Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Par ordonnance du 25 avril 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 25 avril 2017, pour une durée de six semaines, de M.________, né le [...] 1994, originaire du [...], alors détenu dans les locaux de l’établissement de [...], à Vernier (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). Le 26 avril 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Sophie Beroud en qualité de conseil d’office de M.________.
E. 2 Par télécopie du 4 mai 2017, le Service de la population (ci- après : SPOP) a informé la Chambre de céans que M.________ avait quitté la Suisse le
E. 3 Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
- 3 - organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). En l’espèce, M.________ a quitté la Suisse le 3 mai 2017 à destination de Milan, de sorte que le recours tendant à la levée de la détention administrative n’a plus d’objet.
E. 4.1 A l’appui de son recours, M.________ a invoqué une violation de l’art. 5 CEDH s’agissant de la détention prononcée par le premier juge.
E. 4.2 Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à l’autorité judiciaire d’examiner la licéité de la détention, même si l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1er février 2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425). L’art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales, notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales. Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces
- 4 - deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).
E. 4.3 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse vers l’Italie rendue le 12 septembre 2016 par le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM), définitive et exécutoire, qui était assortie d’un délai de départ du précité au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte. M.________ a toutefois disparu dans la clandestinité dès le 21 juillet 2016. Ce n’est que le 11 avril 2017, alors que l’intéressé avait été interpellé par les forces de l’ordre, que le SPOP a pu lui communiquer la décision de renvoi rendue par le SEM le 12 septembre 2016. A cette occasion, ce service l’a averti que s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Le même jour, M.________ a été inscrit au moniteur de recherche de la police (RIPOL). Il a toutefois été une nouvelle fois interpellé le 24 avril 2017 à Lausanne. Entendu le lendemain par la Juge de paix, M.________ a déclaré qu’il n’était pas en mesure de quitter volontairement la Suisse, faute de moyens financiers pour le faire. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater qu’il existait des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi. La mise en détention, prononcée pour une durée de six semaines, respectait par ailleurs le principe de la proportionnalité. Elle respectait
- 5 - également le principe de célérité, dès lors qu’elle a été prononcée le 25 avril 2017 et que M.________ a finalement été renvoyé le 3 mai 2017, soit à peine une semaine plus tard. En définitive, la détention administrative est intervenue dans le respect du cadre légal et le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 § 1 CEDH.
E. 5.1 Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
E. 5.2 Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Au regard de la liste d’opérations du 8 mai 2017 produite par Me Sophie Beroud, conseil d’office du recourant, il y a lieu d’admettre qu’elle a consacré un total de trois heures et trente-six minutes à l’accomplissement de son mandat. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d’office due à Me Beroud doit être arrêtée à 700 fr. en chiffres ronds, soit des honoraires de 648 fr., auxquels s'ajoute la somme de 52 fr. à titre de TVA. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
- 6 - I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Beroud, conseil du recourant M.________, est arrêtée à 700 fr. (sept cents francs), TVA comprise. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Sophie Beroud (pour M.________),
- Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
- 7 - La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JY17.017313-170765 166 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 10 mai 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Pache ***** Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, alors détenu à l’établissement de [...], à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 25 avril 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - En fait et e n droi t :
1. Par ordonnance du 25 avril 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 25 avril 2017, pour une durée de six semaines, de M.________, né le [...] 1994, originaire du [...], alors détenu dans les locaux de l’établissement de [...], à Vernier (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). Le 26 avril 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Sophie Beroud en qualité de conseil d’office de M.________.
2. Par télécopie du 4 mai 2017, le Service de la population (ci- après : SPOP) a informé la Chambre de céans que M.________ avait quitté la Suisse le 3 mai 2017 à destination de Milan, Italie. Par acte du 5 mai 2017, M.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil d’office, a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours, sa libération immédiate devant être ordonnée, et, principalement, à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que sa libération soit immédiatement ordonnée. Subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que sa détention soit ordonnée jusqu’au 29 avril 2016, et, plus subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
- 3 - organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). En l’espèce, M.________ a quitté la Suisse le 3 mai 2017 à destination de Milan, de sorte que le recours tendant à la levée de la détention administrative n’a plus d’objet. 4. 4.1 A l’appui de son recours, M.________ a invoqué une violation de l’art. 5 CEDH s’agissant de la détention prononcée par le premier juge. 4.2 Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à l’autorité judiciaire d’examiner la licéité de la détention, même si l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1er février 2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425). L’art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales, notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales. Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces
- 4 - deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). 4.3 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse vers l’Italie rendue le 12 septembre 2016 par le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM), définitive et exécutoire, qui était assortie d’un délai de départ du précité au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte. M.________ a toutefois disparu dans la clandestinité dès le 21 juillet 2016. Ce n’est que le 11 avril 2017, alors que l’intéressé avait été interpellé par les forces de l’ordre, que le SPOP a pu lui communiquer la décision de renvoi rendue par le SEM le 12 septembre 2016. A cette occasion, ce service l’a averti que s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Le même jour, M.________ a été inscrit au moniteur de recherche de la police (RIPOL). Il a toutefois été une nouvelle fois interpellé le 24 avril 2017 à Lausanne. Entendu le lendemain par la Juge de paix, M.________ a déclaré qu’il n’était pas en mesure de quitter volontairement la Suisse, faute de moyens financiers pour le faire. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater qu’il existait des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi. La mise en détention, prononcée pour une durée de six semaines, respectait par ailleurs le principe de la proportionnalité. Elle respectait
- 5 - également le principe de célérité, dès lors qu’elle a été prononcée le 25 avril 2017 et que M.________ a finalement été renvoyé le 3 mai 2017, soit à peine une semaine plus tard. En définitive, la détention administrative est intervenue dans le respect du cadre légal et le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 § 1 CEDH. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 5.2 Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Au regard de la liste d’opérations du 8 mai 2017 produite par Me Sophie Beroud, conseil d’office du recourant, il y a lieu d’admettre qu’elle a consacré un total de trois heures et trente-six minutes à l’accomplissement de son mandat. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d’office due à Me Beroud doit être arrêtée à 700 fr. en chiffres ronds, soit des honoraires de 648 fr., auxquels s'ajoute la somme de 52 fr. à titre de TVA. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
- 6 - I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Beroud, conseil du recourant M.________, est arrêtée à 700 fr. (sept cents francs), TVA comprise. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Sophie Beroud (pour M.________),
- Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
- 7 - La greffière :