Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 K.________, né le [...] 1982, est originaire de Tunisie. Il est célibataire et n’a pas d’enfant.
E. 1.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ; 30 al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
E. 1.2 Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 5 juillet 2017, il a procédé à l’audition du recourant le surlendemain et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée trois jours plus tard au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné. Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la procédure a été régulière, ce dont l'intéressé ne disconvient pas.
E. 1.3 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
- 6 - décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr). 2.
E. 2 Le 2 décembre 2012, K.________, qui se présentait sous l’identité de [...], a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 14 juin 2013, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai de départ au 16 juillet 2013, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte. Dans sa motivation, le SEM a notamment relevé que le requérant n’avait pas la qualité de réfugié, de sorte que le principe de non-refoulement n’était pas applicable. En outre, l’examen du dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure que celui-ci serait, en cas de retour dans son Etat d’origine, exposé à une peine ou à un traitement prohibés par l’art. 3 CEDH. Ainsi, ni la situation politique régnant dans le pays d’origine du requérant ni aucun autre motif ne s’opposaient au rapatriement, lequel était raisonnablement exigible. Cette décision n’ayant pas fait l’objet d’un recours, elle est entrée en force le 26 juin 2013. Le 2 septembre 2013, le SPOP a averti K.________ que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte.
E. 2.1 Le recourant fait valoir en premier lieu une violation de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Il fait grief au premier juge d’avoir retenu que tant par son comportement que par ses déclarations, il démontrait n’avoir aucunement l’intention de collaborer à son départ. Il estime que les éléments soulevés par le premier juge ne seraient pas suffisants pour justifier un risque de fuite ou de disparition. Il soutient avoir admis à plusieurs reprises devant les autorités suisses qu’il devrait quitter le territoire helvétique et relève vouloir se rendre en France et non en Tunisie. Il indique également que s’il s’est présenté sous une fausse identité, c’est parce qu’il aurait estimé n’avoir pas besoin de se procurer des papiers pour permettre son renvoi avant l’échéance de sa peine, dès lors que ses demandes de libération conditionnelles avaient été rejetées.
E. 2.2 A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140
- 7 - II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2).
E. 2.3 En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision de renvoi non contestée du 14 juin 2013 qui lui octroyait un délai au 16 juillet 2013 pour quitter la Suisse. Il n’a toutefois pas respecté cette décision et est demeuré illégalement en Suisse jusqu’à son interpellation, nonobstant l’avertissement qui lui avait été fait par le SPOP le 2 septembre 2013 qu’il risquait, s’il ne quittait pas le territoire helvétique, d’être soumis à des mesures de contrainte. En outre, l’intéressé s’est d’emblée présenté aux autorités chargées de l’examen de sa requête d’asile sous une fausse identité, prétendant s’appeler [...]. Le recourant a ensuite persisté dans sa fausse identité auprès de toutes les autorités auxquelles il a été confronté, en particulier les autorités pénales. Ce n’est que près de quatre ans après la décision de non-entrée en matière rendue par le SEM que sa véritable identité a pu être établie. Ainsi, on ne peut que constater que le recourant a tenté d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes. Son explication selon laquelle il aurait estimé n’avoir pas besoin de se procurer des papiers d’identité dès lors que ses demandes de libération conditionnelles avaient été rejetées ne lui est d’aucun secours. Au demeurant, le recourant a clairement démontré son intention de ne pas retourner dans son pays d'origine, ainsi qu’en attestent ses multiples déclarations selon lesquelles il ne souhaite pas être renvoyé vers la Tunisie, préférant être renvoyé vers la France. Compte
- 8 - tenu de la détermination vérifiée de K.________ de ne pas retourner en Tunisie ainsi que de son refus de prendre place à bord de l'avion à destination de Tunis le 20 juillet 2017, il est patent que le recourant entend ne pas collaborer à son renvoi, de sorte qu'on doit admettre l'existence d'un risque de fuite. Sa détention n'est dès lors en aucun cas disproportionnée. Aucune autre mesure moins contraignante n'est apte à offrir la même assurance que la détention administrative et une telle mesure n'est d'ailleurs pas envisageable. Dans ces conditions, la détention ordonnée en vue de faire exécuter la décision de renvoi est conforme aux principes dégagés par la jurisprudence pour l’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. 3.
E. 3 Le 3 octobre 2013, le SPOP a adressé une demande de laissez- passer au SEM, demande qui a fait l’objet d’un rappel le 1er mai 2014.
- 4 -
E. 3.1 Le recourant se prévaut également d’une violation de l’art. 5 CEDH en relation avec l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr. Il prétend qu’un placement en détention ne serait pas indispensable pour assurer son renvoi, nonobstant sa condamnation pénale, et que des mesures moins incisives auraient dû être examinées par le premier juge, par exemple une assignation à résidence ou encore l’obligation de se présenter à intervalles réguliers à un poste de police.
E. 3.2 A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou une décision de première instance d'expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66a bis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures telles que mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h − à savoir notamment lorsqu'elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr), ou lorsqu'elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr) − (ch.1).
- 9 -
E. 3.3 En l’espèce, la détention du recourant se justifie également sous l'angle de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr. Il a en effet fait l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté de trois ans et demi notamment pour crime contre la LStup, de sorte que cela suffit à remplir les conditions de l’art. 75 al. 1 let. h LEtr. Au demeurant, la commission de cette infraction a gravement mis en danger la vie de plusieurs personnes (art. 75 al. 1 let. g LEtr). Dans ces circonstances, il n’est pas possible, comme on l’a vu sous consid. 2.3 supra, d’envisager d’autres mesures moins contraignantes qu’une détention. Le grief du recourant est mal fondé et doit être rejeté. 4.
E. 4 Le 30 septembre 2014, K.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de trois ans et demi et à une amende de 300 fr. pour contravention et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que séjour illégal. Il a exécuté sa peine privative de liberté du 7 janvier 2014 au 7 juillet 2017.
E. 4.1 Le recourant invoque une violation de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr. Selon lui, l'exécution du renvoi serait impossible, dès lors qu’il souffrirait de problèmes dentaires et d’une fracture du nez pour laquelle il devrait être opéré, ce qui exclurait un retour dans son pays d'origine. Afin de prouver son état de santé défaillant, le recourant demande la production de son dossier médical en mains du [...]. Il se prévaut en outre d’un risque de persécution en cas de retour en Tunisie, dès lors que sa région d’origine serait proche de la frontière libyenne et que la présence de personnes tentant de convaincre la population de mener une vie conforme aux principes de l’islam se serait accrue. Enfin, il estime que sa demande d’asile aurait été rejetée après une instruction sommaire du SEM, sans être déférée devant le Tribunal administratif fédéral et que dans ces conditions, il conviendrait notamment de tenir compte du respect du principe de non-refoulement.
E. 4.2 L'art. 80 LEtr dispose notamment que, lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention (al. 4) ; la détention est levée – respectivement la prolongation refusée – notamment lorsque l'exécution
- 10 - du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (al. 6 let. a). La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe ») et que l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4 ; TF 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1 et les réf. citées). Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n'est pas concevable pour des raisons de santé ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; Göksu, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEtr). La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme n’admet l’exclusion du renvoi de personnes même sévèrement malades que dans des cas exceptionnels, telle la situation de malades en phase terminale ne jouissant d’aucun accès à une prise en charge médicale ni à la fourniture d’une assistance de base dans le pays de destination (CECHR A.S. c. Switzerland, n° 39350/13 du 30 juin 2015, § 25 ss et les réf. citées). D'après la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Il appartient cependant en priorité à l'autorité compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.3). La procédure liée à la détention administrative
- 11 - ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 et les réf. citées).
E. 4.3 En l’espèce, les « problèmes de santé » dont se prévaut le recourant, soit des problèmes dentaires ainsi qu’une fracture du nez, ne suffisent manifestement pas à établir une impossibilité de prendre l’avion. L'état de santé évoqué ne constitue pas non plus un obstacle à la détention à l'Etablissement de [...], où une prise en charge médicale est possible. Il ne s'agit pas non plus d'un obstacle à l'exécution du renvoi, dans la mesure où les éventuels soins nécessaires pourront, le cas échéant, être dispensés dans le pays d'origine. Ce grief du recourant étant voué à l’échec, il n’y a pas lieu de donner suite à sa réquisition de production de pièces. Au demeurant, rien ne permet de croire que la décision de renvoi du 14 juin 2013 serait manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, et le recourant ne le prétend d’ailleurs pas, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la revoir. Au surplus, le prétendu risque de persécution invoqué par le recourant du fait du régime politique de son pays d’origine a non seulement déjà été analysé et écarté dans la décision de renvoi précitée, mais il ne repose sur aucun élément concret. Ce grief est donc sans consistance et doit être rejeté, étant encore relevé que le SEM a expressément indiqué que le principe de non-refoulement n’était pas applicable au recourant, dès lors qu’il n’avait pas le statut de réfugié. 5.
E. 5 Le 9 mai 2014, le SEM a envoyé une demande d’identification de l’intéressé à l’ambassade de Tunisie, qui a été renouvelée le 20 novembre 2015 et qui a fait l’objet de plusieurs rappels en 2016 et 2017. Le 26 juin 2017, le SEM a informé le SPOP que K.________ avait été reconnu par les autorités tunisiennes et qu’un laissez-passer pouvait être obtenu dans un délai de trois semaines. Le 27 juin 2017, le SPOP a mandaté la gendarmerie afin d’organiser le renvoi de l’intéressé, un vol à destination de Tunis étant programmé pour le 20 juillet 2017.
E. 5.1 Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux
- 12 - art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. La durée de la détention, envisagée dans son ensemble, doit dans tous les cas apparaître proportionnée (ATF 133 II 97 consid. 2.2 ; ATF 130 II 56 consid. 1). Les autorités doivent donc veiller à réduire autant que possible la durée de la procédure de renvoi. D'ailleurs, l'art. 76 al. 4 LEtr leur impose d'entreprendre sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi.
E. 5.2 En l'espèce, il n'apparaît pas que la mise en détention du recourant prononcée pour une durée de six mois, qui correspond à la durée légale prévue à l'art. 79 al. 1 LEtr, soit en l'état contraire au principe de la proportionnalité. En outre, il n’existe aucun élément qui ferait douter à ce stade que les autorités n'accompliraient pas les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi avec diligence et célérité. En effet, le SPOP a précisé qu’ensuite du refus du recourant d’embarquer sur le vol de ligne non accompagné qui lui avait été réservé le 20 juillet 2017, il avait d’ores et déjà requis l’organisation par swissREPAT d'un vol spécial à destination de Tunis. Par conséquent, il apparaît que depuis la mise en détention administrative du recourant, les démarches nécessaires à l'exécution de son renvoi ont été entreprises avec diligence par les autorités. 6.
E. 6 Par requête du 5 juillet 2017, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il ordonne la détention administrative de K.________ pour une durée de six mois afin de préparer son retour dans son pays d'origine. Une audience a eu lieu le 7 juillet 2017, en présence de l'intéressé ainsi que d'un représentant du SPOP. A cette occasion, K.________ a notamment déclaré qu'il refusait d’être refoulé vers la Tunisie car il avait beaucoup de problèmes avec la police et les autorités en raison de ses relations.
E. 6.1 Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
E. 6.2 Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
- 13 - Au regard de la liste d’opérations du 20 juillet 2017 produite par Me Arnaud Thièry, il y a lieu d’admettre qu’il a consacré un total de 6,5 heures à l’accomplissement de son mandat, ses débours se montant à 9 francs. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité doit être arrêtée à 1’170 fr. pour ses honoraires, montant auquel s’ajoutent ses débours par 9 fr., et la TVA sur le tout par 94 fr. 30, soit 1’273 fr. 30 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité de Me Arnaud Thièry, conseil d’office du recourant K.________, est arrêtée à 1'273 fr. 30 (mille deux cent septante- trois francs et trente centimes), débours et TVA compris. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire La présidente : La greffière :
- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Arnaud Thièry (pour K.________),
- Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :
E. 7 K.________ a refusé d’embarquer sur le vol de ligne non accompagné qui lui avait été réservé le 20 juillet 2017. En d roit :
- 5 - 1.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JY17.029633-171258 291 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 8 août 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Pache ***** Art. 5 par. 1 let. f CEDH ; 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4, 80 al. 4 et 6 let. a LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 7 juillet 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 860
- 2 - En fait : A. Par ordonnance du 7 juillet 2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix ou le premier juge) a ordonné la détention dès le 7 juillet 2017 pour une durée de six mois de K.________, né le [...] 1982, originaire de Tunisie, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de [...], [...] (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II). En droit, le premier juge a considéré, en substance, qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de K.________ en application de l’art. 76 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), dès lors que celui-ci refusait de retourner en Tunisie alors qu’il faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse et qu’il avait en outre été condamné le 30 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel de Lausanne notamment pour crime contre la LStup, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, le renvoi étant au demeurant exécutable dans un délai prévisible de six mois. Le 10 juillet 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Arnaud Thièry en qualité de conseil d’office de K.________. B. a) Par acte du 13 juillet 2017, K.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours et, sur le fond, à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que la requête formée par le Service de la population (ci-après : SPOP) soit rejetée et que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Le 19 juillet 2017, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
- 3 -
c) Dans ses déterminations du 25 juillet 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. K.________, né le [...] 1982, est originaire de Tunisie. Il est célibataire et n’a pas d’enfant.
2. Le 2 décembre 2012, K.________, qui se présentait sous l’identité de [...], a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 14 juin 2013, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai de départ au 16 juillet 2013, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte. Dans sa motivation, le SEM a notamment relevé que le requérant n’avait pas la qualité de réfugié, de sorte que le principe de non-refoulement n’était pas applicable. En outre, l’examen du dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure que celui-ci serait, en cas de retour dans son Etat d’origine, exposé à une peine ou à un traitement prohibés par l’art. 3 CEDH. Ainsi, ni la situation politique régnant dans le pays d’origine du requérant ni aucun autre motif ne s’opposaient au rapatriement, lequel était raisonnablement exigible. Cette décision n’ayant pas fait l’objet d’un recours, elle est entrée en force le 26 juin 2013. Le 2 septembre 2013, le SPOP a averti K.________ que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte.
3. Le 3 octobre 2013, le SPOP a adressé une demande de laissez- passer au SEM, demande qui a fait l’objet d’un rappel le 1er mai 2014.
- 4 -
4. Le 30 septembre 2014, K.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de trois ans et demi et à une amende de 300 fr. pour contravention et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que séjour illégal. Il a exécuté sa peine privative de liberté du 7 janvier 2014 au 7 juillet 2017.
5. Le 9 mai 2014, le SEM a envoyé une demande d’identification de l’intéressé à l’ambassade de Tunisie, qui a été renouvelée le 20 novembre 2015 et qui a fait l’objet de plusieurs rappels en 2016 et 2017. Le 26 juin 2017, le SEM a informé le SPOP que K.________ avait été reconnu par les autorités tunisiennes et qu’un laissez-passer pouvait être obtenu dans un délai de trois semaines. Le 27 juin 2017, le SPOP a mandaté la gendarmerie afin d’organiser le renvoi de l’intéressé, un vol à destination de Tunis étant programmé pour le 20 juillet 2017.
6. Par requête du 5 juillet 2017, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il ordonne la détention administrative de K.________ pour une durée de six mois afin de préparer son retour dans son pays d'origine. Une audience a eu lieu le 7 juillet 2017, en présence de l'intéressé ainsi que d'un représentant du SPOP. A cette occasion, K.________ a notamment déclaré qu'il refusait d’être refoulé vers la Tunisie car il avait beaucoup de problèmes avec la police et les autorités en raison de ses relations.
7. K.________ a refusé d’embarquer sur le vol de ligne non accompagné qui lui avait été réservé le 20 juillet 2017. En d roit :
- 5 - 1. 1.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ; 30 al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). 1.2 Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 5 juillet 2017, il a procédé à l’audition du recourant le surlendemain et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée trois jours plus tard au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné. Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la procédure a été régulière, ce dont l'intéressé ne disconvient pas. 1.3 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
- 6 - décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr). 2. 2.1 Le recourant fait valoir en premier lieu une violation de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Il fait grief au premier juge d’avoir retenu que tant par son comportement que par ses déclarations, il démontrait n’avoir aucunement l’intention de collaborer à son départ. Il estime que les éléments soulevés par le premier juge ne seraient pas suffisants pour justifier un risque de fuite ou de disparition. Il soutient avoir admis à plusieurs reprises devant les autorités suisses qu’il devrait quitter le territoire helvétique et relève vouloir se rendre en France et non en Tunisie. Il indique également que s’il s’est présenté sous une fausse identité, c’est parce qu’il aurait estimé n’avoir pas besoin de se procurer des papiers pour permettre son renvoi avant l’échéance de sa peine, dès lors que ses demandes de libération conditionnelles avaient été rejetées. 2.2 A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140
- 7 - II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2). 2.3 En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision de renvoi non contestée du 14 juin 2013 qui lui octroyait un délai au 16 juillet 2013 pour quitter la Suisse. Il n’a toutefois pas respecté cette décision et est demeuré illégalement en Suisse jusqu’à son interpellation, nonobstant l’avertissement qui lui avait été fait par le SPOP le 2 septembre 2013 qu’il risquait, s’il ne quittait pas le territoire helvétique, d’être soumis à des mesures de contrainte. En outre, l’intéressé s’est d’emblée présenté aux autorités chargées de l’examen de sa requête d’asile sous une fausse identité, prétendant s’appeler [...]. Le recourant a ensuite persisté dans sa fausse identité auprès de toutes les autorités auxquelles il a été confronté, en particulier les autorités pénales. Ce n’est que près de quatre ans après la décision de non-entrée en matière rendue par le SEM que sa véritable identité a pu être établie. Ainsi, on ne peut que constater que le recourant a tenté d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes. Son explication selon laquelle il aurait estimé n’avoir pas besoin de se procurer des papiers d’identité dès lors que ses demandes de libération conditionnelles avaient été rejetées ne lui est d’aucun secours. Au demeurant, le recourant a clairement démontré son intention de ne pas retourner dans son pays d'origine, ainsi qu’en attestent ses multiples déclarations selon lesquelles il ne souhaite pas être renvoyé vers la Tunisie, préférant être renvoyé vers la France. Compte
- 8 - tenu de la détermination vérifiée de K.________ de ne pas retourner en Tunisie ainsi que de son refus de prendre place à bord de l'avion à destination de Tunis le 20 juillet 2017, il est patent que le recourant entend ne pas collaborer à son renvoi, de sorte qu'on doit admettre l'existence d'un risque de fuite. Sa détention n'est dès lors en aucun cas disproportionnée. Aucune autre mesure moins contraignante n'est apte à offrir la même assurance que la détention administrative et une telle mesure n'est d'ailleurs pas envisageable. Dans ces conditions, la détention ordonnée en vue de faire exécuter la décision de renvoi est conforme aux principes dégagés par la jurisprudence pour l’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. 3. 3.1 Le recourant se prévaut également d’une violation de l’art. 5 CEDH en relation avec l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr. Il prétend qu’un placement en détention ne serait pas indispensable pour assurer son renvoi, nonobstant sa condamnation pénale, et que des mesures moins incisives auraient dû être examinées par le premier juge, par exemple une assignation à résidence ou encore l’obligation de se présenter à intervalles réguliers à un poste de police. 3.2 A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou une décision de première instance d'expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66a bis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures telles que mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h − à savoir notamment lorsqu'elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr), ou lorsqu'elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr) − (ch.1).
- 9 - 3.3 En l’espèce, la détention du recourant se justifie également sous l'angle de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr. Il a en effet fait l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté de trois ans et demi notamment pour crime contre la LStup, de sorte que cela suffit à remplir les conditions de l’art. 75 al. 1 let. h LEtr. Au demeurant, la commission de cette infraction a gravement mis en danger la vie de plusieurs personnes (art. 75 al. 1 let. g LEtr). Dans ces circonstances, il n’est pas possible, comme on l’a vu sous consid. 2.3 supra, d’envisager d’autres mesures moins contraignantes qu’une détention. Le grief du recourant est mal fondé et doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant invoque une violation de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr. Selon lui, l'exécution du renvoi serait impossible, dès lors qu’il souffrirait de problèmes dentaires et d’une fracture du nez pour laquelle il devrait être opéré, ce qui exclurait un retour dans son pays d'origine. Afin de prouver son état de santé défaillant, le recourant demande la production de son dossier médical en mains du [...]. Il se prévaut en outre d’un risque de persécution en cas de retour en Tunisie, dès lors que sa région d’origine serait proche de la frontière libyenne et que la présence de personnes tentant de convaincre la population de mener une vie conforme aux principes de l’islam se serait accrue. Enfin, il estime que sa demande d’asile aurait été rejetée après une instruction sommaire du SEM, sans être déférée devant le Tribunal administratif fédéral et que dans ces conditions, il conviendrait notamment de tenir compte du respect du principe de non-refoulement. 4.2 L'art. 80 LEtr dispose notamment que, lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention (al. 4) ; la détention est levée – respectivement la prolongation refusée – notamment lorsque l'exécution
- 10 - du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (al. 6 let. a). La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe ») et que l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4 ; TF 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1 et les réf. citées). Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n'est pas concevable pour des raisons de santé ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; Göksu, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEtr). La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme n’admet l’exclusion du renvoi de personnes même sévèrement malades que dans des cas exceptionnels, telle la situation de malades en phase terminale ne jouissant d’aucun accès à une prise en charge médicale ni à la fourniture d’une assistance de base dans le pays de destination (CECHR A.S. c. Switzerland, n° 39350/13 du 30 juin 2015, § 25 ss et les réf. citées). D'après la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Il appartient cependant en priorité à l'autorité compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.3). La procédure liée à la détention administrative
- 11 - ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 et les réf. citées). 4.3 En l’espèce, les « problèmes de santé » dont se prévaut le recourant, soit des problèmes dentaires ainsi qu’une fracture du nez, ne suffisent manifestement pas à établir une impossibilité de prendre l’avion. L'état de santé évoqué ne constitue pas non plus un obstacle à la détention à l'Etablissement de [...], où une prise en charge médicale est possible. Il ne s'agit pas non plus d'un obstacle à l'exécution du renvoi, dans la mesure où les éventuels soins nécessaires pourront, le cas échéant, être dispensés dans le pays d'origine. Ce grief du recourant étant voué à l’échec, il n’y a pas lieu de donner suite à sa réquisition de production de pièces. Au demeurant, rien ne permet de croire que la décision de renvoi du 14 juin 2013 serait manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, et le recourant ne le prétend d’ailleurs pas, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la revoir. Au surplus, le prétendu risque de persécution invoqué par le recourant du fait du régime politique de son pays d’origine a non seulement déjà été analysé et écarté dans la décision de renvoi précitée, mais il ne repose sur aucun élément concret. Ce grief est donc sans consistance et doit être rejeté, étant encore relevé que le SEM a expressément indiqué que le principe de non-refoulement n’était pas applicable au recourant, dès lors qu’il n’avait pas le statut de réfugié. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux
- 12 - art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total. La durée de la détention, envisagée dans son ensemble, doit dans tous les cas apparaître proportionnée (ATF 133 II 97 consid. 2.2 ; ATF 130 II 56 consid. 1). Les autorités doivent donc veiller à réduire autant que possible la durée de la procédure de renvoi. D'ailleurs, l'art. 76 al. 4 LEtr leur impose d'entreprendre sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi. 5.2 En l'espèce, il n'apparaît pas que la mise en détention du recourant prononcée pour une durée de six mois, qui correspond à la durée légale prévue à l'art. 79 al. 1 LEtr, soit en l'état contraire au principe de la proportionnalité. En outre, il n’existe aucun élément qui ferait douter à ce stade que les autorités n'accompliraient pas les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi avec diligence et célérité. En effet, le SPOP a précisé qu’ensuite du refus du recourant d’embarquer sur le vol de ligne non accompagné qui lui avait été réservé le 20 juillet 2017, il avait d’ores et déjà requis l’organisation par swissREPAT d'un vol spécial à destination de Tunis. Par conséquent, il apparaît que depuis la mise en détention administrative du recourant, les démarches nécessaires à l'exécution de son renvoi ont été entreprises avec diligence par les autorités. 6. 6.1 Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 6.2 Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
- 13 - Au regard de la liste d’opérations du 20 juillet 2017 produite par Me Arnaud Thièry, il y a lieu d’admettre qu’il a consacré un total de 6,5 heures à l’accomplissement de son mandat, ses débours se montant à 9 francs. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité doit être arrêtée à 1’170 fr. pour ses honoraires, montant auquel s’ajoutent ses débours par 9 fr., et la TVA sur le tout par 94 fr. 30, soit 1’273 fr. 30 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité de Me Arnaud Thièry, conseil d’office du recourant K.________, est arrêtée à 1'273 fr. 30 (mille deux cent septante- trois francs et trente centimes), débours et TVA compris. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire La présidente : La greffière :
- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Arnaud Thièry (pour K.________),
- Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :