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TRIBUNAL CANTONAL JY17.021943 et JY17.021949- 171082 240 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 6 juillet 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Boryszewski ***** Art. 74 al. 1 LEtr et 5 par. 1 let. f CEDH Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________ et S.________, tous deux au foyer [...] à [...], contre l’ordonnance rendue le 7 juin 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause les concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 860
- 2 - En fait : A. Par ordonnance du 7 juin 2017, notifiée aux intéressés le 9 juin suivant, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'assignation à résidence dès le 12 juin 2017 pour une durée de deux mois de S.________, né le [...] 1970 et de Z.________, née le [...] 1978, tous deux originaires d'Ethiopie, au Foyer [...], Avenue [...], à [...], tous les jours de 22h00 à 7h00 (I), a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office aux intéressés (II) et a rejeté tout autre ou plus ample conclusion (III). B. Par acte du 20 juin 2017, S.________ et Z.________ ont interjeté recours contre l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'assignation à résidence est immédiatement levée. Par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, les recourants ont requis que leur assignation à résidence soit immédiatement suspendue. Interprétant la requête précitée comme une requête d’effet suspensif, le Juge délégué de la Chambre de céans l’a rejetée, par avis du 26 juin 2017. Le 29 juin 2017, le Service de la population (ci-après : SPOP) a déposé des déterminations, par lesquelles il a conclu au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Z.________ et S.________ ont déposé une demande d’asile en Suisse le 21 novembre 2016.
- 3 - Par décision du 23 février 2017, le Secrétariat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d’entrer en matière sur leur demande, prononcé leur renvoi de Suisse et leur a imparti un délai de départ à destination de la ville de Nice en France, au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi ils s’exposeraient à des moyens de contrainte. Le 11 mars 2017, la décision du SEM est entrée en force. Le 4 mai 2017, le SPOP a notifié un plan de vol aux intéressés pour un départ fixé au 16 mai 2017. Le jour dit, ces derniers ont refusé de se rendre à l’aéroport. Le 18 mai 2017, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne l’assignation à résidence des intéressés et de leurs enfants. Lors de l’audience du 7 juin 2017, Z.________ et S.________ ont fait état de discussions avec le SPOP en raison de l’intervention de la Fondation suisse du Service international (ci-après : SSI) qui aurait été mandatée pour examiner que les conditions d’accueil de la famille avec quatre enfants mineurs soient acceptables en France. Invité à se renseigner auprès de ses supérieurs hiérarchiques afin de clarifier la situation, le chef de la Division Asile du SPOP a exposé, par courriel du même jour, que le SSI n’avait pas été mandaté pour mener une telle enquête. Il a en revanche proposé aux intéressés que dit service intervienne dans le cadre de leur retour, à la condition que celui-ci soit volontaire. Ceux-ci ont refusé. En d roit : 1. 1.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant une assignation à résidence (art. 13 et 30 al. 1 LVLEtr [loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale
- 4 - sur les étrangers du 18 décembre 2007; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) et doit être sommairement motivé, signé et déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 LVLEtr). 1.2 Formé en temps utile auprès de l'autorité compétente et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable. 2. 2.1 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. 2.2 Les pièces requises par les recourants ne sont pas nécessaires au traitement de leur recours, car le dossier contient toutes les informations nécessaires. 3. 3.1 Les recourants font valoir une violation des art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et 74 al. 1 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20). Selon eux, les conditions au prononcé d'une assignation à résidence ne seraient pas remplies et une telle mesure constituerait une atteinte inadmissible à leur liberté. Ils déclarent par ailleurs accepter leur renvoi pour autant que les conditions d'accueil dans le pays de destination respectent leurs droits fondamentaux.
- 5 - 3.2 L'art. 5 par. 1 let. f CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales, notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours. L'art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l'assignation d'un lieu de résidence, dispose que l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a), lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b) ou lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3) (let. c). Le but de l'assignation à résidence est de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi (TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6; TF 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, les conditions d'application de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr sont manifestement remplies. Les recourants qui font l'objet d'une décision définitive de renvoi, n'ont pas donné suite au délai de départ imparti pour quitter la Suisse et ont refusé d'embarquer sur le vol prévu pour leur départ. En outre, le Chef de la Division Asile du SPOP a confirmé que les recourants n'avaient pas collaboré en vue d'un départ volontaire avec la SSI. L'art. 74 al. 1 LEtr constituant une base légale suffisante et la mesure étant justifiée, on ne discerne aucune violation de l'art. 5 CEDH. 4.
- 6 - 4.1 Les recourants invoquent également une violation du principe de la proportionnalité. 4.2 Pour que la mesure d'assignation respecte le principe de la proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume Il, Les droits fondamentaux, 3e éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/ Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de l'étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016). 4.3 La mesure, prononcée pour une durée limitée à deux mois, contraint les recourants à passer la nuit de 22 h 00 à 7 h 00 au lieu de sa résidence, soit dans un lieu d'accueil spécialement adapté à cet effet. Elle ne constitue pas une atteinte excessive à leur liberté de mouvement. Par ailleurs, on ne voit pas quelle autre mesure, moins incisive, permettrait d'atteindre le but visé par l'assignation à résidence, à savoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. Dans ces circonstances, la mesure d'assignation à résidence est fondée. 5. 5.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
- 7 - 5.2 L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr). 5.3 Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. Me Loïka Lorenzini, conseil d'office des recourants, a déposé une liste d'opérations selon laquelle elle indique avoir consacré 10.90 heures (ou 10 heures et 54 minutes) pour la procédure de deuxième instance. Cependant, après vérification, il apparaît que le calcul est erroné et que le temps total consacré par le conseil d’office s’élève à 12 heures et 50 minutes. Toutefois, au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu de réduire le nombre d’heures allégué par celle-ci. Ainsi, on tiendra compte de 4 heures au lieu de 6 heures pour la rédaction du recours, et de 30 minutes au lieu de 1 heure et quarante minutes pour les entretiens téléphoniques, le temps allégué étant excessif. Par ailleurs, les lettres de compliments ne nécessitant aucune opération pour l'avocat, il y a lieu de retrancher 20 minutes, soit une déduction totale de 3h30 (2h + 1h10 + 20 min.). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office due à Me Lorenzini doit être arrêtée à 1'680 fr. ([9h20 x 180 fr.), et un montant de 50 fr. alloué à titre de débours, auxquels il sied d'ajouter la TVA de 8%, soit une indemnité totale de 1’868 fr. 40.
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’indemnité due à l’avocate Loïka Lorenzini est arrêté à 1’868 fr. 40 (mille huit cent soixante-huit francs et quarante centimes), débours et TVA compris. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Loïka Lorenzini pour Z.________ et S.________,
- Service de la population. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :