, ce qu’il a d’ailleurs fait, ce grief est mal fondé. On ne saurait retenir du simple fait que ce droit ne lui ait pas été signifié « dès l’ouverture de la procédure » et, partant, qu’il se soit présenté à l’audience de première instance non assisté – alors même que la loi ne prévoit pas la présence obligatoire d’un conseil d’office dans de

- 8 - tels cas – que son droit d’être entendu a été violé. Par conséquent, ce grief doit être rejeté. 3.5 3.5.1 Le recourant met en doute divers points de fait issus du dossier. Tout d’abord, la notification, à la date du 10 avril 2017, de l’interdiction d’entrée en Suisse courant du 9 mars 2016 au 8 mars 2019, telle qu'elle ressort de l'extrait Symic, serait douteuse. A cet égard, le SPOP a expliqué dans ses déterminations que cette date énoncée par le système d'information se référait vraisemblablement à une notification intervenue dans un autre canton. Quoi qu’il en soit, ainsi que le relève à juste titre le SPOP, il ressort de la pièce produite par ce dernier à l’appui de ses déterminations que cette même interdiction a été notifiée au recourant – qui a signé l'accusé de réception – le 4 août 2016 par la Police Riviera. 3.5.2 Le recourant critique également l'indication de l'heure de son interpellation par la police, soit 14h, qui figure dans le rapport du SPOP du 7 août 2017 à destination du premier juge. Dans la mesure où il n'oppose pas une autre heure à celle-ci et qu'il n'en tire aucune déduction juridique pertinente, on ne discerne pas la portée de ce grief. 3.5.3 Le recourant s'en prend ensuite au contenu de ses déclarations au premier juge telles que résumées dans le procès-verbal d’audition du 8 août 2017. Contrairement à ce qu’il prétend, la désignation de l'interprète par des initiales, l'identité du scripteur, l'absence de signature, sa date de naissance (dans le dispositif l'année 1985 étant indiquée par erreur au lieu de 1995), la difficulté à déchiffrer certains mots écrits à la main, le contenu des déclarations, leur transposition dans le texte de la décision et, comme on l’a vu ci-avant (consid. 3.4), le moment où son droit à

- 9 - l'assistance d'un avocat lui a été signifié ne procèdent d'aucune violation du droit d'être entendu. Les critiques sont sans réelle consistance. On ne saurait parler de « vices substantiels » portant « profondément atteinte aux droits du recourant ». Pour le surplus, on rappellera à cet égard qu’une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, l'allongement inutile de la procédure qui en découlerait étant en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; CREC 6 avril 2017/136 consid. 4.2). Ainsi, en l’occurrence, à supposer même qu'il y ait eu violation du droit d’être entendu du recourant, elle devrait être considérée comme réparée devant l'autorité de recours, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen. Le grief est donc infondé. 4. 4.1 Sur le fond, le recourant nie présenter un risque de soustraction au renvoi, par exemple en disparaissant dans la clandestinité. 4.2 Aux termes de l’art. 76a LEtr – RO 2015 1841 ; FF 2014 2587 – entré en vigueur le 1er juillet 2015 afin d'assurer son renvoi dans l'Etat Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle, lorsque des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi (al. 1 let. a) ; la détention est proportionnée (al. 1 let. b) ; d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (al. 1 let. c). L’alinéa 2 de la disposition précitée définit les critères relatifs au risque de passage à la clandestinité (cf. let. a à i). Il s’agit là d’indices

- 10 - concrets relevés au cas par cas justifiant de craindre que la personne concernée n’entende se soustraire à l’exécution du renvoi. Ces critères s’apparentent aux motifs déjà existants de détention en phase préparatoire ou de détention en vue du renvoi définis aux art. 75 et 76 LEtr (Message du Conseil fédéral du 7 mars 2014 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 [Développements de l’acquis de Dublin/Eurodac], FF 2014 2614). Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger n’entende se soustraire à l'exécution du renvoi : dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8 al. 1 let. a, LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables (al. 2 let. a) ; son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (al. 2 let. b) ; il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes (al. 2 let. c) ; il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 (al. 2 let. d) ; il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement (al. 2 let. e) ; il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi (al. 2 let. f) ; il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (al. 2 let. g) ; il a été condamné pour crime (al. 2 let. h) ; il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un Etat Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile (al. 2 let. i). En ce qui concerne le risque de fuite induit par les comportements décrits à l’art. 76a al. 2 let. a et b LEtr, la jurisprudence rendue en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dont la teneur est similaire, considère qu’il existe notamment lorsque l'étranger a déjà

- 11 - disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). 4.3 En l’espèce, comme le relève le SPOP, les indices convergents d'insoumission au départ et de soustraction active au renvoi résident dans l'inobservation des deux délais successifs de départ en dépit des avertissements de susciter ainsi des mesures de contrainte, les deux retours en Suisse malgré l'exécution d'un premier renvoi en Italie le 17 novembre 2015 et d'un second le 14 mars 2017, la détention administrative déjà subie avant un précédent renvoi, les condamnations pénales infligées notamment pour séjour illégal, entrée illégale, infraction et contravention à la LStup, les transgressions de l'interdiction d'entrée en Suisse notifiée le 4 août 2016, ainsi que dans les déclarations faites à l'audience du 7 août 2017 selon lesquelles le recourant entend rester en Suisse, où une femme l'hébergerait, et vivre le cas échéant d'activités illégales. Le comportement du recourant montre qu'il ne fait aucun cas des décisions de renvoi rendues à son égard, qu'il s'empresse de les bafouer et qu'il a déjà démontré sa capacité de vivre clandestinement en Suisse. Ces éléments font craindre que le recourant n’entende se soustraire à l’exécution du renvoi. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’admettre que les conditions de l’art. 76a al. 2 LEtr sont réalisées et qu’aucune autre mesure moins coercitive n’aurait pu être appliquée de manière efficace. 5.

- 12 - 5.1 En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. La requête d’effet suspensif est dès lors sans objet. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). 5.2 Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat. En sa qualité de conseil d’office du recourant, l’avocat Alessandro Brenci a déposé le 23 août 2017 une liste des opérations annonçant 10 heures et 55 minutes consacrées à la procédure de recours, y compris 9 fr. 70 de débours. Cette note apparaît excessive eu égard à la relative simplicité de la cause et au regard des opérations nécessaires à l’exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le temps indiqué pour l’étude du dossier (1h), les recherches juridiques (3h30) et la procédure de recours (6h), d’un total de 10 heures et 30 minutes. Le recours comporte certes onze pages – page de garde et conclusions comprises –, mais trois d’entre elles sont entièrement consacrées à des considérations juridiques relatives au fond de la cause dont la plupart sont inutiles (selon le recourant lui-même, elles ne sont que « potentiellement » pertinentes), l’intéressé invoquant surtout des « vices formels » en relation avec son droit d’être entendu. Au vu de ce qui précède, la note d’honoraires de Me Alessandro Brenci sera ramenée à 5 heures de travail. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office doit donc être fixée à 900 fr. pour ses honoraires, plus 9 fr. 70 de débours, TVA (8%) par 72 fr. 80 en sus, l’indemnité totale de Me Alessandro Brenci étant ainsi arrêtée à 982 fr. 50.

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. L’indemnité de Me Alessandro Brenci, conseil d’office de D.________, est fixée à 982 fr. 50 (neuf cent huitante-deux francs et cinquante centimes), débours et TVA compris. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Alessandro Brenci (pour D.________),

- Service de la population, Secteur juridique. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :