Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 L.________, né le [...] 1989, est originaire d’Afghanistan. Il est célibataire et n’a pas d’enfant.
E. 1.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant une assignation à résidence (art. 13 et 30 al. 1 LVLEtr [loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
- 5 - 2007; RSV 173.31.1]) et doit être sommairement motivé, signé et déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 LVLEtr).
E. 1.2 Formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une personne qui y a un intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable. 2.
E. 2 Par décision du 5 septembre 2012, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) n’est, en substance, pas entré en matière sur la demande d’asile d’L.________, a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Italie et a ordonné à ce dernier de quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. L.________ a été renvoyé en Italie le 15 janvier 2013 par la Police cantonale vaudoise. Il est revenu en Suisse, le 20 janvier 2013 selon ses dires et a une nouvelle fois été renvoyé sous contrainte en Italie le 17 juillet 2013, après avoir été détenu administrativement depuis le 11 juin 2013, selon ordonnance de la Juge de paix du district de Lausanne du même jour. Par décision de l’ODM, l'intéressé s’est vu interdire l’entrée en Suisse du 2 juillet 2013 au 1er juillet 2016. Malgré cela, il est revenu en Suisse pour y déposer une deuxième demande d’asile, sur laquelle le SEM, par décision du 7 août 2014, n’est pas entré en matière et a prononcé son renvoi en Italie. Cette décision a été confirmée par le Tribunal
- 4 - administratif fédéral le 11 mai 2017, arrêt qui est entré en force le 13 mai suivant.
E. 2.1 Dans un premier grief, le recourant soutient qu’il n’existerait aucune garantie que l’Italie pourrait lui fournir des soins psychiatriques, que le but de la mesure serait atteint par son hospitalisation et le traitement qu’il suit et que le premier juge aurait omis de vérifier si son état de santé ne faisait pas obstacle à son renvoi.
E. 2.2 L'art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l'assignation d'un lieu de résidence, dispose que l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a), lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b) ou lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3) (let. c). Le but de l'assignation à résidence est de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi (TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6; TF 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1).
- 6 -
E. 2.3 En l’espèce, l’Italie est un pays européen disposant d'un système de santé, notamment public, performant, et est notoirement apte à fournir des soins psychiatriques aux patients qui se trouvent sur son territoire. Selon les déterminations du SPOP, le recourant ne vivait déjà plus au Centre EVAM à Vevey depuis le 5 juillet 2017, soit 15 jours avant son hospitalisation, et il résulte de pièces au dossier qu'il était pris en charge par le Collectif R et vivait dans une chapelle à Lausanne. Cela suffit à établir que l'hospitalisation, le cas échéant volontaire, dont les motifs, en fonction du diagnostic posé que l'on ignore, et la durée sont inconnus ne serait pas de nature à se substituer à une assignation à résidence au vu de l'objectif de cette mesure. Enfin, on ne dispose d'aucuns éléments permettant de conclure à une incompatibilité entre l'état de santé et l'exécution du renvoi. Le premier moyen doit donc être rejeté. 3.
E. 3 Le 9 juin 2017, L.________ a refusé de signer le plan de vol. Le 6 juillet suivant, il a refusé de prendre l’avion où une place lui était réservée.
E. 3.1 Le recourant soutient également que la mesure violerait le principe de proportionnalité, en ce sens qu’elle ne serait pas adaptée au but visé. Selon lui, il ne serait pas possible de l’assigner à résidence du fait qu’il se trouve actuellement à la Fondation de Nant. Par ailleurs, cette assignation ne serait pas nécessaire dès lors que son état de santé nécessiterait qu’il prenne quotidiennement des médicaments et qu’il ne serait pas en mesure de quitter l’établissement entre 22h00 et 7h00. Ainsi au vu de son état de santé, la mesure prononcée ne serait pas adaptée et il n’y aurait pas de rapport adéquat et raisonnable entre la mesure et le but poursuivi.
E. 3.2 Pour que la mesure d'assignation respecte le principe de la proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume Il, Les droits fondamentaux, 3e éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause
- 7 - ne doit pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/ Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de l'étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016).
E. 3.3 En l’espèce, il va de soi que l'hospitalisation en milieu psychiatrique du recourant, en tant qu'elle vise à garantir un rétablissement de la santé, soit un bien essentiel et fondamental, constitue une exception à la continuité de la mesure d'assignation. En revanche, dès que son état permettra qu'il sorte de l'hôpital il devra regagner le Centre EVAM et la mesure d'assignation nocturne reprendra son cours. Il n'y a ainsi pas d'inadaptation de la mesure aux circonstances et l'objectif qu'elle vise demeure d'actualité, soit contrôler le lieu de séjour et veiller à la disponibilité de l'intéressé en vue de la préparation et de l'exécution du renvoi. Compte tenu du lieu, de l'horaire et de la durée de la mesure d'assignation, sa proportionnalité doit être constatée pour le surplus et le moyen rejeté.
E. 4 Le même jour, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne son assignation à résidence. Le 19 juillet 2017, l’intéressé a été entendu par le juge de paix et a déclaré ne pas vouloir retourner en Afghanistan. Par décision du 21 juillet 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Chrystie Kalala en qualité de conseil d’office de l’intéressé. Le 27 juillet 2017, la Police cantonale vaudoise a constaté que l’intéressé ne s’était plus rendu au Centre EVAM à Vevey depuis le 5 juillet 2017. En d roit : 1.
E. 4.1 Il s’ensuit que le recours formé le 28 juillet 2017 doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).
E. 4.2 Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
- 8 - En sa qualité de conseil d’office, Me Chrystie Kalala prétend à 5h35 de travail, soit 1h de conférence et 1h de déplacement, 1h d'étude du dossier, 2h35 de recherches et de rédaction du recours. Il convient de soustraire 1h de travail et de la remplacer par un forfait vacation de 120 francs. Sur cette base, l'indemnité de Me Kalala sera arrêtée à 1'020 fr. 60 ([(4 x 180) + (35/60 x 180) + 120] + 8 %), TVA comprise et sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité de Me Chrystie Kalala, conseil d’office d’L.________, est arrêtée à 1'020 fr. 60 (mille vingt francs et soixante centimes), débours et TVA compris. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Chrystie Kalala pour L.________,
- Service de la population, secteur juridique. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
- 9 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral − RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :
Dispositiv
- L.________, né le [...] 1989, est originaire d’Afghanistan. Il est célibataire et n’a pas d’enfant.
- Par décision du 5 septembre 2012, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) n’est, en substance, pas entré en matière sur la demande d’asile d’L.________, a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Italie et a ordonné à ce dernier de quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. L.________ a été renvoyé en Italie le 15 janvier 2013 par la Police cantonale vaudoise. Il est revenu en Suisse, le 20 janvier 2013 selon ses dires et a une nouvelle fois été renvoyé sous contrainte en Italie le 17 juillet 2013, après avoir été détenu administrativement depuis le 11 juin 2013, selon ordonnance de la Juge de paix du district de Lausanne du même jour. Par décision de l’ODM, l'intéressé s’est vu interdire l’entrée en Suisse du 2 juillet 2013 au 1er juillet 2016. Malgré cela, il est revenu en Suisse pour y déposer une deuxième demande d’asile, sur laquelle le SEM, par décision du 7 août 2014, n’est pas entré en matière et a prononcé son renvoi en Italie. Cette décision a été confirmée par le Tribunal - 4 - administratif fédéral le 11 mai 2017, arrêt qui est entré en force le 13 mai suivant.
- Le 9 juin 2017, L.________ a refusé de signer le plan de vol. Le 6 juillet suivant, il a refusé de prendre l’avion où une place lui était réservée.
- Le même jour, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne son assignation à résidence. Le 19 juillet 2017, l’intéressé a été entendu par le juge de paix et a déclaré ne pas vouloir retourner en Afghanistan. Par décision du 21 juillet 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Chrystie Kalala en qualité de conseil d’office de l’intéressé. Le 27 juillet 2017, la Police cantonale vaudoise a constaté que l’intéressé ne s’était plus rendu au Centre EVAM à Vevey depuis le 5 juillet
- En d roit :
- 1.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant une assignation à résidence (art. 13 et 30 al. 1 LVLEtr [loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre - 5 - 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être sommairement motivé, signé et déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 LVLEtr). 1.2 Formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une personne qui y a un intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable.
- 2.1 Dans un premier grief, le recourant soutient qu’il n’existerait aucune garantie que l’Italie pourrait lui fournir des soins psychiatriques, que le but de la mesure serait atteint par son hospitalisation et le traitement qu’il suit et que le premier juge aurait omis de vérifier si son état de santé ne faisait pas obstacle à son renvoi. 2.2 L'art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l'assignation d'un lieu de résidence, dispose que l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a), lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b) ou lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3) (let. c). Le but de l'assignation à résidence est de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi (TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6 ; TF 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5 ; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1). - 6 - 2.3 En l’espèce, l’Italie est un pays européen disposant d'un système de santé, notamment public, performant, et est notoirement apte à fournir des soins psychiatriques aux patients qui se trouvent sur son territoire. Selon les déterminations du SPOP, le recourant ne vivait déjà plus au Centre EVAM à Vevey depuis le 5 juillet 2017, soit 15 jours avant son hospitalisation, et il résulte de pièces au dossier qu'il était pris en charge par le Collectif R et vivait dans une chapelle à Lausanne. Cela suffit à établir que l'hospitalisation, le cas échéant volontaire, dont les motifs, en fonction du diagnostic posé que l'on ignore, et la durée sont inconnus ne serait pas de nature à se substituer à une assignation à résidence au vu de l'objectif de cette mesure. Enfin, on ne dispose d'aucuns éléments permettant de conclure à une incompatibilité entre l'état de santé et l'exécution du renvoi. Le premier moyen doit donc être rejeté.
- 3.1 Le recourant soutient également que la mesure violerait le principe de proportionnalité, en ce sens qu’elle ne serait pas adaptée au but visé. Selon lui, il ne serait pas possible de l’assigner à résidence du fait qu’il se trouve actuellement à la Fondation de Nant. Par ailleurs, cette assignation ne serait pas nécessaire dès lors que son état de santé nécessiterait qu’il prenne quotidiennement des médicaments et qu’il ne serait pas en mesure de quitter l’établissement entre 22h00 et 7h00. Ainsi au vu de son état de santé, la mesure prononcée ne serait pas adaptée et il n’y aurait pas de rapport adéquat et raisonnable entre la mesure et le but poursuivi. 3.2 Pour que la mesure d'assignation respecte le principe de la proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume Il, Les droits fondamentaux, 3e éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause - 7 - ne doit pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/ Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de l'étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016). 3.3 En l’espèce, il va de soi que l'hospitalisation en milieu psychiatrique du recourant, en tant qu'elle vise à garantir un rétablissement de la santé, soit un bien essentiel et fondamental, constitue une exception à la continuité de la mesure d'assignation. En revanche, dès que son état permettra qu'il sorte de l'hôpital il devra regagner le Centre EVAM et la mesure d'assignation nocturne reprendra son cours. Il n'y a ainsi pas d'inadaptation de la mesure aux circonstances et l'objectif qu'elle vise demeure d'actualité, soit contrôler le lieu de séjour et veiller à la disponibilité de l'intéressé en vue de la préparation et de l'exécution du renvoi. Compte tenu du lieu, de l'horaire et de la durée de la mesure d'assignation, sa proportionnalité doit être constatée pour le surplus et le moyen rejeté.
- 4.1 Il s’ensuit que le recours formé le 28 juillet 2017 doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). 4.2 Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. - 8 - En sa qualité de conseil d’office, Me Chrystie Kalala prétend à 5h35 de travail, soit 1h de conférence et 1h de déplacement, 1h d'étude du dossier, 2h35 de recherches et de rédaction du recours. Il convient de soustraire 1h de travail et de la remplacer par un forfait vacation de 120 francs. Sur cette base, l'indemnité de Me Kalala sera arrêtée à 1'020 fr. 60 ([(4 x 180) + (35/60 x 180) + 120] + 8 %), TVA comprise et sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité de Me Chrystie Kalala, conseil d’office d’L.________, est arrêtée à 1'020 fr. 60 (mille vingt francs et soixante centimes), débours et TVA compris. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Chrystie Kalala pour L.________, - Service de la population, secteur juridique. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 - 9 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral − RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JY17.029954-171338 296 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 11 août 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Boryszewski ***** Art. 74 al. 1 let. b LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, actuellement hospitalisé à la Fondation de Nant, contre l’ordonnance rendue le 19 juillet 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 860
- 2 - En fait : A. Par ordonnance du 19 juillet 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l’assignation à résidence dès le 21 juillet 2017 pour une durée de deux mois d’L.________, né le [...] 1989, originaire d’Afghanistan, au Centre EVAM, à Vevey, tous les jours de 22h00 à 7h00 (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge a en substance retenu que l’attention d’L.________ avait été expressément attirée sur le fait qu’en cas de non- respect de l’ordre d’assignation à résidence, il pourrait être détenu administrativement dans un établissement fermé, que son renvoi était exécutable dans un délai prévisible de deux mois environ, que les conditions de son assignation à résidence requise par le Service de la population, secteur juridique (ci-après : SPOP) en son domicile actuel entre 22h00 et 7h00 paraissaient proportionnées et adaptées en vue de l’exécution de son renvoi, et que par conséquent, il se justifiait d’ordonner son assignation à résidence au sens de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20) pour une durée de deux mois. B. Par acte du 28 juillet 2017, L.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre I et au constat que les maux dont il souffre ne lui permettent pas d’être renvoyé en Italie. Il a également requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles et qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer son état de santé. Il a produit des pièces, dont un certificat médical du 25 juillet 2017 indiquant qu’il est hospitalisé à la Fondation de Nant depuis le 20 juillet 2017.
- 3 - Par avis du 2 août 2017, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée par le recourant. Le 7 août 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. L.________, né le [...] 1989, est originaire d’Afghanistan. Il est célibataire et n’a pas d’enfant.
2. Par décision du 5 septembre 2012, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) n’est, en substance, pas entré en matière sur la demande d’asile d’L.________, a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Italie et a ordonné à ce dernier de quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. L.________ a été renvoyé en Italie le 15 janvier 2013 par la Police cantonale vaudoise. Il est revenu en Suisse, le 20 janvier 2013 selon ses dires et a une nouvelle fois été renvoyé sous contrainte en Italie le 17 juillet 2013, après avoir été détenu administrativement depuis le 11 juin 2013, selon ordonnance de la Juge de paix du district de Lausanne du même jour. Par décision de l’ODM, l'intéressé s’est vu interdire l’entrée en Suisse du 2 juillet 2013 au 1er juillet 2016. Malgré cela, il est revenu en Suisse pour y déposer une deuxième demande d’asile, sur laquelle le SEM, par décision du 7 août 2014, n’est pas entré en matière et a prononcé son renvoi en Italie. Cette décision a été confirmée par le Tribunal
- 4 - administratif fédéral le 11 mai 2017, arrêt qui est entré en force le 13 mai suivant.
3. Le 9 juin 2017, L.________ a refusé de signer le plan de vol. Le 6 juillet suivant, il a refusé de prendre l’avion où une place lui était réservée.
4. Le même jour, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne son assignation à résidence. Le 19 juillet 2017, l’intéressé a été entendu par le juge de paix et a déclaré ne pas vouloir retourner en Afghanistan. Par décision du 21 juillet 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Chrystie Kalala en qualité de conseil d’office de l’intéressé. Le 27 juillet 2017, la Police cantonale vaudoise a constaté que l’intéressé ne s’était plus rendu au Centre EVAM à Vevey depuis le 5 juillet 2017. En d roit : 1. 1.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant une assignation à résidence (art. 13 et 30 al. 1 LVLEtr [loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
- 5 - 2007; RSV 173.31.1]) et doit être sommairement motivé, signé et déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 LVLEtr). 1.2 Formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une personne qui y a un intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief, le recourant soutient qu’il n’existerait aucune garantie que l’Italie pourrait lui fournir des soins psychiatriques, que le but de la mesure serait atteint par son hospitalisation et le traitement qu’il suit et que le premier juge aurait omis de vérifier si son état de santé ne faisait pas obstacle à son renvoi. 2.2 L'art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l'assignation d'un lieu de résidence, dispose que l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a), lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b) ou lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3) (let. c). Le but de l'assignation à résidence est de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi (TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6; TF 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1).
- 6 - 2.3 En l’espèce, l’Italie est un pays européen disposant d'un système de santé, notamment public, performant, et est notoirement apte à fournir des soins psychiatriques aux patients qui se trouvent sur son territoire. Selon les déterminations du SPOP, le recourant ne vivait déjà plus au Centre EVAM à Vevey depuis le 5 juillet 2017, soit 15 jours avant son hospitalisation, et il résulte de pièces au dossier qu'il était pris en charge par le Collectif R et vivait dans une chapelle à Lausanne. Cela suffit à établir que l'hospitalisation, le cas échéant volontaire, dont les motifs, en fonction du diagnostic posé que l'on ignore, et la durée sont inconnus ne serait pas de nature à se substituer à une assignation à résidence au vu de l'objectif de cette mesure. Enfin, on ne dispose d'aucuns éléments permettant de conclure à une incompatibilité entre l'état de santé et l'exécution du renvoi. Le premier moyen doit donc être rejeté. 3. 3.1 Le recourant soutient également que la mesure violerait le principe de proportionnalité, en ce sens qu’elle ne serait pas adaptée au but visé. Selon lui, il ne serait pas possible de l’assigner à résidence du fait qu’il se trouve actuellement à la Fondation de Nant. Par ailleurs, cette assignation ne serait pas nécessaire dès lors que son état de santé nécessiterait qu’il prenne quotidiennement des médicaments et qu’il ne serait pas en mesure de quitter l’établissement entre 22h00 et 7h00. Ainsi au vu de son état de santé, la mesure prononcée ne serait pas adaptée et il n’y aurait pas de rapport adéquat et raisonnable entre la mesure et le but poursuivi. 3.2 Pour que la mesure d'assignation respecte le principe de la proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume Il, Les droits fondamentaux, 3e éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause
- 7 - ne doit pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/ Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de l'étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016). 3.3 En l’espèce, il va de soi que l'hospitalisation en milieu psychiatrique du recourant, en tant qu'elle vise à garantir un rétablissement de la santé, soit un bien essentiel et fondamental, constitue une exception à la continuité de la mesure d'assignation. En revanche, dès que son état permettra qu'il sorte de l'hôpital il devra regagner le Centre EVAM et la mesure d'assignation nocturne reprendra son cours. Il n'y a ainsi pas d'inadaptation de la mesure aux circonstances et l'objectif qu'elle vise demeure d'actualité, soit contrôler le lieu de séjour et veiller à la disponibilité de l'intéressé en vue de la préparation et de l'exécution du renvoi. Compte tenu du lieu, de l'horaire et de la durée de la mesure d'assignation, sa proportionnalité doit être constatée pour le surplus et le moyen rejeté. 4. 4.1 Il s’ensuit que le recours formé le 28 juillet 2017 doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). 4.2 Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
- 8 - En sa qualité de conseil d’office, Me Chrystie Kalala prétend à 5h35 de travail, soit 1h de conférence et 1h de déplacement, 1h d'étude du dossier, 2h35 de recherches et de rédaction du recours. Il convient de soustraire 1h de travail et de la remplacer par un forfait vacation de 120 francs. Sur cette base, l'indemnité de Me Kalala sera arrêtée à 1'020 fr. 60 ([(4 x 180) + (35/60 x 180) + 120] + 8 %), TVA comprise et sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité de Me Chrystie Kalala, conseil d’office d’L.________, est arrêtée à 1'020 fr. 60 (mille vingt francs et soixante centimes), débours et TVA compris. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Chrystie Kalala pour L.________,
- Service de la population, secteur juridique. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
- 9 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral − RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :