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JY17.019392

Mesure de contrainte - LMC

Waadt · 2017-05-29 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Par ordonnance du 5 mai 2017, envoyée pour notification le 8 mai 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 5 mai 2017, pour une durée de six semaines, d’P.________, né le [...] 1988, originaire de [...], alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). Le 9 mai 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocate Anne-Claire Boudry en qualité de défenseur d’office d’P.________. Par acte du 16 mai 2017, P.________, par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme principalement en ce sens que la mesure de contrainte prise à son encontre est immédiatement levée et, subsidiairement, en ce sens qu’il est immédiatement libéré et une mesure d’assignation à résidence ou dans une région déterminée est prononcée à son égard. Par télécopie du 23 mai 2017, le Service de la population (ci- après : le SPOP) a informé le Tribunal cantonal que l'intéressé avait quitté la Suisse le jour même à destination de Madrid, Espagne. Le 19 mai 2017, le défenseur d’office du recourant a produit une liste de ses opérations.

E. 2 Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement

- 3 - organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). En l’espèce, P.________ a quitté la Suisse le 23 mai 2017 à destination de Madrid, de sorte que le recours tendant à la levée de la détention administrative n’a plus d’objet.

E. 3.1 A l’appui de son recours, P.________ a fait valoir qu’après son refus de signer le plan de vol, il avait informé les autorités de son lieu de résidence de sorte qu’il s’était conformé à son devoir de collaborer. Il n’avait en outre refusé l’exécution de son renvoi qu’à une reprise, de sorte qu’un risque de fuite ne pouvait être retenu. Il a également invoqué qu’une mesure moins coercitive, telle une assignation à résidence, aurait été suffisante le cas échéant.

E. 3.2 L’art. 5 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales, notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales. Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998,

- 4 - RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).

E. 3.3 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 6 décembre 2016 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), qui était assortie d’un délai de départ du précité au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte. Le 25 janvier 2017, P.________ a refusé de signer le plan du vol prévu le 16 février suivant pour l’Espagne. Le jour du départ, il a refusé de suivre l’accompagnant du SPOP jusqu’à l’aéroport. Le même jour, le collectif R a informé le SPOP du fait que l’intéressé était désormais « sous la protection du refuge Mon-Gré », à Lausanne. Le juge de paix a entendu le recourant le 5 mai 2017. Celui-ci a déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse pour l’Espagne. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater qu’il existe des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi : le recourant a refusé de signer le plan de vol en janvier 2017, il n’a pas accepté de suivre l’accompagnant du SPOP à l’aéroport le jour du vol en

- 5 - février 2017 et, en mai 2017, il a confirmé lors de son audition par le juge de paix qu’il refusait de quitter la Suisse. La mise en détention, prononcée pour une durée de six semaines, respectait le principe de la proportionnalité. Elle respectait également le principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 4 mai 2017 et qu’il a finalement pu quitter la Suisse le 23 mai suivant, soit vingt jours plus tard. En définitive, la détention administrative est intervenue dans le respect du cadre légal et le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH.

E. 4 Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Anne-Claire Boudry a donc droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Elle a produit le 19 mai 2017 une liste d'opérations invoquant près de 6 heures de travail d'avocat, temps qui apparaît correct et peut être admis dans son ensemble. L’avocate invoque également des frais de vacation et des frais postaux, lesquels peuvent être admis, ainsi que des frais de photocopies. Ces derniers font toutefois partie des frais généraux de l’avocat et ne peuvent être facturés en sus (CREC 11 mars 2016/89 ; CREC 14 novembre 2013/377). Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Boudry doit donc être arrêtée à 1’080 fr. (6 heures x 180 fr.),

- 6 - montant auquel s’ajoutent les débours admis, par 129 fr. 30, et la TVA à 8% sur le tout, par 96 fr. 75, soit 1'306 fr. 05 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Anne-Claire Boudry, conseil du recourant, est arrêtée à 1'306 fr. 05 (mille trois cent six francs et cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Anne-Claire Boudry (pour P.________),

- Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JY17.019392-170825 190 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 29 mai 2017 __________________ Composition : M. SAUTEREL, vice-président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Robyr ***** Art. 76 al. 1 let b LEtr ; 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 5 mai 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Par ordonnance du 5 mai 2017, envoyée pour notification le 8 mai 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 5 mai 2017, pour une durée de six semaines, d’P.________, né le [...] 1988, originaire de [...], alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). Le 9 mai 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocate Anne-Claire Boudry en qualité de défenseur d’office d’P.________. Par acte du 16 mai 2017, P.________, par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme principalement en ce sens que la mesure de contrainte prise à son encontre est immédiatement levée et, subsidiairement, en ce sens qu’il est immédiatement libéré et une mesure d’assignation à résidence ou dans une région déterminée est prononcée à son égard. Par télécopie du 23 mai 2017, le Service de la population (ci- après : le SPOP) a informé le Tribunal cantonal que l'intéressé avait quitté la Suisse le jour même à destination de Madrid, Espagne. Le 19 mai 2017, le défenseur d’office du recourant a produit une liste de ses opérations.

2. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement

- 3 - organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). En l’espèce, P.________ a quitté la Suisse le 23 mai 2017 à destination de Madrid, de sorte que le recours tendant à la levée de la détention administrative n’a plus d’objet. 3. 3.1 A l’appui de son recours, P.________ a fait valoir qu’après son refus de signer le plan de vol, il avait informé les autorités de son lieu de résidence de sorte qu’il s’était conformé à son devoir de collaborer. Il n’avait en outre refusé l’exécution de son renvoi qu’à une reprise, de sorte qu’un risque de fuite ne pouvait être retenu. Il a également invoqué qu’une mesure moins coercitive, telle une assignation à résidence, aurait été suffisante le cas échéant. 3.2 L’art. 5 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales, notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales. Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998,

- 4 - RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 6 décembre 2016 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), qui était assortie d’un délai de départ du précité au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte. Le 25 janvier 2017, P.________ a refusé de signer le plan du vol prévu le 16 février suivant pour l’Espagne. Le jour du départ, il a refusé de suivre l’accompagnant du SPOP jusqu’à l’aéroport. Le même jour, le collectif R a informé le SPOP du fait que l’intéressé était désormais « sous la protection du refuge Mon-Gré », à Lausanne. Le juge de paix a entendu le recourant le 5 mai 2017. Celui-ci a déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse pour l’Espagne. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater qu’il existe des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi : le recourant a refusé de signer le plan de vol en janvier 2017, il n’a pas accepté de suivre l’accompagnant du SPOP à l’aéroport le jour du vol en

- 5 - février 2017 et, en mai 2017, il a confirmé lors de son audition par le juge de paix qu’il refusait de quitter la Suisse. La mise en détention, prononcée pour une durée de six semaines, respectait le principe de la proportionnalité. Elle respectait également le principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 4 mai 2017 et qu’il a finalement pu quitter la Suisse le 23 mai suivant, soit vingt jours plus tard. En définitive, la détention administrative est intervenue dans le respect du cadre légal et le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH.

4. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Anne-Claire Boudry a donc droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Elle a produit le 19 mai 2017 une liste d'opérations invoquant près de 6 heures de travail d'avocat, temps qui apparaît correct et peut être admis dans son ensemble. L’avocate invoque également des frais de vacation et des frais postaux, lesquels peuvent être admis, ainsi que des frais de photocopies. Ces derniers font toutefois partie des frais généraux de l’avocat et ne peuvent être facturés en sus (CREC 11 mars 2016/89 ; CREC 14 novembre 2013/377). Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Boudry doit donc être arrêtée à 1’080 fr. (6 heures x 180 fr.),

- 6 - montant auquel s’ajoutent les débours admis, par 129 fr. 30, et la TVA à 8% sur le tout, par 96 fr. 75, soit 1'306 fr. 05 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Anne-Claire Boudry, conseil du recourant, est arrêtée à 1'306 fr. 05 (mille trois cent six francs et cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Anne-Claire Boudry (pour P.________),

- Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :