opencaselaw.ch

JY17.016620

Mesure de contrainte - LMC

Waadt · 2017-05-10 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JY17.016620 169 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 10 mai 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, alors détenu dans les locaux [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 19 avril 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Par ordonnance du 19 avril 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 19 avril 2017 pour une durée de 6 semaines, d’C.________, né le [...] 1980, originaire d’Erythrée, alors détenu dans les locaux [...], Rte [...], [...], [...]. Par décision du 24 avril 2017, Charles Fragnière, avocat à Montreux, a été désigné en qualité de conseil d’office d’C.________. Par écriture du 26 avril 2017, C.________ a interjeté recours, en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit des pièces sous bordereau. Par décision du 1er mai 2017, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a refusé l’effet suspensif requis dans le recours par C.________. Par décision du 1er mai 2017, le Service de la population, Secteur Départs et mesures (ci-après : SPOP), a ordonné la libération immédiate de C.________ conformément aux art. 80 al. 6 let. a LEtr et 22 al. 2 ch. 1 LVLEtr.

2. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux

- 3 - dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).

3. En l’espèce, le SPOP a ordonné la libération immédiate du recourant par décision du 1er mai 2017, de sorte que le recours qu’il avait déposé le 26 avril 2017 est devenu sans objet. Il convient dès lors d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 4. 4.1 A l’appui de son recours, C.________ a invoqué une violation de l’art. 5 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) s’agissant de la détention prononcée par le premier juge. 4.2 Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à l’autorité judiciaire d’examiner la licéité de la détention, même si l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1er février 2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425). L’art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales, notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales. Aux termes de l’art. 76a LEtr (loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20) entré en vigueur le 1er juillet 2015, afin d'assurer son renvoi dans l'Etat Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle, lorsque des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi (al. 1 let. a) ; lorsque la détention est proportionnée (al. 1 let. b) ; et lorsque d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (al. 1 let. c).

- 4 - L’alinéa 2 de la disposition précitée définit les critères relatifs au risque de passage à la clandestinité (cf. let. a à i). Il s’agit là d’indices concrets relevés au cas par cas justifiant de craindre que la personne concernée n’entende se soustraire à l’exécution du renvoi. Ces critères s’apparentent aux motifs déjà existants de détention en phase préparatoire ou de détention en vue du renvoi définis aux art. 75 et 76 LEtr (Message du Conseil fédéral du 7 mars 2014 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) n. 603/2013 et n. 604/2013, FF 2014 2614). Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger n’entende se soustraire à l'exécution du renvoi : lorsque dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8 al. 1 let. a, LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables (al. 2 let. a) ; lorsque son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (al. 2 let. b) ; lorsqu’il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes (al. 2 let. c) ; lorsqu’il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 (al. 2 let. d) ; lorsqu’il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement (al. 2 let. e) ; lorsqu’il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi (al. 2 let. f) ; lorsqu’il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (al. 2 let. g) ; lorsqu’il a été condamné pour crime (al. 2 let. h) ; lorsqu’il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un Etat Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile (al. 2 let. i).

- 5 - A compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'Etat Dublin responsable (al. 3 let. c). En ce qui concerne le risque de fuite induit par les comportements décrits à l’art. 76a al. 2 let. a et b LEtr, la jurisprudence rendue en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dont la teneur est similaire, considère qu’il existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2). Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue lorsqu’elle examine la décision de détention. 4.3 En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 11 novembre 2016 par le Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM), entrée en force le 29 novembre 2016, et assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’expose à des moyens de contrainte. Selon un rapport de contrôle sur le départ rendu par le SPOP, le recourant et son épouse, accompagnée de leur fille née le 31 octobre 2016, ont refusé de quitter la Suisse le 15 mars 2017. Assigné

- 6 - à résidence par ordonnance du juge de paix du 4 avril 2017, le recourant, accompagné de son épouse et de sa fille, a à nouveau refusé de quitter la Suisse alors qu’il devait embarquer sur le vol à destination de Brindisi en Italie en date du 19 avril 2017. Entendu à l’audience du même jour, le recourant a confirmé son refus de quitter la Suisse pour aller en Italie, même si son épouse et sa fille venaient avec lui, ainsi que son refus de collaborer à son départ. Compte tenu de ces faits, l’existence d’éléments concrets faisant craindre que le recourant se soustraie au renvoi est avérée. La mise en détention, prononcée pour une durée de six semaines, respectait d’ailleurs le principe de la proportionnalité. Au demeurant, le rapport médical du 18 avril 2017, établi par un médecin de l’Hôpital de l’enfance à l’attention du SEM et invoqué par le recourant dans ses déterminations du 19 avril 2017, concerne uniquement l’état de santé de sa fille et ne dit rien sur l’état de santé de son épouse, respectivement mère de l’enfant. S’il ressort des remarques éventuelles qu’« une situation de stress psychologique pourrait de nouveau casser sa courbe de croissance et mettre en danger son développement », on ne peut pas pour autant en déduire qu’une mesure de contrainte prononcée à l’égard du recourant aurait un tel effet sur sa fille, et encore moins sur sa mère. Dès lors, la situation familiale du recourant ne saurait être pertinente. Quant au rapport médical du CHUV établi le 25 avril 2017 au sujet de de la mère de la fille du recourant – selon lequel la mère présente un risque suicidaire élevé justifiant son hospitalisation avec sa fille en milieu psychiatrique dès le 25 avril 2017 –, il est postérieur à la décision rendue par le premier juge. Partant, même s’il est recevable en deuxième instance (art. 31 al. 2 LVLEtr), il ne saurait être pris en considération pour apprécier la licéité de la détention administrative ordonnée par le premier juge dans l’ordonnance du 19 avril 2017. En définitive, la détention administrative est intervenue dans le respect du cadre légal et le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 § 1 let. f. CEDH.

- 7 -

5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). S’agissant des dépens de deuxième instance, il ne se justifie pas d’en allouer au recourant, dans la mesure où le SPOP ne saurait être considéré comme la partie qui succombe au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD. En effet, le SPOP a rendu la décision du 1er mai 2017 en application de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, lequel prévoit la levée de la détention lorsque le motif de celle-ci n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Il ressort ainsi implicitement de cette décision que le SPOP a ordonné la libération immédiate du recourant dès qu’il a eu connaissance du rapport médical du CHUV établi le 25 avril 2017 susmentionné, lequel est postérieur à sa requête de mise en détention administrative déposée le 19 avril 2017. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Au regard de la liste d'opérations produite le 4 mai 2017 par Me Charles Fragnière, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il a consacré un total de 7 heures et 18 minutes à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 1'419 fr. 10, TVA par 8 % et débours compris. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet.

- 8 - II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Charles Fragnière, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'419 fr. 10 (mille quatre cent dix- neuf francs et dix centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Charles Fragnière (pour C.________,

- Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :