opencaselaw.ch

JY17.020785

Mesure de contrainte - LMC

Waadt · 2017-06-23 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 P.________ a déposé une demande d’asile en Suisse le 26 septembre 2016. Par décision du 9 janvier 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d’entrer en matière sur la demande de P.________, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ à destination de l’Italie au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. En effet, l’Italie apparaissait comme l’Etat responsable, au sens du « règlement Dublin » (règlement [CE] no 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers; JO L 50 du 25.2.2003

p. 1). Le 23 janvier 2017, cette décision est entrée en force.

E. 2 Le 3 mars 2017, P.________ a signé une déclaration de retour volontaire en Italie. Le 10 avril 2017, le SPOP a notifié à P.________ un plan de vol pour un départ fixé au 25 avril 2017. Ce vol a finalement été annulé par la compagnie aérienne. Le 19 avril 2017, un nouveau plan de vol a été notifié à l’intéressé en vue d’un retour le 9 mai 2017. Le jour dit, P.________ a refusé de se rendre à l’aéroport pour son départ en Italie, au motif qu’il ne voulait pas se rendre dans ce pays.

- 4 -

E. 3 Toujours le 9 mai 2017, P.________ a donné procuration au [...] de le représenter pour effectuer ses changements d’adresse auprès du SPOP ainsi qu’auprès du SEM dès ce jour et pour une durée indéterminée. Le même jour, le [...] a informé le SPOP que P.________ s’était réfugié sous sa protection [...] et lui a communiqué une nouvelle adresse de correspondance pour l’intéressé, à savoir celle de [...].

E. 3.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, en faisant valoir que l’assignation a pour objectif d’éviter une soustraction à l’exécution du renvoi en s’assurant du lieu de résidence de l’étranger. En l’occurrence, cet objectif serait déjà atteint dès lors que, le 9 mai 2017, il a donné procuration au Collectif R de le représenter pour effectuer ses changements d’adresse notamment auprès du SPOP et que celui-ci en a été informé par courrier électronique du même jour dudit collectif tant de son nouveau lieu de résidence que de son adresse postale. Le recourant prétend que son « domicile » serait ainsi connu et qu’il ne compterait pas quitter la Chapelle Mon-Gré, l’intéressé se déclarant à disposition des autorités en vue de l’exécution de son renvoi. Il plaide enfin qu’il ne se serait jamais caché, qu’il aurait de la famille en Suisse et qu’il pourrait vivre auprès de ses proches dans l’attente de l’exécution du renvoi.

E. 3.2 L’art. 74 al. 1 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20), qui régit l’assignation d’un lieu de résidence,

- 6 - dispose que l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné dans les cas suivants : lorsque l’étranger n’est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a); lorsque l’étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b); lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée au sens de l’art. 69 al. 3 LEtr (let. c). Le but de l'assignation à résidence est de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi (TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6; TF 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1). En matière de restrictions aux libertés, le principe de la proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume Il : Les droits fondamentaux, 3e éd., 2013, n. 26, p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres, plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer et alii, op. cit., n. 232, pp. 209-210).

E. 3.3 En l’espèce, le recourant critique en vain la décision incriminée. Il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire, laquelle était assortie d’un délai de départ qu’il ne prétend pas avoir respecté, ce qui fonde l’application de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr. En sus, en refusant d’embarquer sur le vol prévu à destination de l’Italie le 9 mai 2017 et en déclarant, lors de son audition par le premier juge le 29

- 7 - mai 2017, ne pas vouloir quitter la Suisse, le recourant a démontré n’être pas enclin à collaborer à son renvoi. La mesure ordonnée, qui contraint le recourant, pour une durée limitée à deux mois, à passer la nuit de 22 heures à 7 heures au Sleep-in de Morges, ne constitue pas une atteinte incisive à sa liberté de mouvement. Sous l’angle de la proportionnalité, une telle mesure apparaît justifiée, le renvoi étant exécutable dans un délai prévisible de deux mois environ, ce dont le premier juge a tenu compte en limitant la mesure à la durée strictement nécessaire. En outre une mesure moins incisive, telle que vivre auprès de membres de sa famille en Suisse ou continuer à résider dans la chapelle où des militants l’abritent, soit là où il souhaite résider hors de tout contrôle officiel, n’est pas en mesure d’assurer la disponibilité de l’intéressé dans le cadre de l’exécution de son renvoi. Pour le surplus, il ressort des déterminations du SPOP que la procédure d'exécution du renvoi se poursuit sans désemparer, de sorte qu'un nouveau vol pourra être organisé avant l'échéance de la mesure. Les conditions d’une assignation à résidence sont dès lors réalisées. 4.

E. 4 Le 12 mai 2017, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne l’assignation à résidence de l’intéressé. A l’audience du Juge de paix du 29 mai 2017, P.________ a déclaré qu’il vivait à la Chapelle Mon-Gré et qu’il n’entendait pas retourner en Italie, car il n’y avait pas d’attaches. Il souhaitait aider sa famille qui vivait en Suisse, sa mère étant très souffrante.

E. 4.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

E. 4.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr).

E. 4.3 Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.

- 8 - Le 15 juin 2017, Me Véronique Fontana, conseil d’office du recourant, a déposé une liste d’opérations selon laquelle elle a consacré 3,53 heures à son mandat; elle a également fait mention d’un montant de 3 fr. pour ses débours. Ce décompte ne prête pas le flanc à la critique et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me Fontana doit être arrêtée à 689 fr. 45 au total, soit 635 fr. 40 à titre de défraiement et 3 fr. à titre de débours, TVA par 8% (51 fr. 05) en sus. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L'indemnité de Me Véronique Fontana, conseil d'office du recourant, est arrêtée à 689 fr. 45 (six cent huitante-neuf francs et quarante-cinq centimes), TVA comprise. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Véronique Fontana (pour P.________),

- Service de la population, Secteur juridique. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

E. 5 Le 12 juin 2017, la Police s’est rendue au « domicile » de P.________ pour l’interpeller mais celui-ci ne s’y trouvait pas. Le vol prévu le 13 juin 2017 a été annulé en raison de la disparition de l’intéressé. Le 14 juin 2017, le SPOP a signalé la disparition de P.________ au SEM. En d roit :

1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l'assignation à résidence telle que mentionnée à l'art. 13 al. 1 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-

- 5 - VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36). Le recours, signé et sommairement motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr). En l'espèce, formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui y a intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable.

2. La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles, étant précisé qu’elle doit statuer à bref délai (art. 31 al. 1, 2 et 4 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée (art. 79 al. 2 LPA-VD). 3.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JY17.020785-170994 228 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 23 juin 2017 ____________________ Composition : Mme COURBAT, présidente M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffier : Mme Logoz ***** Art. 74 al. 1 let. b LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à Lausanne, contre l’ordonnance rendue le 29 mai 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 860

- 2 - En fait : A. Par ordonnance du 29 mai 2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a ordonné l'assignation à résidence dès ce jour pour une durée de deux mois de P.________, né le [...] 1994, originaire d'Erythrée, au [...], tous les jours de 22h00 à 7h00 (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge, statuant sur une réquisition du Service de la population (ci-après : SPOP) tendant à ce que l’assignation à résidence de P.________ soit ordonnée, a considéré que celui-ci, tant par son comportement que par ses déclarations, n’avait démontré aucune intention de collaborer à son départ, alors même qu’il faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse. Dès lors, il convenait d’ordonner son assignation à résidence tous les jours de 22h à 7h pour une durée de deux mois, un renvoi étant exécutable dans ce délai. Le 30 mai 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Véronique Fontana en qualité de conseil d’office de P.________. B. Par acte du 8 juin 2017, P.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre I de son dispositif et à ce qu’il soit libéré de toute assignation à résidence. Dans ses déterminations du 20 juin 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours et a indiqué que les démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi se poursuivaient sans discontinuer.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. P.________ a déposé une demande d’asile en Suisse le 26 septembre 2016. Par décision du 9 janvier 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d’entrer en matière sur la demande de P.________, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ à destination de l’Italie au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. En effet, l’Italie apparaissait comme l’Etat responsable, au sens du « règlement Dublin » (règlement [CE] no 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers; JO L 50 du 25.2.2003

p. 1). Le 23 janvier 2017, cette décision est entrée en force.

2. Le 3 mars 2017, P.________ a signé une déclaration de retour volontaire en Italie. Le 10 avril 2017, le SPOP a notifié à P.________ un plan de vol pour un départ fixé au 25 avril 2017. Ce vol a finalement été annulé par la compagnie aérienne. Le 19 avril 2017, un nouveau plan de vol a été notifié à l’intéressé en vue d’un retour le 9 mai 2017. Le jour dit, P.________ a refusé de se rendre à l’aéroport pour son départ en Italie, au motif qu’il ne voulait pas se rendre dans ce pays.

- 4 -

3. Toujours le 9 mai 2017, P.________ a donné procuration au [...] de le représenter pour effectuer ses changements d’adresse auprès du SPOP ainsi qu’auprès du SEM dès ce jour et pour une durée indéterminée. Le même jour, le [...] a informé le SPOP que P.________ s’était réfugié sous sa protection [...] et lui a communiqué une nouvelle adresse de correspondance pour l’intéressé, à savoir celle de [...].

4. Le 12 mai 2017, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne l’assignation à résidence de l’intéressé. A l’audience du Juge de paix du 29 mai 2017, P.________ a déclaré qu’il vivait à la Chapelle Mon-Gré et qu’il n’entendait pas retourner en Italie, car il n’y avait pas d’attaches. Il souhaitait aider sa famille qui vivait en Suisse, sa mère étant très souffrante.

5. Le 12 juin 2017, la Police s’est rendue au « domicile » de P.________ pour l’interpeller mais celui-ci ne s’y trouvait pas. Le vol prévu le 13 juin 2017 a été annulé en raison de la disparition de l’intéressé. Le 14 juin 2017, le SPOP a signalé la disparition de P.________ au SEM. En d roit :

1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l'assignation à résidence telle que mentionnée à l'art. 13 al. 1 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-

- 5 - VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36). Le recours, signé et sommairement motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr). En l'espèce, formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui y a intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable.

2. La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles, étant précisé qu’elle doit statuer à bref délai (art. 31 al. 1, 2 et 4 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée (art. 79 al. 2 LPA-VD). 3. 3.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, en faisant valoir que l’assignation a pour objectif d’éviter une soustraction à l’exécution du renvoi en s’assurant du lieu de résidence de l’étranger. En l’occurrence, cet objectif serait déjà atteint dès lors que, le 9 mai 2017, il a donné procuration au Collectif R de le représenter pour effectuer ses changements d’adresse notamment auprès du SPOP et que celui-ci en a été informé par courrier électronique du même jour dudit collectif tant de son nouveau lieu de résidence que de son adresse postale. Le recourant prétend que son « domicile » serait ainsi connu et qu’il ne compterait pas quitter la Chapelle Mon-Gré, l’intéressé se déclarant à disposition des autorités en vue de l’exécution de son renvoi. Il plaide enfin qu’il ne se serait jamais caché, qu’il aurait de la famille en Suisse et qu’il pourrait vivre auprès de ses proches dans l’attente de l’exécution du renvoi. 3.2 L’art. 74 al. 1 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20), qui régit l’assignation d’un lieu de résidence,

- 6 - dispose que l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné dans les cas suivants : lorsque l’étranger n’est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a); lorsque l’étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b); lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée au sens de l’art. 69 al. 3 LEtr (let. c). Le but de l'assignation à résidence est de pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi (TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6; TF 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1). En matière de restrictions aux libertés, le principe de la proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume Il : Les droits fondamentaux, 3e éd., 2013, n. 26, p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres, plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer et alii, op. cit., n. 232, pp. 209-210). 3.3 En l’espèce, le recourant critique en vain la décision incriminée. Il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire, laquelle était assortie d’un délai de départ qu’il ne prétend pas avoir respecté, ce qui fonde l’application de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr. En sus, en refusant d’embarquer sur le vol prévu à destination de l’Italie le 9 mai 2017 et en déclarant, lors de son audition par le premier juge le 29

- 7 - mai 2017, ne pas vouloir quitter la Suisse, le recourant a démontré n’être pas enclin à collaborer à son renvoi. La mesure ordonnée, qui contraint le recourant, pour une durée limitée à deux mois, à passer la nuit de 22 heures à 7 heures au Sleep-in de Morges, ne constitue pas une atteinte incisive à sa liberté de mouvement. Sous l’angle de la proportionnalité, une telle mesure apparaît justifiée, le renvoi étant exécutable dans un délai prévisible de deux mois environ, ce dont le premier juge a tenu compte en limitant la mesure à la durée strictement nécessaire. En outre une mesure moins incisive, telle que vivre auprès de membres de sa famille en Suisse ou continuer à résider dans la chapelle où des militants l’abritent, soit là où il souhaite résider hors de tout contrôle officiel, n’est pas en mesure d’assurer la disponibilité de l’intéressé dans le cadre de l’exécution de son renvoi. Pour le surplus, il ressort des déterminations du SPOP que la procédure d'exécution du renvoi se poursuit sans désemparer, de sorte qu'un nouveau vol pourra être organisé avant l'échéance de la mesure. Les conditions d’une assignation à résidence sont dès lors réalisées. 4. 4.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. 4.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr). 4.3 Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.

- 8 - Le 15 juin 2017, Me Véronique Fontana, conseil d’office du recourant, a déposé une liste d’opérations selon laquelle elle a consacré 3,53 heures à son mandat; elle a également fait mention d’un montant de 3 fr. pour ses débours. Ce décompte ne prête pas le flanc à la critique et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me Fontana doit être arrêtée à 689 fr. 45 au total, soit 635 fr. 40 à titre de défraiement et 3 fr. à titre de débours, TVA par 8% (51 fr. 05) en sus. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L'indemnité de Me Véronique Fontana, conseil d'office du recourant, est arrêtée à 689 fr. 45 (six cent huitante-neuf francs et quarante-cinq centimes), TVA comprise. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Véronique Fontana (pour P.________),

- Service de la population, Secteur juridique. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :