Dispositiv
- G.________, né le [...] 1979, est originaire de Géorgie. Il est célibataire et n’a pas d’enfant.
- Par décision du 29 novembre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d’asile et ordonné le renvoi de Suisse de l’intéressé. Cette décision est entrée en force le 5 janvier 2017.
- Par jugement du 14 juin 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 10 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 300 fr., pour vol par métier, vol en bande et par métier et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. - 4 - Le 30 juin 2017, l’Office d’exécution des peines a requis du SPOP la mise en œuvre de l’expulsion de l’intéressé au besoin en requérant sa mise en détention administrative. G.________ a été libéré de la détention pénale le 3 juillet 2017. Le même jour, le SPOP a demandé à la Juge de paix du district de Lausanne son placement en détention administrative afin de préparer son retour. Entendu à l'audience du même jour, G.________ a déclaré ne pas vouloir retourner en Géorgie et souhaiter vivre en Suisse ou dans un autre pays d’Europe. Il a également précisé ne pas s’opposer à sa mise en détention administrative.
- Par avis du 4 juillet 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Jean-Nicolas Roud en qualité de conseil d’office de G.________. En d roit :
- 1.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ; 30 al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure - 5 - administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 LVLEtr). 1.2 Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours du 17 juillet 2017 est recevable.
- La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 10 mars 2016/86 ; CREC 25 septembre 2015/346). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).
- 3.1 Le recourant conteste sa mise en détention se prévalant de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr. Il fait valoir en premier lieu que les infractions faisant l’objet du jugement pénal du 14 juin 2017 porteraient sur des faits qui se sont déroulés majoritairement avant l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l’art. 66a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.00), et que, compte tenu notamment du principe de l’interdiction de la rétroactivité, les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr et 66a CP ne s’appliqueraient pas au cas présent. Il soutient par ailleurs que le jugement pénal ne serait ni définitif ni exécutoire et que, dès lors, cette condamnation ne pourrait fonder une expulsion ni, partant, une décision de détention en vue de l’expulsion. Il prétend également qu’il n’y aurait pas d’éléments concrets faisant craindre qu’il entendait se soustraire à son renvoi ou à son expulsion. Enfin, son maintien en détention administrative serait disproportionné, ayant été condamné en première instance à une peine pécuniaire pour le vol de cigarettes et ayant déjà été détenu durant 195 jours pour cette affaire. 3.2 A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la - 6 - présente loi ou une décision de première instance d'expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures telles que mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h − à savoir notamment lorsqu'elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr), ou lorsqu'elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr) − (ch.1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux derniers chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, la Chambre de céans n’a pas à examiner le bien- fondé du jugement pénal du 14 juin 2017. Par ailleurs, ce jugement est précédé de la décision du SEM rendue le 29 novembre 2016 qui rejette la demande d’asile et ordonne le renvoi de Suisse, décision qui est entrée en - 7 - force le 5 janvier 2017. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas du texte légal que le jugement du 14 juin 2017 ordonnant l'expulsion devrait être définitif et exécutoire. Il s'ensuit que l'appel qui a été déposé par l’intéressé ensuite du jugement pénal n'a pas d'effet sur le sort de la procédure administrative et cela même si le Code de procédure pénal prévoit que l'effet suspensif est automatique lorsqu'un appel a été déposé (art. 402 CPP [Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0]). S’agissant des éléments concrets faisant craindre qu’il entendait se soustraire à son renvoi ou à son expulsion, il faut constater que le recourant est célibataire, n'a aucune attache avec notre pays et ne veut pas retourner en Georgie. Il souhaite au contraire rester en Suisse ou dans un autre pays d'Europe, alors qu'il n'a aucun titre de séjour dans un Etat tiers (art. 69 al. 2 LEtr). Il est donc établi à satisfaction que le recourant n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine. Enfin, le renvoi du recourant est exécutable dans un délai de deux mois. La détention s'exerce dans un établissement spécialement affecté à la détention administrative. Les conditions sont adaptées pour l'exécution de la mesure de renvoi. Le risque qu'il disparaisse dans la clandestinité s'il venait à être libéré est important au vu de ses déclarations. Dans ces conditions, la détention du recourant n'est pas illicite et respecte de surcroît le principe de la proportionnalité. Au regard des éléments exposés ci-dessus, c'est à juste titre que le premier juge a appliqué l'art. 76 al. 1 let. b LEtr et la détention administrative est bien fondée.
- 4.1 G.________ a également formé recours contre l’ordonnance du 21 juillet 2017 rejetant la requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence contenue dans le recours du 17 juillet 2017. A cet effet, il a - 8 - conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la mesure de détention prononcée à son encontre soit immédiatement suspendue. Il a également requis, à titre de mesures provisionnelles, la suspension de toutes mesures d’expulsion jusqu’à droit connu sur ledit recours. 4.2 Pour des motifs d’opportunité et de célérité, ce recours est traité avec le recours au fond. Interjeté en temps utile et susceptible de faire l’objet d’un recours séparé (art. 74 al. 3 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le recours est recevable. Toutefois au vu de ce qui précède (cf. supra consid. 3.3), soit le rejet du recours au fond et la confirmation de l’ordonnance du 3 juillet 2017, les requêtes de mesures d’extrême urgence et de mesures provisionnelles sont devenues sans objet.
- 5.1 Il s’ensuit que le recours formé le 17 juillet 2017 doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). 5.2 Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Jean-Nicolas Roux a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Le 21 juillet 2017, il a produit une liste d'opérations invoquant 12 heures et 80 minutes de travail d'avocat et 59 fr. de débours. Le temps consacré au recours (2 x 3 heures) est cependant excessif eu égard à la relative simplicité de la cause. On allouera 4 heures au lieu des six heures réclamées. C'est donc un total de 11 heures qui sera alloué au total. Quant aux débours, les frais de photocopies font partie des - 9 - frais généraux de l'étude et doivent donc être déduits (Cour de modération, S. consid. B., 14 novembre 1985 ; CREC 23 mai 2012/188 ; CREC 14 novembre 2013/377 ; CCUR 7 décembre 2015/297 ; confirmé par CREC 10 août 2016/317). Les débours peuvent ainsi être arrêtés à 50 francs. Sur cette base, l'indemnité de Me Roux sera arrêtée à 2'192 fr. 40 (([11 x 180] + 50) + 8 %) TVA comprise et sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les requêtes de mesures d’extrême urgence et de mesures provisionnelles sont sans objet. IV. L’arrêt est rendu sans frais. V. Une indemnité de 2'192 fr. 40 (deux mille cent nonante-deux francs et quarante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-Nicolas Roud, conseil d’office du recourant. VI. L’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus est laissée à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. - 10 - Le juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 août 2017, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Nicolas Roud pour G.________. - Service de la population, secteur juridique. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JY17.028610-171276 277 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 2 août 2017 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER, juge présidant M. Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Boryszewski ***** Art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 3 juillet 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 859
- 2 - En fait : A. Par ordonnance du 3 juillet 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention de G.________, né le [...] 1979, originaire de Géorgie, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal afin qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge a en substance retenu qu’au vu des déclarations de G.________, le risque que celui-ci se soustraie à son expulsion et qu’il commette de nouvelles infractions était grand et que dès lors, sa mise en détention se justifiait en application de l'art. 76 LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). B. Par acte du 17 juillet 2017, G.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures provisionnelles et d’extrême urgence, à ce que la mesure de détention prononcée à son encontre soit immédiatement suspendue (I), et à titre principal, à ce que le recours soit admis (II), à ce que l’ordonnance soit annulée (III) et à ce que la mesure de détention prononcée à son encontre soit immédiatement levée (IV). Par ordonnance du 21 juillet suivant, le Juge délégué de la chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence considérant que la détention ordonnée reposait sur une décision entrée en force et que le renvoi était exécutable dans un délai prévisible. Il a ainsi retenu que la mesure répondait aux conditions légales et se fondait sur un intérêt public prépondérant primant sur l’intérêt privé du recourant. Le 24 juillet 2017, G.________ a recouru cette fois-ci contre l’ordonnance du 21 juillet 2017 en concluant, avec suite de frais et dépens, à la suspension de la mesure de détention prononcée à son
- 3 - encontre. Il a également requis à titre de mesures provisionnelles la suspension de toutes mesures d’expulsion jusqu’à droit connu sur ledit recours. Interpellé, le Service de la population, secteur juridique (ci- après : SPOP) a, par courrier du 26 juillet 2017, conclu au rejet du recours et des mesures provisionnelles. Le 28 juillet 2017, le recourant a déposé des déterminations sur le courrier du SPOP. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. G.________, né le [...] 1979, est originaire de Géorgie. Il est célibataire et n’a pas d’enfant.
2. Par décision du 29 novembre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d’asile et ordonné le renvoi de Suisse de l’intéressé. Cette décision est entrée en force le 5 janvier 2017.
3. Par jugement du 14 juin 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 10 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 300 fr., pour vol par métier, vol en bande et par métier et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
- 4 - Le 30 juin 2017, l’Office d’exécution des peines a requis du SPOP la mise en œuvre de l’expulsion de l’intéressé au besoin en requérant sa mise en détention administrative. G.________ a été libéré de la détention pénale le 3 juillet 2017. Le même jour, le SPOP a demandé à la Juge de paix du district de Lausanne son placement en détention administrative afin de préparer son retour. Entendu à l'audience du même jour, G.________ a déclaré ne pas vouloir retourner en Géorgie et souhaiter vivre en Suisse ou dans un autre pays d’Europe. Il a également précisé ne pas s’opposer à sa mise en détention administrative.
4. Par avis du 4 juillet 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Jean-Nicolas Roud en qualité de conseil d’office de G.________. En d roit : 1. 1.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ; 30 al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure
- 5 - administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 LVLEtr). 1.2 Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours du 17 juillet 2017 est recevable.
2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 10 mars 2016/86 ; CREC 25 septembre 2015/346). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr). 3. 3.1 Le recourant conteste sa mise en détention se prévalant de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr. Il fait valoir en premier lieu que les infractions faisant l’objet du jugement pénal du 14 juin 2017 porteraient sur des faits qui se sont déroulés majoritairement avant l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l’art. 66a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.00), et que, compte tenu notamment du principe de l’interdiction de la rétroactivité, les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr et 66a CP ne s’appliqueraient pas au cas présent. Il soutient par ailleurs que le jugement pénal ne serait ni définitif ni exécutoire et que, dès lors, cette condamnation ne pourrait fonder une expulsion ni, partant, une décision de détention en vue de l’expulsion. Il prétend également qu’il n’y aurait pas d’éléments concrets faisant craindre qu’il entendait se soustraire à son renvoi ou à son expulsion. Enfin, son maintien en détention administrative serait disproportionné, ayant été condamné en première instance à une peine pécuniaire pour le vol de cigarettes et ayant déjà été détenu durant 195 jours pour cette affaire. 3.2 A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la
- 6 - présente loi ou une décision de première instance d'expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures telles que mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h − à savoir notamment lorsqu'elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr), ou lorsqu'elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr) − (ch.1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux derniers chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, la Chambre de céans n’a pas à examiner le bien- fondé du jugement pénal du 14 juin 2017. Par ailleurs, ce jugement est précédé de la décision du SEM rendue le 29 novembre 2016 qui rejette la demande d’asile et ordonne le renvoi de Suisse, décision qui est entrée en
- 7 - force le 5 janvier 2017. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas du texte légal que le jugement du 14 juin 2017 ordonnant l'expulsion devrait être définitif et exécutoire. Il s'ensuit que l'appel qui a été déposé par l’intéressé ensuite du jugement pénal n'a pas d'effet sur le sort de la procédure administrative et cela même si le Code de procédure pénal prévoit que l'effet suspensif est automatique lorsqu'un appel a été déposé (art. 402 CPP [Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0]). S’agissant des éléments concrets faisant craindre qu’il entendait se soustraire à son renvoi ou à son expulsion, il faut constater que le recourant est célibataire, n'a aucune attache avec notre pays et ne veut pas retourner en Georgie. Il souhaite au contraire rester en Suisse ou dans un autre pays d'Europe, alors qu'il n'a aucun titre de séjour dans un Etat tiers (art. 69 al. 2 LEtr). Il est donc établi à satisfaction que le recourant n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine. Enfin, le renvoi du recourant est exécutable dans un délai de deux mois. La détention s'exerce dans un établissement spécialement affecté à la détention administrative. Les conditions sont adaptées pour l'exécution de la mesure de renvoi. Le risque qu'il disparaisse dans la clandestinité s'il venait à être libéré est important au vu de ses déclarations. Dans ces conditions, la détention du recourant n'est pas illicite et respecte de surcroît le principe de la proportionnalité. Au regard des éléments exposés ci-dessus, c'est à juste titre que le premier juge a appliqué l'art. 76 al. 1 let. b LEtr et la détention administrative est bien fondée. 4. 4.1 G.________ a également formé recours contre l’ordonnance du 21 juillet 2017 rejetant la requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence contenue dans le recours du 17 juillet 2017. A cet effet, il a
- 8 - conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la mesure de détention prononcée à son encontre soit immédiatement suspendue. Il a également requis, à titre de mesures provisionnelles, la suspension de toutes mesures d’expulsion jusqu’à droit connu sur ledit recours. 4.2 Pour des motifs d’opportunité et de célérité, ce recours est traité avec le recours au fond. Interjeté en temps utile et susceptible de faire l’objet d’un recours séparé (art. 74 al. 3 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le recours est recevable. Toutefois au vu de ce qui précède (cf. supra consid. 3.3), soit le rejet du recours au fond et la confirmation de l’ordonnance du 3 juillet 2017, les requêtes de mesures d’extrême urgence et de mesures provisionnelles sont devenues sans objet. 5. 5.1 Il s’ensuit que le recours formé le 17 juillet 2017 doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). 5.2 Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Jean-Nicolas Roux a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Le 21 juillet 2017, il a produit une liste d'opérations invoquant 12 heures et 80 minutes de travail d'avocat et 59 fr. de débours. Le temps consacré au recours (2 x 3 heures) est cependant excessif eu égard à la relative simplicité de la cause. On allouera 4 heures au lieu des six heures réclamées. C'est donc un total de 11 heures qui sera alloué au total. Quant aux débours, les frais de photocopies font partie des
- 9 - frais généraux de l'étude et doivent donc être déduits (Cour de modération, S. consid. B., 14 novembre 1985 ; CREC 23 mai 2012/188 ; CREC 14 novembre 2013/377 ; CCUR 7 décembre 2015/297 ; confirmé par CREC 10 août 2016/317). Les débours peuvent ainsi être arrêtés à 50 francs. Sur cette base, l'indemnité de Me Roux sera arrêtée à 2'192 fr. 40 (([11 x 180] + 50) + 8 %) TVA comprise et sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les requêtes de mesures d’extrême urgence et de mesures provisionnelles sont sans objet. IV. L’arrêt est rendu sans frais. V. Une indemnité de 2'192 fr. 40 (deux mille cent nonante-deux francs et quarante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-Nicolas Roud, conseil d’office du recourant. VI. L’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus est laissée à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
- 10 - Le juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 août 2017, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Jean-Nicolas Roud pour G.________.
- Service de la population, secteur juridique. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :